Costs denied despite moot appeal after revocation

TA.2006.211Autre juridiction20 nov. 2006Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Tribunal administratif held that the respondent’s revocation of the challenged decision on 20 September 2006 fully satisfied the appellant and rendered the appeal moot. The proceedings were therefore closed without costs, and the appellant’s fee advance had to be refunded. The court denied party costs, finding that although the appellant was successful, the later intervention of counsel was unnecessary because the revocation clearly resolved the case and no special difficulty remained, so the steps taken were not justified under Art. 48(1) LPJA.

Regeste Omnilex

Art. 39 al. 2 et 3 LPJA, Art. 47 al. 2 LPJA, Art. 48 al. 1 LPJA; classement d’un recours devenu sans objet et conditions d’une indemnité de dépens. Lorsque l’autorité intimée révoque la décision attaquée avant le dépôt de sa réponse, la procédure est classée comme sans objet. Le fait que le recourant obtienne satisfaction ne suffit pas, à lui seul, à fonder une indemnité de dépens: il faut encore que les mesures prises apparaissent justifiées. Cette appréciation relève d’une certaine latitude, notamment lorsque les frais ont été engagés inutilement ou que la cause ne présentait plus de difficulté particulière (consid. relatifs à la clarté de la révocation).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2006.211

Autorité: TA

Date décision: 20.11.2006

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Conditions d'octroi d'une indemnité de dépens. Notion de "mesures justifiées".

Résumé:

**Cas dans lequel le recourant a agi par l'intermédiaire d'un mandataire et sollicité l'octroi de dépens suite à la lettre par laquelle le Tribunal administratif lui demandait s'il maintenait son recours ou si celui-ci pouvait être classé, l'intimé ayant révoqué la décision attaquée.

En présence d'une décision de révocation donnant totalement satisfaction au recourant, décision au demeurant tout à fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté particulière pour celui-ci, raison pour laquelle l'intervention d'un mandataire à ce stade de la procédure était parfaitement inutile et n'apparaissait pas justifiée.**

Articles de loi:

Art. 48 al. 1 LPJA

Réf. : TA.2006.211-DIV/yr

C O N S I D E R A N T

que suite au recours, par décision du 20 septembre 2006, l'intimé a révoqué sa décision du 24 mai 2006, retenant que le recourant avait manifestement été considéré à tort comme étant débiteur des factures de consommation d'électricité de l'appartement rue X. 16 à Neuchâtel,

que dans sa correspondance du 7 novembre 2006, le recourant a indiqué maintenir son recours, au motif que la procédure était devenue sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, de sorte qu'il devait être considéré comme ayant eu gain de cause et qu'il avait droit à des dépens,

que l'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision et que si cela a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (art.39 al.2 et 3 LPJA),

qu'en l'occurrence, la procédure étant devenue sans objet suite à la décision de révocation susmentionnée, ce qu'admet d'ailleurs le recourant bien qu'il maintienne son recours, il y a lieu d'en ordonner le classement,

qu'il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA), l'avance de frais versée par le recourant devant lui être restituée,

que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (art.48 al.1 LPJA),

que l'autorité dispose toutefois d'une certaine latitude de jugement dans l'interprétation de la notion de "mesures justifiées" donnant doit à une indemnité de dépens et que des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN 1980-1981, p.227; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.191),

que dans son recours, alors qu'il agissait seul, le recourant a demandé l'invalidation de la décision attaquée, dans la mesure où n'étant ni propriétaire ni locataire de l'appartement rue X. 16 à Neuchâtel, il n'était pas débiteur des factures de consommation d'électricité qui lui étaient adressées,

que, par décision du 20 septembre 2006, l'intimé a révoqué la décision attaquée, au motif que le recourant avait été considéré à tort comme étant débiteur des factures susmentionnées, les vérifications entreprises ayant permis de déterminer que le locataire de cet appartement était son père,

que ce n'est que suite à la lettre du 28 septembre 2006, par laquelle le Tribunal administratif a demandé au recourant de lui faire savoir s'il maintenait son recours ou si celui-ci pouvait être classé, que ce dernier a agit par l'intermédiaire d'un mandataire et a sollicité l'octroi d'une indemnité de dépens,

qu'en présence d'une décision de révocation lui donnant totalement satisfaction, décision au demeurant tout à fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté particulière pour le recourant, de sorte que l'intervention d'un mandataire à ce stade de la procédure était parfaitement inutile,

que dans ces circonstances, et bien que le recourant doive être considéré comme ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur, les mesures prises n'apparaissant pas justifiées,

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Ordonne le classement du recours.

2. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Mots-clés

mootnessparty costsjustified measuresrevocationadministrative appealcost waiverfee advance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had become moot after the respondent revoked the challenged decision

Solution extraite

Yes. The revocation fully satisfied the appellant, so the appeal had become moot and had to be closed.

Motifs extraits

Under Art. 39(2) and (3) LPJA, the authority may reconsider its decision before the reply is filed; if this renders the appeal moot, the proceedings are closed.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to an indemnity for legal costs

Solution extraite

No. Although the appellant prevailed, the measures taken at that stage were not justified within the meaning of Art. 48(1) LPJA.

Motifs extraits

Once the decision was revoked, the case was clear and presented no particular difficulty; hiring a representative only after the court's request was unnecessary, so the costs were not justified.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged and the fee advance refunded

Solution extraite

The proceedings were made free of charge and the appellant's advance payment had to be returned.

Motifs extraits

The case was closed as moot; under Art. 47(2) LPJA no costs were imposed.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.