Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.292
Autorité:
CDP
Date décision:
16.10.2008
Publié le:
20.05.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.259
Titre:
Permis de construire. Construction d'une palissade en limite de propriété. Calcul de la vue directe de 3 mètres.
Résumé:
**Selon les règles générales d'interprétation, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique), de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique). (cons.2b)
Selon leur lettre, les articles 16 LConstr. et 5 RELConstr. signifient que la distance minimale de 3 mètres de vue directe doit se mesurer perpendiculairement à l'ouverture concernée, soit qu'il doit exister entre toute fenêtre et le mur situé en face une distance de 3 mètres au moins (interprétation littérale). (cons.2c)
Cette interprétation est confirmée par la ratio legis. Selon les travaux législatifs, la notion de la vue directe consiste à assurer à chaque fenêtre de pièce habitable une quantité de lumière suffisante en fixant le minimum de distance qui doit exister entre toute fenêtre et un mur ou une limite de propriété, situés vis-à-vis. Le terme "vis-à-vis" démontre que la volonté du législateur était que la distance minimale de 3 mètres de vue directe soit calculée perpendiculairement à l'ouverture concernée. (cons.2c)
L'interprétation faite par le Conseil d'Etat des articles 16 LConstr. et 5 RELConstr. - selon laquelle la distance minimale de 3 mètres de vue directe se mesure perpendiculairement à l'axe de chaque fenêtre - se fonde sur la lettre desdites normes, sur leur portée (telle que ressortant des travaux préparatoires) ainsi que sur leur relation avec d'autres dispositions (art.5 al.2 RELConstr.). L'administration n'a dès lors pas violé le droit, ni d'ailleurs abusé de son pouvoir d'appréciation. (cons.2d)
La palissade ne se trouvant in casu pas dans l'axe de la fenêtre concernée, il est sans incidence que la distance entre la façade et la palissade soit inférieure à 3 mètres. (cons.3)**
Articles de loi:
Art. 16 LCONSTR
Art. 52 al. 1 LCONSTR
Art. 28 al. 3 litt. c LPJA
Art. 47 al. 1 LPJA
Art. 48 al. 1 LPJA
Art. 5 RELCONSTR
Réf. :
TA.2006.292
A. Les époux C.
sont propriétaires de l'article a. du cadastre de Neuchâtel, voisin de
l'article b., propriété des époux L., sis dans la zone d'habitation à faible
densité selon le plan d'aménagement de la commune de Neuchâtel sanctionné par
le Conseil d'Etat le 5 juillet 1999. Ayant constaté des travaux non autorisés
sur l'article a., les époux L. ont dénoncé les époux C., qui ont alors déposé,
le 14 juin 2005, une demande de permis de construire pour la mise en place
d'une palissade de jardin en limite de propriété, soit délimitant à l'ouest
leur bien-fonds de celui des époux L., d'une hauteur inférieure à 2 mètres.
Selon le formulaire pour constructions ou installations de minime importance,
l'implantation projetée devait remplacer une palissade et une haie existantes
dont la hauteur était supérieure à 2 mètres.
Lors de sa
mise à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition des époux L., qui
faisaient valoir notamment que le plan déposé à l'appui de la demande de
sanction définitive ne tenait pas compte d'une nouvelle construction sur leur
bien-fonds (une cuisine adjacente à l'immeuble d'origine et située à l'est de
celui-ci). La fenêtre de la nouvelle cuisine se trouvait à moins de 2 mètres de
l'implantation projetée, ce qui posait des problèmes au niveau des gabarits,
des distances à respecter, du droit de jour, de lumière et de vue minimum. Ils
invoquaient également que la palissade projetée ne s'intégrait pas dans son
environnement, que son entretien ne pourrait se faire qu'en passant sur leur
terrain, ce qu'ils refusaient, et que la description du projet était inexacte,
les époux C. ayant déjà coupé la haie de lauriers sans en avoir fait état dans
la demande de permis de construire.
Le 16 janvier
2006, le Conseil communal de Neuchâtel (ci-après: le Conseil communal) a
déclaré l'opposition bien fondée s'agissant de la violation des articles 16 de la loi sur les constructions
(LConstr.) et 5 du règlement
d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), la partie nord de
la palissade ne respectant pas la distance minimale de 3 mètres de vue directe.
Le Conseil communal a pour le surplus déclaré l'opposition mal fondée.
Par décision
du 2 mars 2006, le Conseil communal a accordé la sanction définitive des plans
et le permis de construire aux époux C. Il a toutefois subordonné l'octroi du
permis de construire à plusieurs conditions. Concernant spécifiquement l'implantation
de la palissade, il a exigé que celle-ci respecte scrupuleusement les articles
16 LConstr. et 5 RELConstr., s'agissant
de la fenêtre située en façade est, au niveau inférieur du bâtiment sis sur
l'article b., propriété des époux L.
Le 13 mars
2006, les époux L. ont recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat,
en concluant au rejet de la sanction définitive des plans ainsi que du permis
de construire. Ils ont allégué que la palissade se trouvant à moins de 2 mètres
de leur fenêtre, le plan annexé à la sanction définitive ne prenait pas en
considération la distance légale de 3 mètres de vue directe, de sorte qu'il ne
respectait pas les conditions ressortant du permis de construire. Dans le cadre
de cette procédure, le Conseil communal a indiqué que les époux L. faisaient
une interprétation erronée des articles 16 LConstr. et 5 RELConstr., la vue
directe se mesurant horizontalement dans l'axe de chaque ouverture. La
palissade incriminée ne se trouvant pas dans l'axe de la fenêtre de la cuisine,
il était dès lors sans incidence que la distance entre la façade et cette
implantation soit d'environ 2 mètres, puisque la distance de 3 mètres était
respectée concernant la fenêtre, qui constituait la référence à partir de
laquelle devait se calculer la vue directe. Les époux C. ont, quant à eux,
conclu implicitement au rejet du recours. Ils ont pour l'essentiel relevé que
la distance de 3 mètres relative à la vue directe se mesurait horizontalement
dans l'axe d'ouverture.
Par décision
du 16 août 2006, le Conseil d'Etat a rejeté le recours des époux L. Il a retenu
que la notion de "distance mesurée horizontalement dans l'axe de
l'ouverture" devait être comprise comme la distance mesurée
perpendiculairement à cette ouverture, de sorte que l'interprétation que faisaient
les époux L. des articles 16 LConstr. et 5 RELConstr,
selon laquelle la vue directe de 3 mètres devait se calculer en arc de cercle
autour de leur fenêtre, ne pouvait être suivie. Il a ainsi constaté que, même
si la distance entre l'extrémité nord de la palissade et l'angle sud-est de la
fenêtre de la cuisine des époux L. était inférieure à 3 mètres, cette
implantation ne violait pas les prescriptions légales sur la vue directe.
B. Par mémoire du
11 septembre 2006, les époux L. recourent contre la décision précitée au
Tribunal administratif concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation ainsi qu'à la démolition de la palissade, dans la mesure où elle se
situe à moins d'un rayon de trois mètres par rapport aux extrémités de
l'ouverture ou d'un rayon de trois mètres depuis le centre de la fenêtre. En
substance, ils estiment que - le Grand Conseil ayant admis aux débats des 22
novembre 1910 et 25 mars 1912 que la notion de vue directe consiste à assurer à
chaque fenêtre de pièce habitable une quantité de lumière suffisante en fixant
le minimum de distance - il convient de procéder à un calcul en arc de cercle
d'un rayon de trois mètres depuis chaque extrémité de l'ouverture ou depuis le centre
de la fenêtre.
C. Sans formuler
d'observation, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en se référant
aux considérants de sa décision.
D. Le Conseil
communal n'a pas formulé d'observations.
E. Dans leurs
observations, les époux C. concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours. Ils font valoir que la vue directe se calcule horizontalement dans
l'axe d'ouverture. Ils se prévalent également du principe de la protection de
la bonne foi, la pose de la palissade étant intervenue à fin avril 2006
conformément aux plans sanctionnés. Enfin, ils invoquent le caractère chicanier
du recours, dans la mesure où leurs voisins ont érigé, à une distance
inférieure à 2 mètres, un claustras végétalisé dans l'axe d'ouverture de leur
propre fenêtre. Les époux C. joignent à leurs observations notamment un schéma
explicatif réalisé par la police des constructions de la Ville de Neuchâtel
ainsi qu'une série de photographies de la palissade réalisée par eux.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Le 1er janvier
2006 sont entrées en vigueur les lois du 30 août 2005 modifiant la loi
cantonale sur les constructions (LConstr.), du 25 mars
1996, et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979. Selon le nouvel article 52 al.1 LConstr., les décisions
des communes sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat puis au
Tribunal administratif, conformément à la LPJA. L'article 28
al.3 litt.c LPJA,
dans sa nouvelle teneur, prévoit que le recours au Tribunal administratif est
recevable contre les décisions du Conseil d'Etat en matière de droit des constructions
au sens de l'article 52 LConstr.
Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le litige
porte sur l'interprétation des articles 16 LConstr. et 5 RELConstr. Les
recourants soutiennent que, conformément à ces dispositions, la vue directe de
3 mètres devrait se calculer en arc de cercle autour de leur fenêtre, de sorte
qu'à leur avis, l'extrémité nord de la palissade excède de plus d'un mètre la
longueur autorisée. Dans la décision attaquée du 16 août 2006, le Conseil
d'Etat a considéré que la notion de "distance mesurée horizontalement dans
l'axe de chaque ouverture" de l'article 5 RELConstr. devait être
comprise comme la distance mesurée perpendiculairement à cette ouverture.
b) Selon les
règles générales d'interprétation, il faut en premier lieu se fonder sur la
lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Il n'y a lieu de
déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque
des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le
sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle
(interprétation téléologique), de sa relation avec d'autres dispositions et de
son contexte (interprétation systématique; ATF 130 II 49
cons.3.2.1, 129
II 114 cons.3.1, 128 I 288
cons.2.4, 125
II 480 cons.4 et les références citées; ATF non publié du 13.03.2008
[1C_332/2007] cons.3.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le
véritable sens de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension
littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution
matériellement juste (ATF 132 III
226 cons.3.3.5 et les références, 131 II 697
cons.4.1, 131
II 710 cons.4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas
forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret,
qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis
(ATF 131 III
33 cons.2).
c) Aux termes
de l'article 16 LConstr.,
les pièces doivent être éclairées par une ou plusieurs ouvertures en façade ou
en toiture (al.1), la surface d'éclairage doit représenter au minimum le
huitième de celle du plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans
des cas particuliers (al.2), la vue directe est d'au moins 3 mètres (al.3).
L'article 5 RELConstr.
précise que la vue directe est la distance mesurée horizontalement dans l'axe
de chaque ouverture et comprise entre le nu extérieur du mur de la pièce
habitable et le nu du mur opposé (al.1). En limite de propriété, la vue directe
se calcule à raison de 1.50 mètre sur chacune des parcelles (al.2).
Dans la
décision attaquée, le Conseil d'Etat a relevé que le mot "axe"
signifiait dans le langage courant une "ligne qui passe par le
centre" (v. Le nouveau petit Robert, éd. 1993), de sorte qu'une distance
mesurée horizontalement dans l'axe de l'ouverture devait être comprise comme la
distance mesurée perpendiculairement à cette ouverture. Le mot
"horizontalement" définit, quant à lui, dans le langage courant, une
"direction qui est parallèle à l'horizon astronomique, perpendiculaire à
la direction de la pesanteur en un lieu" (v. Le nouveau petit Robert, éd.
2008).
Les termes
"axe" et "horizontalement" étant clairs et exempts
d'ambiguïté, l'interprétation littérale de l'article 5 RELConstr en corrélation
avec l'article 16 LConstr.
conduit à écarter la version des recourants pour lesquels ladite distance doit
se calculer en arc de cercle autour de leur fenêtre. Ces normes posent une
règle simple et facilement compréhensible, qui a le mérite d'éviter des
interprétations susceptibles de porter atteinte à la sécurité du droit ou de
causer des inégalités de traitement. Selon leur lettre, les dispositions en
question signifient en effet clairement que la distance minimale de 3 mètres de
vue directe doit se mesurer perpendiculairement à l'ouverture concernée, soit
qu'il doit exister entre toute fenêtre et le mur situé en face une distance de
3 mètres au moins. On ne voit pas quel autre sens littéral ces normes
pourraient avoir.
Cette
interprétation est en outre confirmée par la ratio legis. Comme relevé par le
Conseil d'Etat, ni les débats de 1996 sur l'actuelle loi sur les constructions,
ni ceux de la loi de 1957 n'ayant porté sur les dispositions litigieuses, il y
a lieu de se référer aux débats du Grand Conseil des 22 novembre 1910 et 25
mars 1912 sur le rapport du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi sur les
constructions (BGC 1910 vol.76, p.287 ss, 1912 vol.77, p.625 ss). Il ressort de l'examen desdits travaux législatifs que la notion
de la vue directe consiste à assurer à chaque fenêtre de pièce habitable une
quantité de lumière suffisante en fixant le minimum de distance qui doit
exister entre toute fenêtre et un mur ou une limite de propriété, situés
vis-à-vis (BGC 1910 vol.76, p.313-314). Le terme "vis-à-vis" utilisé
lors des débats parlementaires démontre que la volonté du législateur était en
effet que la distance minimale de 3
mètres de vue directe soit calculée perpendiculairement à l'ouverture concernée
et non de manière oblique.
L'alinéa 2 de
l'article 5 RELConstr.
corrobore également cette interprétation, la vue directe se calculant, en
limite de propriété, à raison de 1.50 mètre sur chacune des parcelles. Or, ce
calcul, soit l'addition des vues directes d'un côté et de l'autre de la limite
de propriété, n'est possible que si la distance de ces vues directes est
mesurée en se référant au même critère, pour des motifs de sécurité du droit et
d'égalité de traitement, en ce sens qu'elle doit être mesurée
perpendiculairement à l'axe de chaque fenêtre.
d) Il s'ensuit
que l'interprétation faite par le Conseil d'Etat des articles 16 LConstr. et 5 RELConstr. se fonde sur
la lettre desdites normes, sur leur portée - telle que ressortant des travaux
préparatoires - ainsi que sur leur relation avec d'autres dispositions.
L'administration n'a dès lors pas violé le droit, ni d'ailleurs abusé de son
pouvoir d'appréciation en interprétant les normes en cause, en ce sens que la
distance minimale de 3 mètres de vue directe se mesure perpendiculairement à
l'axe de la fenêtre.
3. Pour les
motifs qui précèdent, la palissade incriminée respecte les exigences fixées par
Conseil communal dans le permis de construire délivré le 2 mars 2006. La vue
directe se calculant horizontalement à l'axe de la fenêtre, cette implantation
respecte scrupuleusement les articles 16 LConstr. et 5 RELConstr., s'agissant
de la fenêtre située en façade est, au niveau inférieur du bâtiment sis sur
l'article b., propriété des recourants. La palissade ne se trouvant en effet
pas dans l'axe de la fenêtre de la cuisine, puisque étant située au-delà du
montant sud de ladite fenêtre, il est sans incidence que la distance entre la
façade et la palissade soit inférieure à 3 mètres.
4. Il s'ensuit
que le recours doit être rejeté. Le Tribunal administratif étant en mesure de
statuer en l'état du dossier, point n'est besoin de donner suite à la
réquisition des recourants, tendant à la tenue d'une vision locale. Vu l’issue
du litige, les époux L. supportent les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et ne peuvent se
voir allouer une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario). Les
époux C., qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire et n'allèguent
pas de frais particuliers, n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation d'une
indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge des
époux L. un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70
francs, montants compensés par leur avance de frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 16 octobre 2008.