Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.370
Autorité:
TA
Date décision:
18.07.2007
Publié le:
22.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir de cognition de l'autorité de recours cantonale dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Résumé:
**Depuis le 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen des autorités de recours cantonales dans le domaine de l'assurance-invalidité ne s'étend plus à l'opportunité de la décision attaquée. La violation par l'office AI du droit d'être entendu d'un assuré ne peut, par conséquent, plus être réparée par le dépôt d'un recours devant l'instance supérieure.
____________________
Par arrêt du 08.10.2008 (réf. 9C_621/2007), le TF a admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 33 LPJA
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.10.2008
Réf. 9C_621/2007
Réf. :
TA.2006.370-AI
A. M.,
ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née en 1989, est
entrée illégalement en Suisse en février 2002 pour rejoindre sa mère, S. Elle a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 13 juillet 2006.
Présentant un
retard scolaire et intellectuel important, M. a sollicité, le 17 mai 2005, par
l'intermédiaire de son curateur, des prestations AI sous la forme de subsides
pour une formation scolaire spéciale et une formation professionnelle initiale.
Par décision du 20
mars 2006, entrée en force, l'office AI a refusé l'octroi d'une formation
scolaire spéciale pour le motif que l'atteinte à la santé de l'intéressée
préexistait à son entrée en Suisse. En revanche, afin de déterminer si les
conditions d'assurance étaient remplies en ce qui concernait son droit à une
formation professionnelle initiale, l'office AI a imparti à sa mère, qui
comptait plus qu'une année entière de cotisations (art.9 al.3 litt.a LAI), un
délai au 31 août 2006 pour effectuer un test ADN dans le but d'établir la
filiation maternelle, en l'informant qu'à défaut, la prestation requise sera
refusée.
Par prononcé du 16
octobre 2006, l'office AI a rejeté la demande de prestations de M. Il a déclaré
avoir pris cette décision sur la base du dossier en sa possession étant donné
que S. s'opposait aux mesures d'instruction qui pouvaient être raisonnablement
attendues d'elle.
B. Agissant par
son curateur, M. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision
en concluant à son annulation. Elle demande qu'il soit statué sans frais,
subsidiairement qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. En
bref, elle fait valoir que les investigations menées par le service des
migrations, sur la base desquelles une autorisation de séjour lui avait
d'ailleurs été accordée, étaient suffisantes pour apprécier la situation sans
devoir recourir à une analyse ADN.
C. Formulant des
observations, l’office AI conclut au rejet du recours.
D. Les dossiers
du service des migrations concernant S. et M. ont été déposés. Après leur
consultation, l'office AI a présenté des observations complémentaires sur le
recours, au rejet duquel il persiste à conclure.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Depuis le 1er juillet 2006, en dérogations à l'article 52 LPGA – qui stipule
que les décisions peuvent être attaquées par voie d'opposition auprès de
l'assureur qui les a rendues – les décisions des offices AI ne peuvent être
attaquées que par la voie du recours (art.69 al.1 LAI). La suppression de la
procédure d'opposition en matière d'assurance-invalidité a donc conduit le
législateur à (ré)introduire la procédure de préavis (FF 2005, p.2904, 2908).
Par ce moyen, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il
entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression
ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être
entendu, conformément à l'article 42 LPGA (art.57a al.1 LAI). Les parties
peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un
délai de 30 jours. L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par
écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (art.73 ter al.1 et 2 RAI).
b) En l'espèce, avant de se prononcer de manière formelle au
sujet de la demande de prestations de la recourante, l'intimé a omis de
préaviser celle-ci de la décision qu'il entendait prendre. Ce faisant, il a
manifestement violé son droit d'être entendue. L'office AI ne saurait en effet
priver un assuré de la procédure de préavis, dont le but est précisément de lui
garantir son droit d'être entendu, au sens de l'article 42 LPGA, avant que
l'assureur rende une décision finale, même si l'intéressé a refusé de coopérer
à l'instruction de sa demande.
Le droit d'être
entendu étant de nature purement formelle, sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours au fond (ATF 122 II 464
cons.4a, p.469 et les références citées; RJN
2002, p.333 cons.4a, p.335). La violation du droit d'être entendu par
l'autorité inférieure peut toutefois être réparée lorsque le justiciable a
l'occasion de s'adresser à une autorité de recours qui, jouissant d'une pleine
cognition, a le pouvoir de revoir librement toutes les questions qui auraient
pu être soumises à l'autorité inférieure, y compris sous l'angle de l'opportunité
(ATF 110 Ia
81 cons.5d, p.82; RJN
2002, p.333 cons.4a, p.335). Tel n'est plus le cas en matière
d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, domaine dans lequel le
pouvoir d'examen des autorités de recours cantonales ne s'étend plus à
l'opportunité de la décision attaquée (v.art.132 al.2 et 98a al.3 OJ abrogée
par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur la Tribunal fédéral
[LTF]). Par ailleurs, le droit cantonal, savoir l'article 33 (litt.d) LPJA et spécialement
la loi d'application de la LAVS et de la LAI, n'étend pas le pouvoir d'examen
du Tribunal administratif à l'opportunité de la décision (v. Communiqué du Tribunal
fédéral suisse relative à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal
fédéral, du 08.12.2006 (www.bger.ch/fr/index/press).
Selon la jurisprudence, on ne doit renoncer, en application du principe de
l'économie de procédure, au renvoi de l'affaire pour que l'administration
accorde le droit d'être entendu, que lorsque ce procédé conduirait à une perte
de temps formaliste et, par-là même, à des retards inutiles, incompatibles avec
l'intérêt de l'assuré d'obtenir qu'il soit statué sur son droit aussi rapidement
que possible (ATF
116 V 182 cons.3d).
En l'espèce, pour les
motifs qui seront exposés ci-après, il s'impose d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
3. a)
Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils
remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6 al.2 LAI, ou si lors
de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une
personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse (art.9 al.3 litt.a LAI).
b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un manque
de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude,
se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande
présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne
sont pas démontrés (ATF 117 V 264
cons.3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du
dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une
décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (ATF 108 V 230
cons.2). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser
d'entrer en matière – le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment
de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour
l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés – que s'il ne lui est pas possible
d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré
l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 231,
97 V 177;
ATFA non publié du 24.06.2003
[I.700/2002] cons.2.2).
L'article 73 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
juillet 2006, prévoit en particulier que si l'assuré ne donne pas suite, sans
excuse valable, à la convocation à un examen médical (art.49 al.2), à une
expertise (art.69 al.2), à la convocation à un entretien avec l'office AI
(art.69 al.3) ou à une demande de renseignements (art.28 LPGA), l'office AI
peut soit se prononcer en l'état du dossier, après avoir imparti à l'assuré un
délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration,
soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière. Selon
l'article 43 al.3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore
l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir
adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques
et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
4. En l'espèce, s'il a indiqué les raisons qui
l'amenaient à prendre sa décision sur la base du dossier en sa possession,
l'office AI a en revanche négligé de motiver le refus de prestations. Ce vice
reste toutefois sans conséquence puisqu'il n'a pas entravé la recourante dans
la défense de ses droits. Celle-ci fait d'ailleurs valoir, à bon escient, que
l'intimé était en mesure, malgré l'absence de collaboration de sa mère, de vérifier que les
conditions de l'article 9 al.3 litt.a LAI étaient réalisées, plus particulièrement
que leur lien de filiation était établi, S., comptant au demeurant bien plus
qu'une année entière de cotisations.
Il suffisait en effet à l'office AI de requérir le dossier que le service des
migrations avait constitué au moment de l'arrivée de la recourante en Suisse.
Parmi les pièces déposées par celle-ci figure un jugement du 12 janvier 2002,
par lequel le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete a déclaré que M.
était née à Kinshasa le 10 juin 1989 de l'union conjugale entre O. et S. et
ordonné à l'officier de l'état civil de la Commune de Matete de constater et
d'enregistrer ladite naissance, de dresser l'acte y afférent et de transcrire
le dispositif du présent jugement sur le registre des naissances de l'année en
cours. L'acte de naissance a été établi le 2 avril 2002. Ces documents
officiels, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, font naître la
présomption que la recourante est bien la fille de S. Ni la conviction de l'intimé – en
soi insuffisante – du caractère mensonger des déclarations de S.
ni l'absence de mention par celle-ci, au moment de son arrivée en Suisse, de
l'existence de sa fille ne sont susceptibles de renverser cette présomption
(art.8 CC; SJ 1995, p.52). Le lien de filiation doit par conséquent être tenu
pour acquis, ce qui conduit à reconnaître que l'assurée remplit la condition de
l'article 9 al.3 litt.a LAI.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être
admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour qu'il examine
si les conditions du droit à une formation professionnelle initiale selon
l'article16 LAI sont remplies et rende une nouvelle décision.
L'office AI qui
succombe supportera les frais de la procédure (art.69 al.1 bis LAI).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision de
l'office AI du 16 octobre 2006 et lui renvoie la cause pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Met à la charge de
l'office AI un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60
francs.
Neuchâtel, le 18 juillet 2007