Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.326
Autorité:
TA
Date décision:
09.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.251
Titre:
Prescription du droit au remboursement de subsides LESPA.
Résumé:
**S'inspirant de la jurisprudence en matière d'enrichissement illégitime (art.67 CO), il faut considérer que le créancier a connaissance de son droit à la restitution et le délai de prescription commence à courir lorsqu'il n'a plus de raison ou plus la possibilité de recueillir davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de suffisamment d'éléments matériels pour ouvrir action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement exigée de lui.
Cette connaissance est acquise en matière de restitution de subsides LESPA à partir du moment où le créancier dispose des comptes d'exploitation de l'institution bénéficiaire et du rapport de révision des comptes qui lui permettent de fixer l'étendue de son droit.**
Articles de loi:
Art. 19a LESPA
Art. 35 al. 2 LSUB
Réf. :
TA.2006.326-DIV
A. Home X. Sàrl
(ci-après : la société) exploite un établissement médico-social pour personnes
âgées ou convalescentes qui n'est pas reconnu d'utilité publique au sens de la
loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA). Ses
pensionnaires pouvant toutefois, à certaines conditions, bénéficier d'une aide
financière de l'Etat, une requête en ce sens a été présentée pour l'année 2001
et des acomptes sur les subventions finales ont été accordés sur la base des
prix de pension budgétés. En se fondant sur les comptes d'exploitation 2001 de
l'établissement, le service de la santé publique (ci-après : le service) a, par
décision du 25 juin 2003, diminué les prix de pension admissibles en 2001, ce
qui a réduit de 72'269.35 francs les subsides versés provisoirement, montant
dont il a demandé la restitution, avec un intérêt moratoire de 5 % l'an en
cas de non-paiement jusqu'au 31 juillet 2003.
Saisi d'un
recours de la société contre cette décision, le Département de la santé et des
affaires sociales (ci-après : le département) l'a rejeté, par prononcé du 20
septembre 2006. Il a notamment retenu que les prétentions du service n'étaient
pas prescrites étant donné que sa décision de restitution avait été notifiée à
l'intéressée moins d'une année après le dépôt, le 24 octobre 2002, du rapport
de révision des comptes 2001 dûment signé.
B. Home X. Sàrl
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à celle du service du
25 juin 2003. Elle invoque en particulier la prescription du droit au
remboursement. Elle relève à cet égard que le dépôt du rapport de révision des
comptes 2001 est intervenu le 21 mai 2002 et que dès cette date le service
disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur les subsides.
C. Dans ses
observations sur le recours, le département conclut, sous suite de frais, à son
rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Par arrêt
du 27 octobre 2004, le Tribunal administratif s'est déjà prononcé, dans la même
cause (subsides année 2000), sur la question de la prescription du droit au
remboursement (TA 2003.257).
A cette occasion, il a relevé que la loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées (LESPA),
du 21 mars 1972, ne contenait aucune règle relative à la prescription et qu'il
fallait se référer à la loi sur les subventions (LSub), du 1er février
1999. Reprenant le régime qui prévaut en matière d'enrichissement illégitime
(art.67 CO; BGC 1998-1999, p.1801), l'article 35 al.2 LSub dispose que le
droit à la restitution des subventions se prescrit par un an à compter du jour
où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après
sa naissance. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 67 CO, dont
on peut s'inspirer, le créancier a connaissance de son droit à la restitution
et le délai de prescription commence à courir lorsque est atteint le degré de
certitude à partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que
le créancier n'a plus de raison ou n'a plus la possibilité de recueillir
davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de suffisamment
d'éléments matériels pour ouvrir action, de telle sorte que cette démarche peut
être raisonnablement exigée de lui (ATF 129 III 503
cons.3.4, JT 2004 I 35 et les nombreuses références citées). La certitude
relative au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure
approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement
de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Le moment déterminant n'est pas celui
où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en usant de l'attention
commandée par les circonstances, mais celui de la connaissance effective de la
prétention (ATF précité).
b) En vertu du
règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour
personnes âgées (RELESPA),
du 28 mai 1974, en vigueur jusqu'au 20 août 2002, l'institution bénéficiaire de
l'aide prévue par la LESPA
est, notamment, tenue de présenter ses comptes selon le plan comptable uniforme
LESPA (art.15c ch.1 litt.e), ainsi qu'un rapport annuel de vérification des
comptes établi par une fiduciaire agréée (litt.f). On peut donc considérer que
le service a, de manière générale, connaissance de son droit à la restitution à
partir du moment où il dispose des comptes d'exploitation de l'institution
bénéficiaire et du rapport de révision des comptes, sur la base desquels il
détermine le prix de pension admissible pour l'exercice en cause.
3. En l'espèce,
la date à laquelle la recourante a transmis au service ses comptes
d'exploitation 2001 ne résulte pas du dossier; en principe ils doivent l'être
jusqu'au 15 février de chaque année (art.15c ch.1 litt.e RELESPA). En ce qui
concerne le rapport de révision des comptes 2001 établi par une fiduciaire
agréée, il n'est pas contesté qu'il a été remis une première fois au service le
21 mai 2002. Ultérieurement, le 23 octobre 2002, un exemplaire dûment signé lui
a été retourné par la fiduciaire. Se fondant sur les explications du service
(D.7 lettre du 27.04.2006), le département a considéré que celui-ci avait
constaté d'emblée, à réception du rapport, que ce document n'était pas signé,
qu'il l'avait renvoyé pour être complété et qu'il n'avait été en mesure
d'examiner les comptes qu'à partir du moment où il avait été à nouveau en
possession du rapport signé, soit le 23 octobre 2002, de sorte qu'en se prononçant
le 25 juin 2003, il avait respecté le délai de prescription d'une année. En
l'absence de toute pièce attestant la date à laquelle le service aurait renvoyé
à la fiduciaire son rapport de révision pour signature, on ne peut pas être
aussi catégorique que le département. Ce d'autant qu'un créancier ne saurait
repousser, à son gré, le point de départ du délai de prescription si, par
ailleurs, il détient tous les éléments utiles pour fixer l'étendue de son droit
de répétition. De fait, le service n'a pas refusé le rapport de révision que la
fiduciaire de la recourante lui avait transmis le 21 mai 2002 pour le motif
qu'il ne respectait pas les dispositions de la Directive aux organes de
contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique, du 22
janvier 2001 (art.15; RSN
800.100.03). Il n'a pas davantage laisser entendre que ce rapport et les
comptes d'exploitation déjà en sa possession ne lui auraient pas permis, dès le
mois de mai 2002, de déterminer le prix de pension admissible en 2001 et de
chiffrer le montant des subsides dont il pouvait demander restitution à la
recourante. En définitive, le seul défaut du rapport déposé au mois de mai
était semble-t-il de ne pas être signé par son auteur. Outre que la lettre
d'accompagnement était signée, ce qui laissait peu de doute sur l'authenticité
du document annexé, l'absence de signature ne faisait obstacle ni à la
connaissance effective par le service de son droit à la restitution ni à la
notification d'une décision de restitution. Force est dès lors de constater, au
vu de ce qui précède, que le délai d'une année pour exiger la restitution des
subsides indûment perçues a commencé à courir au plus tard le 22 mai 2002, à
réception du rapport de révision des comptes 2001 de la recourante. En
requérant leur remboursement par décision du 25 juin 2003, le service a par
conséquent agi tardivement et ses prétentions sont prescrites.
4. Il s'ensuit
que, bien fondé, le recours doit être admis et les décisions du département du
20 septembre 2006 et du service du 25 juin 2003 doivent être annulées. Vu
l'issue du litige, il sera statué sans frais, les autorités cantonales n'en
payant pas (art.47 al.2 LPJA) et avec allocation de dépens en faveur de la recourante
(art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision du
département du 20 septembre 2006 et celle du service du 25 juin 2003.
2.
Statue sans frais et
ordonne la restitution de son avance de frais à la recourante.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 9 octobre 2007