Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.398
Autorité:
CAS
Date décision:
12.01.2010
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Suppression d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif. Reformatio in pejus.
Résumé:
Cas de révision d'une décision d'octroi de rente AI qui se révèle manifestement erronée, après la découverte par l'administration que l'assuré exerçait, sans l'avoir annoncée, une activité lucrative déjà à l'époque de la demande de prestations. Suppression de ladite rente avec effet rétroactif dès la date de son octroi. Reformatio in pejus de la décision attaquée qui ne prévoyait par erreur une telle suppression qu'à compter d'une date ultérieure, l'intéressé n'ayant pas saisi l'offre de retirer son recours.
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LPGA
Art. 88bis al. 2 litt. b RAI
Réf. :
TA.2007.398+2008.1-AI
A. S., né en
1954, a fait son école obligatoire et suivi les cours d'une école supérieure de
commerce en Afghanistan. Il est arrivé en Suisse en 1992 en qualité de
demandeur d'asile. Bénéficiaire de l'aide sociale, il a participé dès le mois
de juillet 1999 à un programme d'insertion d'une durée de 3 mois auprès de
l'Association Atelier-Buanderie. Il a formulé le 28 février 2002 une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Dans un rapport médical du 4 mai
2002, la Doctoresse C., médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de
varicose post-traumatique important du membre inférieur droit suite à une
lésion par explosif en 1980, de délabrement post-traumatique de la fesse droite
(1980), de status après ulcère variqueux de la jambe droite (1980), de
gastralgies fonctionnelles, d'état dépressif réactionnel à un conflit familial
et conjugal et d'inadaptation socioculturelle. Cette praticienne a attesté une
incapacité de travail à 100 % dès le mois d'avril 2001 pour une durée
indéterminée (attestation du 19.09.2002). Dans un rapport du 19 août 2002, la
Doctoresse V. de l'hôpital X. a posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère
(tentamen médicamenteux) et a attesté une incapacité de travail à 100 % dès le
11 avril 2001 pour une durée indéterminée. Au vu des rapports précités, le
médecin-conseil de l'OAI a estimé qu’il n’était pas certain que l'assuré, bien
que notablement atteint dans sa santé physique à son arrivée en Suisse, ait été
alors incapable de travailler en Suisse. Il a dès lors proposé l'octroi d'une
rente entière sous ch.646.65, la maladie de l'intéressé de nature
essentiellement psychique s’étant aggravée au fil des années, précipitée par
une situation familiale conflictuelle (note du Dr F. du 12.09.2002).
Par prononcé du 2 décembre 2002, l'OAI a reconnu l'assuré
invalide à 100 % dès le 1er avril 2002, soit à l'échéance du délai de
carence d'un an en raison d'une maladie de longue durée. Par décision du 9
septembre 2003, il a octroyé à l'assuré des rentes ordinaires.
En date du 31 mars
2006, l'OAI a mis en oeuvre une révision du droit à la rente d'invalidité de
l'assuré, après avoir été informé par la gendarmerie de (...) que ce dernier
avait une activité accessoire auprès de D., maraîcher à (...) depuis le 1er
mars 2001 à raison de 80 heures par mois pour un salaire de 15 francs par
heure. L'assuré a indiqué le 5 avril 2006 qu’il souffrait toujours de problèmes
aux jambes et qu’il n’avait pas travaillé depuis l'octroi de la rente. Dans un
rapport médical du 16 juin 2006, la Doctoresse C. a posé le diagnostic de
varicose grave post-accidentelle du MID (lésion par balle-délabrement fesse
droite/lésion de l'artère + veines fémorales droites), d'ulcères variqueux
occasionnels, d'hyperlipidémie mixte, de gastralgies atypiques et d'eczéma. Sur
le plan psychique, elle a mentionné une humeur occasionnellement déprimée et
précisé que l'assuré était plaintif. La Doctoresse C. a cependant indiqué que
l'assuré n’avait ni médicament psychotrope, ni suivi psychiatrique. Sur le plan
de la capacité de travail, cette praticienne a indiqué qu’une activité de 30 à
50 % dans la micro-mécanique était réalisable.
Compte tenu des éléments précités, la Doctoresse Y.,
médecin-conseil au Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a considéré
qu’un examen orthopédique et psychiatrique au SMR était indispensable (avis
médical du 16.11.2006). Le rapport d'un tel examen a été établi le 1er février
2007 par les Drs T., spécialiste en chirurgie orthopédique et W., spécialiste
en psychiatrie. Sur le plan somatique, le Dr T. a posé le diagnostic, avec répercussions
sur la capacité de travail, d'insuffisance veineuse chronique du MID, secondaire
à une obstruction post traumatique de la veine fémorale profonde (I 87.2), d'ulcères
variqueux chroniques du MID, de status après délabrement musculaire de la fesse
gauche par plaie par fragment de roquette et de status après plaie par balle du
tiers distal de la jambe droite. Il a relevé qu’après les événements en cause,
l'assuré avait travaillé de nombreuses années en qualité d'employé de bureau en
Afghanistan. La capacité de travail était complète dans son métier d'employé de
bureau. En revanche, dans un emploi non adapté aux limitations fonctionnelles
comme celui d'ouvrier agricole, sa capacité de travail était de 50 %. Sur le
plan psychiatrique, le Dr W. a posé le diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail de status après un épisode dépressif sévère ayant motivé
une hospitalisation d'une semaine en avril 2001 avec rémission rapide et totale
(F33.4). Il a en effet retenu que l'assuré n’avait jamais eu d'atteinte à la
santé à caractère invalidant, l'épisode dépressif ayant été très court, soit
insuffisant pour correspondre à la définition d'une longue maladie. Par
ailleurs, le status psychiatrique actuel ne démontrait aucun signe de dépression.
En date du 12 juillet 2007, l'OAI a adressé à S. un premier
projet de décision qui retenait la suppression du droit à une demi-rente
d'invalidité avec effet au 1er novembre 2003. Ce prononcé a été annulé et
remplacé par un nouveau projet de décision daté du 13 juillet 2007, identique
au précédent. L'OAI a retenu que l'assuré était en mesure de travailler à 100 %
dans une activité adaptée à son état de santé. Il a donc estimé qu’il y avait
lieu de supprimer le droit à la rente avec effet rétroactif, l'assuré n’ayant
jamais été invalide et n’ayant pas informé l'OAI qu’il exerçait une activité depuis
le 1er mars 2001. S. a contesté ce projet et demandé le maintien de la rente,
en relevant l'insuffisance de la motivation de la décision, ainsi que de
l'instruction. Par décision du 11 octobre 2007, l'OAI a supprimé la rente de
l'assuré avec effet rétroactif au 1er novembre 2003. L'OAI a en effet considéré
que l'état de santé de l'assuré s’était amélioré, de même que sa capacité de
gain, puisqu’il n’avait jamais travaillé avant 2001 et qu’il obtenait
aujourd'hui un salaire de plus de 10'000 francs par année. Par ailleurs, dans
une activité mieux adaptée à son état de santé que celle d'employé agricole, il
pouvait travailler sans aucune restriction et aurait pu le faire depuis son arrivée
en Suisse. Comme il ne présentait aucune perte économique, les mesures
professionnelles demandées ne pouvaient pas non plus être octroyées.
B. S. recourt
devant le Tribunal administratif contre cette décision par écriture du 15
novembre 2007 (TA.2007.398). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée,
principalement au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens. Il soutient que les conditions d'une
reconsidération au sens de l'article 53 al.2 LPGA ne sont pas remplies en
l'espèce. Il est d'avis que si l'intimé devait constater une modification dans
le sens d'une amélioration de son état de santé, ce qui est contesté, seule une
révision de la rente pourrait entrer en ligne de compte. S’agissant de la
violation de l'obligation de renseigner, il se réfère au jugement du 19 juillet
2007 rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel qui l'a acquitté,
estimant qu’aucun comportement délictueux ne pouvait lui être reproché. Compte
tenu de cet élément, il estime avoir agi en toute bonne foi. Il dépose enfin
une demande d'assistance judiciaire.
C. Le 4 décembre
2007, l'OAI a annulé et remplacé sa décision du 11 octobre 2007, en ce sens
qu’il a supprimé la rente avec effet au 1er avril 2002. Par ailleurs, sans
formuler d'observations sur le recours de l'assuré du 15 novembre 2007,
l'office intimé conclut à son rejet. Il indique que la rente a été octroyée sur
les seules conclusions très brèves du médecin-conseil de l'OAI. Ce praticien a
ainsi retenu des facteurs qui ne sont pas de la compétence de
l'assurance-invalidité, comme les problèmes familiaux et les difficultés engendrées
par le statut de requérant d'asile.
D. Le 21 décembre
2007, S. défère l'acte de l'OAI du 4 décembre précédent au Tribunal
administratif (TA.2008.1). Il en demande l'annulation et conclut, sous suite de
frais et dépens, à ce que son droit à une rente entière de l'AI soit constaté,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé. Le prénommé sollicite
derechef le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'OAI propose le rejet de ce second recours.
E. Par lettre du
16 novembre 2009, la Cour des assurances sociales a informé les parties qu'elle
envisageait de déclarer irrecevable le recours du 21 décembre 2007 (TA.2008.1)
et de réformer la décision de l'intimé du 11 octobre 2007 au détriment de
l'assuré, en ce sens que son droit à la rente serait supprimé avec effet au 1er
avril 2002 et non pas seulement à compter du 1er novembre 2003; la Cour a
imparti un délai au recourant pour retirer son recours.
Le 7 décembre 2009, le recourant a déclaré maintenir le
recours en question. L'intimé n'a pas formulé d'observations.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Les recours
des 15 novembre et 21 décembre 2007 reposent sur les mêmes faits matériels. Il
convient de les traiter en un seul arrêt.
2. a) Selon la
jurisprudence, dans la mesure où une nouvelle décision est rendue pendente lite
et entraîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne
saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative; elle ne met
pas fin au litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au
juge par l'une des parties au procès (ATF 127 V 228
cons.2b/bb, p.234, 109 V 234
cons.2, p.236; VSI 1994, p.281 cons.4a; ATF non publié du 03.10.2007
[9C_159/2007] cons.2 et les références).
b) En l'espèce, les principes qui viennent d'être rappelés
doivent s'appliquer à l'acte rendu par l'intimé le 4 décembre 2007. Par
conséquent, le recours du 21 décembre 2007 (TA.2008.1), dirigé contre un acte
qui ne constitue pas une décision susceptible d'entrer en force, est irrecevable.
3. a) La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales est entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'article 82 al.1 LPGA, les
dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations
en cours avant son entrée en vigueur, que le Tribunal fédéral des assurances a
définies comme des prestations fixées par décision entrée en force au 1er
janvier 2003 (ATF 130 V 433
cons.1.2). En l'occurrence, une rente d'invalidité a été octroyée au recourant
par décision du 9 septembre 2003 avec effet au 1er avril 2002. Que l'article 41
LAI relatif à la révision de la rente, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la
LPGA, soit éventuellement applicable en l'espèce serait sans incidence concrète
dans la mesure où cette disposition correspond à l'article 17 LPGA (ATF 130 V 343
cons.3.5).
Eu égard à
la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse (11.10.2007) et dans la
mesure où le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité du
recourant à partir du 1er novembre 2003, il faut prendre en considération les
modifications de la LAI entraînées par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (ATF 130 V 247
cons.2, 129 V 1
cons.1.2). La loi fédérale du 16
décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, est
également applicable (dispositions transitoires y relatives, litt.c). En revanche,
la loi fédérale du 6 octobre 2006 (5e révision), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, n'est pas applicable au présent litige. La législation applicable
en cas de changement de règles de droit reste en effet celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement
ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions
particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445
cons.1, 130 V
329 cons.2.3; ATFA non publié du 24.08.2006 [I 392/05] cons.3.1).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les
principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de
travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous
l'empire de la LPGA ainsi que de la quatrième révision de la LAI (ATF 130 V 343
cons.2, 3.6; ATFA non publié du 24.08.2006
[I 392/05] cons.3.2).
4. a) Aux termes de l'article 17
al.1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
cons.3.5, 126 V
75 cons.1b; ATF non publié du 25.04.2007
[I 388/06] cons.3.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation
des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108;
ATF non publié du 21.01.2008
[9C_148/2007] cons.3.2).
b) Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution
de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas.
Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA
doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (ATF 112 V 371
cons.2b; ATF non publié du 27.04.2006
[I 60/05] cons.2.1 et les références citées; Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, nos 9 ss ad art.17 LPGA). On ne saurait déduire du seul fait
que des experts mandatés par un OAI ont retenu une capacité de travail entière
dans une activité légère qu'un changement significatif était intervenu dans
l'état de santé de l'assuré par rapport aux circonstances qui avaient donné lieu
à l'octroi de la rente d'invalidité (ATF non publié du 25.09.2006
[I 755/04] cons.5.2.1); une appréciation différente sur le plan
diagnostique et médico-théorique de l'état de santé d'un assuré ne saurait
suffire (ATF précité cons.5.2.2). En revanche, alors que l'état de
santé est stationnaire, une modification de la capacité de travail établie d'un
point de vue médico-théorique peut suffire, pour autant qu'elle résulte d'un
changement de circonstances survenu dans le chef de l'assuré et implique une
modification quant au droit à la rente d'invalidité (Kieser, op.cit.,
nos 11, 15 ad art.17 LPGA).
c) Selon la jurisprudence, même si les conditions pour une
révision font défaut, l'administration peut en tout temps revenir sur une
décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de
révision rendue à tort, pour le motif
substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que
sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 368
cons.2 et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la
décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder
sur la situation juridique existante au moment où la décision est rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 475
cons.1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 cons.
2c, 115 V 308
cons.4a/cc; ATA des 12.06.2008 [TA.2006.220] cons.2b, du 25.01.2008 [TA.2007.274]
cons.2a).
d) En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à
la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des
faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (art.53 al.1 et 2 LPGA).
5. a) En l'espèce,
l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'OAI en 2002 ne reposait
notamment pas sur un examen médical psychiatrique approfondi, mais se fondait
uniquement sur un rapport médical du 19 août 2002 de la Doctoresse V. de l'hôpital
X. où le recourant avait séjourné du 12 au 20 avril 2001 en raison d'un
tentamen médicamenteux. Cette praticienne a conclu à une incapacité de travail
à 100 % dès le 11 avril 2001, pour une durée indéterminée, sans avoir revu le
patient depuis la fin de son hospitalisation. Le médecin-conseil de l'intimé
s'est également référé à un rapport médical du 4 mai 2002 de la Doctoresse C.,
médecin généraliste, qui a fait état de plusieurs atteintes physiques ainsi que
d'un état dépressif réactionnel à un conflit familial et conjugal, ainsi qu'à
une inadaptation socioculturelle sans mentionner d'incapacité de travail. Ce
n'est que par attestation du 19 septembre 2002 que la Doctoresse C. a conclu à
une incapacité de travail à 100 % à compter du 1er avril 2001 pour ce dernier
motif. Selon le médecin-conseil de l'OAI, il y avait lieu d'accorder à S. une
rente entière pour des motifs psychiques liés au statut de réfugié ainsi qu'à
une situation familiale conflictuelle. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir qu'au moment de la décision d'octroi de la rente litigieuse, le 9
septembre 2003, l'incapacité de travail du recourant n'était pas établie à satisfaction.
Les éléments pris en considération par l'administration relevaient pour l'essentiel
du champ socioculturel ou psychosocial, lequel n'a pas à être pris en
considération par l'assurance-invalidité (ATF 127 V 294
cons.5a, p.299 ss). Ainsi, la décision du 9 septembre 2003 octroyant une rente
AI entière dès le 1er avril 2002 au recourant se révèle manifestement erronée.
b) Cela étant, il reste à déterminer le degré d'invalidité
présenté par le recourant dès 2006. Dans un rapport d'examen orthopédique et
psychiatrique du 1er février 2007, le Dr W. a, sur le plan psychiatrique, posé
le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, de status après un
épisode dépressif sévère ayant motivé une hospitalisation d'une semaine en
avril 2001 avec rémission rapide et totale. Il a en effet retenu que l'assuré
n'avait jamais eu d'atteinte à la santé à caractère invalidant, l'épisode dépressif
ayant été très court, insuffisant pour correspondre à la définition d'une
longue maladie. En conséquence, les conditions pour l'octroi d'une rente
d'invalidité n'ont jamais été remplies par le recourant.
c) Ayant découvert un fait nouveau après coup, à savoir
l'activité professionnelle exercée par le recourant déjà antérieurement au
dépôt de sa demande, l'office intéressé se devait de reconsidérer la décision
initiale de rente, manifestement erronée puisque reposant sur des bases
inexactes, dont la rectification présentait une importance considérable, ce qui
est d'ordinaire le cas lorsqu'il s'agit de rentes (RCC 1987, p.38 cons.1b).
6. a) En
principe, l'adaptation des prestations a lieu avec effet rétroactif (ex tunc).
L'assurance-invalidité connaît une réglementation différente lorsque la
modification de la prestation d'assurance a lieu parce que se posent des
questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité. Dans ces cas, la
modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex
nunc et pro futuro (art.85 al.2 RAI), sauf lorsque l'assuré s'est fait
attribuer irrégulièrement dites prestations ou lorsqu'il a violé son obligation
de renseigner; dans ces derniers cas, la modification de la prestation
d'assurance a un effet rétroactif (art.85 al.2, 88 bis
al.2 litt.b RAI). Pour déterminer si la réduction ou la suppression a un
effet rétroactif ou non, il faut examiner si l'erreur porte sur des facteurs
régis spécifiquement par le droit de l'assurance-invalidité. L'évaluation du
degré d'invalidité relève du domaine spécifique au droit de l'AI (ATF 119 V 431
cons.2, p.432; SVR 1995 IV no 58, p.166-167 cons.5a).
b) En l'espèce, il n'est pas contestable que le recourant a
violé son devoir de renseigner. Celui qui prétend des prestations de
l'assurance-invalidité doit en effet déclarer notamment à quelle activité il se
livrait (activité lucrative à temps partiel ou complet, tenue du ménage) avant
que ne survienne l'atteinte à la santé (art.28 LPGA; Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, p.114). C'est pourquoi la suppression
de rente doit en l'espèce avoir un effet rétroactif à la date où le recourant
se l'est fait attribuer irrégulièrement (art.88 bis
al.2 litt.b RAI).
c) La décision attaquée prévoit une suppression de la rente
litigieuse avec effet au 1er novembre 2003 alors que le recourant est indûment
au bénéfice de ladite rente depuis le 1er avril 2002. Cela doit conduire à
corriger ce prononcé.
Informé du fait que la Cour de céans envisageait de réformer
la décision attaquée à son désavantage, le recourant s'est vu offrir la
possibilité de retirer son recours, ce qu'il n'a pas fait.
7. Le recourant
n'a pas droit à l'assistance judiciaire à mesure que ses recours étaient dénués
de toutes chances de succès, l'un étant irrecevable et l'autre apparaissant d'emblée
mal fondé (art.5 al.1 LAPCA).
Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les
frais. Il n'a en outre pas droit à des dépens.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Prononce la jonction
des causes TA.2007.398 et TA.2008.1.
2.
Déclare le recours du
21 décembre 2007 (TA.2008.1) irrecevable.
3.
Rejette le recours du
15 novembre 2007 (TA.2007.398).
4.
Réforme la décision
de l'office de l'assurance-invalidité du 11 octobre 2007 en ce sens que le
droit à la rente AI de S. est supprimé avec effet au 1er avril 2002.
5.
Rejette les requêtes
d'assistance judiciaire du recourant.
6.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires
par 60 francs.
7.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier 2010
Art. 17 LPGA
Révision de la
rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en
vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement.
Art. 88bis 1 RAI
Effet
1 L'augmentation de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt:
a.
si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où
cette demande est présentée;
b.
si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on
l'avait prévue;
c.
s’il est constaté que la décision de l'office AI
désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a
été découvert.2
2 La diminution ou la suppression de la rente ou
de l'allocation pour impotent prend effet:
a.3
au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision;
b.
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre
aux droits de l'assuré, s’il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
selon l'art. 77.
1 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968
(RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en
vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992
1251).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en
vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).