Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.281
Autorité:
TA
Date décision:
22.12.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.247
Titre:
Retrait du permis de conduire. Faute grave. Mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui. Maîtrise du véhicule et attention à la circulation.
Résumé:
Le conducteur qui circule sur l'autoroute à 100 km/h en mangeant, ne tenant son volant qu'avec ses genoux, commet une faute grave et prend le risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Son permis de conduire doit lui être retiré pour 3 mois au minimum.
Articles de loi:
Art. 16a ss LCR
Art. 16c al. 1 litt. a LCR
Art. 16c al. 2 litt. a LCR
Art. 31 al. 1 LCR
Art. 3 al. 1 OCR
Réf. :
TA.2006.281-CIRC
A. F., né en
1971, domicilié à [...], s'est vu infliger un avertissement sévère par le
service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) le 6 janvier 2006
pour avoir lu le programme de télévision alors qu'il circulait au volant d'une
automobile sur l'autoroute à Baden le 16 novembre 2005.
Le 24 mars 2006, le
prénommé a été observé par la police cantonale bernoise sur l'autoroute A1, entre
Schönbühl et Kirchberg, en train de manger une salade tandis qu'il conduisait
son véhicule. Il a circulé sur plusieurs centaines de mètres à environ 100
km/h, utilisant ses genoux pour assurer le volant, tenant une coupelle de
salade dans la main gauche et une fourchette dans la main droite.
Le 16 mai 2006, le
SCAN a décidé de retirer pour 3 mois le permis de conduire de F. Le recours déposé
par ce dernier contre ce prononcé a été rejeté par le Département de la gestion
du territoire (DGT) le 26 juillet 2006.
B. F. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DGT dont il demande
l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la durée du
retrait de son permis de conduire soit ramenée à 1 mois. En résumé, le recourant
soutient que son comportement, qui n'aurait duré que 10 ou 20 secondes, sur un
tronçon d'autoroute rectiligne et à bonne distance du véhicule qui le
précédait, ne diminuait pas plus sa faculté d'appréhender le trafic que s'il
avait mangé un sandwich ou bu à la bouteille, ou encore manipulé son autoradio,
ou enfin composé un numéro de téléphone. F. estime que, du moment que le SCAN
avait qualifié de légère sa précédente faute consistant à lire le programme de
télévision au volant, il y a lieu de tenir le présent cas également comme étant
de gravité légère, éventuellement moyenne. Le recourant allègue effectuer, dans
le cadre de son travail, entre 300 et 400 km par jour au volant.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, le DGT en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 16 al.2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24
juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions
de la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou
du permis de conduire ou un avertissement.
Commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art.16a al.1 litt.a LCR). En cas
d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art.16a al.4 LCR). Dans les
autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif
au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art.16a al.2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art.16b al.1 litt.a LCR). Dans cette hypothèse,
le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.16b al.2 litt.a LCR). Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.16c al.1 litt.a LCR). Dans cette hypothèse, le
permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum (art.16c al.2 litt.a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave.
Le législateur
conçoit l'article 16b
al.1 litt.a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition
n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des
articles 16a al.1 ou
16c al.1 litt.a LCR.
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque
tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou
au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple,
le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,
si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF non publié du 06.04.2006
dans la cause A. [6A.16/2006]
cons.2.1.1 et les références, en particulier FF 1999 IV 4132, 4134; Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004, p.392-393).
b) En
l'espèce, les autorités précédentes ont considéré que le recourant avait commis
une faute grave, au sens de l'article 16c al.1 litt.a LCR.
Tout en reconnaissant avoir circulé sur l'autoroute alors qu'il utilisait les
deux mains pour manger une salade au volant, le recourant soutient que sa faute
doit être qualifiée de légère, éventuellement de moyennement grave. Il fait
valoir en particulier que son comportement au pénal a été sanctionné par une
amende de 500 francs en application de l'article 90 ch.1 LCR. La
décision de l'autorité pénale ne figure pas au dossier. Cependant, il n'y a pas
lieu de s'y référer car, de toute façon, en présence d'une situation claire et
de faits non contestés, comme en l'occurrence, l'autorité administrative ne
saurait être liée par l'appréciation juridique du juge pénal (ATF 124 II 475
cons.2b; v. aussi ATF 125 II 561
cons.2c).
c) Selon l'article 31 al.1 LCR, le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3 al.1 OCR, le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi le
conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le
degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les
circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 228
cons.2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de
parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les
biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un
danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière
appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, commentaire, 3e éd., 1996 Lausanne, art.31 LCR no 2.4).
En l'espèce, comme il l'admet lui-même, le recourant n'était
pas en mesure de maîtriser constamment la commande essentielle pour la
direction de son véhicule que constitue le volant, puisqu'il ne le tenait même
pas d'une seule main. Son attention visuelle à la circulation ne pouvait de
toute évidence pas être constante non plus. Ainsi, son temps de réaction en
face d'une situation d'urgence eût été considérablement augmenté, si l'on prend
au surplus en considération les gestes automatiques que le conducteur aurait pu
avoir pour éviter, par réflexe, de souiller ses vêtements et l'habitacle de sa
voiture s'il avait dû jeter promptement la coupelle de salade et la fourchette
qu'il tenait. Aux commandes d'un véhicule circulant à la vitesse de 100 km/h
sur une autoroute, quand bien même la densité du trafic n'est pas importante,
il est indispensable que le temps de réaction du conducteur soit réduit le plus
possible, donc que l'attention et la maîtrise des commandes soient constantes,
pour prévenir toute mise en danger d'autrui. Dans ces circonstances, la faute
de F. doit être qualifiée de grave. En se comportant de la sorte, le recourant
a par ailleurs sans conteste pris le risque de mettre sérieusement en danger la
sécurité d'autrui. Les conditions de l'article 16c al.1 litt.a LCR
sont donc réunies. Cette appréciation ne saurait être modifiée par la
qualification d'une faute antérieure du recourant. Au surplus, ce dernier
semble n'avoir pas pris toute la mesure de l'avertissement qui lui a été
infligé le 6 janvier 2006.
Selon l'article 16c al.2 litt.a LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au
minimum.
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête
pas flanc à la critique et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet
du recours. Le délai imparti à F. par le SCAN pour déposer son permis de
conduire étant échu, il y a lieu de retourner le dossier à ce service pour
qu'il lui en fixe un nouveau.
3. Vu le sort de
la cause, le recourant en supportera les frais et il n'a pas droit à des dépens
(art.47, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Retourne le dossier
au SCAN au sens des considérants.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires
par 70 francs, montants compensés par son avance.
4.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2006
Art. 16 a 1 LCR
Retrait du permis de conduire ou avertissement après
une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a.
en violant les
règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
b.
conduit un véhicule
automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie
qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres
infractions aux règles de la circulation routière.
2 Après une infraction légère, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).
Art. 16 b 1 LCR
Retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave
1 Commet une infraction moyennement grave la
personne:
a.
qui, en violant les règles de la circulation, crée un
danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans
pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et
qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c.
qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire de la catégorie correspondante;
d.
qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en
faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a.
pour un mois au minimum;
b.
pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou moyennement grave;
c.
pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
qualifiées de moyennement graves au moins;
d.
pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
graves;
e.
pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum
si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois
reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il
est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un
retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été
commise;
f.2
définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16 c, al. 2, let.
d.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).
2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent
texte.
Art. 16 c 1
LCR
Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1 Commet une infraction grave la personne:
a.
qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque;
b.
qui conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié
(art. 55, al. 6);
c.
qui conduit un
véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de
l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
d.
qui s’oppose ou se
dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un
autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné
ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte
que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e.
qui prend la fuite
après avoir blessé ou tué une personne;
f.
qui conduit un
véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2 Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a.
pour trois mois au
minimum;
b.
pour six mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c.
pour douze mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves;
d.
pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant
l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure
administrative n’a été commise;
e.2
définitivement si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de
la let. d ou de l’art. 16 b, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait du permis en raison d’une
infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du
retrait en cours.
4 Si la personne concernée a conduit un véhicule
automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art.
16 d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour
l’infraction est fixé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).
2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent
texte.
Art. 31 LCR
Maîtrise du véhicule
1 Le conducteur devra rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2 Toute personne qui n’a pas les capacités
physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est
sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres
raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en
abstenir.1
3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni
par le chargement ni d’une autre manière.2 Les passagers sont
tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc.
2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur
depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF ** 1986** III
197).
Art. 3 OCR
Conduite du
véhicule
(art. 31, al. 1, LCR)
1 Le conducteur vouera son attention à la route
et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un
quelconque système d’information ou de communication.1
2 Lorsque le trafic est dense ou que la route
est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone.
Ils n’utiliseront pas de microphone à main.
3 Les conducteurs de véhicules automobiles, de
cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction; de plus,
les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.2
4 Le conducteur doit maintenir en état de marche
permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a.
le véhicule est
équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de
route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le
détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et
les disques. Chaque disque ne peut
être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas
rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant
de disques neufs;
b.
le véhicule est
équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du
passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l’activité
professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte
du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement,
si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante
de papier d’impression.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août
2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur
depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
3 Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les
dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation
routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin
2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).