Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.439
Autorité:
CDP
Date décision:
30.10.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité de la collectivité publique concernant des décisions judiciaires.
Résumé:
La responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en ce qui concerne les frais et dépens, mis à la charge de la personne prétenduement lésée, par la Cour de cassation civile qui a annulé une décision refusant d'accorder le relief à l'adverse partie, laquelle s'était vu notifier un jugement de divorce à tort par voie édictale alors qu'elle avait un mandataire qui le représentait en justice.
Articles de loi:
Art. 5 al. 1 ALRESP
Art. 5 al. 2 ALRESP
Art. 5 al. 3 ALRESP
Art. 89 al. 3 CPCN
Réf. : TA.2007.439-RESP/
A. Le 26 avril
2006, l'épouse T. a déposé une demande unilatérale en divorce devant le
Tribunal civil du district de Boudry (ci-après : tribunal), précisant que
son époux, L'époux T., avait un domicile en droit à Boudry, en fait sans domicile
connu. Notifiée sous acte judiciaire au domicile du mari, la demande a été
retournée non réclamée à l'expéditeur. L’époux a été assigné à comparaître à
l'audience d'instruction fixée au 7 septembre 2006 par voie édictale, le 5
juillet 2006. Le 11 septembre 2006, il a consulté Me X., avocat. Interpellé par
ce dernier, le Président du Tribunal civil du district de Boudry a informé le
mandataire qu'un jugement par défaut allait être rendu. Le 15 septembre 2006,
Me X. informait le tribunal qu'il ne représentait plus l'époux T. Le 21 septembre
2006, Me Y. a annoncé au greffe du tribunal qu'elle était la nouvelle
mandataire de celui-ci, à la suite de quoi le dossier lui a été remis pour
consultation. Sans nouvelles, Me Y. a téléphoné au greffe du tribunal le 30
janvier 2007 pour se renseigner sur l'avancement du dossier de son mandant. Le
greffe l’a alors informée du fait qu'un jugement de divorce par défaut avait
déjà été rendu et notifié par voie édictale à son client. Une demande de relief
du défaut a été rejetée, par ordonnance du 12 février 2007 du Président du
Tribunal civil du district de Boudry. Le 27 février 2007, l'époux T. s'est
pourvu en cassation contre cette ordonnance, faisant valoir que le deuxième
mandat avait été régulièrement annoncé au tribunal, de sorte que la
notification du jugement par défaut aurait dû intervenir par sa remise à Me Y.
et non pas par voie édictale. Par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation
civile a admis le recours, retenant l’irrégularité de la notification du jugement
de divorce. Les frais et dépens de la procédure de recours, arrêtés respectivement
à Fr. 550.-- et Fr. 600.--, soit au total Fr. 1'150.--, ont été mis à la charge
de l'épouse.
Par requête du 31 juillet 2007 adressée au Département de la
justice, de la sécurité et des finances, L'épouse T. a demandé paiement du
montant précité de Fr. 1'150.-. Par courrier du 29 août 2007, le service
juridique de l’Etat a refusé d’entrer en matière sur cette prétention. Il a
indiqué que l’ordonnance du 12 février 2007 du
Président du Tribunal civil du district de Boudry ne pouvait pas constituer
une violation caractérisée des devoirs de fonction du juge, de sorte que l’Etat
n’avait pas à intervenir dans ce dossier.
B. L'épouse T. ouvre
action devant le Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que l’Etat de Neuchâtel soit condamné à lui payer la somme de
Fr.1'150.-. Invoquant les articles 89 al.3 et 103 al.1 CPCN, elle relève qu’il
incombe au juge de surveiller la mise en circulation du dossier et de procéder
aux notifications au mandataire d’une partie. Or, en l’espèce, le juge de
première instance ne pouvait pas ignorer l’existence de la nouvelle mandataire
de son époux, puisqu’elle s’était vu remettre le dossier pour consultation. Il
incombait dès lors au juge de lui notifier le jugement de divorce. En notifiant
le jugement de divorce par voie édictale, le juge a violé un devoir primordial
de fonction. Le dommage résultant de cette erreur manifeste, correspondant aux
frais et dépens mis à sa charge, soit Fr. 1'150.--, ne saurait être supporté
par ses soins, mais il doit être réparé par l’Etat. Elle sollicite l’assistance judiciaire, déposant à cet effet
une attestation du 11 septembre 2007 délivrée par les services sociaux de la Commune
de Boudry.
C. Dans sa
réponse, l’intimé conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de
la demande et en tous les cas à son rejet. En bref, il soutient qu’aucun acte
illicite n’a été commis par un agent de l’Etat, l’ordonnance litigieuse ne
constituant pas la violation d’un devoir primordial de fonction du juge qui l’a
rendue. Si cette ordonnance pouvait paraître irrégulière, comme l’a considéré
la Cour de cassation civile dans son arrêt du 13 juin 2007, elle n’était pour
le moins pas constitutive d’une violation d’un texte clair ou à plus forte
raison d’une erreur volontaire particulièrement grossière.
D. Dans sa
réplique, la demanderesse confirme ses conclusions dans leur intégralité et
soutient que sa demande est recevable, au vu de l’absence de contrôle judiciaire
complet en cas de recours au Tribunal fédéral, d’une part, et bien fondée, vu
l’acte illicite et la décision arbitraire du juge, d’autre part. Le défendeur a
renoncé à dupliquer, observant néanmoins que
donner raison à la demanderesse reviendrait à ouvrir l’indemnisation pour
presque tous les jugements civils finalement annulés sur recours, ce qui ne
saurait être.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Selon
l’article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp), cette loi régit
la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres collectivités
de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les actes de ses
agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que
le Tribunal administratif est compétent pour connaître de la présente action,
dirigée contre l’Etat (art.21 LResp; 58 litt.g LPJA).
b) Le défendeur
soutient que la demande serait irrecevable en l’absence d’un acte illicite
commis par un agent de l’Etat. Cet avis,
contesté par la demanderesse, ne saurait être suivi. L’existence d’un acte
illicite n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais bien l’une
des conditions de fond de la mise en œuvre de la responsabilité de la
collectivité publique (v. par exemple, ATF du 12.04.2005
[4P.283/2004] cons.4.2 ; ATA du 08.04.2008 [TA.2005.88] et du
08.10.2003 [TA.2003.172]).
Sous cet angle de vue, la demande est donc recevable.
c) L'article
5 al.1 LResp dispose
que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un
régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec
la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens
de l'article 12 LResp
(Moor, Droit
administratif, II, nos. 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la
collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de
l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité
adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux
dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal
supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et
aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale
(ATF du 12.04.2005
[4P.283/2004] cons.1, du 26.08.2003
[4P.110/2003] cons.2.1 et les références citées ; ATA du 11.09.2006
[TA.2004.270] cons.3a ; RJN
1998 p.184, p. 187, cons.2; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446 ; ATF 107 Ib 160).
L'article 5 LResp
prévoit cependant que la collectivité ne
répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis
force de chose jugée (al.2). Les décisions et jugements modifiés après recours
n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont
arbitraires (al.3). Il faut pour cela que l’acte annulé soit entaché d’une
erreur volontaire particulièrement grossière (v. BGC 1989/155 I 118ss, 128). Selon l’article 6 LResp, aux conditions
prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une
indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à
titre de réparation morale. Enfin, la
collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que
si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art.7 LResp).
2. La question se
pose en premier lieu de savoir si l'article 5 al.2 LResp doit trouver application en l’espèce. Cette disposition
prévoit que la collectivité publique ne répond pas des dommages résultant de
décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée. Or, le jugement du
13 juin 2007 de la Cour de cassation civile, - qui a annulé
l’ordonnance du 12 février 2007 du
Président du Tribunal civil du district de Boudry -, n’a pas fait l’objet d’un
recours ordinaire, de telle sorte qu’il devrait être considéré comme une
décision ayant acquis force de chose jugée. Il n'est en effet pas tolérable
que, par le biais de l'action en responsabilité, l'on puisse remettre en cause
l'autorité d'une décision rendue après une procédure régulière (ATA du
08.10.2003 [TA.2003.172]
cons.4 ; Egli, L'acte illicite du juge, cause de
responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers, in Hommage à Raymond Jeanprêtre,
p.19; Grisel, Traité de droit administratif, II, p.798; ** Moor**,
op. cit., p.726; v. aussi ATF 123 II 577,
p. 582 cons.dd). Une exception à ce principe est toutefois donnée, lorsque
la décision litigieuse ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire
complet, ce qui paraît être le cas en l’espèce, où l’objet du litige se
rapporte exclusivement à la question des frais et dépens (Bauer, La
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, in RJN 2005,
p.22). La demande devrait être déclarée recevable, également si l’on considère
que la mise à la charge de la demanderesse des frais et dépens paraît
incontestable, même si l’annulation de l’ordonnance est imputable à une erreur
du juge dont elle n’est pas responsable (Bohnet, CPCN commenté, 2ème
éd., note 7 ad art. 426 et les références citées). Quoi qu’il en soit, cette
question n’est pas déterminante en l’espèce, car la demande doit de toute
manière être rejetée, comme on le verra ci-après.
3. Ainsi que cela
résulte des principes rappelés plus haut (cons.1c), la responsabilité de la
collectivité publique suppose un lien de causalité adéquate entre l'acte
illicite et le dommage. En l'espèce, le dommage invoqué, à savoir les frais et
dépens de la procédure devant la Cour de cassation civile, a été occasionné par
le refus de relief opposé par le premier juge et non pas par l'erreur de
notification. Or, les frais et dépens en question sont inhérents à toute
procédure civile (Prozessrisiko). Les frais et dépens du relief, quant à eux en
relation de causalité avec l'erreur de notification du jugement de divorce, ont
dû être fixés selon l'article 207 CPC par le juge de
district (v. arrêt de la CCC cons.4 in fine) et ont donc compensé les
conséquences dommageables de l'erreur invoquée par la demanderesse. En
conséquence, les conditions de la responsabilité de l'Etat ne sont pas remplies
dans le cas présent et la demande doit être rejetée.
4. On peut encore
relever en outre ce qui suit:
a) Un acte est
illicite lorsque, sans être justifié par une règle particulière ou une décision
générale, il porte atteinte à un droit subjectif absolu tel que la vie ou
l’intégrité corporelle ou encore le droit de propriété (ATF 133 V 14, p. 19, 132 II 305,
317 cons.4.1, 123
II 577, p. 582, 118 Ib 473,
113 Ib 420,
p. 423), ou est contraire à une règle de droit écrite ou non écrite,
destinée à protéger le bien lésé, ordonnant ou interdisant un comportement des
agents publics (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, no 25, p.72 ;ATF
123 II 577,
p. 581, 118 Ib 473, 107 Ib 160), la jurisprudence considérant également
comme illicite la violation des principes généraux du droit (ATA du 08.04.2008
[TA.2005.88] cons.2, du 09.03.2004 [TA.2003.302]
cons.2 ; ATF 116 Ib 193,
115 Ib 175,
107 Ib 160,
p.164 s).
b) Le comportement
illicite d'un magistrat ou d'un fonctionnaire suppose un manquement caractérisé
(ATF 112 II 231
cons.4). Il peut consister en la violation des injonctions ou des interdictions
de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Une telle violation
peut résider dans l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation laissé par la loi
aux magistrats ou fonctionnaires. Commet un acte illicite le juge qui se rend
coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de
ses fonctions n'aurait pas commise. Défini par la jurisprudence en fonction de
l'attitude qu'on peut raisonnablement attendre d'un magistrat consciencieux,
l'acte illicite de l'organe judiciaire correspond pratiquement à la faute au
sens objectif, laquelle doit revêtir par ailleurs un certain degré de gravité.
Le juge ne commet de faute que s’il
viole un devoir primordial de sa fonction (Egli, op.cit., p.17s). Si le
magistrat a interprété la loi, faisant usage de son pouvoir d'appréciation ou
de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière
conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du
seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une
autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Pour qu’une
décision puisse être qualifiée d’illicite, il faut une violation grave du
droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse de son pouvoir
d’appréciation où l’excède, lorsqu’il viole un texte clair, méconnaît un
principe général du droit, n’instruit pas un dossier correctement ou agit par
malveillance (Bauer, op. cit., p. 22-23; ATA du 11.09.2006 [TA.2004.270]
cons.3b, du 08.10.2003 [TA.2003.172]
cons.3 ; ATF 132 II 305
cons.4.1, 123
II 577 cons.4d/dd, 118 Ib 163
cons.2, 112 Ib 446,
p.449).
c) La Cour de cassation
civile a annulé l’ordonnance du 12 février 2007 du Président du Tribunal civil
du district de Boudry au motif que contrairement à l'opinion exprimée par le
premier juge, - lequel ne pouvait plus ignorer l'existence du mandat et devait
adresser toute notification future au mandataire -, la notification par voie
édictale du 17 novembre 2006 s’était faite irrégulièrement, en violation des
règles de procédure, très vraisemblablement à la suite d'une erreur dans la
tenue du dossier, qui ne conserve pas la trace de l'intervention du deuxième
mandataire (arrêt du 13.06.2007, cons.3).
Selon l’article 89 al.3 CPCN, lorsqu’elle est
destinée à une partie qui a constitué mandataire, la notification est faite à
ce mandataire. L’article 103 al.1 CPCN dispose
par ailleurs que le juge surveille la mise en circulation du dossier par le
greffier. Se fondant sur ces dispositions, la demanderesse soutient que le juge de
première instance ne pouvait pas ignorer l’existence de la nouvelle mandataire
de son époux, qui s’était vu remettre le dossier pour consultation, de telle
sorte qu’il incombait au juge de lui notifier le jugement de divorce. La
notification irrégulière de cet acte, par voie édictale, est selon elle
constitutive d’une violation d’un devoir primordial de fonction. On ne saurait toutefois suivre cette opinion, d'autant
moins qu’il n’existe pas de disposition légale expresse en matière de
procuration dans le CPCN.
Il faut bien plutôt considérer, comme le suggère le défendeur, que l’erreur
commise par le juge ne peut engager la responsabilité de l’Etat, cette erreur
n’étant pas suffisamment grave et ne représentant ni la violation d’un devoir primordial de la fonction du
magistrat, ni un acte de malveillance tel qu’une erreur volontaire
particulièrement grossière, comme l’avait prévu le législateur cantonal (v.
supra, cons.1c). Force est dès lors de conclure qu’il n’y a pas eu de manquement caractérisé en espèce, également
au regard de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées. Pour ce
motif également, la demande, mal fondée, ne peut dès lors qu’être rejetée dans
la mesure où elle est recevable.
5. a) L'épouse T. sollicite
l'assistance judiciaire.
Le 1er janvier 2007, est entrée en vigueur la loi sur
l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006,
qui a abrogé la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2
février 1999. La LAPCA
s'appliquant dès son entrée en vigueur aux requêtes d'assistance pendante à
cette date (art.46 al.1), la présente cause est régie par cette loi.
b) Selon
l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance pénale, civile ou administrative est accordée
au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. En matière administrative notamment, l'octroi de l'assistance exige en
outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chance de succès (art.5
al.1 LAPCA). L'assistance a, en particulier, pour effet de dispenser
le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir
des sûretés (art.7 al.1 LAPCA). Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de
nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la
rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.2 LAPCA). La désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne
soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts (art.8 al.2 et 3 LAPCA).
c) En l'espèce, il
ressort de l'attestation du 11 septembre 2007 délivrée par les services sociaux
de la Commune de Boudry que la demanderesse émarge à l'aide sociale depuis le
1er août 2004. La condition d'indigence étant remplie et l'intervention d'un
mandataire justifiée, l'assistance judiciaire lui sera par conséquent accordée.
6. Pour ces motifs, la demande, mal fondée, doit
être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais doivent être mis à
la charge de la demanderesse qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et qui n’a dès
lors pas droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette la demande
dans la mesure où elle recevable.
2.
Met un émolument de
décision de 700 francs et des débours par 70 francs à charge de la
demanderesse, montants avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
3.
Désigne Me J.,
avocate, en qualité d'avocate d'office de la demanderesse.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 2009