Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.321
Autorité:
CDP
Date décision:
09.06.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-Invalidité. Révision du droit à une allocation d'impotence de degré faible. Droit à l'assistance judiciaire d'une personne assistée d'un conseil légal exerçant la profession d'avocat.
Résumé:
**Conditions de révision d'une allocation pour impotence de faible degré, en l'occurrence pas réalisées.
Obligations de l'OAI en matière d'instruction.
Conditions d'octroi de l'assistance judiciaire : outre l'indigence, la condition cumulative de la nécessité d'être assisté d'un avocat doit être remplie. Le fait qu'un assuré agisse dans un procès par un tuteur n'empêche en soi pas la désignation d'un avocat d'office. Il faut bien plus examiner la nécessité, pour celui à qui est confié la mesure tutélaire, d'être assisté dans ses démarches par un homme de loi. En l'occurrence, la recourante est au bénéfice d'une mesure de conseil légal, confiée à un avocat inscrit au barreau, si bien que celui-ci est réputé disposer des connaissances pour assumer le mandat, sans avoir à s'adjoindre les services d'un mandataire professionnel. Le conseil légal en cause ne saurait non plus prétendre être intervenu comme mandataire de la recourante, consulté par un conseil légal qui n'aurait pu appliquer seul les règles de droit concernées (cons.7).**
Articles de loi:
Art. 42 al. 1 LAI
Art. 8 al. 2 LAPCA
Art. 8 al. 3 LAPCA
Art. 17 LPGA
Art. 37 al. 3 RAI
Art. 38 al. 1 RAI
Réf. :
TA.2007.321
A. G., née le 24 septembre 1966, est sourde-muette et souffre depuis sa
naissance de différentes affections congénitales, notamment de nature
ophtalmologique et orthopédique. Plusieurs prononcés successifs l'ont mise dès
son plus jeune âge au bénéfice d'allocations pour mineur impotent, prolongées
par des mesures pour adulte impotent, le degré d'impotence variant pour se
stabiliser au niveau faible dès le mois d’octobre 1984 (inchangé suite à
plusieurs procédures de révision, notamment prévues les 30.06.1988, 30.11.1993,
30.09.1996, 31.01.2000, cette dernière aboutissant à la décision du
20.10.2000). L'assurée a suivi une formation professionnelle initiale au
Château de Seedorf, considérée comme couronnée de succès compte tenu de sa
condition physique et de ses nombreuses limitations fonctionnelles (rapport
final de Seedorf du 10.04.1987). Son activité professionnelle, débutée à
l'hôpital psychiatrique de Perreux en qualité d'employée de lingerie dès le 1er
septembre 1987, ne lui a cependant permis de réaliser qu'un modeste revenu,
l'OAI lui octroyant par ailleurs une rente entière d'invalidité.
Durant les années 90, l'état de santé de G. s'est aggravé tant du point
de vue orthopédique (diplégie, qui l'on contrainte à subir durant l'année 1995 des
ténotomies d'allongement des ichios-jambiers avec une suite difficile notamment
en ce qui concerne la locomotion), qu’en raison d'un cancer du sein ayant
nécessité une mammectomie, suivie d'un traitement de chimiothérapie.
Le 2 août 2004, l'OAI a initié une révision du droit à l'allocation pour
impotent. Dans le questionnaire y afférant, qui a été rempli le 2 septembre
2004 par Pro Infirmis Neuchâtel pour le compte de G., l'état de santé est
indiqué comme étant "toujours le même". S'agissant des actes de la
vie ordinaire, une aide régulière et importante d'autrui est nécessaire pour se
baigner et se doucher (besoin de moyens auxiliaires), pour se déplacer à
l'extérieur et pour lire, écrire ou fréquenter des manifestations, étant
précisé que la mère de l'assurée lui apporte cette aide. Il est en outre
précisé qu'aucune surveillance personnelle n'est requise. Au titre des
remarques, le formulaire porte la mention suivante : "Les prestations
d'aide[s] familiales sont indispensables. L'accompagnement reste indispensable
pour les sorties, loisirs, voyages / Commissions - lessive aide de la mère.
Communication par LSF, téléscript, fax indispensables". Parallèlement, il
est apparu que les deux cours de lecture labiale, de 20 heures chacun, ont
permis à l'assurée de progresser, quoique assez lentement.
L'OAI a procédé à une instruction et a mandaté D. pour établir un rapport
concernant l’impotence de G., entre-temps placée sous conseil légal (décision
de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 26.11.2004 désignant Me X.
en cette qualité). Dans son rapport du 14 avril 2005, celle-ci retient la
nécessité pour l’assurée d'être assistée pour les actes des rubriques 4.1.6 (se
déplacer), 4.1.7 (interprète pour contacts avec des tiers), 4.2.1 (prestations
d'aide permettant de vivre de manière indépendante), 4.2.2 (accompagnement pour
les activités et les contacts hors du domicile) et 4.3 (aide permanente pour
les soins de base). Elle a considéré que l'impotence ne pouvait être diminuée
par des mesures, sous réserve éventuellement de la pose d'une barre pour la
salle de bains. Elle a également mentionné la séparation de l'assurée d’avec
son mari.
Par décision du 28 avril 2005, l'OAI a supprimé la rente pour impotent
dès le 1er jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, au
motif que G. ne nécessitait plus d'aide régulière et importante que pour un
seul acte (se déplacer et entretenir des contacts avec autrui), ceci depuis
plus de six mois.
Par courrier du 30 mai 2005, X., agissant en qualité de conseil légal de
G., a formé opposition contre la décision du 28 avril 2005. Elle a en
particulier contesté que la situation de l’assurée ait pu se modifier et
qu'elle ne remplirait plus les conditions d'octroi d'une allocation pour
impotence.
Le 24 octobre 2006, l'OAI a adressé à G. un questionnaire de révision du
droit à la rente d'invalidité. Rempli le 3 novembre 2006 par le conseil légal
de l'assurée, il indique que l'état de santé de celle-ci s'est aggravé. Sous la
rubrique "4.1 Impotence", il est indiqué qu'une aide régulière et
importante d'autrui est nécessaire pour lire, écrire et fréquenter les
manifestations, tous les autres actes ordinaires de la vie n'en nécessitant
pas. L'assurée a cependant besoin, en raison de son atteinte à la santé, d'un
accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie
(vivre de manière indépendante, avoir des activités, entretenir des contacts
sociaux hors de son domicile ou éviter un isolement social durable du monde
extérieur). Donnant suite au questionnaire médical qui lui était adressé, le
Dr R., médecin traitant de la recourante, a indiqué au titre de la nature
de la déficience corporelle, mentale ou psychique, une paralysie spastique
incomplète des quatre membres, une surdité totale doublée d'un mutisme, un
ralentissement intellectuel et une mauvaise écriture. Il a indiqué que
l'assurée avait besoin de l'aide d'un tiers ou, à défaut, d’énormément de temps
pour s'habiller et se déshabiller, se lever, s'asseoir et se coucher, manger et
boire, pour son hygiène corporelle et pour satisfaire ses besoins naturels. Il
a cependant précisé qu'elle pouvait tout faire sans aide, mais très lentement
et maladroitement. Elle est tributaire de l'aide d'une tierce personne pour
entretenir des contacts sociaux, en particulier pour toute activité à
l'extérieur (par exemple se rendre chez le médecin). Sa démarche est lente et
heurtée et aidée de cannes anglaises. Elle ne peut pas, ou très difficilement,
emprunter les transports publics.
Par décision sur opposition du 6 juillet 2007, l'OAI a rejeté celle-ci en
se référant au questionnaire rempli le 3 novembre 2006 par le conseil légal de
l'assurée, soulignant que celui-ci mentionne le besoin d'une aide régulière et
importante pour un seul acte (lire, écrire, fréquenter des manifestations), si
bien "qu'il en résulte à l'évidence qu'une impotence de degré faible
n'existe plus".
B. Par acte du 10
septembre 2007, le conseil légal de G.
recourt au Tribunal administratif contre la décision sur opposition du 6
juillet 2007 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
dite décision. Elle sollicite au surplus l'assistance judiciaire gratuite. En
substance, la recourante conteste ne plus remplir les conditions pour l'octroi
d'une allocation d'impotence de faible degré. Elle souligne en particulier
n'avoir certes besoin d'une aide régulière et importante que pour accomplir un
seul acte ordinaire, soit lire, écrire et fréquenter des manifestations, mais
nécessiter cependant un accompagnement régulier et permanent pour faire face
aux nécessités de la vie.
C. Le 3 octobre
2007, l'OAI indique n'avoir pas d'observations à formuler et conclure au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N Ten droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'article 82 al.1 1ère phrase LPGA, les dispositions
matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours avant
son entrée en vigueur, que le Tribunal fédéral des assurances a défini comme
des prestations fixées par décision entrée en force au 1er janvier 2003 (ATF 130 V 445
cons.1). En l'occurrence, la recourante était au bénéfice d'une allocation pour
impotent de faible degré, restée inchangée depuis 1984 et encore confirmée lors
de la procédure de révision aboutissant à la décision du 20 octobre 2000, de
sorte que l'article 41 LAI relatif à la révision de la rente, abrogé lors de
l'entrée en vigueur de la LPGA, est en principe applicable. Ceci est toutefois
sans importance, dans la mesure où l'ancien article 41 LAI correspond à
l'article 17 LPGA (ATF 130 V 343
cons.3.5).
Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision
litigieuse (décision sur opposition du 06.07.2007 confirmant la décision du
28.04.2005) et dans la mesure où le litige porte sur la suppression de
l’allocation pour impotence de la recourante à partir du 1er juin 2005, il faut
prendre en considération les modifications de la LAI entraînées par la novelle
du 21 mars 2003 (4e révision), entrée
en vigueur le 1er janvier 2004 (ATF 130 V 247
cons.2, 129 V 1, p.4
cons.1.2). La loi fédérale du 16
décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, est
également applicable (dispositions transitoires y relatives, litt.c). En revanche,
la loi fédérale du 6 octobre 2006 (5e révision), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, n'est pas applicable au présent litige. La législation applicable
en cas de changement de règles de droit reste en effet celle qui était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445
cons.1, 130 V 329
cons.2.3; ATFA non publié du 24.08.2006 [I
392/05] cons.3.1).
b) Le Tribunal
fédéral des assurances a par ailleurs jugé que les principes développés par la
jurisprudence sur les notions notamment d’impotence (ATFA du 12.01.2009 [9C_676/2008]
cons.3, avec renvoi à l’arrêt 121 V 88,
90, cons.3a) et de révision s'appliquent en principe également sous l'empire de
la LPGA ainsi que de la quatrième révision de la LAI (ATF 130 V 343
cons.2, 3.6; ATFA non publié du 24.08.2006 [I
392/05] cons.3.2).
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une
allocation pour impotent, respectivement sur la suppression de celle-ci au
motif qu’elle n’en remplit plus les conditions d’octroi (besoin d’aide
régulière et importante pour un acte ordinaire de la vie seulement, soit lire,
écrire et fréquenter des manifestations).
a) Selon
l’article 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art.9
LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.13 LPGA) en
Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente
de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes
élémentaires de la vie quotidienne (art.9 LPGA). Selon une jurisprudence
constante (ATFA du 30.09.2002 [I 43/02],
cons.1‑4), valable également sous la LPGA (ATFA
du 12.01.2009
[9C_676/2008] cons.3, avec renvoi à l’arrêt 121 V 88,
90 cons.3a), sont déterminants les six actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir;
-
se lever, s'asseoir, se coucher;
-
manger;
-
faire sa toilette (soins du
corps);
-
aller aux W.-C.;
-
se
déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (121 V 90 cons.3a
et les références).
b)
L'article 37 RAI prévoit trois degrés d'impotence.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, l'impotence est moyenne si
l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin a) d'une aide régulière et
importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie,
b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente, ou c) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’article 38.
Selon
l'article 37 al.3 RAI, il y a impotence de faible
degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
a) de façon régulière et importante, de
l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b) d’une surveillance personnelle
permanente;
c) de façon permanente, de soins
particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d) de services considérables et
réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels
ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux
avec son entourage que grâce à eux; ou
e) d’un accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.38.
La
jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou
de surveillance (RCC 1984, p.371): les soins et la surveillance prévues à
l'article 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie; il s'agit
bien plutôt d'une sorte d'aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par
l'état physique ou psychique de la personne (ATFA du 30.09.2002 [I 43/02]
cons.3).
Selon
l’article 38 al.1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’article 42 al.3 LAI existe lorsque
l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison
d’une atteinte à la santé :
a) vivre
de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;
b) faire
face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l’accompagnement d’une tierce personne; ou
c) éviter
un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.
La Circulaire concernant l’invalidité et
l’impotence de l’assurance-invalidité, dans sa version valable dès le 1er
janvier 2004, a précisé que le besoin d’accompagnement devait être régulier et
durable (CIIAI no 8045), qu’il était considéré comme régulier lorsqu’il est
nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois
mois (CIIAI no 8053) et qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit assuré par un
personnel d’encadrement qualifié ou spécialement formé (CIIAI no 8047). Le
besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque
la personne assurée ne peut pas vivre de manière indépendante sans
l’accompagnement de tiers, a besoin de l’accompagnement d’autrui pour accomplir
des activités et établir des contacts hors de son domicile ou risque
sérieusement de s’isoler durablement du monde extérieur (CIIAI no 8049). L’aide
indispensable à la vie indépendante doit être nécessaire pour structurer la
journée, pour faire face aux situations quotidiennes (par exemple problèmes de
voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités
administratives simples) ou pour tenir son ménage (instructions et
surveillance/contrôle, CIIAI no 8050). L’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son
domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs,
contacts avec les services officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.).
Il doit s’agir d’un accompagnement effectif (CIIAI no 8051). L’accompagnement
pour éviter l’isolement durable doit permettre d’écarter un risque concret
d’isolement de l’impotent, l’aide consistant alors à s’entretenir avec lui, à
le conseiller et à le motiver à établir des contacts (CIIAI no 8052).
c) Selon la
jurisprudence, on ne saurait de manière générale réputer apte à un acte
ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATFA du 15.12.2000 [I
294/2000] cons.4.d; ATF 106 V 153, p.159
cons.2b). Par ailleurs, il n'y a aucune raison de traiter différemment un assuré
qui n'est plus en mesure d'accomplir une fonction (partielle) en tant que telle
ou ne peut l'exécuter que d'une manière inhabituelle et un assuré qui peut
encore accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF 117 V 146, p.151
cons.3b). En revanche, il faut rappeler que si certains actes sont rendus plus
difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à
l'existence d'une impotence (RCC 1989, p.228 et 1986, p.507, cité in ATFA du 15.12.2000 [I
294/00] cons.4.f).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment,
la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou
le juge. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une
manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce
contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le
faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du
dossier (VSI 1994, p.220 cons.4a). Mais le principe inquisitoire n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATFA du 23.01.2007 [I 906/05]
cons.5.1; ATF 125 V 195 cons.2 et les références).
b) Selon
l'article 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les
renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al.1).
L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement
exigés (al.2). En matière d'assurance-invalidité, l'article 69 al.2 RAI précise
que si les conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des
expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides
(ATF non publié du 23.01.2007 [I
906/05] cons.5.2). Conformément au principe inquisitoire, il
appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de
l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il
convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet
égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux
quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit
mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction, afin
que les faits pertinents puissent être établis au degré de vraisemblance
prépondérante valable en assurances sociales (ATFA du 23.01.2007
[I 906/05] cons.6).
En procédure de recours, le juge ne se prononce pas
seulement sur la caractère nécessaire de l’une ou l’autre des mesures
d’instruction. Il doit examiner si la décision rendue est correcte (arrêts I.
du 31.08.2001 [U
489/00] cons.2b et B. du 25.10.2001 [I 214/01]
cons.3 et les références). Dans cette perspective, soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître
comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction, soit le dossier n'est
pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration ou à mettre en œuvre par cette dernière (ATFA du 23.01.2007 [I
906/05] cons.6).
5. Aux termes de
l'article 17 al.1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,
ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu
d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement (art.17 al.2 LPGA).
Cet article n'a pas apporté de modification
aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien article 41
LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343
cons.3.5). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une
modification importante, les articles 87 à 88bis sont applicables. Le droit à
l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres
conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du
droit est décédé (art.35 al.2 RAI, entré en vigueur le 01.01.2004). En matière d’allocation pour impotence, l’article 88a al.1
RAI précise depuis le 1er mars 2004 que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie
de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et
sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Par analogie avec la
situation en matière de révision du droit à la rente d’invalidité (art.17 al.1 LPGA), tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d’impotence, donc le droit à l’allocation, peut
donner lieu à une révision de celle-ci. L’allocation peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
l’impotence ont subi un changement important (application mutatis mutandis des
ATF 130 V 343, p.349
cons.3.5, 126 V 75
cons.1b, 113 V 275
cons.1a; VSI 2000, p.314, 1996, p.192 cons.2d). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 371, 372
cons.2b, 390 cons.1b). Le point de savoir si un changement important s’est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen
matériel du droit à l’allocation avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une détermination de l’impotence conformes au
droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse
(application mutatis mutandis de l’ATF 133 V 108).
Si la situation de la personne concernée se modifie et que sa capacité à
accomplir les actes élémentaires de la vie tels que rappelés ci-dessus s'améliore
ou encore le besoin de soins, de surveillance ou d’accompagnement s’atténue
(cons.3a à c), il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (ATF
130 V 343, p. 349
cons.3.5), respectivement lorsque le changement déterminant a déjà duré trois
mois (art.88a al.1 in fine RAI).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution
de l’allocation réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un
changement de jurisprudence ne constitue pas non plus un motif de révision (ATF
129 V 200
cons.1.2). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA (ou de l'ancien
art.41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (ATF non publié du 31.01.2003 [I 559/02]).
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATA du 13.11.2008
[TA 2008.127] cons.2a).
6. a) La dernière
décision rendue par l’OAI dans laquelle il statuait sur le droit de l’assurée à
une allocation d’impotence est celle du 20 octobre 2000. Celle-ci retenait,
sans autres explications, que le degré d’impotence réexaminé n’avait pas changé
au point d’influencer les droits de la recourante. Le questionnaire de
révision, rempli le 6 septembre 2000 par le père de l’assurée, mentionnait la
nécessité d’une aide régulière et importante pour se déplacer à l’extérieur et
établir des contacts avec l’entourage, de même que l’intervention d’une aide
familiale pour la tenue du ménage et autres commissions, ainsi qu’un
accompagnement pour les sorties. Précédemment, le prononcé du 30 janvier 1997
avait arrêté l’impotence à un degré faible, inchangé depuis la dernière
révision. Lors de cet examen, le Dr R. avait attesté une péjoration de
l’état de santé et renvoyé l’OAI à se renseigner auprès du Foyer Handicap où G.
avait fait de longs séjours depuis l’automne 1995. Il ressort des notes de
l’OAI que l’assurée avait à cette époque "besoin d’aide en permanence pour
se déplacer et établir des contacts avec son entourage. De plus, une
surveillance est nécessaire, notamment la nuit, en raison de problèmes d’asthme."
(notes de l’OAI du 27.01.1997).
On retiendra que
l’impotence de faible degré avait été reconnue, en 1997 comme en 2000, sur la
base d’une incapacité de la recourante à effectuer un des actes élémentaires de
la vie (se déplacer et établir des contacts avec son entourage) et d’un besoin
de surveillance, respectivement d’accompagnement.
b) Dans sa décision
sur opposition du 6 juillet 2007, qui confirmait la suppression de l’allocation
pour impotence de la recourante, l’OAI s’est fondé sur les indications données
par son conseil légal dans le questionnaire de révision du droit à la rente
rempli le 3 novembre 2006. Selon ces indications, le besoin d’aide régulière et
importante n’existerait que pour un seul acte (lire, écrire, fréquenter des
manifestations). Dans sa décision du 28 avril 2005, l’OAI avait retenu que
cette aide régulière et importante n’était plus nécessaire que pour se déplacer
et entretenir des contacts avec autrui.
L’examen du
questionnaire du 3 novembre 2006 invoqué par l’OAI démontre que parmi les actes
ordinaires de la vie, le conseil légal n’a coché que la case "lire,
écrire, fréquenter des manifestations", indiquant que tous les autres
actes mentionnés pouvaient être accomplis sans aide importante et régulière. Il
apparaît cependant que, toujours selon ledit questionnaire, la recourante
soutient avoir besoin, à cause de son atteinte à la santé, d’un accompagnement
régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie (vivre de
manière indépendante, avoir des activités et entretenir des contacts sociaux
hors de son domicile ou éviter un isolement durable du monde extérieur). Ce
type d’accompagnement est celui visé par l’article 38 RAI.
L’article 37 al.3 RAI le prend en compte pour fixer
le degré d’impotence faible, en ce sens que la nécessité d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie implique la reconnaissance d’un tel
degré d’impotence, même lorsque le nombre d’actes de la vie ordinaires que
l’assuré n’est plus en mesure de faire est inférieur à deux. Dans ces
circonstances, l’OAI ne pouvait partir de l’idée, comme il semble le faire, que
la recourante reconnaît et indique elle-même un état de santé dont il
"résulte à l’évidence qu’une impotence de degré faible n’existe
plus". S’il avait considéré que les seules déclarations de l’assurée
étaient suffisantes pour le renseigner, il aurait à tout le moins dû prendre en
compte l’ensemble de ces déclarations, ce qui aurait conduit au maintien d’une
impotence de faible degré.
c) Un tel examen du
dossier par l’OAI ne saurait toutefois sur le principe être avalisé. En soi,
les obligations en matière d’instruction ne sauraient être d’emblée considérées
comme entièrement satisfaites lorsque l’administration se fie uniquement aux
déclarations de l’assuré. Elles sont clairement violées lorsque cette même
administration, se fondant sur une partie seulement du questionnaire rempli par
l’assuré, omet de prendre en compte les indications données dans une autre
partie du questionnaire et passe sous silence tous les autres moyens de preuve
(rapports médicaux, par exemple) figurant au dossier. A cet égard, on
rappellera que les déclarations de l’assuré constituent l’un des éléments sur
lesquels l’OAI peut se fonder, sachant qu’il est toutefois difficilement
concevable qu’elles puissent être les seuls éléments pris en compte lorsque
d’autres moyens de preuve les contredisent (ATAF du 30.09.2002 [l 43/02]
cons.3 dans lequel le Tribunal fédéral avait relevé que les indications données
par l’assuré se trouvaient corroborées par les rapports médicaux).
Or, en l’espèce,
l’OAI a procédé à une investigation plus élaborée que le seul examen -
lacunaire et insuffisant - des déclarations de la recourante ressortant du
questionnaire rempli pour elle par son conseil légal le 3 novembre 2006,
puisqu’il a mandaté D. aux fins de procéder à une instruction relative à une
allocation pour impotent de l’AI. Celle-ci a établi un rapport du 14 avril 2005
dont il ressort que G. a besoin d’accompagnement pour tous ses déplacements à
l’extérieur (rubrique 4.1.6), de l’aide de tierces personnes pour entretenir
des contacts sociaux (rubrique 4.1.7 - interprètes), de prestations d’aide
permettant de vivre de manière indépendante (rubrique 4.2.1), d’un
accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile (rubrique
4.2.2), ainsi que d’une aide permanente pour les soins de base (rubrique 4.3 -
lessive, physiothérapie). Au titre des deux derniers besoins, D. a décrit
l’aide comme consistant en des contacts réguliers, en un accompagnement
systématique pour les courses et en l’intervention d’une aide-familiale pour le
ménage, sa mère effectuant la lessive et intervenant en tant qu’interprète
entre les tiers et sa fille, laquelle n’emploie le langage des signe qu’avec
elle.
Par ailleurs,
figuraient encore au dossier, outre le questionnaire rempli le 3 novembre 2007
par le conseil légal de la recourante, les questionnaires remplis - dans le
cadre de la même procédure de révision - d’une part par Pro Infirmis le 2
septembre 2004 et d’autre part par le Dr R. le 23 octobre 2006. Le premier
de ces documents fait état (hormis les moyens auxiliaires pour se baigner ou se
doucher) de la nécessité d’une aide pour se déplacer à l’extérieur, pour lire,
écrire et fréquenter des manifestations, ainsi que d’un soutien permanent
d’aides familiales, d’un accompagnement pour toute sortie et de l’utilisation
d’appareils de communication (LSF, téléscript, fax). Le second, émanant du
médecin traitant, retient que G. peut faire sans aide tous les actes de la vie
ordinaire, mais qu’elle est lente et maladroite, et qu’elle est par ailleurs
tributaire de l’aide d’une tierce personne pour entretenir des contacts
sociaux, participer à la vie sociale ou pour contacter les services et
autorités administratifs, respectivement pour toute activité extérieure. Les
éléments ressortant tant du rapport de D. que ceux du
Dr Robert-Grandpierre corroborent ceux exposés par le conseil légal dans
le questionnaire du 3 novembre 2006 : G. n’a certes besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui que pour effectuer un seul des actes de la vie
ordinaire - situation qui est à cet égard restée inchangée depuis la décision
du 20.10.2000 -, elle requiert un accompagnement régulier et permanent pour
faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’article 38 RAI. On rappellera
à cet égard que le fait pour la recourante de ne pouvoir faire certains actes
de la vie ordinaire que très lentement et maladroitement ne suffit pas pour
considérer qu’elle ne peut les accomplir au sens de l’article 37 RAI (v. cons.3.c ci-dessus). Seuls peuvent être pris en
considération les actes qu’elle ne peut pas accomplir. En revanche, l’état de
santé de la recourante, soit en particulier sa surdi-mutité et ses graves
problèmes de locomotion, implique qu’elle remplit les conditions de la
nécessité d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie,
tel que défini plus précisément par la Circulaire concernant
l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité (CIIAI). G. a en effet
besoin d’aide pour tenir son ménage, pour faire face aux situations qui se
présentent tous les jours et probablement aussi pour structurer sa journée
(accompagnement pour permettre à la personne handicapée de vivre chez elle).
Elle doit être effectivement accompagnée pour la plupart des activités hors du
domicile (notamment pour les visites chez son médecin traitant et faire ses
courses, ce que tant le Dr Robert-Grandpierre que D. confirment), de même
qu’elle doit être assistée par sa mère pour communiquer avec des tiers, en
raison de sa surdi-mutité et du fait qu’elle ne peut s’aider de la lecture
labiale qu’avec elle (accompagnement pour éviter l’isolement social). Les trois
situations visées par l’article 38 RAI sont ainsi remplies, la réalisation
d’une seule d’entre elles étant en tout état suffisante pour que le besoin
d’accompagnement soit reconnu (CIIAI; no 8049).
Compte tenu de ce
besoin d’accompagnement au sens de l’article 38 RAI, la recourante remplissait
toujours, à la date de la décision querellée, les conditions d’octroi d’une
allocation d’impotence de degré faible (art.37 al.3 litt.e RAI).
Sous l’angle du degré d’impotence, sa situation n’a ainsi pas changé depuis le
dernier examen du droit matériel à la rente.
d) En définitive, il
ressort de l’examen du dossier que G. remplit donc toujours, à la date de la
décision incriminée, les conditions pour l’octroi d’une allocation d’impotence
de faible degré, telle que posées par le droit en vigueur depuis le 1er janvier
2004. Son état ne s’est pas modifié dans une mesure justifiant la suppression
de l’allocation. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré se serait améliorée ou
que son impotence ou le besoin de soins, de surveillance ou d’accompagnement
découlant de l’invalidité se serait atténué, justifiant une modification de
l’allocation.
7. La recourante,
agissant par son conseil légal, sollicite l’assistance judiciaire.
a) D'après
l'article 61 litt.f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit
être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance
judiciaire gratuite accordée au recourant. L'assistance
pénale, civile ou administrative est accordée au requérant qui ne peut pas
assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art.4 al.1 LAPCA). L'assistance a pour effet
de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et
de fournir des sûretés. Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de
nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la
rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.1 et 2 LAPCA).
La
jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas
faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et
celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Selon le Tribunal fédéral, la part
des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la
procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ATF non publiés
du 23.10.2008
[5D_113/2007] et du 26.01.2007
[5P.492/2006]). Le requérant
doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249
ss). De son côté, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes
existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p.246), mais il peut
prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où l'autorité intimée
statue, ce qui revient à dire que le moment déterminant pour le calcul peut
également être arrêté au jour de la décision sur la requête d'assistance
judiciaire (RJN 2003, p.253
ss). Le juge peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il
évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de manière
suffisante de toutes les données individuelles (RJN 1991, p.109, 1998, p.221).
La désignation d'un
avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la
défense de ses intérêts (art.8 al.2 et 3 LAPCA). La partie indigente a en
principe droit à une assistance gratuite si ses intérêts sont touchés de
manière importante, dans une cause présentant des difficultés, en fait ou en
droit, nécessitant l'aide d'un mandataire. Si la procédure en cause est
susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique
du requérant, la désignation d'un mandataire d'office s'impose en principe. La
nécessité d'une assistance n'est pas exclue du seul fait que la procédure est
régie par la maxime d'office ou le principe inquisitoire. La maxime d'office
justifie cependant une application restrictive des conditions susmentionnées
(ATF 128 I 232
cons.2.5.2, 125 V 35 cons.b et les références citées). Il convient
par ailleurs de se demander si un plaideur aisé renoncerait à conduire le
procès en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 131 I 24
cons.2.3; 128 I 236 cons.2.5.3; ATFA non publié du 27.04.2006
[I 190/05] cons.5).
Le fait qu'un assuré agisse dans un procès par un tuteur n'empêche pas la
désignation d'un avocat d'office (ATF non publié du 21.07.2003 [I 203/03]
cons.5).
b) Interpellée, la
recourante a fourni différentes pièces dont il ressort que ses revenus
s’élèvent depuis le 1er janvier 2009 à 1870 francs par mois (rente AI de 1'473 francs
– valeur 2008 – et prestations complémentaires de 397 francs, la pension due
par son ex-mari prenant fin au 31 décembre 2008 selon le chiffre 2 du jugement
de divorce du 29 août 2008). Ses charges se montent à 2'043.60 francs (minimum
vital de 1'100 francs, loyer et charges de 878 francs et assurance-maladie de
65.60 francs). En conséquence, le budget de G. laisse apparaître un découvert
de 173.60 francs par mois, si bien que la condition de l’indigence est remplie.
Reste à examiner si
la condition – cumulative – de la nécessité d’être assisté par un mandataire
est réalisée.
c) G. agit dans la
présente procédure par l’entremise de son conseil légal, qui exerce la
profession d’avocate au barreau. Ce conseil légal a été institué par décision de l'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel du 26 novembre 2004. L’autorisation de l’autorité tutélaire pour
intenter la présente procédure a également été délivrée (courrier de l’Autorité
tutélaire du district de Neuchâtel du 30 août 2007).
Lorsqu’il n’existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes
majeures et si néanmoins une privation partielle de l’exercice des droits
civils est commandée par leur intérêt, elles sont pourvues d’un conseil légal,
dont le concours est nécessaire - notamment - pour plaider et transiger
(art.395 al.1 ch.1 CC). La nécessité d’être assisté d’un mandataire se mesure
alors par rapport à celle pour le conseil légal de s’adjoindre des
connaissances qu’il n’a pas, puisque dans un tel cas de figure, ce n’est pas
l’administré – aidé par son conseil légal – qui a besoin de cette assistance,
mais le conseil légal lui-même.
La désignation en qualité de conseil légal d’un avocat pratiquant a
notamment pour objectif de faciliter l’assistance commandée par l’intérêt de la
personne majeure concernée. L’assistance d’un conseil légal tend à préserver en
premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (arrêt du Tribunal fédéral du 06.10.2008 [5A_550/2008]
cons.4.2). Dans cette perspective, le conseil légal est précisément choisi pour ses
connaissances du droit, en particulier lorsqu’il s’agit de plaider ou transiger
pour le compte de la personne concernée. La rémunération du conseil légal tient
du reste compte de la nature des prestations qu’il peut devoir fournir, puisque
la jurisprudence admet que s’il est appelé à fournir des services propres à son
activité professionnelle, il a droit, en principe, à une rémunération fixée sur
la base du tarif professionnel en question (pour la situation d’un
curateur : arrêt du Tribunal fédéral du 23.06.2008
[5A_319/2008] cons.4.1 et les références citées). En d’autres
termes, l’avocat nommé conseil légal d’une personne peut être appelé à fournir
des prestations relevant de la pure administration courante d’une part et des
services propres à son activité professionnelle d’autre part, les deux types de
prestations étant englobés dans sa mission de conseil légal.
En l’espèce, on peut attendre du conseil légal agissant pour G. –
titulaire d’un brevet d’avocat et inscrit au tableau des avocats pratiquant
dans le canton de Neuchâtel - qu’il soit en mesure de maîtriser les problèmes
juridiques que pose la présente cause, si bien qu’il n’aurait pu prétendre
s’adjoindre les services d’un avocat, respectivement qu’il ne saurait prétendre
être intervenu comme mandataire de la recourante, consulté par un conseil légal
qui n’aurait pu appliquer seul les règles de droit concernées. Ceci vaut
d’autant plus que la nomination de l’avocat d’office devrait porter sur la même
personne que celle qui assume le conseil légal. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisément admis les deux activités parallèles –
administration courante et prestations liées à l’activité professionnelle.
Partant, la condition de la nécessité d’être assisté d’un mandataire
professionnel n’est pas réalisée. Le seul argument qui permettrait – pour éviter
un résultat que l’on pourrait qualifier d’arbitraire - de déroger aux
conditions cumulatives imposées par la LAPCA (soit l’indigence et la nécessité d’être assisté par un avocat)
relèverait de l’objectif de protéger le patrimoine de l’administré indigent.
Or, la jurisprudence autorise l’autorité tutélaire appelée à fixer la
rémunération (en l’occurrence d’un curateur) à tenir compte de la situation
économique du pupille en réduisant l’indemnité qui serait due selon le tarif
professionnel (arrêt du Tribunal fédéral du 06.03.2000 [5P.60/2000]
cons.2.b.bb). Finalement, tirer argument de la nécessité de protéger le patrimoine
de l’administré indigent (1re condition) pour autoriser son conseil légal à
intervenir en réalité en qualité d’avocat d’office reviendrait à vider la
deuxième condition cumulative tirée de la nécessité d’être assisté par un
mandataire – pourtant clairement posée par le législateur – de son contenu. La
requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
8. Le recours de l’assurée doit être admis. La décision
sur opposition du 6 juillet 2007 supprimant l’allocation d’impotence est
annulée. En revanche, G. n’a pas droit à l’assistance judiciaire.
Vu l'issue du litige,
l'OAI supportera les frais de la procédure (dispositions transitoires relatives
à la modification du 16.12.2005, litt.c en corrélation avec l'art.69 al.1bis
LAI, entré en vigueur le 01.07.2006). La recourante qui obtient gain de cause a
en outre droit à des dépens, à charge de l'intimé (art.61 litt.g LPGA).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours.
2.
Annule les décisions
de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel des 6 juillet 2007
et 28 avril 2005.
3.
Rejette la demande
d’assistance judiciaire.
4.
Met à la charge de
l'OAI un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs.
5.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 9 juin 2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier Le
président
Art. 421 LAI
Droit
1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA2) qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation
pour impotent. L’art. 42bis est réservé.
2 L’impotence peut être grave, moyenne
ou faible.
3 Est aussi considérée comme impotente
la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux
nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa
santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit
au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réservé.
4 L’allocation pour impotent est
octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours
duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée,
conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS3, ou du mois au cours duquel
il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de
l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 14.
5 Lorsqu’il séjourne dans un
établissement pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8,
al. 3, l’assuré n’a pas droit à l’allocation pour impotent. Le Conseil fédéral
définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une
allocation pour impotent lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes
sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, l’assuré ne peut entretenir des
relations sociales avec son entourage que grâce à d’importants services fournis
de façon régulière par des tiers.
6 Le Conseil fédéral règle la prise en
charge par l’assurance-accidents d’une contribution proportionnelle à
l’allocation pour impotent lorsque l’impotence n’est que partiellement
imputable à un accident.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003 3837
3852; FF 2001 3045).
2 RS 830.1
3 RS 831.10
4
Actuellement «par l’art. 28 al. 1 let. b»
Art. 371 RAI
Evaluation de l’impotence
1 L’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance
personnelle.
2 L’impotence est moyenne si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires
de la vie;
b.
d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou
c.
d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de
la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
3 L’impotence est faible si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
de façon
régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie;
b.
d’une
surveillance personnelle permanente;
c.
de façon
permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de
l’assuré;
d.
de services
considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des
organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir
des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
e.
d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’art. 38.
4 Dans le cas des mineurs, seul est
pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur
handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
1 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 15 janv.
1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003,
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
Art. 381 RAI
Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
1 Le besoin d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe
lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en
raison d’une atteinte à la santé:
a.
vivre de
manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;
b.
faire face
aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement
d’une tierce personne; ou
c.
éviter un
risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.
2 Si une personne souffre uniquement
d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
3 N’est pris en considération que
l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations
mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représentation et
d’administration dans le cadre des mesures tutélaires au sens des art. 398 à
419 du code civil2 ne
sont pas prises en compte.
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept.
2002 (RO 2002 3721).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003 3859).
2 RS 210
Art. 17 LPGA
Révision de la
rente d’invalidité et d’autres prestations durables
1 Si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.