Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.118
Autorité:
TA
Date décision:
15.05.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Frais de la procédure en cas de recours manifestement infondé.
Résumé:
Des frais de procédure sont mis à la charge de l'avocat qui dirige son recours pour déni de justice (retard pour fixer la rémunération de l'avocat d'office) contre la mauvaise autorité, alors que la simple lecture de la loi et de son règlement pouvait le renseigner.
Articles de loi:
Art. 35 al. 2 LAPCA
Réf. :
TA.2007.118-AI
C O N S I D E R A N T
que le litige n'ayant plus d'objet, l'affaire peut être
classée,
que la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat
est gratuite (art.35 al.1 LAPCA), mais qu'en cas de recours manifestement
infondé, procédurier ou à tout autre égard abusif contre la décision fixant la
rémunération de l'avocat, l'autorité de recours peut toutefois mettre les frais
de la procédure à la charge du recourant (al.2),
qu'en vertu de l'article 34 al.1 LAPCA, l'autorité saisie
fixe la rémunération de l'avocat dans une décision sommairement motivée et que
le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : le
département), par son service de la justice, verse la rémunération due (art.3
litt.b RELAPCA),
qu'en l'occurrence, l'autorité qui
devait fixer la rémunération due au recourant, avocat d'office de J. – et à
l'encontre de laquelle un recours pour déni de justice aurait pu être déposé –
était le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers et non le
département,
que l'ignorance du recourant est d'autant moins admissible
qu'il est avocat et que la simple consultation de la LAPCA et de son
règlement – sans autres
recherches dans la doctrine ou la jurisprudence – pouvait le renseigner,
que son recours contre le département était donc
manifestement infondé et que c'est un motif pour l'autorité de recours de
mettre à sa charge les frais de la procédure,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Ordonne le classement de l'affaire.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200
francs et les débours par 40 francs.
Neuchâtel,
le 15 mai 2007