Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.157
Autorité:
TA
Date décision:
11.06.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.284
Titre:
Demande de restitution de délai. Refus.
Résumé:
**Rappel des principes régissant la restitution de délai.
En l'espèce, le recourant allègue avoir présenté une incapacité de travail en raison d'une affection psychiatrique, l'ayant empêché de comprendre l'importance du délai de recours et de charger son avocat de recourir.
Le dépôt d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail mais ne confirmant pas que l'atteinte dont souffrait le recourant était aussi grave qu'elle l'empêchait de manifester à son mandataire son intention de recourir ne suffit pas pour restituer le délai, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un empêchement.
Il incombe au mandataire du recourant de vérifier si celui-ci souhaite ou non recourir et, s'il ne peut obtenir ses instructions, de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai. Il n'y a pas lieu à restitution du délai s'il n'est pas allégué que l'avocat ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires en temps voulu.**
Articles de loi:
Art. 114 CPCN
Art. 115 CPCN
Art. 20 LPJA
Réf. :
TA.2007.157-ETR/yr
C O N S I D E R A N T
que la restitution d'un délai n'est accordée que si la
partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps
utile par des circonstances indépendantes de leur volonté (art.114 CPC, par renvoi de
l'art.20 LPJA),
que la demande de restitution de délai doit être formée par
requête motivée, avec pièces à l'appui, dans les 10 jours qui suivent celui où
l'empêchement a cessé et que l'acte omis doit être accompli dans le même délai
(art.115 CPC),
que
l'empêchement est indépendant de la volonté des intéressés, au sens de ces
dispositions, s'il est non fautif, par exemple en cas d'accident ou de maladie
d'une certaine gravité, mais non en raison d'un surcroît de travail, d'un
manque de temps ou de vacances (RJN
1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 119 II 86
cons.2a, 112 V
255 cons.2a et les références),
que la
maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas
permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais
encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en
l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86
cons.2a et les références),
que dès
que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou
de mandater un tiers pour agir à sa place, l'empêchement cesse d'être non
fautif (ATF
119 II 86 cons.2a et les références),
qu'en
outre, selon le texte même de l'article 114 CPC et la jurisprudence,
la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non
seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire, ont été
empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (RJN
1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 114 II 181
cons.2 et les références),
qu'il
appartient au mandataire de communiquer à son client une décision rendue au préjudice
de celui-ci et de vérifier ensuite à temps s'il entend recourir ou non (RJN
1996, p.262 cons.3b; ATF 106 II 173),
que le
Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de juger que l'état d'inconscience
du demandeur empêchait certes son conseil d'obtenir ses instructions, voire
celles de son épouse, mais qu'il ne le privait pas de la possibilité de déposer
en temps utile un recours de sa propre initiative pour sauvegarder le délai (ATF 114 II 181
cons.2),
que
finalement, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de
celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (RJN
1996, p.262 cons.4a et les références; ATF 114 Ib 67
cons.2c et les références),
que
l'existence d'une cause de restitution du délai s'apprécie sur la base des
motifs de la requête (ATF 119 II 86
cons.2b; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 01.03.2002
[1P.603/2001] cons.3),
qu'en
l'occurrence, le recourant indique qu'il était représenté dans le cadre de la
procédure devant le département par Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, lequel a
reçu la décision du 22 février 2007 émanant du Département de l'économie,
qu'il
ajoute avoir présenté une incapacité de travail du 1er février au 30 avril 2007
en raison d'une affection psychiatrique, ce qui l'a empêché de comprendre
l'importance du délai de recours et de charger son avocat de recourir contre la
décision susmentionnée,
que le recourant dépose certes, à l'appui de sa demande de
restitution de délai, un certificat médical établi le 30 avril 2007 par le Dr
A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d'une incapacité de
travail totale du 1er février au 30 avril 2007,
que ce médecin ne confirme en revanche nullement que
l'atteinte psychiatrique dont souffrait le recourant durant cette période était
aussi grave qu'elle l'empêchait de manifester à son mandataire son intention de
recourir, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un
empêchement au sens de la jurisprudence susmentionnée,
que de surcroît, il incombait à l'ancien mandataire du
recourant, après lui avoir communiqué la décision du département, de vérifier,
avant l'échéance du délai de recours, si celui-ci souhaitait ou non recourir
contre dite décision et, s'il ne pouvait obtenir ses instructions, de déposer
en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai,
que le
recourant n'allègue effectivement nullement que son ancien mandataire ne
pouvait pas prendre les dispositions nécessaires en temps voulu,
que pour
ces motifs, la demande de restitution de délai doit être rejetée,
que la
décision du département ayant été notifiée à l'ancien mandataire du recourant
le 26 février 2007, le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 19 mars
2007 (art.107 ss CPC,
par renvoi de l'art.20 LPJA),
qu'interjeté
tardivement, le recours doit donc être déclaré irrecevable,
que reste
à se prononcer au sujet de la requête d'assistance judiciaire,
que l'assistance est
accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de
ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui
de sa famille (art.4 al.1 LAPCA)
et que son octroi exige que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de
chances de succès (art.5 al.1 LAPCA),
qu'en l'espèce, pour
les motifs qui précèdent, la demande de restitution de délai et, partant, le
recours étaient d'emblée voués à l'échec, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire déposée par L. doit être rejetée,
que les frais de la cause doivent être mis à charge du
prénommé (art.47 al.1 LPJA),
étant précisé que l'émolument de décision peut être réduit, d'une manière
générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une
décision au fond (art.12 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de
procédure),
qu'il n'a en outre pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Rejette la demande de restitution de délai.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
4. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200
francs et les débours par 40 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 11 juin 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président