Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.307
Autorité:
TA
Date décision:
08.12.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation d'un recours. Avance de frais. Assistance judiciaire.
Résumé:
**Avant de requérir une avance de frais, il incombe au département saisi de déterminer s'il se trouve ou non en présence d'un recours.
Si le principe d'une avance de frais pour un recours administratif dispose d'une base légale suffisante, les articles 46 LPJA et 5 LAJA imposent à l'autorité d'informer le recourant sur la possibilité d'obtenir l'assistance administrative ou la possibilité de s'acquitter d'une avance de frais par acompte.
Le recourant qui estime "écoeurant et scandaleux un montant de 550 frs pour une simple lettre" motive de façon suffisamment claire et topique son recours pour que le TA puisse entrer en matière.**
Articles de loi:
Art. 5 LAJA
Art. 35 LPJA
Art. 45 LPJA
Art. 46 LPJA
Réf. :
TA.2006.307-PROC/amp
C O N S I D E R A N T
que par arrêté du 4 juillet 2006, publié dans la Feuille
officielle no 60 du 16 août 2006, le Conseil communal de la Brévine a modifié
la réglementation communale régissant la circulation routière dans les forêts
sises sur territoire communal, pour deux chemins particuliers, les voies de
recours ouvertes auprès du Département de la gestion du territoire étant
expressément rappelées,
que par lettre du 26 août 2006 adressée audit département,
S., […], a déclaré vouloir "faire part de son point de vue",
demandant notamment que l'on arrête de tout interdire et de jeter l'argent par
les fenêtres dans ce canton,
qu'elle précisait en outre "refuser totalement car la
nature appartient à tout le monde, comme les bienfaits de la forêt" et que
ces chemins étaient aussi là pour ceux qui ont des difficultés de déplacement,
que le DGT a informé S. le 5 septembre que son recours avait
été enregistré et qu'il serait instruit par le service juridique du DJSF,
que par lettre du 11 septembre 2006, le service juridique du
DJSF a imparti un délai au 26 septembre 2006 à S. pour verser le montant de 550
francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant que si cette
avance n'était pas versée dans le délai, son recours serait déclaré
irrecevable,
que cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet
d'un recours dans les 10 jours dès sa notification auprès du Tribunal
administratif et que le recours devait être signé et indiquer la décision
attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels,
que dans son mémoire du 18 septembre 2006 adressé à
l'Autorité de céans, S. se déclare écœurée et scandalisée de devoir payer dans
les 10 jours, 550 francs pour une simple lettre, se prévalant de sa situation
personnelle et de santé,
qu'elle précise que son recours était motivé par le fait
qu'elle prenait, sans y voir de mal, sa voiture quelques fois pour se rendre
aux petits fruits en automne - ce qui apparemment laisse sous-entendre qu'elle
utilise les chemins où la circulation routière est nouvellement réglementée -
et déclare qu'elle se permet en conséquence de tout (vous) renvoyer,
que dans ses observations, le DJSF, par son service
juridique, conclut que la recevabilité du recours du 18 septembre, tout comme
celle du recours du 26 août 2006 d'ailleurs, est douteuse, celui-là pouvant
être considéré comme une simple lettre de protestation qui n'indique d'ailleurs
pas en quoi la demande d'avance de frais serait contestable,
que se référant en outre à la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, s'agissant de la légalité des demandes d'avances de
frais et de la nécessité d'une argumentation topique dans le cadre de l'examen
de la recevabilité de tels types de contestation, le département conclut à l'irrecevabilité,
subsidiairement au mal-fondé du recours,
que la demande d'avance de frais dans le cadre d'une
procédure de recours, prévue à l'article 47 al.5 LPJA, est une décision
incidente, susceptible de causer un grave préjudice au sens de l'article 27
al.1 LPJA, dès lors
que le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti entraîne
l'irrecevabilité du recours (ATF 128 V 199;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.329),
que le recours dirigé contre une telle décision incidente
est recevable s'il est ouvert contre la décision finale, selon l'article 29
litt.a LPJA,
que c'est le cas en l'occurrence, les décisions des
départements pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, sauf
exceptions prévues par la loi, en application de l'article 35 al.2 et 3 de la
loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale,
qu'un recours peut être déclaré irrecevable d'entrée de
cause notamment lorsqu'il comporte des irrégularités de forme qui ne peuvent
pas être réparées ou qui n'ont pas été réparées quand elles pouvaient l'être
(v. art.35 al.2 litt.b LPJA;
Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.197),
qu'en vertu de l'article 35 al.2 litt.b et c LPJA, le mémoire de
recours doit en outre contenir des motifs,
que la motivation d'un recours doit être topique,
c'est-à-dire qu'elle doit se rapporter à l'objet de la contestation, le fait de
ne discuter que le fond de l'affaire alors que l'autorité précédente a refusé
d'entrer en matière pour des motifs formels ne satisfaisant pas à cette
exigence,
qu'ainsi, un recours au Tribunal administratif dirigé contre
une décision incidente d'avance de frais est irrecevable lorsque sa motivation
ne porte que sur le litige au fond (Schaer, op.cit., p.158; RJN 2004, p.197 et les références; ATF 123 V 335
cons.1, 118
Ib 134 cons.2),
qu'en l'espèce, le recours, dans la mesure où il est
compréhensible, contient des griefs, exprès ou tacites, relatifs aux motifs
pour lesquels le DJSF, par le service juridique, aurait demandé à tort à la
recourante de s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de
procédure présumés, seul objet de la contestation,
que l'intéressée en effet indique que ni son état de santé
ni sa situation de famille ne lui permettent d'avancer, en 10 jours, 550 francs
pour une procédure administrative, étant rappelé que déjà dans sa lettre du 26
août 2006, elle faisait allusion à "ceux qui travaillent dur, dur pour
nouer les deux bouts",
que la recourante fait en outre valoir un grief précis au
sujet de la demande d'avance de frais, estimant écœurant et scandaleux un
montant de 550 francs pour une simple lettre,
que la volonté de l'intéressée de recourir contre la demande
d'avance de frais et contre son montant, même si elle ne semble pas en avoir
compris le but d'avance et de garantie des frais de procédure seulement, ne
fait guère de doute et que son recours est dès lors recevable,
que
toutefois, il convient de retenir que conformément à l'article 45 al.5 LPJA,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003,
Feuille officielle 2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le
Tribunal administratif comme antérieurement) est désormais en droit de requérir
des recourants une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés,
à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable,
le nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de recours
après l'entrée en vigueur de la modification,
qu'en
application de l'alinéa 3 de ce même article 45 LPJA, le Conseil
d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif
des frais en fixant ceux-ci de telle manière que leur montant ne constitue
jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,
que
l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure adopté par le Conseil
d'Etat le 10 août 1983 stipule en ses articles 14 et 15 que devant le Tribunal
administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision
n'excède pas 4'000 francs ou 10'000 francs dans les causes de nature pécuniaire
et que devant les autres autorités, il n'excède pas la moitié des montants
précités,
que la
légalité d'une demande d'avance de frais exigée de recourants en matière de
procédure administrative n'est donc pas contestable (RJN
2004, p.197),
qu'au
surplus et comme déjà précisé, une demande d'avance de frais est une décision
incidente (art.27 LPJA)
qui est rendue avant qu'il ne soit statué au fond sur le litige,
que cette
décision incidente ne préjuge dès lors en rien du sort du litige quant au fond,
mais sert uniquement à garantir les frais dus par la partie qui succomberait
finalement, cette avance étant par contre restituée à la partie obtenant gain
de cause,
qu'à
première vue et pour une procédure au fond qui pourrait nécessiter une vision
locale, le montant de 550 francs réclamé ne paraît pas excessif,
qu'une
telle demande ne viole au surplus en rien le droit d'être entendu d'éventuels recourants,
les administrés ne pouvant en réunir le montant pour faire valoir leurs droits
étant légitimés à solliciter l'assistance judiciaire pour ce faire,
que
l'article 5 de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) prescrit une telle
information,
que
l'article 46 LPJA
rappelle en outre que les administrés ont droit à l'assistance aux conditions
prévues par la LAJA,
qu'à cet
égard, la décision attaquée n'informe pas sa destinataire de la possibilité de
payer l'avance par acomptes ni de son droit éventuel à l'assistance administrative,
ni des conditions auxquelles celle-ci peut être obtenue,
que si
dans son principe et sous réserve du considérant qui suit, la demande d'avance
de frais n'est pas critiquable, le recours doit donc déjà être admis pour le
motif que le DJSF n'a pas respecté en l'espèce les prescriptions en matière
d'assistance ou de paiements par acomptes de l'avance requise,
que
l'admission du recours s'impose d'autant plus que le département n'a pas non
plus tenté d'éclaircir préalablement le point de savoir si la lettre de S. du
26 août 2006 doit bien être traitée comme un recours ou comme une simple lettre
de protestation, - pour laquelle à l'évidence une demande d'avance de frais ne
saurait être requise -, question laissée ouverte à tort et qu'il serait
judicieux, équitable et conforme à la bonne foi de trancher avant de requérir
une avance de frais, voire encore plus, avant de rendre une décision
d'irrecevabilité parce que l'écriture reçue par l'administration ne remplirait
pas les conditions d'un recours administratif au sens de la LPJA,
que le
dossier lui sera en conséquence renvoyé pour nouvelle décision,
qu'au
regard de l'ensemble des considérants qui précèdent, aucuns frais ne seront
perçus pour la présente procédure (art.47 LAJA), la recourante,
qui agit sans mandataire et sans faire valoir de frais particuliers, n'ayant
par contre pas droit à des dépens,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours.
2.
Renvoie le dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président