Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.210
Autorité:
CAS
Date décision:
19.11.2008
Publié le:
29.01.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.351
Titre:
Suspension du droit à la rente AI en cas d'exécution d'une peine privative de liberté.
Résumé:
**L'assuré qui purge une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention, ne voit en principe pas son droit à une rente AI suspendu.
Toutefois, le condamné qui trouve le moyen d'échapper frauduleusement au régime de la détention ferme ne doit pas pouvoir tirer parti d'une situation illicite par le fait que sa rente AI ne pourrait pas être suspendue.**
Articles de loi:
Art. 77b CP/2002
Art. 21 al. 5 LPGA
Réf. : TA.2008.210-AI
A. R., né en
1961, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Du 9
juillet 2007 au 5 mai 2008, il a purgé diverses peines privatives de liberté.
Il avait obtenu du service d'application des peines d'exécuter ces peines sous
le régime de la semi-détention à partir du 16 juillet 2007 afin d'exercer une activité
professionnelle au sein d'une entreprise de Neuchâtel. Cependant, une enquête
menée auprès de cet employeur a révélé que l'assuré n'avait jamais occupé son
poste de travail. Aussi, par décision du 21 décembre 2007, l'office
d'application des peines a révoqué avec effet immédiat le régime de
semi-détention et le condamné a purgé le solde de ses peines sous le régime
ferme.
Au vu de ce qui
précède, l'office de l'assurance-invalidité (OAI), par décision du 30 avril
2008, a suspendu la rente de l'assuré avec effet rétroactif au 1er août 2007,
tout en réservant la restitution des prestations indûment versées.
B. R. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont il demande
implicitement l'annulation. Il soutient avoir agi correctement à l'égard de
l'administration de l'AI, tout en admettant n'avoir jamais travaillé à partir
16 juillet 2007 et avoir confectionné et produit de fausses fiches de salaire.
Le recourant confirme avoir accompli ses peines du 9 juillet 2007 au 5 mai 2008
et dépose un "avis d'exécution" du service de l'application des
peines du 6 mai 2008 lequel indique qu'il a purgé quatre peines privatives de
liberté de 7 mois et 87 jours au total, entre le 9 juillet 2007 et le 5 mai
2008, sous le régime de la semi-détention.
C. L'office
intimé précise, dans ses observations, qu'il a octroyé à nouveau, par décision
du 3 juillet 2008, une rente entière de l'AI au recourant à compter du 1er mai
2008. Considérant que ce dernier aurait dû accomplir la totalité de ses peines
sous le régime de la détention ferme, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 21 al.5 LPGA, applicable dans le domaine
de l'assurance-invalidité (art.1 al.1 LAI), si l'assuré subit une mesure ou une
peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut
être partiellement ou totalement suspendu. Selon la jurisprudence développée
avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2003, et qui
conserve toute sa validité (ATF 133 V 1),
la suspension se justifie principalement par le fait qu'un prisonnier invalide
ne doit retirer aucun avantage économique de l'exécution de sa peine; en effet,
le prisonnier non invalide perd en règle générale la source de son revenu. Dans
la mesure où le mode d'exécution de la peine auquel le condamné est soumis lui
offre la possibilité d'exercer une activité lucrative et où il peut ainsi assumer
lui-même ses besoins existentiels (par exemple semi-liberté ou libération
conditionnelle et probatoire), il n'est pas indiqué de suspendre le droit à la
rente d'un prisonnier invalide; en effet, dans un tel cas, l'intéressé est
soumis au même mode d'exécution que le non-invalide et n'est empêché d'avoir
une activité lucrative qu'en raison de son état de santé (ATF 116 V 22
ss cons.3b, 5b; VSI 1998, p.188; RCC 1992, p.484; SVR 1995 IV no 35, p.93
cons.2a).
Dans le régime de la
semi-détention, le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de
l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans
l'établissement (art.77b, 3e phrase, CP). C'est
pourquoi ce régime n'a en principe pas d'influence sur le droit à la rente AI (Kieser,
ATSG-Kommentar, no 78 ad art.21 et la référence; RCC 1984, p.436).
b) En l'espèce, il
ressort des actes du dossier et du recours lui-même que R. a obtenu de subir
ses peines, du moins temporairement, sous la forme de la semi-détention, mais
que, dans les faits, entre le 16 juillet et le 21 décembre 2007, il n'a pas mis
à profit cette opportunité pour exercer une quelconque activité
professionnelle, passant ses journées à son domicile. Il n'a ainsi pas été
entravé dans l'exercice de ses travaux habituels ce qui, en principe,
justifierait qu'il n'y ait pas de suspension du droit à la rente (RCC 1984,
p.436).
Toutefois, le
recourant n'a pu bénéficier de ce régime de faveur, durant la période
susmentionnée, de son propre aveu, qu'en trompant l'autorité d'application des
peines et l'établissement d'exécution des peines par la remise, chaque mois, de
fausses fiches de salaire. Ainsi, sa situation doit être rapprochée de celle
d'un détenu qui, profitant d'un congé, prend la fuite à l'étranger. En pareil
cas, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre que le fuyard se
trouvait, durant le temps où il a échappé à la détention ferme, dans un régime
d'exécution de peine lui offrant la possibilité d'exercer une activité
lucrative. Par conséquent, selon la Haute Cour, il serait choquant et contraire
au sentiment de justice que l'intéressé puisse tirer parti d'une situation
illicite par le fait que sa rente AI ne pourrait pas être suspendue (ATF du 21.08.2008
[9C_20/2008] cons.5).
Ces considérations
doivent valoir aussi pour le condamné qui, comme le recourant, obtient d'exécuter
une peine sous un régime ne justifiant pas la suspension de la rente et trouve
le moyen d'échapper frauduleusement à ce régime. En pareil cas, il faut
appliquer à l'intéressé les règles qui régissent le statut qui aurait été le
sien s'il s'était comporté conformément au droit. En l'espèce, le recourant
aurait été soumis au régime de la détention ferme, lequel entraîne la suspension
du paiement de la rente AI.
Par ailleurs, l'effet
rétroactif de la décision attaquée se justifie en application, par analogie, de
l'article 88 bis al.2 litt.b RAI, selon lequel la diminution ou la suppression
de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre
au droit de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a
manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l'article 77.
3. Il suit des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être
rejeté.
Le recourant qui
succombe supportera les frais de la cause.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires
par 60 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 19 novembre 2008
Art. 21 LPGA
1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a
provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement
un crime ou un délit, les prestations en espèces1 peuvent être
temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement
graves, refusées.
2 Les prestations en espèces dues aux proches ou
aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont
provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant
intentionnellement un crime ou un délit.
3 Dans la mesure où des assurances sociales
ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation
en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être
réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction
prévue à l'al. 2 est réservée.
4 Les prestations peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose,
ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être
exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de
travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure
écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai
de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les
mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé
ne peuvent être exigés.
5 Si l'assuré subit une mesure ou une peine
privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être
partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à
l'entretien des proches visées à l'al. 3.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass.
féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
Art. 77 *b * CP
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à un an
est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre
que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu
continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe
ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du
condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.