Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.177
Autorité:
CAS
Date décision:
15.07.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Révision et reconsidération d'une décision d'octroi d'une rente d'invalidité en présence de troubles psychiques.
Résumé:
**Le fait qu'un rapport (in casu du SMR) requis par l'OAI à la suite d'une procédure de révision s'écarte des diagnostics retenus par une expertise psychiatrique ayant servi de base à la décision d'octroi de rente, sans exposer de modification sensible de l'état de santé d'un assuré, ne consiste qu'à une nouvelle appréciation du cas et ne permet pas une révision du droit à la rente (cons.4d).
Le fait que ce rapport conteste les conclusions et les constatations de cette expertise ne permet pas en soi de reconsidérer la décision d'octroi de rente; c'est à l'aune de la situation que l'OAI avait instruite à l'époque uniquement qu'il y a lieu de juger l'existence d'un motif de reconsidération. Peu importe que ce rapport semble convaincant et dûment motivé. S'il apparaît ultérieurement, à la suite d'une nouvelle analyse de la situation, que l'appréciation médicale du cas à l'époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement insoutenable (cons.5d).**
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LPGA
Réf. :
TA.2007.177
A. T., née le 8
décembre 1950, a travaillé en qualité d'ouvrière auprès de l'entreprise D. SA
du 9 octobre 1989 au 10 mai 1995. Elle y effectuait des tâches de montage
micro-mécanique.
Dans un
rapport du 14 mars 1995, le Dr L., (…), a indiqué que l'assurée avait présenté
un syndrome algique complexe ayant débuté en juin 1994 qui l'avait contraint a
arrêter son travail d'ouvrière et a retenu que des facteurs psychologiques
n'apparaissaient pas au premier plan. Suite à un séjour de l'assurée du 13 au
17 mars 1995 au service de rhumatologie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, dans
un rapport du 20 mars 1995, les Drs V., G. et O., respectivement
médecin-adjoint, médecin-assistant et médecin-chef audit service, ont retenu le
diagnostic de rhumatisme psychogène.
Le
10 août 1995, T. a déposé une demande de prestations auprès de l'office de
l'assurance-invalidité (OAI) tendant à l'octroi d'une rente, se prévalant d'une
affection rhumatismale depuis juin 1994.
L'OAI a
sollicité l'avis du Dr B., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie
à Neuchâtel. Dans un rapport du 8 septembre 1995, ce praticien a retenu les
diagnostics de douleurs rachidiennes de type fonctionnel, de douleurs des deux
pouces d'origine indéterminée et d'insertionnite de l'épitrochlée droite et a
mentionné une incapacité de travail de 100 % à compter de mai 1995. Dans une
annexe à son rapport, il a toutefois retenu que l'assurée ne présentait pas
d'incapacité de travail sur le plan rhumatologique et a préconisé une expertise
psychiatrique.
L'OAI a requis
l'établissement d'une expertise psychiatrique par le Dr H., (…). Dans son
rapport du 4 avril 1996, celui-ci a diagnostiqué un trouble important de la
personnalité (pathologie psychosomatique), un deuil pathologique, des douleurs
rachidiennes de type fonctionnel, des douleurs des deux pouces d'origine
indéterminée et une insertionnite de l'épitrochlée droite, avant de retenir une
incapacité de travail de 100 % à compter du 12 décembre 1994 (p.3) et de
préciser qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une quelconque capacité de travail
dans une activité adaptée au handicap (p.4).
Par décision
du 4 juillet 1996, l'OAI a reconnu à T. le droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1er décembre 1995. Ce droit a été maintenu suite à
une procédure de révision par prononcé du 5 novembre 1999, l'état de santé de
l'assurée étant demeuré inchangé. Deux appareils acoustiques ont été remis à
l'assurée en tant que moyen auxiliaire par décision du 25 août 2000.
Dans le cadre
d'une révision du droit à la rente en 2005, l'OAI a sollicité l'avis du Dr G.,
médecin généraliste à La Chaux-de-Fonds. Celui-ci a décrit les limitations
fonctionnelles de l'assurée dans un rapport médical concernant les capacités
professionnelles du 19 septembre 2005. Dans un rapport du 19 septembre 2005, il
a retenu les diagnostics de cervico-brachialgies et lombalgies chroniques, de
status post triple cure de hernie discale lombaire et d'ostéoporose, de même
qu'une incapacité de travail de 100 % depuis 1989. Dans son annexe au rapport
médical du 19 septembre 2005, il a retenu que l'exercice de l'activité
habituelle de l'assurée et celui d'une autre activité n'étaient pas exigibles.
L'OAI a
également requis l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR). Dans leur rapport du 9 mars
2006, les Drs W. et C., du SMR, ont indiqué que l'expertise du 4 avril 1996
était dénuée de valeur probante et ont préconisé un examen rhumatologique et
psychiatrique de l'assurée. Dans leur expertise du 23 août 2006, les Drs P.,
psychiatre FMH, et R., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, du
SMR, n'ont retenu aucun diagnostic psychiatrique ou somatique avec répercussion
sur la capacité de travail et ont posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4, de
cervicalgies G chroniques sur trouble dégénératif et statique modéré M54.2,
d'ostéoporose et de troubles dégénératifs au niveau du 1er et 2ème rayon au
niveau des interphalangiennes de la main D (p.6). Ils ont retenu qu'un trouble
de l'adaptation aurait dû être retenu plutôt qu'un trouble de la personnalité
(psychosomatique) suite à l'expertise du 4 avril 1996 (p.7) et ont posé une
capacité de travail exigible dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée de 100 % depuis toujours (p.8).
Dans un
rapport du 18 octobre 2006, le Dr C. a conclu que l'assurée ne présentait pas
de limitation fonctionnelle et a retenu une capacité de travail de 100 % depuis
toujours (p.3). Dans un rapport spontané du 11 janvier 2007 adressé à l'OAI, le
Dr B. a relevé que l'assurée présentait une sérologie lupique et a indiqué
qu'il avait pu obtenir une diminution des douleurs de celle-ci suite à un
traitement médicamenteux.
Dans un projet
de décision du 28 février 2007, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
lui supprimer son droit à la rente d'invalidité. Exerçant son droit d'être
entendue, cette dernière a fait valoir qu'il n'y avait pas eu d'amélioration de
son état de santé de sorte que la suppression de rente ne paraissait pas
justifiée. Par décision du 23 avril 2007, l'OAI a supprimé le droit à la rente
entière de l'assurée à compter du premier jour du deuxième mois qui suivait sa
notification. A la suite d'un examen complet pratiqué par le SMR, l'OAI a
indiqué que l'assurée ne présentait plus aucune atteinte à la santé invalidante
et qu'elle était en mesure de travailler sans aucune limitation dans n'importe
quelle activité lucrative, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée
comme invalide.
B. T. défère
cette décision au Tribunal administratif et conclut, sous suite des frais et
dépens, à son annulation et au maintien de son droit à la rente entière. Elle
fait valoir que son état de santé n'a subi aucune modification, de sorte que
les conditions de l'octroi d'une rente d'invalidité n'ont pas changé depuis
1995, et que les experts du SMR ont porté un regard différent par rapport à
l'expertise du Dr H. sans indiquer d'amélioration de son état de santé. Elle
retient également que ces derniers n'ont pas tenu compte de l'avis du Dr B.
exprimé dans son courrier du 11 janvier 2007, de sorte que leur expertise est
incomplète.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, l'OAI conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N Ten droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
2. a) La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la novelle
du 21 mars 2003 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4e révision)
sont entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2003 et le 1er janvier
2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né
avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la
LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et, à compter de ce
moment-là, selon les normes de la LPGA, de la LAI et de ses dispositions
d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2004. La législation applicable en
cas de changement de règles de droit reste en effet celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement
ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières
du droit transitoire (ATF 130 V 445
cons.1, 130 V
329 cons.2.3).
Cela étant, les principes
développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité
de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux
d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA ainsi
que de la 4e révision de la LAI (ATF 130 V 343
cons.2, 3.6; ATFA non publié du 24.08.2006
[I 392/05] cons.3.2).
b) Le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision administrative litigieuse (ATF 130 V 433,
cons.1.2; 129 V 4, cons.1.2). En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue le 23 avril 2007,
de sorte que la modification du 16
décembre 2005 de la LAI, entrée en vigueur au 1er juillet 2006 (RO 2006 2003)
doit être prise en compte (dispositions transitoires relatives à la
modification du 16 décembre 2005, litt.c), ce qui n'est en revanche pas le cas
de la 5e révision de l'AI (RO 2007 5129), entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
3. a) Selon
l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art.6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux
d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois
quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art.28
al.1 LAI).
b) Si l'invalidité
est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique,
il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle
qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de
renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF non publié du 29.06.2007
[I 312/06] cons.2.3; ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c).
Par ailleurs, le juge
des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble
des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre. La valeur probante
d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet,
compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en
tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'assuré, s'il a
été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est
cohérent, voire si l'appréciation médicale est claire et si les conclusions
sont dûment motivées (ATF non publié du 08.01.2008
[9C_168/2007] cons.4.2; ATF 133 V 450
cons.11.1.3, 125
V 351 cons.3a).
En outre, il y a lieu
d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail
par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en
raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti
pour lui en cas de doute (ATF non publié du 12.06.2007
[4A_45/2007] cons.5.1 in fine;
ATF 125 V 351
cons.3b/cc et les références).
c) Aux termes de l'article 17 al.1
LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343, p.349
cons.3.5, 126 V
75 cons.1b; ATF non publié du 25.04.2007
[I 388/06] cons.3.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation
des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108;
ATF non publié du 21.01.2008
[9C_148/2007] cons.3.2).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution
de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif
de révision au sens de l'article 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (ATF 112
V 371, p.372, cons.2b; ATFA non publié du 27.04.2006
[I 60/05], cons.2.1 et les références citées; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, no 9 ss ad art.17 LPGA). Une appréciation
différente sur le plan diagnostique et médico-théorique de l'état de
santé d'un assuré ne saurait suffire (ATFA non publié du 25.09.2006
[I 755/04] cons.5.2.2). En revanche, alors que l'état de
santé est stationnaire, une modification de la capacité de travail établie d'un
point de vue médico-théorique peut suffire, pour autant qu'elle résulte d'un
changement de circonstances survenu dans le chef de l'assuré et implique une
modification quant au droit à la rente (Kieser, op.cit., no11 et 15 ad
art.17 LPGA).
4. a) La dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente
est en l'occurrence la décision du 4
juillet 1996 qui retient un taux d'invalidité de 100 % et le droit à une
rente entière à compter du 1er décembre
1995. Il convient de comparer l'état de santé de l'assurée entre ce
moment-là et la décision litigieuse afin de déterminer s'il y
a lieu d'admettre une révision du droit à la rente.
b) Dans un
rapport du 14 mars 1995, le Dr L. a indiqué que des facteurs psychologiques
participaient au syndrome, mais qu'ils n'apparaissaient pas au premier plan,
qu'un traitement antidépresseur ne paraissait pas indiqué et qu'il n'y avait
aucune demande sur le plan psychothérapeutique. Dans un rapport du 20 mars
1995, les Drs V., G. et O. ont retenu le diagnostic de rhumatisme psychogène et
ont constaté que le status d'entrée révélait 11 points de Smythe ainsi que des
points de contrôles positifs et que le bilan biologique était tout à fait dans
la norme de même que la scintigraphie osseuse.
Dans un
rapport du 8 septembre 1995, le Dr B. a retenu les diagnostics de douleurs
rachidiennes de type fonctionnel, de douleurs des deux pouces d'origine
indéterminée et d'insertionnite de l'épitrochlée droite et a fait état d'une
incapacité de travail de 100 % à compter de mai 1995. Il a indiqué que des
examens sous forme de radiographies, d'évaluation neurologique et de
scintigraphie osseuse s'étaient avérés normaux, qu'une évaluation psychiatrique
n'avait pas révélé de pathologie évidente de cette sphère et a retenu que
l'assurée présentait des troubles fonctionnels du système ostéo-articulaire
sans substratum anatomique évident et que, sur le plan psychologique, le
psychiatre parlait d'alexithymie (pensée opératoire). Dans une annexe à ce
rapport, il a cependant retenu que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de
travail sur le plan rhumatologique et a préconisé une expertise psychiatrique.
Dans son
rapport du 4 avril 1996, le Dr H. a diagnostiqué un trouble important de la
personnalité (pathologie psychosomatique), un deuil pathologique, des douleurs
rachidiennes de type fonctionnel, des douleurs des deux pouces d'origine
indéterminée et une insertionnite de l'épitrochlée droite; il a retenu une
incapacité de travail de 100 % à compter du 12 décembre 1994 (p.3) et a précisé
qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une quelconque capacité de travail dans une
activité adaptée au handicap (p.4). Lors des entretiens, ce praticien a
constaté que le vécu de l'assurée était émaillé par plusieurs deuils (perte de
4 enfants), que les difficultés de vie accumulées au cours des ans (deuils,
altération de la santé de son mari) avaient débordé sur ses capacités
d'adaptation, d'autant plus qu'elle avait toujours eu de la peine à sortir ses
émotions, qu'elle n'arrivait pas à réagir, "gardait tout pour elle"
et que ses capacités d'élaboration étaient limitées. Il a retenu qu'il existait
une alexithymie, une pensée opératoire entrant dans le cadre d'une personnalité
psychosomatique (p.2-3).
Il convient
donc de retenir que l'octroi d'une rente entière d'invalidité (décision du 4
juillet 1996) était avant tout justifié par une atteinte à la santé sur le plan
psychique, étant donné que le Dr B. avait précisé que l'assurée ne présentait
pas d'incapacité de travail sur le plan rhumatologique et avait préconisé une
expertise psychiatrique et que le Dr H., après avoir retenu des constatations
objectives sur le plan psychique uniquement, avait retenu une incapacité de
travail totale.
c) Dans son
rapport médical concernant les capacités professionnelles du 19 septembre 2005,
le Dr G. a retenu que l'assurée ne pouvait pas se mettre en position assise,
debout, à genoux ou accroupie, ni parcourir un certain périmètre à pied,
alterner les positions, incliner le buste, utiliser les deux bras, porter des
charges, se baisser, effectuer des mouvements des membres ou du dos, avoir des
horaires de travail irréguliers, travailler en hauteur, se déplacer sur sol
irrégulier ou en pente, que son fonctionnement intellectuel n'était pas normal
et son comportement pas acceptable pour l'entourage. Dans un rapport du 19
septembre 2005, il a retenu les diagnostics de cervico-brachialgies et lombalgies
chroniques, de status post triple cure de hernie discale lombaire et
d'ostéoporose, de même qu'une incapacité de travail de 100 % depuis 1989. Il a
retenu que l'état de santé de l'assurée était stationnaire, qu'elle souffrait
de douleurs musculo-squelettiques persistantes avec limitation des activités de
la vie courante et n'a pas décelé de déficit neuro-musculaire. Dans son annexe
au rapport médical du 19 septembre 2005, ce praticien a retenu que l'exercice
de l'activité habituelle de l'assurée comme celui d'une autre activité
n'étaient pas exigibles et que sa capacité de travail ne pouvait être
améliorée.
Dans leur
rapport du 23 août 2006, les Drs P. et R. n'ont retenu aucun diagnostic
psychiatrique ou somatique avec répercussion sur la capacité de travail et ont
posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome
douloureux somatoforme persistant F45.4, de cervicalgies G chroniques sur
trouble dégénératif et statique modéré M54.2, d'ostéoporose et de troubles
dégénératifs au niveau du 1er et 2ème rayon au niveau des interphalangiennes de
la main D. Ils ont retenu une capacité de travail exigible dans l'activité
habituelle comme dans une activité adaptée de 100 % depuis toujours et ont
indiqué que l'absence d'antécédents vis-à-vis du début de trouble de la
personnalité et le fait que l'assurée avait pu s'adapter à son vécu tragique
montraient l'absence de la persistance et une stabilité dans les temps d'un
comportement envahissant et rigide, ce qui permettait de dire qu'un trouble de
l'adaptation aurait dû être retenu plutôt qu'un trouble de la personnalité
(psychosomatique). Ils ont également relevé qu'un trouble de l'adaptation
n'était pas une maladie psychiatrique à l'origine d'une atteinte à la santé
mentale, que l'anamnèse socioprofessionnelle ne montrait pas de bouleversement
significatif ou catastrophique dans la vie de l'assurée pour retenir un
changement manifeste et durable, accompagné d'un comportement rigide et mal
adapté, qu'elle était bien intégrée socialement et qu'un traitement spécialisé
n'avait jamais été ressenti comme étant nécessaire par celle-ci ni demandé par
son médecin traitant. Ils ont indiqué que l'examen psychiatrique ne mettait pas
en évidence de symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse, que les
plaintes douloureuses accompagnées par un sentiment de détresse correspondaient
à un syndrome douloureux somatoforme persistant, pour lequel les critères
permettant de retenir un pronostic défavorable (comorbidité psychiatrique,
trouble de la personnalité, perte d'intégration sociale, échec des traitements)
n'étaient pas mis en évidence. Par ailleurs, ils ont noté que l'examen clinique
somatique n'avait pas révélé d'atteinte d'ordre somatique à caractère
invalidant, que le status ostéoarticulaire et l'examen neurologique étaient
dans les limites de la norme.
Dans un
rapport du 18 octobre 2006, le Dr C. a conclu à la présence de troubles
dégénératifs mineurs du rachis cervical en adéquation avec l'âge de l'assurée
associés à quelques troubles dégénératifs à la main droite; il a retenu que ces
atteintes n'avaient pas de caractère invalidant en soi et n'induisaient pas de
limitations fonctionnelles pouvant déboucher sur des capacités de travail de
longue durée et a posé une capacité de travail dans l'activité habituelle ou
dans une activité adaptée de 100 % depuis toujours. Il a pour le surplus
rejoint les constatations, les conclusions et l'argumentation des experts du
SMR.
d) En s'écartant des
diagnostics de trouble important de la personnalité (pathologie psychosomatique)
et de deuil pathologique retenus par le Dr H. et en retenant une capacité de travail de 100 % depuis toujours, les
experts du SMR semblent retenir une
appréciation différente sur le plan médical de celle de leur confrère. Si l'anamnèse
décrite par les experts du SMR est plus complète que celle retenue par le Dr
H., notamment s'agissant des relations familiales et sociales de l'assurée, ses
loisirs et le déroulement de sa vie quotidienne, ces praticiens n'exposent pas
de modification sensible de l'état de santé de l'assurée au point de modifier
le droit de celle-ci à une rente d'invalidité par rapport aux circonstances
prévalant lors de la décision d'octroi de rente. S'agissant du status,
notamment psychiatrique, de l'assurée, ils n'ont pas mis en exergue d'amélioration
de l'état de santé de cette dernière ni n'ont expliqué les raisons pour
lesquelles les diagnostics d'ordre psychique retenus par le Dr H. - soit un
trouble important de la personnalité (pathologie psychosomatique) et un deuil
pathologique - n'affecteraient plus la recourante. Dès lors qu'ils retiennent
qu'un trouble de l'adaptation aurait dû être retenu plutôt qu'un trouble de la
personnalité (psychomatique), il faut considérer que leur avis consiste
clairement en une nouvelle appréciation du cas. Il n'y a donc pas lieu à
révision du droit à la rente de la recourante.
5. a) Dans leur
avis médical du 9 mars 2006, les Drs W. et C. ont retenu que l'expertise du 4
avril 1996 était dénuée de valeur probante et que l'attribution d'une rente
était manifestement erronée. Il convient d'examiner cette question.
b) Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que
sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469,
cons.2c et les arrêts cités; ATF non publié du 30.4.2008
[9C_187/2007] cons.4.1). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder
sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a
été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de
la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit
être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à
la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation
de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (ATF 125 V 383,
cons.3; 117 V 8,
cons.2c; ATF non publié des 17.07.2008
[9C_74/2008] cons. 2 et 29.02.2008
[9C_442/2007] cons.2.2).
Cette réglementation - de la reconsidération - l'emporte sur
celle de la révision au sens de l'article 17 LPGA
(ATF 130 V
349 cons.3.5). Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de
rente lorsque les conditions de la révision selon l'article 17 LPGA ne sont pas remplies (ATF non publié du 30.04.2008
[9C_187/2007] cons.4.1). Lorsque c'est
le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la
décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la
décision de révision prise par l'administration en application de l'article 17 LPGA (ATF 125 V 368,
cons.2, p.369 et les arrêts cités; ATA du 16.02.2009 [TA.2008.296] cons.2b).
c) Selon la littérature médicale, le terme psychosomatique
désigne une relation de l'esprit au corps, un trouble psychique pouvant se
répercuter sur la santé physique.L'alexithymie désigne les
difficultés dans l’expression verbale des émotions communément observées parmi
les patients psychosomatiques. Le trouble de la
personnalité est un mode durable des conduites et de l’expérience vécue qui
dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu, qui est
envahissant et rigide, qui apparaît à l’adolescence ou au début de l’âge
adulte, qui est stable dans les temps et qui est la source d’une souffrance ou
d’une altération du fonctionnement (www.psycom.ch/,
qui se réfère au DSM-IV-TR).
d) En premier
lieu, le fait que les Drs P. et R.
contestent les conclusions et les constatations médicales du Dr H. n'est pas en
soi décisif. C'est en effet à l'aune de la situation que l'office AI avait
instruite à l'époque uniquement qu'il y a lieu de juger l'existence d'un motif
de reconsidération (ATA du 16.02.2009 [TA.2008.296] cons.3c). Ensuite, dans son
expertise, le Dr H. a relevé dans l'anamnèse que l'assurée avait eu un passé
très lourd sur le plan de ses maternités, avec la perte de 3 (recte: 4) jeunes
enfants, qu'elle n'a pu à aucun moment évoquer lors des entretiens les émotions
ressenties lors du décès de ces enfants et qu'elle montrait de la tristesse en
évoquant l'intensité de ses douleurs et la maladie de son mari. Ce praticien a
ensuite relevé ce qui suit :
"Cette patiente a commencé à travailler à l'âge de 16
ans et a toujours fonctionné malgré plusieurs deuils. Il y a six ans, les
choses se dégradent: la santé de son mari s'altère, les enfants sont adolescents
et Mme Troncone se retrouve seule pour tout assumer. Elle n'avait pas la
possibilité de montrer que les choses pouvaient être difficiles pour elle.
C'est le corps qui pris le relais pour montrer que les choses n'allaient pas si
bien que ça. Il est manifeste que les difficultés de vie accumulées au cours
des ans ont débordé les capacités d'adaptation de Mme Troncone, d'autant plus
qu'elle a toujours eu de la peine à sortir ses émotions. Elle n'arrive pas à
réagir et "garde tout pour elle". Ses capacités d'élaboration sont
limitées. Il existe une alexithymie, une pensée opératoire entrant dans le
cadre d'une personnalité psychosomatique".
L'avis du Dr H.
s'explique dès lors en raison du vécu de l'assurée et plus spécifiquement de sa
difficulté à évoquer le deuil de ses enfants de même qu'à extérioriser et
exprimer ses émotions. En ce sens, la présence d'une alexithymie, une pensée
opératoire entrant dans le cadre d'une personnalité psychosomatique, se justifie
de par les constatations faites par ce praticien et
l'anamnèse retenue. Quant au diagnostic de trouble important de la personnalité
(pathologie psychosomatique), il faut retenir qu'il résulte de l'appréciation
de ce praticien, selon lequel l'alexithymie et la
personnalité psychosomatique sont d'une ampleur telle qu'ils engendrent un tel
trouble, quand bien même ce dernier se base dans son expertise sur une anamnèse
plutôt brève, des examens qui semblent limités et une motivation qui aurait pu
être plus approfondie. On relèvera
par ailleurs que les constatations du Dr H. rejoignent celles du Dr L., lequel
a également constaté la présence d'alexithymie. Si ce dernier ne s'est pas
prononcé quant à la capacité de travail de l'assurée et n'a pas retenu le
diagnostic de trouble important de la personnalité (pathologie
psychosomatique), il n'a cependant examiné l'assurée qu'à une seule reprise, a
relevé que celle-ci était très défensive et ne s'est pas montré très affirmatif
dans ses conclusions. Son avis ne saurait donc remettre en cause l'avis du Dr
H..
Peu importe que, de l'avis des experts du SMR,
un trouble de l'adaptation aurait dû être retenu plutôt qu'un trouble de la
personnalité (psychosomatique). Même si l'analyse des Drs P. et R. peut sembler convaincante
et dûment motivée et résulte d'une anamnèse détaillée et d'examens approfondis,
on ne saurait en déduire que l'avis du Dr H.
était faux et la décision d'octroi de rente manifestement erronée. En effet,
selon la jurisprudence, il paraît peu vraisemblable qu'un médecin
psychiatre puisse émettre a posteriori un avis
pertinent sur l'état de santé psychique de son
patient et son évolution, lorsque les éléments invoqués portent sur une période
où celui-ci ne faisait l'objet d'aucun suivi spécialisé (ATF non publié du 25.09.2006
[I 755/04] cons.5.2.2), quand bien même il n'est pas exclu de se rendre
compte a posteriori que l'invalidité d'un assuré était due à un autre trouble
psychique que celui initialement retenu (ATF non publié du 02.02.2009
[9C_371/2008] cons.2.1). En outre, s'il
apparaît ultérieurement, à la suite d'une nouvelle analyse de la situation, que
l'appréciation médicale du cas à l'époque était critiquable, cela ne rend pas
pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée
(ATA du 16.02.2009 [TA.2008.296] cons.3c).
Par ailleurs, en se fondant sur l'expertise du
Dr H. pour accorder à la recourante
le droit à une rente entière, on ne saurait dire que l'instruction
menée par l'OAI était lacunaire à un tel point qu'il n'a pas satisfait à ses
obligations légales en la matière (ATF non publié du 08.05.2008
[9C_359/2007] cons.3). Dès lors, la décision d'octroi de rente n'était pas
manifestement insoutenable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à reconsidération.
6. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'un motif de
révision ou de reconsidération, la décision du 4 juillet 1996 doit être
maintenue, de sorte que le recours s'avère bien fondé. Il n'y a pas lieu
d'examiner si, au vu du courrier spontané du 11
janvier 2007 du Dr B. adressé à l'OAI, l'assurée présente une détérioration de
son état de santé, dès lors que son droit à une rente entière doit être
maintenu.
7. Vu l'issue du
litige, les frais de procédure sont mis à la charge de l'OAI, qui succombe
(art.69 al.1bis LAI en relation avec l’art.61 litt.a LPGA). La recourante a
droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA), étant donné qu'elle obtient gain de
cause.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours et
annule la décision de l'OAI du 23 avril 2007.
2.
Met à la charge de
l'OAI un émolument de décision de 300 francs et des débours forfaitaires de 60
francs.
3.
Ordonne la
restitution de son avance de frais à la recourante.
4.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 15 juillet 2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le greffier Le
président
Art. 17 LPGA
Révision de la
rente d’invalidité et d’autres prestations durables
1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande,
révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en
vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement.