Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.187
Autorité:
CAS
Date décision:
10.02.2009
Publié le:
22.09.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.376
Titre:
Obligation de renseigner des assureurs et des organes d'exécution des assurances sociales.
Résumé:
**Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'article 27 LPGA n'incombe toutefois à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations.
En l'occurrence, la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a été saisie d'une demande d'un assuré tendant à déterminer à quel moment il devait solliciter des prestations de l'assurance-chômage. Informée que l'assuré avait eu, peu de temps avant la requête, une période de cotisation (armée), ainsi qu'une période de formation, l'administration aurait dû, en application de l'article 27 al.2 LPGA, examiner si l'intéressé justifiait d'une période de cotisation suffisante, ou d'une période de formation suffisamment longue pour pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. A tout le moins, elle devait le renvoyer aux conditions de l'article 8 al.1 litt.e LACI. Ne l'ayant pas fait, elle a violé l'article 27 al.2 LPGA, ce qui conduit à replacer l'assuré dans la situation financière dans laquelle il aurait été s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets.**
Articles de loi:
Art. 27 LPGA
Réf. :
TA.2008.187-AC
A. R. a étudié au
Centre professionnel X. d'août 2003 au 7 juillet 2006. Il n'a toutefois pas
obtenu son CFC lors de la session de juin 2006, son travail de fin d'études
n'ayant pas été accepté. Il a par ailleurs servi à l'armée du 14 au 16 mars
2006 et du 10 juillet 2006 au 4 mai 2007. Du 7 mai à fin juin 2007, il est
retourné deux jours par semaine au Centre professionnel X. pour y terminer son
travail de fin d'études. Il a finalement obtenu son CFC à fin juin 2007.
Par
l'intermédiaire de sa mère, il a sollicité par mail du 10 mai 2007 des
informations auprès d'une connaissance travaillant en qualité de juriste à la
caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, afin de savoir s'il devait
s'inscrire au chômage avant la fin de sa formation ou s'il devait attendre
jusqu'à l'octroi de son CFC. La juriste et la mère de l'intéressé ont échangé
plusieurs courriels jusqu'au 11 mai 2007. R. a finalement attendu son retour de
vacances, le 3 août 2007, pour déposer une demande de prestations de
l'assurance-chômage.
Par décision
du 14 novembre 2007, la CCNAC a refusé d'ouvrir le droit à l'indemnité de
chômage au motif que, dans les limites du délai-cadre de 24 mois, l'assuré ne
justifiait ni d’une période de cotisation suffisante pour avoir droit à
l’indemnité de chômage, ni d’une période de formation suffisamment longue pour
pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
Dans son
opposition, R. a fait valoir une violation de l'article 27 LPGA, aux termes
duquel les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances
sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Il a
soutenu que, suite aux informations données par sa mère durant l'échange de
courriels en mai 2007, l'autorité devait se rendre compte qu'en retardant le
dépôt de sa demande de prestations de l'assurance-chômage au-delà de mai 2007,
l'assuré risquait de ne pas remplir les conditions des articles 13 LACI (période
de cotisation) et 14 LACI (libération des conditions relatives à la période de
cotisation). Il en a conclu que la
réponse formulée par la juriste de la CCNAC ne l'a pas encouragé à s'inscrire
immédiatement au chômage, ce qui l'a conduit à se voir refuser l'ouverture du
droit à des prestations de l'assurance-chômage.
La caisse a
confirmé sa position par décision sur opposition du 9 avril 2008. En substance,
elle a considéré qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer de manière précise
la mère de l'assuré lorsque celle-ci a requis des informations, et qu'ainsi
elle n'a pas violé l'article 27 LPGA. Elle a par ailleurs également refusé
l'octroi d'une indemnité de dépens.
B. R. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre la décision sur opposition de la
CCNAC. Il conclut à son annulation, à l'octroi des indemnités de chômage compte
tenu d'un dies a quo du délai-cadre d'indemnisation débutant le 12 mai 2007. Il
demande par ailleurs que l'Autorité de céans lui octroie une équitable indemnité
de dépens pour son opposition et pour le présent recours, le tout, sous suite
de frais.
C. Dans ses
observations du 16 mai 2008, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le droit du
recourant à des prestations de l'assurance-chômage doit être examiné à la
lumière du droit en vigueur depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle les dispositions
de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les dispositions de
l'OACI modifiées le 28 mai 2003 sont entrées en vigueur (ATF 130 V 445
cons.1).
3. a) L'article
8 al.1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de
chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215
cons.2).
Aux termes
de l'article 8 al.1 litt.e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (art.13, 14). Selon l'article 13
al.1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet
(deux ans avant le premier jour où
toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies, v. art.9
al.3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également
comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré sert dans l’armée
(art.13 al.2 litt.b LACI). D'après l'article 14 al.1 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre (art.9 al.3) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs énumérés
par cette disposition. Tel est le cas notamment de la formation scolaire, la
reconversion ou le perfectionnement professionnel (litt.a). En ce qui concerne
la fin de la formation, la date déterminante est celle où l’assuré a été
informé des résultats de l’examen final. La correction de travaux d’examen ou
la répétition d’examens est assimilée à la période de formation si l'assuré
consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant,
doivent à la fois être suffisamment contrôlables et empêcher objectivement
l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 no28, p.144, ATF non
publié du 08.07.2004,
[C 311/02], Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, p.189).
b) Il doit
exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de
cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par
la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il
n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une
activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en considération de cette exigence
que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins:
en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire,
d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer
une activité soumise à cotisation de douze mois au moins (ATF 125 V 123
cons.2a, 121
V 336 cons.5c/bb; ATF non publié du 10.07.2003
[C 98/03] cons.3.1; DTA 1998 no 19, p.94, cons.3).
Selon la
jurisprudence, il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation
(et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (ATF 121 V 342,
cons.5b, DTA 2004 no26 p.269, ATF non publié du 22.11.2007,
[C 25/07], cons.4.2 et les références).
4. Aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence,
les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont
tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations
(al.1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses
droits et obligations (al.2, première phrase). Dans sa pratique, le Tribunal
fédéral s'est référé aux travaux législatifs ainsi qu'à la doctrine sans
toutefois délimiter l'étendue du droit instauré par l'article 27 al.2 LPGA. Dans un arrêt du 14 septembre 2005, il
a cependant estimé que l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des
conditions du droit aux prestations et qu'il n'y avait aucune raison
d'abandonner la jurisprudence qui assimile la violation d'un devoir légal de
renseigner à un renseignement erroné depuis la codification de cette obligation
dans la LPGA (ATF
131 V 472 cons.4 et 5 et les références citées). La violation de l'article 27 al.2 LPGA emporte donc les mêmes conséquences que
celle induite par la violation du principe de la bonne foi; encore faut-il
toutefois que toutes les conditions relatives au droit à la protection de la
bonne foi soient remplies (à ce sujet, v. Rubin, op.cit., p.933 ss). Le
Tribunal fédéral a eu par la suite l'occasion de préciser qu'aucun devoir de renseignement
ou de conseil au sens de l'article 27 LPGA
n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention
usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans
laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249
cons.7.2).
La
doctrine quant à elle est unanime à considérer que le devoir de conseiller
institué à l'article 27 LPGA est essentiellement plus étendu que la pratique
existant jusque-là et que cette disposition légale représente une réelle
avancée dans la protection des droits des assurés sociaux (Kieser,
ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, p.323, Rubin, op.cit., p.940). De
l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'article 27 al.2 LPGA est de permettre à la personne
intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec
les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la
prestation. Il implique
également des renseignements et des conseils personnalisés (Rubin,
op.cit., p.939 s, Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht
der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, Sozialversicherungsrechtstagung
2006, St-Gall, p.9 ss).
5. a) En l'espèce, le recourant a
sollicité des prestations de l'assurance-chômage à partir du 3 août 2007. Selon
les principes dégagés ci-dessus, le délai-cadre de cotisation courait donc du 3
août 2005 au 2 août 2007. Durant cette période, le recourant était en formation
(étude au Centre professionnel X. du 03.08.2005 au 07.07.2006, v. attestation
du Centre professionnel X. du 26.10.2007, D.5) et a servi à l'armée (du 14 au
16.03.2006 et du 10.07.2006 au 04.05.2007, v. attestation de prestations APG de
la CCNC du 21.09.2007, D.5). Du 7 mai 2007 à fin juin 2007, il est retourné
deux jours par semaine au Centre professionnel X. pour y terminer son travail
de fin d'études (v. attestation du Centre professionnel X. du 26.10.2007, D.5).
Il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte, dès lors que le recourant n'a
pas consacré une large partie de son temps à la correction du travail de
diplôme (cons.3a ci-dessus). Eu égard à la durée de sa formation et du service
dans l'armée, le recourant ne justifie donc ni d’une période de cotisation
suffisante, ni d’une période de formation suffisamment longue pour pouvoir être
libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Le cumul de
périodes de cotisation et de périodes pour lesquelles l’assuré peut faire
valoir un motif de libération étant impossible (cons.3b ci-dessus), R. n’a donc
pas droit à l’indemnité de chômage.
Il relève toutefois que, par l'intermédiaire de sa mère, il
a sollicité des informations auprès d'une connaissance travaillant en qualité
de juriste à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, afin de
savoir s'il devait s'inscrire au chômage avant la fin de sa formation ou s'il
devait attendre jusqu'à l'octroi de son CFC, et que la réponse qu'il a obtenue
ne l'a pas encouragé à s'inscrire immédiatement. Il soutient que la CCNAC
devait se rendre compte qu'en retardant le dépôt de sa demande de prestations
de l'assurance-chômage, il risquait de ne pas remplir les conditions des
articles 13 et 14 LACI. Il demande à être replacé dans la situation qui
serait la sienne s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à des
renseignements corrects et complets.
En
l'occurrence, si, par hypothèse, le recourant avait déposé sa demande
d'indemnités en mai, juin, ou même début juillet 2007, il aurait bénéficié
d'une période de libération suffisante (plus de douze mois).
b) Si l'on
se réfère à l'échange de courriels de mai 2007, il s'agissait de savoir si le
recourant devait s'inscrire au chômage avant les examens finaux ou à l'issue de
ceux-ci, sachant qu'il venait de "finir son armée" et qu'il devait
encore suivre des cours "deux jours par semaine jusqu'à fin mai". La
juriste de la CCNAC a répondu qu'il "pouvait" s'inscrire au chômage,
en précisant encore que, compte tenu de sa formation, il serait peut-être
considéré comme un chômeur à temps partiel.
Cette
réponse était effectivement incomplète, puisque, si la question de l'aptitude
au placement a été correctement traitée, celle relative aux conditions de l'article 8 al.1 litt.e LACI (cons.3 ci-dessus), qui joue en
rôle déterminant dans le cas particulier, n'a pas été abordée. Il convient donc
d'examiner si, compte tenu des circonstances, l'administration devait signaler
les risques encourus par l'assuré s'il tardait à déposer sa demande.
On
ne saurait à cet égard considérer que, comme le soutient l'intimée, en raison
de l'usage du tutoiement, de l'absence de procuration de la mère du recourant
et d'un exposé lacunaire de la situation personnelle, la demande apparaissait
d'ordre général et que, partant, l'administration n'avait pas l'obligation de
fournir une réponse précise. La juriste de la CCNAC a en effet posé des
questions complémentaires, dans l'intention de traiter la question de
"manière plus complète", sans solliciter en outre le dépôt d'une
procuration, et la mère du recourant pouvait dès lors raisonnablement
considérer qu'elle allait bénéficier de renseignements et de conseils d'un
assureur compétent (art.19a al.2 OACI, 81 al.1 litt.a LACI). Saisie d'une
demande incomplète, l'administration est d'ailleurs tenue de procéder à des investigations afin d'établir les faits
pertinents (v. sur ce point Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.80 ss, ad
art.14 LPJA).
Compte
tenu du devoir étendu de conseiller personnellement un assuré
institué à l'article 27 al.2 LPGA et au regard de
la question posée par la mère du recourant, l'examen des conditions de
l'article 8 LACI s'imposait en l'occurrence. Sachant que le recourant avait eu,
peu de temps avant la requête, une période de cotisation (service à l'armée,
art.13 LACI) ainsi qu'une période de formation (art.14 LACI), et qu'il devait encore
consacrer deux jours par semaine à ses études du début mai à la fin du
mois de juin 2007, il convenait d'examiner si le recourant justifiait
d’une période de cotisation suffisante, ou d’une période de formation suffisamment
longue pour pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation. On admettra tout de même que les risques encourus par le
recourant n'étaient en l'espèce pas évidents à déceler prima facie
(v. raisonnement figurant au cons.5a ci-dessus). A tout le moins, en vertu
de l'article 27 LPGA, l'administration aurait dû rendre l'intéressé attentif à
cette question en le renvoyant aux dispositions applicables.
Il faut
donc admettre, au degré de vraisemblance prépondérant, que le recourant n'a pas
été en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause et que
l'absence de renseignement lui a porté préjudice. Certes, il ressort de l'attestation
du 26 octobre 2007 du Centre professionnel X. que l'assuré a obtenu son CFC à
fin juin 2007. Sa formation s'est dès lors achevée à cette date et bien que la réponse de la CCNAC était en l'espèce incomplète, rien ne
l'empêchait toutefois de déposer sa demande à l'issue de sa formation, soit
dès le 2 juillet 2007. Or, dans une telle hypothèse, le délai-cadre de deux ans
aurait couru du 2 juillet 2005 au 1er juillet 2007 et le recourant remplirait
la condition de l'article 14 LACI (12 mois et quelques jours de formation). Il
a toutefois préféré attendre son retour de vacances, le 3 août 2007. Néanmoins,
on doit considérer que, dûment informé des risques, il aurait adopté un
comportement raisonnable, renoncé à prendre des vacances et déposé sa demande
dans le délai, aucun élément au dossier ne permettant de douter du contraire
(sur ce point, ATF non publié du 08.05.2006,
[C 301/05], cons.2.4.2).
Il
s'ensuit que le recourant doit être replacé dans la situation financière dans
laquelle il aurait été s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à
des renseignements corrects et complets et considérer qu'il remplit en l'espèce
la condition de l'article 14 LACI.
La
décision sur opposition ne peut dès lors pas être confirmée, en tant qu'elle
refuse l'ouverture du droit au motif que le recourant ne justifie ni d’une période
de cotisation suffisante, ni d’une période de formation suffisamment longue
pour pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
Elle sera donc annulée, la cause renvoyée à la CCNAC qui devra examiner les
autres conditions du droit à l'indemnité de chômage, avant de rendre une nouvelle
décision.
6. Le recourant pouvait prétendre des dépens dans la
procédure d'opposition, conformément à l'article 52 al.3 LPGA, dès lors qu'il
aurait dû obtenir gain de cause et que l'intervention d'un mandataire se
justifiait, compte tenu de la difficulté en droit de l'affaire (Rubin,
op.cit., p.820, 926, Kieser, op.cit., p.527, no28, ad Art.52 al.3 LPGA).
La décision est en conséquence également annulée sur ce point. La cause sera
renvoyée à la CCNAC qui statuera sur l'indemnité de dépens à allouer au
recourant.
7. Bien fondé, le
recours doit ainsi être admis et la décision sur opposition du 9 avril 2008
doivent être annulées. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art.61 litt.a LPGA par renvoi de l'art.1 LACI). Vu le sort de la
cause, il y a par ailleurs lieu à allocation de dépens dans la procédure de
recours.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours,
annule la décision de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du
9 avril 2008 et renvoie la cause à ladite caisse pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la présente procédure de recours,
à charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 10 février
2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier La
présidente
Art. 27 LPGA
Renseignements et
conseils
1 Dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances
sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations.
2 Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela
les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs
droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses
proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en
informe sans retard.