Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.255
Autorité:
CDP
Date décision:
29.12.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.393
Titre:
Nécessité d'une étude d'impact pour l'extension d'un parc de stationnement.
Résumé:
Un parc de stationnement qui n'était pas soumis à une étude d'impact parce qu'il n'atteignait pas la valeur seuil déterminante (300 voitures jusqu'au 30.11.2008) y sera soumis dans son ensemble s'il dépasse la valeur seuil suite à son extension.
Articles de loi:
Art. 10a LPE
Art. 2 al. 2 litt. a OEIE
Réf. : TA.2008.255-AMTC
A. Le 7 juin
2007, X. SA et Y. SA, au Locle, ont présenté une demande de permis de
construire en vue de l'extension d'un parking sur les articles a et b du
cadastre du Locle. Durant sa mise à l'enquête publique, ce projet a suscité les
oppositions de l'association transports et environnement (ATE), section de
Neuchâtel, d'une part, du WWF Neuchâtel, d'autre part. Après que, le 1er
octobre 2007, les requérantes ont redimensionné leur projet, la commune du
Locle a levé les oppositions par décisions du 11 octobre 2007. Celle-ci a en
particulier considéré que, inférieur à 300 places de parc, le projet
redimensionné ne nécessitait aucune étude d'impact.
Tant l'ATE que le WFF
ont recouru devant le Conseil d'Etat en faisant notamment valoir que c'était à
tort que la commune n'avait pas exigé des requérantes une étude d'impact sur
l'environnement et un plan de mobilité. Le
WWF a pour sa part également relevé que le projet portait atteinte à un bosquet
protégé. Dans le cadre de l'instruction, l'avis du service de la protection de
l'environnement a été requis. Le 13 décembre 2007, celui-ci s'est prononcé, en
particulier, en faveur de l'établissement d'une étude d'impact et d'un plan de
mobilité. Le 20 mars 2008, une vision locale, à laquelle participaient toutes
les parties concernées, y compris pour le service de la faune, des forêts et de
la nature, le conservateur de la nature, a été organisée. Le procès-verbal
établi à cette occasion indique que les places de parc recensées dépassent la
limite de 300.
Par décision du 9
juin 2008, le Conseil d'Etat a admis les deux recours, annulé les décisions
litigieuses et renvoyé la cause à la commune pour qu'elle exige des requérantes
une étude d'impact sur l'environnement qui sera transmise au service de la protection
de l'environnement et qu'elle soumette le projet au conservateur de la nature.
Il a retenu un lien spatial et fonctionnel entre l'extension du parking projeté
et les places de parc alentours qui, globalement, dépassaient les 300 places.
Par ailleurs, il a constaté que le bosquet situé sur la parcelle a était
protégé et qu'il appartenait au service de la faune, des forêts et de la nature
de déterminer si une demande de dérogation était nécessaire.
B. X. SA et Y. SA
interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision,
dont elles demandent l'annulation en concluant à l'octroi de l'autorisation de
construire le parking projeté. Elles rappellent les raisons qui ont motivé leur
demande de réaménagement et d'extension modeste d'un parking et font,
notamment, valoir que le bosquet concerné était inexistant il y a 40 ans et
qu'il n'y a pas de lien économique entre elles et l'entreprise M., qui a son
propre parking, et par conséquent aucun lien fonctionnel.
C. Sans formuler
d'observations, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Dans leurs observations, tant l'ATE que le WFF reprennent les
conclusions de leur recours respectifs devant le Conseil d'Etat.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a)
Contrairement au droit de l'expropriation où le législateur a institué un
recours joint (art.78 al.2 LEx, qui stipule que la partie adverse peut, dans le
délai de dix jours dès la réception du recours se joindre à celui-ci et prendre des conclusions comme si
elle avait formé un recours indépendant), la procédure administrative
neuchâteloise, à l'instar des autres procédures cantonales, ne connaît pas
cette institution; les parties qui n'ont pas recouru dans le délai doivent se
borner à conclure au rejet du recours (Bovay, Procédure administrative,
p.423).
b) En l'espèce, les
conclusion que prennent l'ATE et le WFF dans leurs observations sur le recours
ne sont pas recevables dans la mesure où elles excèdent celles qui tendent au
rejet du recours.
3. a) Dans la
décision attaquée, le Conseil d'Etat s'est exclusivement prononcé sur la
nécessité, qu'il a admise,
d'une étude d'impact et d'une soumission du projet, qui implique la suppression
d'un bosquet, au conservateur de la nature. Même si la motivation du recours
est quelque peu maladroite, elle est suffisante pour permettre à la Cour de
céans de comprendre que le besoin d'une étude d'impact et le statut du bosquet
sont contestés.
b) Avant de prendre
une décision sur la planification et la construction ou la modification
d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité
avec les dispositions en matière d'environnement (art.10a al.1 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 07.10.1983 [LPE]). Doivent
faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les
installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point
que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra
probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site
(art.10a al.2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les
types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut
fixer des valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (al.3). Jusqu'au 30
novembre 2008, en faisaient notamment partie les parcs de stationnement pour
plus de 300 voitures (chiffre 11.4 de l'Annexe à l'ordonnance relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement, du 17 octobre 1988 (OEIE). Suite à
l'entrée en vigueur le 1er décembre 2008 d'une modification de l'OEIE du 19
septembre 2008, cette valeur seuil a été fixée à 500 voitures. Les demandes en
cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de cette modification restent
cependant régies par l'ancien droit (art.24 OEIE), de sorte
que sont applicables en l'espèce les dispositions en vigueur jusqu'au 30
novembre 2008.
c) La modification
d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est
soumise à une étude d'impact si elle consiste en une transformation ou un
agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement
son mode d'exploitation (art.2 al.1 litt.a OEIE);
et si elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait
décisive s'il s'agissait de
construire l'installation (litt.b). Aux termes de la directive de la
Confédération sur l'étude de l'impact sur l'environnement, édictée par l'Office
fédéral de l'environnement (directive OFEV), pour apprécier si une modification
est considérable, il faut s'intéresser aux variations potentiellement
importantes des atteintes à l'environnement. L'obligation d'une étude d'impact
est avérée lorsque la modification multiplie les nuisances, en engendre de
nouvelles qui ne sont pas des atteintes négligeables ou induit un changement
sensible dans la répartition de ces nuisances, auxquelles il n'est pas possible
de répondre par des mesures standards.
La modification d'une
installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance
est soumise à une étude d'impact si après que ladite modification aura été
effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe
(art.2 al.2 litt.a OEIE); si elle doit être
autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de
construire l'installation (litt.b). A teneur de la directive OFEV, le constat
de modification se réfère aux installations qui certes correspondent à un type
d'installation soumis à l'étude d'impact, mais qui ne dépassent la valeur seuil
déterminante qu'à la suite de la modification de l'installation d'origine. Dans
ce cas, l'obligation de l'étude d'impact ne vise pas seulement la modification,
mais l'installation dans son ensemble, et ce même si l'extension est
négligeable (v. aussi ATF 117 Ib 135
cons.3c, JT 1993, p.469).
4. En l'espèce,
le parc de stationnement des recourantes, dont l'extension est projetée, est
équipé au maximum de 300 places
(D.9c/ plan de situation – état existant [no 300/b] du 06.06.2007).
Concrètement, il suffit donc d'une seule place de stationnement supplémentaire
pour soumettre toute l'installation à une étude d'impact. Or, dans son projet
redimensionné du 1er octobre 2007, les recourantes fixent le nombre de
nouvelles places de stationnement à environ 84 unités. Quant aux plans de
situation et des aménagements extérieurs du 20 septembre 2007, déposés à l'appui
du projet redimensionné (D.13a/b), ils font apparaître que la capacité du parc
de stationnement atteindra au moins 307 places (159 + 103 + 45). Il s'ensuit
que, après son extension, l'installation, qui ne l'était pas à l'origine, est
soumise à l'étude d'impact.
5. a) Selon l'article 1 de l'arrêté concernant la
protection des haies, des bosquets, des mures de pierres sèches et des dolines,
du 19 avril 2006, le présent arrêté a pour but d'assurer la protection des
haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines sur l'ensemble
du territoire cantonal (al.1). Dans la zone d'urbanisation au sens de la
législation sur l'aménagement du territoire, il s'applique tant et aussi
longtemps que l'autorité compétente n'a pas inventorié et mis sous protection
les objets définis ci-après conformément aux dispositions de la LCPN (al.2).
Par bosquets, on entend des massifs boisés non assujettis à la législation
forestière, composés généralement d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux (art.2
al.2). Il est interdit d'essoucher une haie ou un bosquet ou d'en couper les
racines, ainsi que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou
d'en abattre plus du tiers tous les trois ans (art.5 al.1). Ne sont pas visés
par cette protection : les haies et bosquets de moins de dix ans qui se sont
développés spontanément sur des dépôts de matériaux à caractère provisoire, les
haies et bosquets composés d'une seule espèce, non autochtone, les haies et
bosquets composés de plusieurs espèces, en majorité non autochtones (art.5
al.2). Tout projet d'intervention sur un objet protégé est soumis préalablement
à la section nature du service de la faune, des forêts et de la nature
(ci-après : la section nature) qui vérifie si les travaux envisagés sont visés
par la protection et, le cas échéant, informe le requérant qu'il doit déposer
une demande de dérogation (art.9 al.1).
b) En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que le
bosquet litigieux n'est pas inventorié ni mis sous protection par la Ville du
Locle mais objectent qu'il n'existait pas il y a 40 ans. Or, la comparaison des photographies aériennes au dossier atteste
l'existence du bosquet à tout le moins depuis 1981. C'est dès lors à bon droit
que le Conseil d'Etat a qualifié celui-ci d'objet protégé au sens de l'arrêté
précité et considéré qu'il y avait lieu de soumettre le projet au conservateur
de la nature afin qu'il se détermine sur la nécessité pour les recourantes de
requérir une dérogation.
6. Entièrement
mal fondé, le recours doit être rejeté et les recourantes, qui succombent,
supporteront les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge des
recourantes un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70
francs, montants compensés par leur avance.
Neuchâtel,
le 29 décembre 2009
Art. 10 a LPE
Etude de l’impact
sur l’environnement
1 Avant de prendre une décision sur la
planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité
examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en
matière d’environnement.
2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact
sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter
sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en
matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures
spécifiques au projet ou au site.
3 Le Conseil fédéral désigne les types
d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer
des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les
valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
Etat
le 1er octobre 2009
Art. 2 OEIE
Modification
d’installations existantes
1 La modification d’une installation mentionnée
dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a.
elle consiste en une transformation ou un agrandissement
considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode
d’exploitation; et
b.
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui
serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
2 La modification d’une installation qui n’est
pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE
si:
a.
après que ladite modification aura été effectuée,
l’installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b.
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui
serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
Etat
le 1er juillet 2009