Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.191
Autorité:
CAS
Date décision:
15.06.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-invalidité. Condition de la plausibilité de la modification de l'état de santé de l'assuré pour qu'il soit entré en matière sur une demande de révision.
Résumé:
**Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'OAI peut écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes, respectivement des demandes de révision (non entrée en matière). L'exigence du caractère plausible de la nouvelle demande ou de la demande de révision au sens de l'article 87 al.3 RAI ne renvoit pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales ; les exigences de preuves sont sensiblement réduites.
La question de savoir si l'OAI n'est pas entré en matière sur une nouvelle demande ou sur une demande de révision ou s'il est au contraire implicitement entré en matière ne dépend pas de la terminologie employée et doit s'examiner au cas par cas. Précisant sa jurisprudence, le Tribunal administratif retient néanmoins plusieurs critères qui permettent de dire si l'examen sommaire de la plausibilité de la modification des circonstances a été excédé (entrée en matière implicite) ou non (décision de non entrée en matière).
En l'occurrence, l'examen effectué reste sommaire et la décision querellée constitue bien une décision de non entrée en matière.**
Articles de loi:
Art. 87 al. 3 RAI
Réf. :
TA.2007.191
A. C. est née le
28 juillet 1953 et a exercé différents métiers avant de créer une petite
entreprise de nettoyage, exploitée de 1988 jusqu'à novembre 1994.
Le 27 avril 1995, C.
a déposé une demande de prestations AI pour adultes, précisant au titre du
genre de l'atteinte "douleurs dorsales et hanches dues à des
tendinites". Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a
confié une expertise au Dr O., médecin-chef du service de rhumatologie et de
médecine physique de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dans son rapport du 14
décembre 1995, cet expert a retenu les diagnostics de fibromyalgie, rachialgies
sur troubles statiques et dégénératifs ainsi qu'un état dépressif réactionnel.
Il a reconnu à C. une incapacité de travail de 40 % dans l'activité
lucrative exercée auparavant, escomptant une amélioration future notable eu
égard à l'évolution lentement favorable de l'état dépressif. Une réévaluation
de la capacité de travail était préconisée à trois ans. Fondé sur ce rapport,
l'OAI a alloué à C., par prononcé du 14 février 1996, un quart de rente
d'invalidité à compter du 1er novembre 1995.
Le 18 septembre 1997,
C. a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes, précisant au
titre du genre de l'atteinte "maladie des muscles". L'OAI,
interprétant cette nouvelle demande comme tendant à une révision de rente, a
interpellé le Dr D., médecin traitant de C. Celui-ci, dans son rapport du 10
novembre 1997, a constaté l'existence d'une fibromyalgie, d'une tendinite
coiffe épaule gauche plus que droite, ainsi que de cervico-dorso-lombalgies. Il
a souligné que, soulagée certes par de l’ostéopathie et des médicaments, la
patiente n'avait pas vraiment vu son état s'améliorer. Son incapacité de
travail était de 100 % dès le 10 décembre 1996, quand bien même l'état de
santé actuel de l'assurée était considéré comme stationnaire. Instruisant la
demande de révision, l'OAI a confié un complément d'expertise au Dr O.
Celui-ci, dans son rapport du 13 février 1998, a retenu au titre des
diagnostics, une totalgie, une dépression moyenne, des rachialgies sur troubles
statiques, un PSH gauche, ainsi qu'une obésité. La situation du point de vue
rhumatologique seul restait inchangée. L’expert a en revanche constaté une
péjoration de l'état psychique de la patiente au cours des deux dernières
années, proposant de lui reconnaître une capacité de travail de 50 % dans
son activité de nettoyeuse. Fondé sur cette expertise, l'OAI a augmenté le degré
d'invalidité de C. à 50 % par prononcé du 12 mars 1998, avec effet au 1er
septembre 1997.
Dans le cadre d'une
procédure de révision d’office du droit à la rente, l'assurée a indiqué le 23
juillet 2001 que son état de santé s'était aggravé depuis janvier 1999 et être
toujours sans activité lucrative. Dans son rapport du 28 septembre 2001, le Dr
D., a rappelé les diagnostics de fibromyalgie et cervico-dorso-lombalgies,
l'état de santé de l'assurée allant en s'aggravant. L'incapacité de travail
était évaluée à 100 % du 10 décembre 1996 au 31 août 1997 puis à 50 % dès
le mois de septembre 1997. L'OAI, niant l'existence de "critères plausibles
d'aggravation justifiant un complément d'instruction", a décidé le 26
octobre 2001 du maintien inchangé du droit à la rente.
Par courrier du 21
février 2003, C. a sollicité "une révision de [s]on dossier, vu que [s]on
état de santé s'est aggravé". Cette demande a été transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, comme objet de sa compétence
dans le mesure où l'assurée avait déménagé à […] (VD). Dans un certificat médical
du 11 juin 2003, le Dr D. a fait état de la découverte d'une hernie discale
L5-S1 en mars 2003, ainsi que d'un diabète de type II. Dans son rapport du 17
octobre 2003, ce même praticien a posé les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de fibromyalgie, lombosciatalgies bilatérales, tendinopathie coiffe épaules bilatérales, cervicalgie et état dépressif
et constaté un diabète non insulino-dépendant, celui-ci n'ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail. L'incapacité de travail a été estimée
à 50 % en première page du rapport et à 100 % en deuxième page de
celui-ci, l’état de santé s’aggravant. Suivant l'avis du SMR qui excluait une aggravation
de l'état de santé par rapport à la dernière révision et qui retenait un taux
d'incapacité de travail inchangé, l'OAI pour le canton de Vaud a notifié une
décision du 4 novembre 2004 refusant l'augmentation de la rente d’invalidité.
C. a fait opposition à cette décision par courrier du 18 novembre 2004.
Celle-ci a été déclarée irrecevable le 5 septembre 2005, dans la mesure où elle
n'était pas motivée et où ses conclusions n'en ressortaient pas, nonobstant l'octroi
de plusieurs délais pour remédier à ces vices.
Par courrier du 17
juillet 2006, C. a une nouvelle fois sollicité la révision de sa rente au motif
que son état de santé s'était aggravé. Interpellée par l'OAI du canton de
Neuchâtel (dans lequel elle était revenue s’établir) en vue de "rendre plausible
la modification de [son] état de santé par des moyens pertinents, par exemple
la production d'avis médicaux", C. lui a communiqué une autorisation à
faire produire son dossier par le Dr R., son nouveau médecin traitant [...].
Par demande du 29
septembre 2006, C. a présenté une nouvelle demande de prestations AI pour
adultes tendant à l'augmentation de sa rente d'invalidité à 100 %. Dans
les remarques complémentaires, elle a exposé avoir des douleurs dans la nuque
et aux hanches et que sa santé s'aggravait. Elle indiquait que des renseignements
complémentaires pouvaient être obtenus auprès de ses médecins, le Dr R. (2005),
le Dr H. (2005), ainsi que le Dr L. (2006). L'OAI, constatant qu'aucune pièce
susceptible de rendre plausible une péjoration de son état de santé n'était
jointe à la demande de C., lui a imparti un délai pour fournir de tels
documents. C. a alors produit un rapport du Dr R. du 9 octobre 2006 faisant un
état d'un diagnostic de fibromyalgie et d'un syndrome anxio-dépressif
réactionnel chronique, l'aggravation étant progressive et l'exacerbation des
douleurs parfois intolérable, ainsi que le courrier du Dr Michel H.,
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, du 1er mars 2006 au
Dr Serge L. du Centre d'antalgie neuchâtelois et les comptes-rendus de ce
dernier des 20 avril, 13 juin et 20 août 2006. Procédant à l'analyse de ces
rapports, le Dr V.du SMR a considéré qu'en l'absence d'éléments probants pour
une aggravation, il n'y avait pas de raison d'avancer la date de la révision.
Le 29 mars 2007, l'OAI a donc émis un projet de décision de refus d'entrer en
matière. L'assurée n'a pas exercé son droit d'être entendue, si bien que par
décision du 23 mai 2007, l'OAI lui a notifié une décision de refus d'entrer en
matière.
B. Par courrier
non daté mais posté le 5 juin 2007, C. saisit le Tribunal administratif d’un
recours contre la décision du 23 mai 2007. Elle rappelle sa demande tendant à
l'octroi d'une rente entière, en raison de sa maladie et de sa fibromyalgie et
sollicite "une expertise d'un médecin neutre et une procédure". Me
Claire-Lise Oswald, mandataire entre-temps constituée, annonce le 11 juillet
2007, la production prochaine d'un mémoire complémentaire à l'appui du recours,
dès qu'elle sera en possession du rapport médical établi par le médecin
psychiatre, attestant de l'aggravation de l'état de santé de C. depuis
l'ouverture de son droit à une demi-rente d'invalidité.
C. Par courrier
du 29 août 2007, l'OAI indique n'avoir pas d'observations à formuler et
conclure au rejet du recours.
**C O N S I D E R A N T
en droit**
1. Le recours a
été déposé en temps utile.
Lorsque le recours
émane d'un profane, les critères pour admettre sa recevabilité formelle sont
plus larges. La jurisprudence retient
que les conclusions doivent, en lien
avec les motifs et le cas échéant compte tenu du corps du mémoire, permettre à
l'autorité de savoir ce que demande l'administré (ATF 123 V 335
cons.1a; 101
V 127; ATF non publié du 19.12.2006
[H 144/06] cons.1; RJN 1986, p.223). En l’espèce, agissant contre une
décision de non-entrée en matière de l’OAI, on comprend que la recourante
plaide pour "une procédure", soit pour l’examen au fond de sa demande
de révision, concluant à l'octroi
d'une rente à 100 %, suite à la mise en œuvre d'une expertise par un
médecin neutre. Une telle conclusion est recevable et, partant, le recours
l’est également.
2. La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la novelle
du 21 mars 2003 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4e
révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er
janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. En l’espèce, l’OAI a par décision du 23 mai 2007 refusé
d’entrer en matière sur une demande de révision de rente déposée par l’assurée
le 21 juillet 2006, alléguant une aggravation de son état de santé par rapport
à celui qu’il était lorsqu’une rente lui a été allouée à 50 % par prononcé
du 12 mars 1998, rente inchangée suite à deux procédures de révision du droit à
la rente, la première d’office aboutissant à la décision du 26 octobre 2001 et
la deuxième à l’initiative de l’assurée aboutissant à la décision du 4 novembre
2004, l’opposition à celle-ci étant déclarée irrecevable le 5 septembre 2005.
Il convient donc d'examiner le présent cas en tenant compte des modifications
législatives introduites par la LPGA pour la période à compter du 1er janvier
2003 et à l'aune des dispositions de la LAI dès le 1er janvier 2004. La loi
fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet
2006, s'applique également en l'espèce (dispositions transitoires y relatives,
litt.c). Les modifications apportées à la législation régissant
l'assurance-invalidité par la novelle du 6
octobre 2006 modifiant la LAI (5e révision), en vigueur depuis le 1er janvier
2008, n'entrent en revanche pas en ligne de compte. La législation applicable
en cas de changement de règles de droit reste en effet celle qui était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement
ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières
de droit transitoire (ATF 130 V 445
cons.1, 130 V
329 cons.2.3; ATFA non publié du 24.08.2006
[I 392/05] cons.3.1).
Le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les
notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de
révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en
principe également sous l'empire de la LPGA, ainsi que de la quatrième révision
de la LAI (ATF 130
V 343 cons.2, 3.6; ATFA non publié du 24.08.2006
[I 392/05] cons.3.2).
3. a) Aux termes
de l'article 49 al.3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne
font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation a au
demeurant été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par
l'article 29 al.2 Cst.féd., afin que le destinataire de la décision puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours
soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232
cons.3.2, p.236 ss; ATF 126 I 97
cons.2b, p.102 ss; Arrêt du TAF non publié du 23.01.2008 [C-6302/2007]).
Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF
126 I 97
cons.2b, p.102 ss; ATF 122 IV 8
cons.2c, p.14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge (ou
l'autorité) mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en
connaissance de cause (v. ATF précités). En règle générale, l'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la
potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas
particulier. Plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de
l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des
particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (ATF 112 Ia 107
cons.2b, p.109 ss; ATF 133 II 429).
Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de
fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est
cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de
preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97
cons.2b, p.102 ss; ATF 112 Ia 107
cons.2b, p.109 ss). En matière d’assurances sociales, les exigences relatives à
l’obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées vu le
nombre important de décisions que les autorités compétentes sont appelées à
rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l’essentiel,
sachant toutefois que les décisions doivent rester compréhensibles pour les
administrés (ATA du 03.06.2002 [TA.2001.88]
cons. 2a et les références).
Le droit d'obtenir
une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 I 19
cons.2d/bb, p.24; ATF 126 V 130
cons.2b, p.131 ss). Depuis le 1er juillet 2006, une éventuelle violation du
droit d'être entendu ne peut plus être guérie au niveau du Tribunal
administratif, le pouvoir d’examen de celui-ci ne s’entendant plus à
l’opportunité de la décision attaquée (ATA du 08.08.2008 [TA.2008.41] cons.2b
et les références).
b) La décision
querellée du 23 mai 2007 comporte au titre de sa motivation, la mention
suivante : "Vous avez déposé une nouvelle demande concernant l'octroi de
rente. Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par décision
du 4 novembre 2004, confirmée par une décision sur opposition du 5 septembre
2005. Notre décision est par conséquent la suivante : Nous n'entrons pas en
matière sur la demande de prestations."
Les motifs pour
lesquels une non-entrée en matière sur la demande de prestations est ici la
conséquence du rejet de la précédente demande de prestations n'apparaissent pas
clairement. Cela étant, le projet de décision du 29 mars 2007 indique, de
manière certes sommaire mais compréhensible, les motifs qui ont guidé l'OAI
dans sa décision de non-entrée en matière. En effet, il y est indiqué que le
SMR a procédé à l'appréciation des différents documents médicaux produits, soit
le courrier du Dr H. du 1er mars 2006, les deux courriers du Dr L. des 20
avril 2006 et 13 juin 2007 et le rapport du Dr R. du 9 octobre 2006. Le SMR en
a déduit qu'une aggravation objective de l'invalidité susceptible de modifier
les droits de l'assurée n'avait pas été rendue plausible, les douleurs dorsales
étant déjà présentes lors de la prise de décision qui reconnaissait le droit à
une demi-rente d'invalidité.
Il y a dès lors lieu
de considérer que la décision entreprise, complétée par le projet de décision
du 29 mars 2007, indique avec suffisamment de précision les motifs retenus et
que le Tribunal administratif est en mesure de procéder à son contrôle.
4. a) Lorsqu’une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité
de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art.87 al.3
RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu
une décision entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes, respectivement des demandes de révision dans lesquelles l'assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 125 V
410 cons.2b, 117 V 198
cons.4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que
le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe
respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché
la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux,
c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant
sur l'article 87 al.3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108
cons.2b).
Dès l’arrêt du 16
octobre 2003 en la cause D. (ATF 130 V 64), le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité, ne s'applique pas à la procédure de l’article 87 al.3 RAI. Eu égard
au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, la
Haute Cour a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article
73 RAI (en vigueur jusqu'au 31.12.2002; actuellement, v. art.43 al.3 LPGA) -
qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus
de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'article 87 al.3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne
foi (v. art.5 al.3 et 9 Cst.féd.; Arrêt du TF du 13.07.2000
[H 290/98]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité
ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces
médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui
impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en
l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il
ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre
plausibles les faits allégués.
L'exigence du caractère plausible de
la nouvelle demande selon l'article 87 al.3 RAI ne renvoie pas à la notion de
vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les
exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que
la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la
preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue
depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des
indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité
subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Vallat,
La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la
modification de décisions en force, RSAS 2003, p.396 ch. 5.1 et la référence
sous note no 27).
b) La terminologie que
l’administration emploie n’est pas déterminante pour dire si la décision
querellée relève d’un refus d’entrer en matière ou si elle formalise un rejet
de la demande après une entrée en matière implicite. La distinction entre un
examen limité au caractère plausible d’une modification de l’état de santé au
sens de l’article 87 al. 3 RAI et un examen des conditions de la révision au
sens de l’article 17 LPGA – qui implique que l’OAI est réputé être entré, même
implicitement, en matière - porte sur le degré de l’analyse effectuée. Cette
distinction n’est pas toujours aisée et ne peut être faite que sur la base des
éléments concrets du cas à trancher. Cela étant, si dans sa jurisprudence le
Tribunal administratif n’a pas toujours expressément listé les critères
permettant de dire si l’on se trouve dans l’une ou l’autre des situations, les
indices suivants sont susceptibles de le déterminer. L’examen sommaire de la
plausibilité de la modification des circonstances n’est pas encore en soi
excédé lorsque l’OAI procède à des mesures d’instruction que l’on peut
qualifier de simples ("einfache Abklärungshandlungen", ATFA non
publié du 17.02.2005
[I 781/04] cons.3). Lorsqu’il a un doute sur l’état de santé exact de
l’assuré, l’OAI peut procéder à quelques investigations sommaires, même en
faisant appel à des tiers spécialisés, d’autant plus que sont souvent en cause
des notions médicales qui dépassent les connaissances que peuvent en avoir des
profanes, et ce sans que par ces mesures d’instruction, l’administration soit
déjà réputée être entrée en matière implicitement. Ainsi, il n’est pas a priori
exclu de considérer que l’administration s’en est tenue à un examen sous
l’angle de la seule plausibilité des allégations de l’assuré lorsqu’elle a
recueilli un avis du SMR sur la demande de révision présentée (ATFA non publié
du 25.08.2006
[I 41/06] cons.3.2), lorsqu’elle a sollicité l’avis de son médecin-conseil
sans autres investigations (ATFA non publié du 04.05.2004
[I 522/03] cons.3.2) ou encore lorsqu’elle a demandé directement au médecin
traitant un rapport médical établi sur un formulaire (ATFA non publié du 17.02.2005
[I 781/04] cons.3). L’élément déterminant ne réside pas tant dans la mise
en œuvre ou non par l’administration de mesures d’instruction (simples), ni
même dans le fait que l’OAI ait recueilli directement les avis en cause ou ait
demandé à l’administré de produire les pièces idoines. Il faut bien plus se
référer à l’intensité de l’examen auquel il est procédé, respectivement à la
nature des observations retenues sur la base des éléments figurant au dossier
ou recueillis dans le cas de l’instruction – limitée – à laquelle l’OAI a
procédé.
A cet égard, lorsque l’OAI ou le
médecin interpellé se borne à constater prima facie l’absence de modification,
sans autre argumentation que la mise en évidence des éléments médicaux
permettant d’y conclure – notamment par la simple énumération des diagnostics -
son examen demeure dans les limites de celui de la seule plausibilité,
impliquant la possibilité de rendre une décision de non-entrée en matière. En
revanche, lorsque l’OAI met en évidence des contradictions entre différentes
pièces médicales du dossier, lorsqu’il écarte toute influence sur la capacité
de travail ou de gain d’affections nouvellement apparues ou d’une aggravation
reconnue ou encore lorsque le médecin interpellé par l’administration procède
aux mêmes constatations, l’examen doit être considéré comme excédant celui qui
peut conduire à un refus d’entrer en matière. La décision prise par l’OAI,
quand bien même elle notifierait formellement un tel refus d’entrer en matière,
devrait alors être examinée comme une décision matérielle de refus.
Finalement, il faut garder à l’esprit
que la procédure sommaire prévue par l’article 87 al.3 RAI ne doit pas être
vidée de son sens. Le règlement instaure un système dans lequel une demande de
révision présentée par l’assuré peut être écartée après un examen sommaire, ce
qui ne signifie pas que la moindre analyse ou mesure d’instruction à laquelle
aurait procédé l’administration revienne automatiquement à une entrée en
matière implicite. En revanche, cette procédure simplifiée ne doit pas non plus
être comprise par l’administration comme l’autorisant à écarter d’emblée et
hâtivement toutes les demandes de révision présentées par les assurés au motif
que la modification des circonstances n’a pas été rendue plausible. S’il n’est
pas possible de tracer abstraitement une limite précise entre les deux
situations, il convient d’examiner au cas par cas si l’examen – par l’OAI
lui-même ou par les spécialistes interpellés dans le cadre des mesures
d’instruction admissibles - de la plausibilité reste sommaire ou si, au
contraire, il s’étend à des considérations plus fouillées en relation avec la
modification des circonstances ou des effets de celle-ci sur la capacité de
travail ou de gain.
c) Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une
modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, et à
l’instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71,
cons.3.2.3 relatif à l'étendue de l'analogie entre la révision de la rente et
la nouvelle demande par rapport aux bases de comparaison dans le temps), c’est
la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit
à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le
point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité
lors d’une révision de la rente, sur demande ou d’office (ATF 133 V 108).
Il convient donc en l’espèce de comparer les faits tels qu’ils se
présentaient, d’une part, lors de la décision du 4 novembre 2004, confirmée par
décision du 5 septembre 2005 déclarant l’opposition irrecevable, dans laquelle
l’OAI était entrée en matière sur une demande de révision du 21 février 2003,
pour la rejeter au motif que "les données médicales récentes sont comparables
à celles décrites dans les rapports d’expertise établis en 1995 et 1998",
si bien qu’il n’était pas possible de retenir une aggravation de l’état de
santé et, d’autre part, lors de la décision désignée comme un refus d’entrer en
matière du 23 mai 2007, faisant suite à la nouvelle demande de révision déposée
le 21 juillet 2006. Ceci implique l’examen des pièces médicales que l’assurée a
fait parvenir à l’OAI le 12 octobre 2006, à savoir le courrier du Dr R. à l’OAI
du 9 octobre 2006, celui du Dr H. au Dr L. du 1er mars 2006 et ceux du Dr L. au
Dr H. des 20 avril, 13 juin et 20 août 2006.
5. a) En l’espèce, la décision querellée consiste bien en un refus d’entrer
en matière. L’OAI s’est limité à interpeller le SMR sur le caractère plausible
de l’aggravation de l’état de santé allégué. Pour y répondre, le Dr V. s’est
borné à constater que les douleurs dorsales avaient fait l’objet
d’investigations approfondies et avaient toujours été présentes, leur cause non
somatique impliquant que leur traitement ne pouvait relever d’une telle
approche. Il a intégré à son analyse le volet psychiatrique déjà évoqué dans le
complément d’expertise du Dr O. du 13 février 1998, comme partie intégrante de
la fibromyalgie de l’expertisée. Se limitant à comparer les diagnostics retenus
aux deux moments déterminants (v. cons.4.a), il a conclu à "l’absence
d’élément probant [(i.e. de plausibilité)] pour une aggravation" de l’état
de santé de C.. Cette conclusion a été reprise dans son résultat par l’OAI,
sans autre appréciation. Dans un tel contexte, la décision de l’OAI relève bien
d’un refus d’entrer en matière, l’analyse s’arrêtant à constater l’absence de
plausibilité d’une aggravation et ne portant pas – ni dans l’avis médical, ni
dans le projet de décision puis la décision de l’OAI – sur un examen plus
approfondi, en particulier les effets d’une modification de l’état de santé sur
la capacité de travail ou de gain. Ceci vaut d’autant plus que le laps de temps
qui s’est écoulé depuis la dernière procédure de révision ayant abouti à une
décision matérielle est court (décision du 4.11.2004, l’opposition à celle-ci
étant déclarée irrecevable le 5.09.2005). Partant, il convient d’examiner si
c’est à bon droit que l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de
révision.
b) Dans son courrier du 9 octobre 2006, le Dr R., nouveau médecin
traitant de C., fait état de "douleurs dorsales moyennes irradiant dans le
flanc droit exacerbées par rapport à 2005 et ceci malgré un traitement de
physiothérapie à Yverdon-les-Bains." L’aggravation serait progressive et
l’exacerbation parfois intolérable lors des efforts tels que celui de passer
l’aspirateur. Ce praticien souligne que les examens complémentaires effectués
n’ont pas mis en évidence une cause nécessitant une intervention chirurgicale,
seul un traitement antalgique étant entrepris. L’assurée se plaint de
l’inefficacité de ce traitement et on comprend qu’elle a dû renoncer à assumer
des tâches ménagères qu’elle effectuait auparavant. Son moral serait "au plus
bas". Dans son courrier du 1er mars 2006 au Dr L., le Dr H. a retenu des
dorso-lombalgies chroniques à caractère mécanique dans le cadre de troubles
dégénératifs, sans toutefois que le bilan IRM n’ait montré de lésion majeure.
Il a rappelé que C. avait "déjà bénéficié de toutes sortes de traitements
et d’approches de rééducation, de traitements médicamenteux sans
bénéfice". Il a ainsi exclu une résolution chirurgicale du problème,
suggérant un traitement à visée antalgique. Il a adressé C. au Dr L. du Centre
d’antalgie neuchâtelois, lequel a relevé que le type de douleurs costales
telles qu’il les a constatée chez la patiente "n’est pas toujours aisé à
traiter et nécessite souvent plusieurs infiltrations" (courrier du Dr L.
du 20.04.2006, p.2). Ses courriers des 20 avril, 13 juin et 20 août 2006 au Dr
H. décrivent les traitements entrepris plus qu’ils ne mettent en évidence des
douleurs nouvelles, par rapport aux douleurs chroniques résistantes aux
traitements présentes depuis de nombreuses années. Tout au plus ce spécialiste
rappelle-t-il que les douleurs dont se plaint l’assurée se sont atténuées de
1994 à 2003, pour devenir permanentes dès cette date. Il n’identifie aucune
cause précise aux deux foyers de douleurs identifiés, n’excluant cependant pas
que l’une d’elles soit l’expression d’une irritation radiculaire. Il constate
aussi une grande propension à l’automédication, notamment par la modification
des dosages prescrits.
c) On relèvera tout d’abord qu’aucun des trois médecins traitants dont
émanent les documents remis avec la demande de révision de 2006 ne se prononce
sur la capacité de travail de l’assurée. Il n’est pas constaté que l’état de
santé de C. se serait objectivement détérioré sous l’angle rhumatologique par
rapport à celui qu’il était en 2004 et 2005. Le courrier du Dr H. est clair à
cet égard, dans la mesure où il retient en substance les même diagnostics que
ceux posés précédemment (dorsolombalgies chroniques, le Dr Carretti faisant
état de lombosciatalgies bilatérales et cerviacalgies en 2003), insistant sur
le caractère chronique et dégénératif des troubles, sans toutefois noter de
péjoration ou encore d’apparition d’une cause chirurgicale. Il ne mentionne
plus l’hernie discale L5-S1 diagnostiquée par le Dr D. le 11 juin 2003.
L’absence de bénéfice des multiples traitements entrepris n’implique pas une
dégradation de l’état de santé de la patiente, mais prouve tout au plus
l’absence d’amélioration. Que, dans un tel contexte, " [s]on moral
[soit] au plus bas" ne rend pas encore plausible une aggravation médicale
de son état de santé, un certain découragement n’équivalant pas - en l’absence
d’indications plus précises à cet égard, promises par le mandataire de la recourante
dans son courrier du 11 juillet 2007 mais qui n’ont pas été fournies – à une
pathologie d’ordre psychiatrique qui se serait ajoutée aux diagnostics
précédemment retenus, respectivement qui les aurait aggravés. Le Dr L. fait
certes état d’une dépression déclenchée par le décès de sa belle-fille et
entretenue à la fois par l’éthylisme réactionnel de son fils et les conflits
familiaux qu’il a générés et par l’état douloureux chronique. Cela étant, ce
spécialiste FMH en anesthésiologie n’indique pas de date fixant le début de cet
épisode dépressif, si bien qu’il n’est pas démontré de manière plausible qu’il
s’agit d’un affection nouvelle par rapport à celle présente en 2004, citée par
le Dr D. De plus, il émet un avis qui ne relève pas de sa spécialité et peut
donc tout au plus consister dans un rappel relevant de l’anamnèse et non d’un
diagnostic. Au demeurant, les courriers du Dr L., outre qu’ils résument les
traitements antalgiques qu’il a prodigués à C., font état des variations de
l’intensité des douleurs, sans toutefois que leur cause soit identifiée ou
qu’il constate avec certitude et indépendamment de l’évolution du traitement
une péjoration sensible de l’état de la patiente. Tout au plus indique-t-il que
les douleurs thoraciques sont réfractaires aux traitements conventionnels, ce
qui ne signifie pas encore leur aggravation. Du reste, le fait que la patiente
ait simplement oublié son contrôle du mois de mai 2006 tend plutôt à exclure
une aggravation de son état de santé par rapport aux années écoulées.
En définitive, on constate donc que les documents médicaux fournis - qui
émanent au surplus de médecins traitants de l’assurée, dont l’avis doit de
jurisprudence constante être relativisé - ne rendent pas plausible une
aggravation de l’état de santé de C.. Les diagnostics retenus n’ont pas varié
et les causes objectives des douleurs restent indéterminées, l’IRM n’ayant pas
montré de lésion majeure. La diminution de la tolérance subjective à la
douleur, qui s’inscrit dans le diagnostic de fibromyalgie, ne se trouve ainsi
pas corroborée par des constatations objectives. La baisse de moral constatée
par le Dr R. n’est pas assimilable à une pathologie psychiatrique qui pourrait
équivaloir à une comorbidité psychiatrique de la fibromyalgie.
d) L’absence du caractère plausible de l’aggravation de l’état de santé
de C. peut également être retenue par rapport aux constatations faites par le
Dr O. dans ses expertises du 14 décembre 1995 et du 13 février 1998. Cet expert
avait retenu les diagnostics de fibromyalgie, rachialgies sur troubles
statiques et dégénératifs et état dépressif réactionnel (en 1995), puis de
totalgie (soit fibromyalgie), dépression moyenne, rachialgies sur troubles
statiques, PSH gauche et obésité (en 1998). Le premier des rapports avait
conduit à ce qu’une incapacité de travail de 40 % soit reconnue à C. et le
second à l’augmentation de cette incapacité de travail à 50 %, essentiellement
du fait que l’état psychique de la patiente s’était détérioré entre 1996 et
1998 (rapport du Dr O. du 13.02.2008, p.10). Les éléments médicaux mis en
évidence en 2006 ne font dès lors pas état d’un diagnostic nouveau, ni d’une
péjoration de la santé psychiatrique de l’assurée, telle qu’elle avait justifié
le passage de 40 à 50 % d’incapacité de travail. L’absence de demande de
soins spécialisés en matière psychiatrique et le fait qu’aucune cause objective
n’ait permis, au Dr H. comme au Dr L., d’expliquer les douleurs ressenties
sont des indices suffisants pour retenir la stabilité de l’état de santé de C.
ou à tout le moins pour considérer que la recourante n’a pas rendu plausible une
telle aggravation. Partant, c’est à bon droit que l’OAI a rendu une décision de
non-entrée en matière. Le recours doit donc être rejeté.
6. Le recours est
mal fondé. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens
(art.48 al.1 LPJA a
contrario). Elle supportera les frais (art.47 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs,
compensés avec son avance de frais.
3.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15 juin 2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier Le
président
Art. 87 RAI
Motifs de révision
1 …1
2 La révision a lieu d’office lorsqu’en
prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du degré
d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été
fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou
lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité,
du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité.2
3 Lorsqu’une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou
l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est
modifiée de manière à influencer ses droits.3
4 Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent
a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il
n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur
depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur
depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).