Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.91
Autorité:
TA
Date décision:
20.04.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.202
Titre:
Moment du dépôt d'une demande d'assistance judiciaire. Effet rétroactif.
Résumé:
La faculté d'accorder l'assistance judiciaire pour une période antérieure à la demande n'existe qu'à l'égard du requérant qui fait valoir son droit en cours de procédure et ne vise pas celui qui présente sa demande postérieurement au jugement qui y met un terme.
Articles de loi:
Art. 6 LAJA
Réf. :
TA.2006.91-92-AJ
Vu les recours
interjetés le 9 mars 2006 par Y.,
[…] et par X., actuellement détenu à la prison régionale, à Berne,
contre l'ordonnance rendue le 23 février 2006 par le Président du Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Travers (ci-après : le président), en
matière de refus d'assistance judiciaire,
vu les observations
sur les deux recours du président qui s'en remet à l'appréciation de la Cour de
céans,
vu le mémoire
complémentaire de X. reçu le 5 avril 2006,
C O N S I D E R A N T
que par
jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers a condamné, notamment, X. et Y. à, respectivement, 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, principalement pour infractions à la loi sur les
stupéfiants,
que par requêtes
séparées datées des 14 et 21 février 2006, les prénommés ont requis
l'assistance judiciaire afin de pouvoir régler les mémoires d'honoraires de
leur avocat respectif,
que la décision de
refus d'assistance judiciaire entreprise est motivée par la présence aux côtés
des requérants de mandataires professionnels qui ne pouvaient ignorer
l'existence du droit à l'assistance judiciaire de leur client,
que, dans leur
mémoire de recours respectif, X. et Y. concluent à l'octroi en leur faveur de
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif en faisant valoir que, si aucune
demande en ce sens n'avait été formulée antérieurement par leur mandataire,
leur situation financière ne le justifiant pas, celle-ci s'était ultérieurement
détériorée, en particulier par la mise sous séquestre des paiements directs qui
leur étaient dus en leur qualité d'exploitants agricoles,
que, dirigés contre
la même décision et portant sur le même objet, les recours peuvent faire
l'objet d'un seul arrêt,
que la loi sur l'assistance
judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999, a pour but de
garantir aux personnes dénuées de moyens financiers la faculté de défendre
leurs droits en justice de la même manière que celles qui en ont les moyens
(art.1 al.1 LAJA), en
les dispensant notamment d'une avance de frais et en leur désignant un avocat
d'office lorsque cela est nécessaire (art.3 al.1 et 2 LAJA),
que selon l'article 6
LAJA, l'assistance peut
être requise avant l'introduction de l'instance, ou en tout état de cause,
que selon une
jurisprudence parue au RJN 1980-1981, p.148 – qui conserve toute sa pertinente
sous le régime de la LAJA actuellement en vigueur – par cette disposition
(art.6 LAJA; 5 aLAJA),
le législateur a envisagé toute la phase de la procédure jusqu'au jugement qui
y met un terme, de sorte que l'assistance judiciaire rétroactive ne saurait
être requise après décision au fond,
qu'en l'espèce, le
jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 9 décembre
2005 ayant ainsi mis fin à la procédure pénale engagée à l'encontre des
recourants, une demande d'assistance judiciaire était dès lors exclue dès cette
date,
que, même si la loi
permet à l'autorité compétente, qui le juge opportun, d'accorder l'assistance
avec effet rétroactif (art.12 al.2 LAJA), soit de l'octroyer
pour une période antérieure à la demande, cette faculté n'existe toutefois qu'à
l'égard du requérant qui a fait valoir son droit en cours de procédure et ne
vise aucunement à l'indemniser de ses frais une fois la procédure achevée,
c'est-à-dire à un moment où le besoin d'assistance n'est plus réalisé (ATA du 14.07.2004 [2004.100]),
qu'au
demeurant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que le droit
constitutionnel de la partie indigente à l'assistance judiciaire ne se
rapportait en principe qu'au futur et que même si l'avocat avait été actif sans
réclamer de provision et sans examiner s'il fallait déposer une requête
d'assistance judiciaire, on ne voyait pas pourquoi il devrait alors pouvoir se
décharger sur l'Etat du risque encouru de ce fait (ATF
122 I 203; JT 1997 I, p.609 cons.2f, p.610 cons.2g),
que, manifestement
mal fondés, les recours doivent donc être rejetés, sans frais, la procédure en
matière d'assistance judiciaire étant en principe gratuite (art.11 LAJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette les recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 avril 2006