Social insurance domicile and disability allowance entitlement

TA.2006.414Autre juridiction28 févr. 2007Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court held that the insured, who spent long periods in France for health reasons but kept her apartment, fiscal domicile, social ties, and center of interests in Le Locle, had not changed domicile or habitual residence for social insurance purposes. It therefore annulled the AI office decisions withdrawing the impotence allowance and remanded the matter for examination of the remaining substantive conditions. The court also granted legal aid and appointed counsel, while the specific request for recognition of a medium-degree allowance was inadmissible because no administrative decision had addressed the degree of impotence.

Regeste Omnilex

Art. 23–24 CC, Art. 9 and 13 LPGA, Art. 42 al. 1 LAI; domicile and habitual residence for entitlement to an impotence allowance. The domicile of an insured person is determined by the place of actual residence together with the objectively recognizable intention to make it the center of interests; the subjective will alone is irrelevant. Indicators such as registration, residence permit, tax domicile or political rights are not decisive but merely factual presumptions. Temporary or medically motivated stays abroad do not, absent proof of transfer of the center of interests, establish a new domicile or habitual residence. The party invoking a foreign domicile bears the burden of rebutting the presumption arising from the established ties to the Swiss place of domicile (consid. 2–3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2006.414

Autorité: TA

Date décision: 28.02.2007

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Notion de domicile au sens du droit des assurances sociales. Allocation pour personne impotente.

Résumé:

Le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir et dont elle entend faire le centre de ses intérêts. Le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts et l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices propres à faire naître une présomption de fait. Il incombe à qui se prévaut d'un domicile dans un autre lieu d'apporter des preuves contraires pour renverser cette présomption.

Articles de loi:

Art. 23 CC Art. 24 CC Art. 42 al. 1 LAI Art. 9 LPGA Art. 13 LPGA

Réf. : TA.2006.414-AI/yr

A. M., née en 1959, souffre notamment d'une malformation cardiaque congénitale avec une insuffisance cardiaque grave et une hypertension pulmonaire sévère nécessitant un traitement d'oxygène en continu. Elle a en outre été opérée en 2003 d'un cancer du sein. Elle est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité et, depuis le 1er novembre 1998, elle s'est vu octroyer une allocation pour impotence. Depuis l'an 2000, l'assurée a pris l'habitude d'effectuer des séjours prolongés dans le Midi de la France, où elle a acquis une petite maison.

Dans le cadre de la révision d'office au 1er janvier 2004, faisant suite à l'entrée en vigueur à cette dernière date de la quatrième révision de la loi sur l'assurance-invalidité, l'administration a mené une nouvelle instruction du cas de M.. Après avoir interrogé cette dernière, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a décidé le 22 octobre 2004 de supprimer, avec effet au 30 novembre suivant, l'allocation pour impotent au motif que l'assurée vit désormais en France, ne séjournant plus en Suisse que 3 mois par année environ.

L'assurée s'est opposée à cette décision le 5 novembre 2004, faisant valoir qu'elle a gardé son domicile au Locle et qu'elle ne séjourne en France que pour des raisons médicales, le bienfait de ses séjours dans le Midi sur son état de santé étant médicalement attesté. M. a relevé qu'elle conserve dans la région du Locle tous ses amis et sa famille, qu'elle s'y fait traiter par différents médecins qui connaissent mieux son cas que les praticiens français.

Le 14 juillet 2005, l'OAI a décidé d'admettre l'opposition de l'assurée et de reprendre l'instruction de la cause. Par conséquent, il s'est fait remettre les factures de consommation d'électricité des Services Industriels des Montagnes neuchâteloises SA et les factures de téléphone de l'assurée depuis janvier 2004. L'OAI a également obtenu de la caisse-maladie de M. des renseignements sur les soins que cette dernière a reçus en hospitalisation et de façon ambulatoire, en Suisse et en France, depuis janvier 2003.

Par décision du 8 novembre 2006, l'administration a confirmé la suppression de l'allocation pour personne impotente en faveur de M., estimant que cette dernière réside en France à mesure qu'elle y a passé plus de temps qu'en Suisse durant les trois dernières années.

B. Le 13 décembre 2006, M. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de son droit ininterrompu à l'allocation pour personne impotente de degré moyen. En résumé, la recourante reprend les arguments qu'elle avait formulés dans son opposition du 5 novembre 2004. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

C. Sans formuler d'observations sur le recours, l'intimé en propose le rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 cons.1a, 119 Ib 36 cons.1b et les références; ATA du 13.12.2006 dans la cause M. [TA.2006.135] cons.2a).

Dans la mesure où la décision attaquée ne comporte aucun prononcé sur le degré d'impotence de la recourante, la conclusion de cette dernière qui tend à la reconnaissance d'un droit à l'allocation pour personne impotente de degré moyen est irrecevable.

2. a) Les assurés impotents (art.9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.13 LPGA) en Suisse ont le droit à une allocation pour impotent (art.42 al.1 1re phrase LAI).

b) Le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art.23 al.1 CC) et dont elle entend faire le centre de ses intérêts. Deux éléments sont dès lors déterminants pour la constitution du domicile, à savoir un élément objectif, la résidence, et un élément subjectif, l'intention d'un séjour durable. Aux termes de la jurisprudence, ce n'est pas la volonté interne, mais l'élément objectif reconnaissable pour les tiers qui est déterminant (VSI 2002, p.80 et les références). Toute personne conserve ce domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art.24 al.1 CC). D'ordinaire, le centre d'intérêts se trouve au lieu où l'on habite, c'est-à-dire où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels, où l'on a, habituellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale. L'intention reconnaissable pour les tiers doit se manifester par un séjour durable. Cependant, l'intention de quitter un endroit ultérieurement n'exclut pas le domicile (ATFA non publiés A. du 02.08.2005 [K 34/04] cons.3 et les références et Z. du 08.08.2005 [P 21/04] cons.4.1.1). Le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts et l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (ATF 123 III 101) propres à faire naître une présomption de fait à cet égard. Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un domicile dans un autre lieu d'apporter des preuves contraires pour renverser cette présomption (art.8 CC; SJ 1995, p.52).

3. En l'espèce, il est constant que M. a déposé ses papiers au Locle, qu'elle y a son domicile fiscal, un appartement et qu'elle y séjourne plusieurs mois par année. Elle passe le reste de son temps dans le sud de la France, dans la région de Béziers. Ces séjours à l'étranger lui sont recommandés par ses médecins traitants suisses (v. rapports médicaux de la Doctoresse G. du 13.02.2001 et du 08.11.2004 et du Dr N., cardiologue, du 10.12.2002; v. aussi la note de la Doctoresse V., médecin-conseil de l'OAI, du 12.01.2005). La recourante allègue que c'est en Suisse qu'elle a tous ses amis et toute sa famille (v. opposition du 05.12.2004). Il existe ainsi la présomption que la recourante a son domicile au Locle.

Pour renverser cette présomption, l'intimé fait valoir que la recourante passe plus de temps en France qu'en Suisse et qu'elle suit des traitements médicaux en France. Ces circonstances ne sont cependant pas déterminantes. En effet, la durée des séjours dans l'une et l'autre de ses résidences ne saurait être, en soi, un critère suffisant pour admettre un domicile et une résidence habituelle. Par ailleurs, il n'est guère significatif qu'une personne aussi atteinte dans sa santé que la recourante doive recevoir des soins au lieu où elle séjourne. Enfin, les circonstances susmentionnées ne démontrent pas que M. aurait transféré le centre de ses intérêts dans le sud de la France. Par conséquent, à mesure qu'elle ne reconnaît pas que la recourante a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, la décision doit être annulée. Il en va de même des prononcés de l'intimé des 22 octobre 2004 et 14 juillet 2005. La cause sera retournée à l'OAI pour qu'il examine si les autres conditions sont remplies pour que la recourante puisse continuer de bénéficier d'une allocation pour personne impotente.

4. La recourante a démontré qu'elle n'était pas en mesure de supporter les frais liés à la défense de ses intérêts dans la présente cause, dont la complexité justifiait qu'elle soit assistée par un mandataire professionnel. Elle sera donc mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en application de l'article 61 litt.f LPGA.

5. L'OAI qui succombe supportera les frais de la cause. La recourante a droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA), payables en mains de l'Etat en application de l'article 29 al.2 LAPCA.

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Annule les décisions de l'OAI du 8 novembre 2006, du 14 juillet 2005 et du 22 octobre 2004.

2. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants.

3. Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par 60 francs.

4. Accorde à M. l'assistance judiciaire et désigne Me Franziska Lüthy, avocate au service de protection juridique de Procap à Bienne, en qualité d'avocate d'office.

5. Alloue à M. une indemnité de dépens de 1'000 francs, payable en mains de l'Etat, à la charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 28 février 2007

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Art. 9 LPGA

Impotence

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Art. 13 LPGA

Domicile et résidence habituelle

1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.

2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

1 RS 210

2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].

Mots-clés

domicilehabitual residencesocial insuranceimpotence allowanceburden of proofmedical stays abroadlegal aidpresumptioncenter of interests

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint seeking recognition of a medium-degree impotence allowance was admissible despite the challenged decision not ruling on the degree of impotence.

Solution extraite

That request was inadmissible because no prior administrative decision had determined the degree of impotence.

Motifs extraits

Administrative judicial review is limited to legal relationships previously decided by a binding administrative decision; without such a decision, there is no litigable object.

Question juridique clé

Whether the insured had her domicile and habitual residence in Switzerland for entitlement to an impotence allowance.

Solution extraite

She retained her domicile and habitual residence in Switzerland, at Le Locle.

Motifs extraits

The decisive factor is the objectively recognizable center of interests. Registration documents, permits, taxes, and voting are only indices. The evidence showed continued ties to Le Locle, including housing, fiscal domicile, social ties, and only medically recommended stays in France; the office did not rebut the presumption.

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to legal aid in the proceedings.

Solution extraite

Legal aid was granted and counsel was appointed ex officio.

Motifs extraits

She lacked the means to bear the costs and the case was complex enough to justify professional representation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.