Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.115
Autorité:
CDP
Date décision:
05.11.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.388
Titre:
Non-paiement d'une avance de frais dans une procédure de recours devant le Conseil d'Etat.
Résumé:
**La partie qui se voit demander, par décision incidente, le versement d'une avance de frais dans une procédure de recours administratif devant le Conseil d'Etat et qui, d'une part, n'entend pas la payer parce qu'elle estime ces frais dus par la collectivité publique, d'autre part, soutient ne pas être en mesure de les payer, doit attaquer la décision incidente reçue dans le délai légal et solliciter l'assistance administrative dans le délai de paiement imparti.
A défaut, cette décision entre en force et le recourant ne peut plus faire valoir, dans son recours devant le Tribunal administratif contre la décision subséquente d'irrecevabilité rendue par le Conseil d'Etat, son indigence et le mal-fondé de la demande d'avance pas plus que ses griefs sur le fond de la cause.**
Articles de loi:
Art. 4 LAPCA
Art. 5 LAPCA
Art. 47 LPGA
Réf. :
TA.2008.115-PROC
Vu le recours interjeté le 20 mars 2008 par G., à La Commune X, contre la décision du 13 février 2008
du **Conseil d’Etat ** de Neuchâtel, en matière de non-paiement de l’avance de frais
dans une procédure de recours contre une décision du Département de la gestion
du territoire du 19 octobre 2007,
vu les
observations du Département de la justice, de la sécurité et des finances, par
son service juridique, du 5 mai 2008,
vu le dossier,
C O N S I D E R
A N T
que l’opposition de
G. au projet de construction d’une fosse digestive sur l’article 5393 du
cadastre de la Commune X a été déclarée irrecevable par le Département de la
gestion du territoire, le 19 octobre 2007, faute de qualité pour faire opposition,
l’opposant n’étant pas touché plus que quiconque par la construction projetée,
que G. a interjeté
recours contre cette décision d’irrecevabilité auprès du Conseil d’Etat,
que le Département de
la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), par son service juridique, a
informé G. que son recours lui avait été transmis pour instruction,
que le service
juridique du DJSF lui a imparti un délai au 14 janvier 2008 pour verser le
montant de 880 francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant
que si cette avance n'était pas intégralement versée dans le délai, son recours
serait déclaré irrecevable,
qu’en premier lieu,
cette décision l’informait de son droit éventuel à l’assistance administrative
et des conditions auxquelles celle-ci pouvait être obtenue,
que la décision
précisait que la requête d’assistance devait être déposée dans le même délai
que celui imparti pour le versement de l’avance de frais, faute de quoi le
recours serait également déclaré irrecevable,
qu’en l’espèce G. n’a
ni versé l’avance de frais requise, ni déposé de requête d’assistance,
qu’en second lieu,
cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les
10 jours dès sa notification auprès du Tribunal administratif et que le recours
devait être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions
et les moyens de preuve éventuels,
qu’en l’espèce G. n’a
pas interjeté recours contre cette décision,
que par conséquent le
Conseil d’Etat a déclaré son recours irrecevable faute d’avance de frais dans
le délai imparti,
qu’en temps utile, G.
recourt au Tribunal administratif contre cette décision d'irrecevabilité et
fait valoir qu’il n’avait pas les ressources pour payer les frais de procédure
puisqu’il vit avec le minimum vital et demande d’obtenir l’assistance
judiciaire,
qu’il indique
également que les frais de procédure doivent être mis à charge de la Commune X
qui a causé ces procédures,
qu'il prend par
ailleurs toute une série de conclusions quant à la procédure au fond,
que rendu attentif,
dans le cadre de l'instruction de son recours, au fait que la décision du
Conseil d'Etat ne portait que sur le non-paiement de l'avance de frais, seul
objet de la contestation et que son recours ne pouvait porter que sur la
décision incriminée, G., par courrier du 4 avril 2008, a repris une nouvelle
fois devant l'Autorité de céans pratiquement la même argumentation que celle de
son recours,
que, dans ses
observations, le DJSF, par son service juridique, relève que la motivation du
recourant, qui allègue avoir des ressources insuffisantes pour faire l’avance
de frais, est suffisante au regard de la loi pour s'attaquer à la décision du
Conseil d'Etat du 13 février 2008, qui ne porte que sur le non-paiement de
l'avance de frais,
que se référant par
contre à une jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 08.12.2006 dans la
cause S contre DJSF; TA
2006.307), s'agissant de la légalité des demandes d'avances de frais et de
la nécessité d'une argumentation topique dans le cadre de l'examen de la
recevabilité de tels types de contestation, le département conclut au rejet du
recours sous suite de frais, estimant par ailleurs qu’il est dénué de chance de
succès et que le recourant ne peut donc pas non plus être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire devant le Tribunal administratif,
que, dans son recours
contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat, le recourant allègue
n'avoir pas pu payer l'avance de frais puisqu'il vit avec le minimum vital,
qu’en revanche, il ne
démontre pas avoir été empêché de déposer une requête d’assistance
administrative dans le délai imparti par le service juridique au 14 janvier
2008 pour le versement de l’avance de frais, conformément à ce que la décision
incidente du 13 décembre 2007 lui rappelait,
que sur ce point
déjà, le recours est donc mal fondé,
que dans un deuxième temps, il convient de retenir que
conformément à l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle
2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le Tribunal administratif
comme antérieurement) est en droit de requérir des recourants une avance de
frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable
à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai, elle déclarera le recours irrecevable, le nouveau droit s'appliquant à
tous les recours adressés à une autorité de recours après l'entrée en vigueur
de la modification,
qu'en application de l'alinéa 3 de ce même article 47 LPJA, le Conseil
d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif
des frais en fixant ceux-ci de telle manière que leur montant ne constitue
jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,
que l'arrêté
concernant le tarif des frais de procédure adopté par le Conseil d'Etat le 10
août 1983, applicable dans sa teneur avant la modification intervenue au
1er juillet 2008, stipule en ses articles 14 et 15 que devant le Tribunal
administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision
n'excède pas 4'000 francs ou 10'000 francs dans les causes de nature pécuniaire
et que devant les autres autorités, il n'excède pas la moitié des montants
précités,
que la légalité de la demande d'avance de frais exigée du
recourant en matière de procédure administrative n'est donc pas contestable (RJN
2004, p.197),
que toutefois, le
recours, dans la mesure où il est compréhensible, contient des griefs, exprès
ou tacites, relatifs à d'autres motifs pour lesquels le DJSF, par le service
juridique, aurait demandé à tort au recourant de s’acquitter d’une avance de frais
en garantie des frais de procédure présumés,
que le recourant en
effet indique que "tous les frais de la procédure de première instance et
celle de deuxième instance doivent être mis sur le compte de la Commune X qui a
causé ces procédures afin de faire supporter de nouveaux frais de construction
pour une fosse digestive commune sans en supporter ces charges elle-même",
que le recourant perd
toutefois de vue que la décision incidente lui réclamant cette avance de frais
est entrée en force et que le montant qui lui est réclamé, comme à toute partie
recourante dans une procédure onéreuse, est une avance qui lui aurait été
restituée en cas de gain du procès, ou à laquelle il aurait été renoncé s'il
avait sollicité du service juridique l'assistance administrative en temps
utile,
que le recours est
donc également mal fondé sur ce point,
que le recourant
sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant
l'Autorité de céans,
que l'assistance est
en effet accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la
défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et celui de sa famille (art.4 al.1 LAPCA) mais que son
octroi exige que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès
(art.5 al.1 LAPCA),
qu'en l'espèce, pour
les motifs qui précèdent, le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte
que la requête d'assistance judiciaire déposée par G. doit être rejetée,
que les frais de la
cause doivent être mis à charge du prénommé (art.47 al.1 LPJA),
qu'il n'a en outre
pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la requête
d’assistance.
3.
Met à charge du
recourant les frais de la cause par 770 francs.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre 2008