Restitution of time denied; appeal dismissed as inadmissible

TA.2007.157Autre juridiction11 juin 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The administrative court rejected a request to restore the appeal deadline. The appellant claimed that psychiatric illness had prevented him from understanding the deadline and instructing his lawyer, but the court held that the medical certificate did not show an incapacity severe enough to prevent instructions or representation. It stressed that counsel had a duty to verify whether an appeal was desired and, if necessary, file protectively. Because no valid impediment was shown, the late appeal was inadmissible. Legal aid was denied for lack of prospects of success, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regeste Omnilex

Art. 114 and 115 CPCN in conjunction with Art. 20 LPJA; restitution of time requires proof that the party and, where represented, the mandataire were prevented without fault from acting within the deadline. Illness justifies restitution only if it is sufficiently serious to prevent both personal action and the giving of instructions to counsel; a mere work incapacity does not suffice. Counsel must verify in due time whether the client wishes to appeal and, failing instructions, file a protective appeal. If the request is manifestly unsuccessful, legal aid is refused.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2007.157

Autorité: TA

Date décision: 11.06.2007

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2007, P.284

Titre: Demande de restitution de délai. Refus.

Résumé:

**Rappel des principes régissant la restitution de délai.

En l'espèce, le recourant allègue avoir présenté une incapacité de travail en raison d'une affection psychiatrique, l'ayant empêché de comprendre l'importance du délai de recours et de charger son avocat de recourir.

Le dépôt d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail mais ne confirmant pas que l'atteinte dont souffrait le recourant était aussi grave qu'elle l'empêchait de manifester à son mandataire son intention de recourir ne suffit pas pour restituer le délai, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un empêchement.

Il incombe au mandataire du recourant de vérifier si celui-ci souhaite ou non recourir et, s'il ne peut obtenir ses instructions, de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai. Il n'y a pas lieu à restitution du délai s'il n'est pas allégué que l'avocat ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires en temps voulu.**

Articles de loi:

Art. 114 CPCN Art. 115 CPCN Art. 20 LPJA

Réf. : TA.2007.157-ETR/yr

C O N S I D E R A N T

que la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté (art.114 CPC, par renvoi de l'art.20 LPJA),

que la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée, avec pièces à l'appui, dans les 10 jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et que l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC),

que l'empêchement est indépendant de la volonté des intéressés, au sens de ces dispositions, s'il est non fautif, par exemple en cas d'accident ou de maladie d'une certaine gravité, mais non en raison d'un surcroît de travail, d'un manque de temps ou de vacances (RJN 1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 119 II 86 cons.2a, 112 V 255 cons.2a et les références),

que la maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 cons.2a et les références),

que dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de mandater un tiers pour agir à sa place, l'empêchement cesse d'être non fautif (ATF 119 II 86 cons.2a et les références),

qu'en outre, selon le texte même de l'article 114 CPC et la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire, ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (RJN 1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 114 II 181 cons.2 et les références),

qu'il appartient au mandataire de communiquer à son client une décision rendue au préjudice de celui-ci et de vérifier ensuite à temps s'il entend recourir ou non (RJN 1996, p.262 cons.3b; ATF 106 II 173),

que le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de juger que l'état d'inconscience du demandeur empêchait certes son conseil d'obtenir ses instructions, voire celles de son épouse, mais qu'il ne le privait pas de la possibilité de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative pour sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 cons.2),

que finalement, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (RJN 1996, p.262 cons.4a et les références; ATF 114 Ib 67 cons.2c et les références),

que l'existence d'une cause de restitution du délai s'apprécie sur la base des motifs de la requête (ATF 119 II 86 cons.2b; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 01.03.2002 [1P.603/2001] cons.3),

qu'en l'occurrence, le recourant indique qu'il était représenté dans le cadre de la procédure devant le département par Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, lequel a reçu la décision du 22 février 2007 émanant du Département de l'économie,

qu'il ajoute avoir présenté une incapacité de travail du 1er février au 30 avril 2007 en raison d'une affection psychiatrique, ce qui l'a empêché de comprendre l'importance du délai de recours et de charger son avocat de recourir contre la décision susmentionnée,

que le recourant dépose certes, à l'appui de sa demande de restitution de délai, un certificat médical établi le 30 avril 2007 par le Dr A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d'une incapacité de travail totale du 1er février au 30 avril 2007,

que ce médecin ne confirme en revanche nullement que l'atteinte psychiatrique dont souffrait le recourant durant cette période était aussi grave qu'elle l'empêchait de manifester à son mandataire son intention de recourir, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un empêchement au sens de la jurisprudence susmentionnée,

que de surcroît, il incombait à l'ancien mandataire du recourant, après lui avoir communiqué la décision du département, de vérifier, avant l'échéance du délai de recours, si celui-ci souhaitait ou non recourir contre dite décision et, s'il ne pouvait obtenir ses instructions, de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai,

que le recourant n'allègue effectivement nullement que son ancien mandataire ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires en temps voulu,

que pour ces motifs, la demande de restitution de délai doit être rejetée,

que la décision du département ayant été notifiée à l'ancien mandataire du recourant le 26 février 2007, le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 19 mars 2007 (art.107 ss CPC, par renvoi de l'art.20 LPJA),

qu'interjeté tardivement, le recours doit donc être déclaré irrecevable,

que reste à se prononcer au sujet de la requête d'assistance judiciaire,

que l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art.4 al.1 LAPCA) et que son octroi exige que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA),

qu'en l'espèce, pour les motifs qui précèdent, la demande de restitution de délai et, partant, le recours étaient d'emblée voués à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée par L. doit être rejetée,

que les frais de la cause doivent être mis à charge du prénommé (art.47 al.1 LPJA), étant précisé que l'émolument de décision peut être réduit, d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une décision au fond (art.12 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure),

qu'il n'a en outre pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA),

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Rejette la demande de restitution de délai.

2. Déclare le recours irrecevable.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200 francs et les débours par 40 francs.

5. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 juin 2007

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Mots-clés

restitution of timeinadmissibilitypsychiatric incapacitydeadlinelegal aidcourt costsrepresentationappeal deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal deadline should be restored due to alleged psychiatric incapacity

Solution extraite

No. A medical certificate proving total work incapacity did not show that the condition was so severe as to prevent the appellant from instructing his lawyer to appeal.

Motifs extraits

Restitution requires a non-fault impediment affecting both the party and, where represented, the mandataire. The appellant did not establish that his illness prevented any manifestation of the wish to appeal, and he did not allege that his lawyer was unable to take timely protective steps.

Question juridique clé

Whether the late appeal was admissible

Solution extraite

No. Because the deadline expired on 19 March 2007 and the appeal was filed late, it was inadmissible.

Motifs extraits

The departmental decision was notified to counsel on 26 February 2007; without valid restitution, the late filing could not be excused.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

No. The request had no prospect of success because restitution and the appeal were bound to fail.

Motifs extraits

Under the legal aid rules, assistance is denied when the case is manifestly without chances of success.

Question juridique clé

Who bears the court costs and whether party compensation is due

Solution extraite

The appellant bears the decision fee and disbursements and receives no party compensation.

Motifs extraits

Costs follow defeat, and no compensation is awarded to the unsuccessful appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.