Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.382
Autorité:
CDP
Date décision:
29.10.2010
Publié le:
10.12.2012
Revue juridique:
Titre:
Classe de traitement des mâitres d'éducation physique et sportive.
Résumé:
**Malgré le fait qu'un enseignant d'éducation physique et sportive doit dispenser 30 leçons hebdomadaires pour une acitivé à 100 % alors que le maître de l'enseignement secondaire ne doit en dispenser que 28, la responsabilité assumée et les activités supplémentaires de ces derniers justifient une différence de traitement. Une différence de traitement de 20, 15 % n'est pas arbitraire.
____________________
Par arrêt du 28.06.2011(réf. 8C_991/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 CST.F/1999
Art. 53 LST
Réf. :
TA.2008.382-FONC/der
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 28.06.2011 [8C_991/2010]
A. X. est titulaire depuis 2003 d'une licence ès
sciences du sport et de l'éducation physique de l'Université de [...] (anglais
en branche secondaire) ainsi que d'un diplôme d'enseignement HEP – bejune
(secondaire 1 : anglais et éducation physique/secondaire 2 : éducation physique
et sport) pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité délivré en 2005.
Il a été nommé par le Conseil d'Etat, avec effet au 20 août 2007, à l'école R.
de [...] à un poste partiel (2/3 de poste d'enseignement) en tant que maître de
branches littéraires et d'éducation physique et sportive.
Par
son mandataire le prénommé a adressé le 15 février 2008 une requête au Conseil
d'Etat, tendant à ce que la classe de traitement des maîtres EPS (maîtres
d'éducation physique et sportive) soit "uniformisée par rapport à celle
des autres enseignants dans le cadre des réformes qui doivent intervenir dans
le statut de la fonction publique". Il a fait valoir, en résumé, que par
rapport aux autres enseignants, les différences de classification violaient le
principe d'égalité de traitement (dans la mesure où rien dans la formation ou
dans l'activité effective de l'enseignant ne permettait de classer les maîtres
EPS de manière défavorable par rapport aux autres enseignants); qu'elles
contrevenaient aux dispositions constitutionnelles et légales visant à
encourager la pratique du sport et à ce que l'enseignement prodigué soit de
qualité; qu'elles étaient contraires à la politique fédérale et cantonale en
matière d'encouragement à la pratique du sport; qu'elles étaient contraires au
système mis en place suite à la déclaration de Bologne (dans la mesure où le
fait de classifier différemment deux enseignants qui ont suivi une formation
équivalente en nombre de crédits ECTS n'est pas compatible avec le souci de
comparabilité et d'uniformité voulue par la déclaration de Bologne).
Chargée
par le Conseil d'Etat de répondre à cette demande, la conseillère d'Etat, à
l'époque cheffe du département de l'éducation, de la culture et des sports, a
fait savoir à l'intéressé par courrier du 21 avril 2008 que la problématique
soulevée faisait l'objet d'une analyse dudit département, dans le cadre plus
complet de la classification des fonctions d'enseignants en conformité à la
Déclaration de Bologne, qu'on ne pouvait pas isoler le dossier des professeurs
de sport, sous peine de générer de nouveaux cas problématiques sous l'angle de
l'égalité de traitement, et qu'il ne lui était pas possible d'envisager un
traitement du dossier dans le délai que le mandataire avait imparti.
B. X. ouvre action le 7 novembre 2008 devant le
Tribunal administratif, concluant à ce que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à
lui verser, pour son activité d'enseignant d'éducation physique et sportive, la
différence entre le traitement calculé sur la base de la classe de traitement 4a
et le traitement calculé sur la base de la classe de traitement 9a, avec effet
au 20 août 2007, plus intérêt à 5 % dès le dépôt de l'action, à savoir
7'186.30 francs au minimum, et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il doit
être classé en classe de traitement 4a pour son activité d'enseignant
d'éducation physique et sportive, respectivement que son traitement doit
correspondre à celui prévu pour la classe de traitement 4a.
Il
fait valoir, en bref, que les maîtres de l'enseignement secondaire du degré
inférieur, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent (ce qui est son
cas, en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais; ci-après les maîtres de
l'enseignement secondaire) sont colloqués dans les classes 4a-3a-2a, indice
général 28, tandis que les maîtres d'éducation physique et sportive, en
possession d'un titre universitaire ou HES (ce qui est également son cas pour
une partie de son activité d'enseignant) sont colloqués dans les classes 9a-8a-7a,
indice 30, ce qui représente une différence de traitement de plus de 26 %
en défaveur des seconds; que cette inégalité de traitement n'est pas admissible
au regard de la formation qu'il a suivie, laquelle représente au total 270
crédits ECTS, et qu'à un nombre de crédits égal, deux formations sont de
valeurs identiques; que l'ensemble de ses tâches de maître d'éducation physique
équivaut, en temps, à celui des maîtres de branches générales; que l'importance
éducative et sociale et les enjeux liés à l'enseignement de l'éducation
physique et sportive commande de ne pas prétériter les enseignants d'éducation
physique et sportive par rapport aux autres enseignants; que la différence de
traitement viole les dispositions constitutionnelles et légales visant à
encourager la pratique du sport et à ce que l'enseignement prodigué soit de
qualité; que la déclaration de Bologne du 19 juin 1999 prévoit la mise en place
d'un système de crédits uniforme, qu'elle a été intégrée dans le droit fédéral,
et que la différence de traitement en cause viole le principe de la force
dérogatoire du droit fédéral.
C. Le Conseil d'Etat conclut au rejet de la
demande. Il produit une note de synthèse du service de l'enseignement
obligatoire qui expose notamment la politique de classification cantonale, les
critères déterminants pour la classification et les éléments qui justifient
selon lui la différence de traitement incriminée dans le cas des maîtres
d'éducation physique et sportive. Se référant à cette analyse, le Conseil
d'Etat ajoute divers éléments propres à justifier cette différence de
traitement et relève que le département de l'éducation, de la culture et des
sports procède actuellement à un toilettage de la réglementation cantonale
relative à la classification des enseignants, lequel devrait être terminé au
cours de l'été 2009. Les motifs du recourant et de l'intimée seront repris autant
que besoin dans les considérants qui suivent.
D. Le demandeur a déposé une réplique, à
laquelle l'intimée n'a pas répondu.
E. Le Tribunal administratif a requis du Conseil
d'Etat des précisions concernant l'état actuel des travaux de modification de
la réglementation cantonale relative à la classification des enseignants et concernant
le nombre d'heures hebdomadaires approximatif consacré dans une branche
générale pour la préparation et la correction des travaux écrits.
Le
service juridique de l'Etat a répondu par courrier du 5 mai 2010 accompagné
d'une note du service de l'enseignement obligatoire du 16 avril 2010 et d'une
étude de l'Institut de recherche et de documentation pédagogique intitulée
"enseignantes et enseignants de Suisse romande et du Tessin, temps de
travail, mandat, statut, formation et perfectionnement".
Le
demandeur a déposé des observations y relatives, qu'il a complétées suite à la
modification du règlement d'application, pour le personnel des établissements
publics, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget
de l'Etat, du 14 juillet 1982.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon la jurisprudence désormais établie
du Tribunal administratif, tout litige relatif au traitement des fonctionnaires
est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports
de service au sens de l'article 58 litt.a LPJA, sujet à action
de droit administratif (ATA dans la cause S. du 29.03.2004
[TA.2002.136], régulièrement confirmé depuis lors). Déposée dans les formes
prévues (art.60 al.1 LPJA), la demande est donc en principe recevable.
b)
La Cour de céans a toutefois déjà eu l'occasion de juger que, en cas de
rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n'est pas fondé sur le
sexe, seul vaut la garantie générale d'égalité de traitement qui ne confère pas
de droit subjectif à un salaire égal, mais seulement le droit à l'élimination
de l'inégalité, et donc pas de droit au paiement d'un salaire avec effet
rétroactif, mais seulement la possibilité d'obtenir, pour l'avenir, la
régularisation de l'inégalité de manière appropriée et dans un délai
raisonnable (ATF 131 I 105 p.
110-111 cons.3.6 et 7; ATF du 12.04.2006
[2P.287/2005] cons.2.3). Or, la législation cantonale sur le statut de la
fonction publique ne prévoit pas de garantie plus large que ce qui précède et
ne comporte au demeurant aucune disposition prévoyant le droit au paiement d'un
salaire rétroactif. Le demandeur ne peut donc pas obtenir, dans le cadre de
l'action fondée sur une inégalité de traitement, l'allocation d'une prétention
pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt non publié du
Tribunal administratif du 26.05.2008 [TA.2007.444]).
Dès
lors, sa conclusion tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la
différence de salaire prétendue avec effet à partir du 20 août 2007 n'est pas
recevable dans la mesure où elle concerne une période antérieure au dépôt de sa
demande du 7 novembre 2008.
2. a) Le principe de l'égalité de traitement, et
donc de l'article 8 al.1 Cst.féd., est violé lorsque dans un rapport de travail
de droit public, un travail de même valeur est rémunéré de manière inégale.
Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité
de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples
éléments pouvant entrer en considération, les critères qui vaudront pour la
rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que les
rémunérations soient uniquement fonction de la qualité du travail fourni, ou
des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent
cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement
défendables. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst.féd.
n'est pas violé lorsque les différences de rémunération reposent sur des motifs
objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales,
les qualifications, le type et la durée de la formation, les horaires, les
performances, les attributions ou les responsabilités endossées (ATF 123 I 1 p. 7
ss cons.6a à 6c, 124 II 436
cons.7a). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit : les
autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter
de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents
sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement
différent (ATF 131
I 105 p. 107 cons.3.1 et les références, JT 2006 I 597-598; ATF 129 I 161 p.
165 cons.3.2 et les références, ATF dans la cause A. et consorts du 02.04.2008
[1C_358/2007] cons.5).
Le
droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art.8
al.1 Cst.NE; Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel,
no 1 ad art.8, p.45 et la référence).
b)
Le large pouvoir d'appréciation du législateur en matière de classification
salariale dans le secteur public est d'autant plus grand lorsque la question porte
sur la comparaison d'activités qui ne sont pas apparentées mais différentes. Il
n'existe pas de critère d'appréciation bien établi permettant de décider
objectivement, par exemple, si le travail des médecins a plus ou moins de
valeur que celui des enseignants, des psychologues, des juristes ou encore
d'autres corps de métier. Une telle évaluation comporte une importante marge
d'appréciation dont la concrétisation dépend de la valeur que la société
attribue à une activité déterminée. La classification salariale dépend d'un
côté de constatations de fait, par exemple de la question de savoir quelles
sont les tâches qu'implique une certaine fonction, quelle est la formation
exigée pour cela, quelles sont les circonstances dans lesquelles cette activité
s'exerce, etc. D'un autre côté, elle dépend de l'évaluation relative qui est
attribuée à ces divers éléments. Cette pondération n'est pas prescrite par le
droit fédéral mais relève de l'appréciation des autorités cantonales. Mais elle
ne doit pas être constitutive d'une inégalité de traitement ou d'arbitraire
(ATF 125 II 385
cons.5b et d; arrêt du Tribunal fédéral du 29.05.2009
[1C_295/2008], et les réf.). En ce qui concerne en particulier l'examen de
la compatibilité du système de classification salariale des enseignants avec le
principe de l'égalité de traitement, la différence salariale en pourcentage
joue un rôle essentiel. Quelle que soit l'importance de cette différence, il
s'agit de vérifier dans un premier temps s'il existe des motifs objectifs
susceptibles de justifier une différence de salaire, ce qui – outre les
critères déjà mentionnés plus haut – n'exclut pas un certain schématisme pour
des motifs pratiques même si cela peut ne pas être entièrement satisfaisant
dans des cas limites. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'examiner si la
différence de traitement en soi justifiée est compatible avec les principes
constitutionnels au regard de l'importance de cette différence (ATF 129 I 161, 121 I 102;
arrêt du Tribunal fédéral du 29.05.2009
[1C_295/2008], et les réf. citées).
3. Dans ce domaine, à l'instar du Tribunal
fédéral, le Tribunal administratif n'intervient qu'avec retenue (ATF du 30.10.2007
[1C_245/2007] cons.2.1 et la jurisprudence citée). Les autorités cantonales
disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce
qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. Le juge doit
vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence d'abus du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se substituer à cette
dernière. Selon l'article 53 de la Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995,
les limites minimales et maximales du traitement annuel du personnel enseignant
sont fixées par le tableau faisant partie de la loi, qui est réadapté lors du
changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation
(al.1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des
fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al.2).
Le tableau des traitements versés par l'Etat mentionne, pour le personnel
enseignant, un minimum de 54'100 francs et un maximum de 122'820 francs puis
définit les augmentations prévues dès le 1er janvier 2002. Le
règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars
2005, détermine le traitement annuel des titulaires de fonction publique
conformément au tableau précité (art.1 al.1). L'article 10 dudit règlement
établit l'échelle des traitements des membres du personnel enseignant et
détermine, pour chaque classe de traitement, un montant minimum et un montant
maximum. Pour la classe 2a, le minimum est de 96'077 francs et le maximum de
117'215 francs. Pour la classe 3a, le minimum est de 93'278 francs et le
maximum de 114'416 francs et pour la classe 4a, le minimum de 90'479 francs et
le maximum de 111'617 francs. Pour la classe 7a, le minimum est de 82'082
francs et le maximum de 103'220 francs. Pour la classe 8a, le minimum est de
79'283 francs et le maximum de 100'421 francs. Pour la classe 9a, le minimum
est de 76'484 francs et le maximum de 97'622 francs. Selon le règlement général
d'application de la Loi sur le statut de la fonction publique dans
l'enseignement (RSten),
le personnel enseignant est colloqué, selon ses fonctions, en différentes
classes de traitement (art.21 al.1). A chaque fonction correspond un indice
général, soit le nombre de leçons hebdomadaires, qui varie selon le degré ou la
nature de l'enseignement (al.2). Sont colloqués en classe 4a-3a-2a, les maîtres
de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaire d'une licence ou
d'un titre équivalent; pour ces derniers l'indice général est de 28. Le Conseil
d'Etat a par ailleurs adopté le 23 juin 2004, un arrêté fixant la
classification de fonction des maîtres d'éducation physique et sportive (EPS) en possession
d'un titre universitaire ou HES. Les maîtres d'éducation physique et sportive,
titulaires d'une licence universitaire en science du sport ou d'un titre
équivalent sont colloqués dans les classes de traitement 9a-8a-7a, indice 30
pour l'enseignement aux degrés primaire et secondaire 1 (art.1 litt.a).
4. Le demandeur estime que les lois précitées
consacrent une inégalité de fait dans la classification et le traitement des
enseignants, au préjudice des enseignants d'éducation physique et sportive. Il
s'agit dès lors de vérifier s'il existe des motifs objectifs susceptibles de
justifier la différence de salaire suivant la branche enseignée (éducation
physique et sportive ou autres branches). L'Etat de Neuchâtel distingue en
effet les branches dites spéciales, auxquelles appartient la branche
d'éducation physique et sportive, des branches dites générales.
a)
Un règlement du
Conseil d'Etat du 9 février 2001 détermine les conditions d'admission,
d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année
d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle). Il
résulte de son article 15, relatif aux résultats scolaires, qu'en fin d'année
d'orientation les résultats sont codés. Pour obtenir le code A, une moyenne
générale de 5 au moins dans l'ensemble des disciplines enseignées (énumérées à
l'art.14) et la somme de 15 points au moins aux disciplines français, allemand
et mathématiques sans moyenne annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces
trois dernières disciplines, sont exigées. Pour obtenir le code B, la moyenne
générale est de 4,5 au moins et la somme susmentionnée de 13 points au moins et
pour obtenir le code C, la moyenne générale de 4 au moins et la somme précitée
de 8 points au moins aux disciplines français et mathématiques. Il en résulte
que les disciplines enseignées que sont le français, l'allemand et les
mathématiques ont plus de poids, pour déterminer l'orientation de l'élève en
sections de maturités, moderne ou préprofessionnelle. Ledit règlement prévoit
également en son article 21 que les disciplines sont réparties en deux groupes selon
les sections et les degrés. L'éducation physique et sportive figure toujours
dans le groupe II, alors que l'anglais, comme d'autres branches littéraires,
figure, dès la 8ème année, dans le groupe I. Or les conditions de
promotion sont plus difficiles pour les branches enseignées dans le groupe I.
En effet, pour être promu en fin de 7ème, 8ème et 9ème
années de la section préprofessionnelle et de la section moderne, l'élève ne
doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I. Pour être promu en fin
de 7ème et 8ème années de la section de maturités,
l'élève doit non seulement ne pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe
I mais doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans ledit
groupe. Enfin, pour être promu en fin de 9ème année de la section de
maturités, l'élève doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins
dans le groupe I et ne pas avoir plus de 2 insuffisances dans le groupe I.
C'est dès lors avec raison que la défenderesse relève que les enseignants de
certaines branches n'ont pas la responsabilité d'amener leurs élèves à un
certain niveau pour assurer leur passage dans une classe supérieure, un
apprentissage ou un lycée. Les notes attribuées par les maîtres de
l'enseignement du groupe I ont un poids plus grand que les notes attribuées à
l'éducation physique et sportive. Il en découle que lesdits maîtres ont une
responsabilité plus grande ce qui, à l'évidence, justifie une différence de
traitement. Peu importe à cet égard que la loi ne consacre pas les termes
branche générale/spéciale. En effet, il résulte de ce qui précède que les notes
de la branche éducation physique et sportive ne sont pas déterminantes pour
juger d'une promotion.
b)
Par ailleurs, le service de l'enseignement obligatoire a détaillé le temps de
travail d'un enseignant soit l'a décomposé comme suit : enseignement (80 à 85%),
suivi pédagogique et éducatif des élèves (5 à 10%), temps donné au bon
fonctionnement de l'école (5 à 10%) et formation continue (3 à 5%). Il a
précisé que, par enseignement, il faut comprendre la planification, la
préparation des cours, l'enseignement proprement dit, l'évaluation des élèves
et la correction des travaux auxquelles viennent encore s'ajouter des formes
particulières d'enseignement (excursion, journée d'étude, etc). Si les
enseignants d'éducation physique et sportive voient leur temps de travail se
décomposer de manière à peu près identique, il y a lieu de relever qu'ils n'ont
pas de travaux écrits à préparer ni à corriger en dehors des heures
d'enseignement. La grille d'évaluation déposée par le demandeur ("se
balancer: anneaux, barres parallèles") est remplie par l'enseignant, en
collaboration avec l'élève lui-même, durant les leçons d'éducation physique et
sportive. La préparation d'une telle grille, vraisemblablement utilisée d'année
en année, et sa correction nécessitent à l'évidence moins de temps que la
préparation et la correction d'un travail écrit. Si, comme l'indique le service
juridique dans ses observations du 5 mai 2010, il est très difficile de chiffrer
le nombre d'heures approximatif hebdomadaire consacré par un maître de
l'enseignement du groupe I aux préparations et corrections de travaux écrits,
il n'en demeure pas moins que ce temps est manifestement supérieur à celui qui
est consacré par un enseignant d'éducation physique et sportive. Il s'agit-là
également d'un élément qui justifie une différence de traitement.
Il
résulte de ce qui précède que les divers éléments avancés par la défenderesse
pour justifier une différence de traitement constituent des motifs objectifs au
sens de la jurisprudence susmentionnée. Les allégations du demandeur relatives
à l'activité effective de l'enseignant (ch.9.3.2 de l'action de droit
administratif) ne sont pas pertinentes. Si le maître d'éducation physique et
sportive doit bel et bien préparer puis ranger le matériel, cette activité, au
demeurant souvent effectuée avec l'aide des élèves et durant les cours, n'est
pas comparable à celle qui consiste à préparer et corriger des travaux écrits.
On ne voit par ailleurs pas quel grand travail d'organisation spécifique
nécessitent les leçons en dehors des murs de l'école (piscine, piste
d'athlétisme, piste vita, etc). Les élèves se déplacent généralement seuls. Le
matériel est soit pris par ces derniers (affaires de bain ou patins, par
exemple) ou mis à disposition (piste vita, par exemple). Par ailleurs, les
enseignants d'autres branches proposent également des activités extra muros
(musée, spectacle, par exemple). Enfin, le fait que des cours de formation
soient occasionnellement organisés le week-end et que les maîtres d'éducation
physique et sportive doivent veiller à ce que les élèves ne se blessent pas ne
sont pas de nature à démontrer qu'ils peuvent prétendre à une rémunération
identique.
Vu
les motifs précités, la Cour de céans estime que, malgré le fait qu'un
enseignant d'éducation physique et sportive doit dispenser 30 leçons
hebdomadaires pour une activité à 100% alors que le maître de l'enseignement
secondaire ne doive en dispenser que 28, la responsabilité assumée et les
activités supplémentaires de ces derniers (principalement préparation et
correction de travaux écrits) justifient une différence de traitement.
Enfin,
c'est également en vain que le demandeur souligne l'importance sociale et
éducative du sport et de l'éducation physique. Si l'article 68 de la
Constitution fédérale encourage le sport, en particulier la formation au sport,
il n'en demeure pas moins que ladite constitution prévoit par ailleurs le droit
à un enseignement de base suffisant et gratuit (art.19 et 62 al.2). Quant à la Constitution de la République
et canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000, elle prévoit que l'Etat et les
communes assument non seulement l'encouragement des sports (art.5 al.1 litt.p)
mais également l'instruction et la formation, scolaire et professionnelle
(art.4 al.1 litt.c). Il en résulte que tant l'éducation de base que l'éducation
physique et sportive ont une portée sociale et éducative. Même si l'on admettait
que les dispositions constitutionnelles précitées accordent une importance
prépondérante au sport, cela ne permettrait pas encore d'affirmer qu'octroyer
des traitements inférieurs aux enseignants d'éducation physique et sportive
constitue une violation du principe d'égalité de traitement.
5. Des motifs objectifs susceptibles de
justifier une différence de salaire ayant été démontrés, il y a lieu d'examiner
si la différence de traitement est compatible avec les principes
constitutionnels au regard de l'importance de cette différence.
Il
résulte du document du Département de l'éducation, de la culture et des sports
relatif aux traitements de l'année 2008 que le revenu horaire brut du demandeur
se montait à 96.80 francs pour son activité de "classe 4a annuités 3,
périodes 28" et à 77.30 francs pour son activité d'enseignant d'éducation
physique et sportive "classe 9a annuités 3, périodes 30". Il en
résulte une différence de 20,15%. Des différences similaires ont été
considérées comme compatibles avec le principe de l'égalité de traitement par
le Tribunal fédéral. Une différence de 22% entre les enseignants de l'école
primaire et de l'année d'orientation a été admise, les derniers ayant une
formation plus longue, une matière plus complexe à transmettre et de plus
grandes difficultés de discipline (ATF 121 I 49
cons.4c). Une différence de 18% entre les enseignants de l'école secondaire et
ceux d'une école professionnelle a été admise, malgré une formation identique,
eu égard au fait qu'à l'école secondaire des exigences plus grandes sont posées
et que les enseignants qui s'y trouvent ont des tâches de surveillance et
contrôle plus intensives et portent une responsabilité dans la promotion des
élèves (arrêt du 06.10.1999 [1P.413/1999]
in
praxis 2001, p.2). Au regard de cette jurisprudence, la différence de 20.15%
précitée n'apparaît pas arbitraire eu égard aux tâches supplémentaires et aux
responsabilités que doit assumer un maître de l'enseignement secondaire. Il
s'agit-là de critères fonctionnels qui permettent des différences de traitement
de cet ordre (Vincent Martenet, L'égalité de rémunération dans la
fonction publique, AJP/PJA 7/97, p. 827 ss).
6. Outre une violation du principe de l'égalité
de traitement consacré par l'article 8 de la Constitution fédérale, le
demandeur invoque une violation des dispositions constitutionnelles et légales
et de la politique fédérale et cantonale visant à encourager la pratique du
sport. Comme susmentionné, le sport et la formation aux sports sont des
objectifs mentionnés dans les Constitutions cantonale et fédérale. Les articles
5 Constitution cantonale
et 68 Constitution fédérale prévoient que l'Etat et les communes respectivement
la Confédération, encouragent le sport et leur donnent un mandat de légiférer,
qui a été honoré (loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 17
mars 1972 et loi
cantonale sur l'éducation physique et les sports du 27 février 1973).
Le
demandeur ne peut toutefois rien tirer à son profit de ces dispositions
constitutionnelles qui ne précisent pas la portée des principes en question et ne
sont ainsi pas directement applicables étant donné qu'il appartient au
législateur de les concrétiser. Par ailleurs, les lois cantonale et fédérale
n'ont nullement pour objet la rémunération des enseignants d'éducation physique
et sportive. L'article 1 de la Loi fédérale indique comment la Confédération
encourage la gymnastique et les sports dans le but de favoriser le
développement de la jeunesse. Quant à la loi cantonale, elle fixe les principes
de l'intervention de l'Etat en ce domaine (art.1 al.1). L'on ne saurait en
déduire, comme tente de le faire le demandeur, que les distinctions opérées
dans la classification des enseignants d'éducation physique et sportive par
rapport aux enseignants d'autres branches occasionneront une pénurie
d'enseignants d'éducation physique et sportive qui ne permettrait plus de
poursuivre les buts précisés par les lois cantonale et fédérale précitées.
7. C'est également en vain que le demandeur
tente d'invoquer la violation du système mis en place suite à la déclaration de
Bologne et la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
Il y a lieu de rappeler ici que les pays européens ont aspiré à construire un
espace européen commun pour l'enseignement supérieur, dès 1998 déjà.
L'intention s'est concrétisée par la déclaration de Bologne du 16 juin 1999.
Par celle-ci, 29 pays européens ont manifesté une volonté d'harmoniser leurs
systèmes d'enseignement universitaire et de créer un espace européen commun de
l'enseignement supérieur. Dans cette déclaration, les pays européens définissent
une série d'objectifs. Parmi ces derniers, se trouvent l'introduction de
filières d'étude à 2 échelons avec des diplômes comparables, la mise en œuvre
d'un système européen de transfert de crédits d'étude ECTS, la promotion de la
mobilité et le renforcement de la coopération européenne par l'assurance de
qualité (Conférence universitaire suisse, Commentaire des directives de Bologne
A ch.1).
Comme
l'indique le demandeur, la déclaration de Bologne a effectivement pour
conséquence que toute formation, présentant un nombre de crédits ECTS
équivalent, a la même valeur. Il se trompe par contre quand il en déduit que la
législation cantonale ne peut opérer de distinctions dans la classification de
deux enseignants possédant un diplôme de même valeur. Si la formation constitue
bel et bien un des critères à prendre en considération, il n'est pas le seul.
Divers critères permettent des distinctions de rémunération dans la fonction
publique soit des critères fonctionnels (caractéristiques du cahier des charges,
tâches à accomplir, responsabilités à assumer par exemple) et des critères liés
à l'activité effective soit liés à la valeur du travail (critères quantitatifs
et qualitatifs [Martenet, op.cit., p.828 et 829]). Il résulte par
exemple de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (Praxis 2001, p. 2)
que des enseignants de l'école secondaire et d'école professionnelle, malgré
une formation identique, peuvent se voir allouer des traitements différents
sans que soit violée l'égalité de traitement. Ce grief est dès lors également
mal fondé.
8. La demande est irrecevable en tant qu'elle
vise la condamnation de l'Etat à verser la différence de salaire prétendue du
20 août 2007 au 7 novembre 2008, date du dépôt de la demande. Cette dernière
est mal fondée pour le surplus. Conformément à la pratique de la Cour de céans
en matière de rapports de service, il sera statué sans frais. Vu l'issue du
litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a
contrario).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Déclare
la demande irrecevable en tant qu'elle concerne la condamnation de l'Etat à
verser à X. 7'186.30 francs à titre de différence de traitement du 20 août 2007
au 7 novembre 2008 et déclare la demande mal fondée pour le surplus.
2. Statue
sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre
2010