Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.56
Autorité:
CAS
Date décision:
21.02.2008
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Conditions jurisprudentielles pour qu'un acte médical puisse être admis comme un facteur extérieur extraordinaire constitutif d'un accident. Conditions à un changement de jurisprudence.
Résumé:
Rappel des principes de la jurisprudence fédérale en la matière. Un acte médical qui ne s'écarte pas considérablement de la pratique courante en médecine ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire, même si des risques accrus ont été pris, et n'est donc pas constitutif d'un accident. L'accumulation de gestes médicaux inappropriés n'est pas en elle-même constitutive d'un tel facteur extérieur extraordinaire. Rappel des conditions jurisprudentielles pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement.
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 CST.F/1999
Art. 4 LPGA
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2009
Réf. 8C_234/2008
Réf. :
TA.2007.56-AA
A. G., né en
1959, occupait la fonction de directeur de H. SA. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accidents auprès de la Compagnie d'assurances X. Le 10 décembre
1998, le prénommé a annoncé que sa jambe gauche avait lâché et qu'il avait
ressenti une très forte douleur au genou gauche le 15 août 1998 alors qu'il
participait à un tournoi de golf. La Compagnie d'assurances X. a refusé la
prise en charge de ce cas, estimant qu'il relevait de l'assurance-maladie et
que la condition de la cause extérieure extraordinaire faisait défaut. Cette
décision, du 12 février 1999, est entrée en force faute d'avoir été attaquée.
Durant l'année 1999,
G. a été employé de P. SA. A ce titre, il était assuré contre le risque
d'accidents et de maladie professionnelle auprès de la Compagnie d'assurances
X. également. En janvier 2007, il a informé la Compagnie d'assurances X. qu'il
considérait avoir été victime d'un événement accidentel donnant droit aux prestations
de l'assureur-accidents dans le cadre de sept interventions chirurgicales
pratiquées par le Dr B., en janvier, mars, avril et mai 1999 ainsi qu'en juin
2000, pour traiter l'affection à son genou gauche survenue le 15 août 1998.
L'assuré émettait en effet diverses plaintes au sujet de son membre inférieur
gauche : importantes douleurs au genou, hypersensibilité et dysesthésie du
pied, atrophie musculaire massive de la cuisse. Estimant qu'il pouvait avoir
été victime d'une erreur de diagnostic ou de traitement, G. avait demandé
l'intervention du bureau d'expertise de la FMH. Les Drs A. (premier expert) et
L., tous deux chirurgiens orthopédiques, ainsi que K., anesthésiologue, et R.,
neurologue, avaient été mandatés à l'effet de déterminer si les médecins
traitants (les Drs B., M. et S.) avaient commis une faute à l'origine d'une
atteinte à la santé de leur patient.
Au vu du rapport
d'expertise du 11 mai 2001 déposé par les spécialistes prénommés et du premier
rapport complémentaire des Drs A. et L. du 23 octobre 2003, ainsi que du second
complément du Dr A. du 18 avril 2005, la Compagnie d'assurances X. a décidé le
29 septembre 2005 de refuser d'intervenir en faveur de G., niant l'existence
d'un événement accidentel et d'une lésion assimilable à un accident.
Par décision du 13
novembre 2006, l'assureur-accidents a rejeté l'opposition formée par l'assuré
contre ce prononcé, confirmant qu'il considérait que l'activité du Dr B.
n'avait pas constitué en l'occurrence un facteur extérieur extraordinaire.
B. S'adressant à
la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne,
G. interjette recours contre la décision de la Compagnie d'assurances X. du 13
novembre 2006. Le recours est transmis, comme objet de sa compétence, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 21 février 2007. G. conclut
implicitement à l'annulation du prononcé entrepris et demande, sous suite de
frais et dépens, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser les prestations
prévues par la loi. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de responsabilité de l'assureur-accidents en cas d'erreur médicale doit
être revue, en particulier en ce qui concerne le caractère extraordinaire de
l'acte médical à l'origine d'une atteinte à la santé. Le recourant soutient
que, de toute façon, son médecin traitant a commis un cumul d'erreurs, lequel
est constitutif de facteurs extérieurs extraordinaires.
C. Dans ses
observations sur le recours, l'intimée en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé devant
un tribunal incompétent rationae loci dans le délai de 3 mois de l'article 106
LAA, abrogé par la LTAF avec effet au 31 décembre 2006 (RO 2006 2211, 2277),
lequel est applicable selon la jurisprudence (ATF 130 V 4
cons.3.2), et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (v.
art.39 al.2 par renvoi de l'art.60 al.2 LPGA).
2. La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification
de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. Au plan
matériel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit demeure
celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit
être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (v. ATF 127 V 467
cons.1, 126 V
136 cons.4b et les références). En revanche, en l'absence de dispositions
transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure doivent être
appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115
cons.2.2, 117
V 93 cons.6b, 112 V 360 cons.4a).
En l'espèce, les
dispositions de procédure contenues dans la LPGA et dans les lois spéciales, entrées
en vigueur au 1er janvier 2003, sont applicables, dès lors que la décision sur
opposition, déterminante (v. ATF 129 V 4
cons.1.2 et les références), a été rendue après cette date. Toutefois, sur le
plan matériel, ce sont les dispositions en vigueur jusqu'à la fin 2002 qui
trouvent ici application, dès lors que les effets de la décision attaquée sont
antérieurs à cette date.
3. a) Par
accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique ou mentale (art.2 al.2 LAMal; 9 al.1 OLAA, tous deux abrogés
avec effet au 01.01.2003, 4 LPGA; ATF 129 V 404
cons.2.1, 122
V 232 cons.1 et les références). Il résulte de la définition même de
l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404
cons.2.1, 122
V 233 cons.1, 121 V 38
cons.1a et les références).
b) Le point de savoir
si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire au sens de
l'article 9 al.1 OLAA doit être tranché sur la base de critères médicaux
objectifs. Selon la jurisprudence, le caractère extraordinaire d'une telle
mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de
manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret,
l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et
qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques. Le traitement d'une
maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de
l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel,
être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses
grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels
personne ne comptait ni ne devait compter (Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p.181 et n.369). Quant à l'indication d'une
intervention chirurgicale, elle n'est pas un critère juridiquement pertinent
pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 121 V 38
cons.1b).
La question de
l'existence d'un accident, au sens du droit de l'assurance-accidents
obligatoire, sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction
aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile
ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel
sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 38
cons.1b et les références; RJJ 2005, p.146-147; v. aussi arrêt non publié de la
IIe Cour civile du Tribunal fédéral du 12.04.2006
[5C.295/2005]).
4. a) En
l'occurrence, le recourant a subi diverses interventions au genou gauche. En
particulier, le 11 janvier 1999, une résection partielle du ménisque latéral
avec curage de l'articulation; le 15 mars 1999, une ostéotomie du fémur (mise
en varus supracondylaire) avec ostéoplastie périostique (Periostpatch); le 3
avril 1999, une stabilisation au moyen d'un fixateur externe; le 17 mai 1999,
une mobilisation de cette articulation sous anesthésie.
Lors de
l'expertise médicale effectuée sous la direction du Dr A. en 2000 et 2001, le
recourant présentait une boiterie et une position en varus du pied gauche. A la
marche, il pouvait s'appuyer pleinement sur la jambe gauche, mais ne pouvait se
tenir debout sur ce seul membre. La marche sur la pointe des pieds était tout
juste possible, mais pas la marche sur les talons. On constatait une atrophie
musculaire massive de la cuisse gauche. L'intéressé se plaignait de gonalgies
gauches à la marche et à la charge, la nuit dans son lit et le matin au lever.
Il ne se déplaçait qu'avec des cannes en raison de la fragilité de sa
musculature et devait subir plusieurs fois par jour un traitement anti-douleur
et, quotidiennement, une séance de physiothérapie. Dans leur rapport du 11 mai
2001, les experts médicaux ont estimé que la préparation des deux premières
interventions susmentionnées par le Dr B. avait été correcte. En ce qui
concerne l'intervention du 15 mars 1999, ils ont considéré qu'une ostéoplastie
avec un lambeau de périoste devait être suivie d'une mobilisation passive de
l'articulation durant plusieurs heures chaque jour pendant des semaines "für die
Differenzierung des Periostlappenplastik im Knorpel und zur Vermeidung von
hinterartikulären Adhäsionen mit der Gefahr der Gelenkversteifung". Les experts ont relevé que, lorsqu'il est procédé à
une ostéotomie simultanément avec une pareille ostéoplastie, l'os doit être
impérativement fixé de façon à permettre un tel programme de réhabilitation,
condition qui n'est pas remplie, selon eux, lorsque, comme dans le cas du
recourant, on utilise une plaque à deux trous seulement pour l'ostéosynthèse.
Les experts en ont conclu :
"Dr B. hat unseres
Erachtens deshalb mit der Kombination der beiden neuen Behandlungstechniken ein
allzu grosses Risiko für Komplikationen auf sich genommen."
Après
l'intervention du 15 mars 1999, G. a ressenti d'importantes douleurs au genou
gauche et des problèmes neurologiques ont été constatés à son membre inférieur
gauche. Le 29 mars 1999, une radiographie a mis à jour une fracture de la
corticale opposée à l'ostéotomie dont l'origine n'a pas pu être découverte. Le
3 avril 1999, le recourant a subi la pose d'un fixateur externe (un clou de
chaque côté de l'ostéotomie), ce qui a diminué la mobilité de son genou. Le 17
mai 1999, le Dr B. a procédé à une mobilisation de cette articulation, sous
péridurale, qui a provoqué une nouvelle fracture de l'ostéotomie, laquelle a
été repositionnée le 21 mai suivant. En conclusion de leur rapport du 11 mai
2001, les experts prénommés ont estimé que l'état de l'assuré avait été causé
par l'instabilité de l'ostéotomie et la raideur du genou qui sont toutes deux
des complications pouvant survenir même à l'occasion d'un traitement correct.
Mais, selon les experts, lesdites complications ont, dans le cas présent, été
provoquées par une indication par trop risquée, une technique d'ostéotomie qui
augmentait encore le risque et par le choix d'un matériel d'ostéosynthèse trop
faible. Par la suite, une mauvaise évaluation de la problématique, des erreurs
techniques et diagnostiques ont non seulement conduit à un traitement prolongé,
mais aussi à un résultat plus mauvais que celui qu'on aurait pu attendre d'un
traitement dépourvu de complications. En outre, le suivi médical de haute
qualité indispensable dans les traitements à risque et la collaboration entre
les intéressés n'ont pas toujours été convenablement fournis.
Dans son rapport
complémentaire du 18 avril 2005, le Dr A., répondant à la question de l'intimé
de savoir si, dans le cadre des traitements subis par le recourant, il y avait
eu des confusions ou des maladresses grossières, voire des préjudices intentionnels,
a considéré que dans le cas présent il n'y avait pas eu de violation grave de
la pratique courante en médecine.
b) Les rapports d'expertise
médicale sur lesquels se fonde la décision attaquée remplissent manifestement
toutes les conditions jurisprudentielles pour que leur soit reconnue pleine
valeur probante (ATF 125 V 352
cons.3a). Cela n'est pas contesté par le recourant.
Selon les
constatations et les déductions convaincantes de ces experts, si les
traitements prodigués au recourant présentaient bien des risques accrus de
complications, lesquels se sont effectivement concrétisés, en revanche, les
actes médicaux ne se sont pas écartés considérablement de la pratique courante
en médecine. Ainsi, il apparaît que les conditions pour que les traitements
subis par le recourant correspondent à un facteur extérieur extraordinaire (v.
cons.3b ci-dessus) ne sont pas remplies, quand bien même des risques accrus ont
été pris.
c) Le recourant fait
valoir que son médecin traitant "a commis une demi-douzaine de fautes en
partie graves" (en particulier : choix d'une mauvaise méthode d'opération;
non-respect des directives du fabricant de la plaque de fixation; traitement
post-opératoire insuffisant; mobilisation sous anesthésie). Selon lui, ce cumul
d'erreurs serait, en soi, constitutif d'un facteur extraordinaire, de sorte que
tous les éléments d'un accident au sens de la LAA seraient réunis en la cause.
Toutefois,
contrairement à l'avis du recourant, l'accumulation de gestes médicaux
inappropriés n'est pas en elle-même reconnue par la jurisprudence comme facteur
extraordinaire. Dans certains cas, où un tel cumul a été constaté, l'événement
accidentel a été admis (cons.4, 5 non publiés de l'arrêt 118 V 283) alors que
dans d'autres, où différents gestes médicaux ont été jugés inappropriés, voire
en partie contraires aux règles de l'art, associés à de multiples
complications, l'accident a été nié (décès d'une femme sur le point d'accoucher
: ATFA
du 22.09.2000 [U 225/99], partiellement publié in RAMA 2000 no U 407,
p.404).
En l'occurrence
toutes les circonstances relevées par le recourant ont été prises en compte par
les experts avant qu'ils expriment les conclusions énoncées plus haut et
auxquelles il y a lieu de se tenir. Au demeurant, les mêmes spécialistes ont
indiqué que les complications et l'évolution défavorable survenues dans le cas
du recourant pouvaient se produire même dans les cas similaires où toutes les
règles de l'art médical sont strictement respectées. La thèse du recourant ne
peut donc pas être suivie.
5. a) Le
recourant voudrait en l'espèce obtenir du Tribunal administratif qu'il
s'éloigne de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de
conditions exigées pour qu'un acte médical constitue un facteur extraordinaire.
Il voudrait qu'en l'occurrence il soit reconnu qu'il a été victime d'un
accident à la charge de l'intimée, soit qu'on retienne que toute erreur dans un
traitement médical implique la réalisation d'un facteur extérieur extraordinaire,
soit qu'un tel facteur extraordinaire serait réalisé par le fait que les
interventions médicales n'ont pas correspondu au déroulement convenu avec les médecins.
Le recourant est conscient que cela constituerait une jurisprudence contraire à
celle pratiquée par la Haute Cour de notre pays.
Pour qu'un revirement
de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement
que l'article 8 al.1 Cst.féd. a repris de
l'article 4 al.1 aCst.féd. sans en modifier la portée matérielle, il faut qu'il
repose sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de
l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou
l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus
sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée ou que son
application a conduit à des abus répétés, elle ne saurait être maintenue (ATF 132 V 257
cons.2.4, 131
V 110 cons.3a, 130 V 372
cons.5.1; ATF non publié S. du 16.08.2006
[C 216/05] cons.2.2).
b) En l'espèce, c'est
non seulement une jurisprudence ancienne qui est remise en question puisqu'elle
remonte à tout le moins à 1961 (v. la casuistique rappelée in : ATF 121 V 39
cons.1c; RAMA 1999 no U 333, p.200 ss, 1988 no U 36, p.47 ss; SJ 1996,
p.338-339; RJJ 2005, p.148-149; ATFA non publié A. du 21.10.2003 [U
62/03] cons.3.3; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
SBVR, 2e éd. 2007, ch.72, p.860-861); mais aussi une jurisprudence dont le
Tribunal fédéral a examiné la remise en cause à plusieurs reprises ces
dernières années en niant que les conditions d'un changement de pratique soient
remplies (RJJ 2005, p.145; RAMA 2000 no U 407, p.404, 1988 no U 36, p.42). De
toute évidence, cette jurisprudence ne se révèle pas erronée et n'a pas conduit
à des abus répétés. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de modifier
fondamentalement une source du droit fédéral qui découle d'une pratique
constante et dont la pertinence a été régulièrement réexaminée au plus haut niveau.
6. Il suit des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y
a pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 février 2008
Art. 8 CST.FED.
Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la
loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de
sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou
psychique.
3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La
loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines
de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à
un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer
les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Art. 41
LPGA
Accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui
entraîne la mort.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3837 3852; FF 2001
3045).