Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.211
Autorité:
TA
Date décision:
20.11.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions d'octroi d'une indemnité de dépens. Notion de "mesures justifiées".
Résumé:
**Cas dans lequel le recourant a agi par l'intermédiaire d'un mandataire et sollicité l'octroi de dépens suite à la lettre par laquelle le Tribunal administratif lui demandait s'il maintenait son recours ou si celui-ci pouvait être classé, l'intimé ayant révoqué la décision attaquée.
En présence d'une décision de révocation donnant totalement satisfaction au recourant, décision au demeurant tout à fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté particulière pour celui-ci, raison pour laquelle l'intervention d'un mandataire à ce stade de la procédure était parfaitement inutile et n'apparaissait pas justifiée.**
Articles de loi:
Art. 48 al. 1 LPJA
Réf. : TA.2006.211-DIV/yr
C O N S I D E R A N T
que suite au recours, par décision du
20 septembre 2006, l'intimé a révoqué sa décision du 24 mai 2006, retenant que
le recourant avait manifestement été considéré à tort comme étant débiteur des
factures de consommation d'électricité de l'appartement rue X. 16 à Neuchâtel,
que dans sa correspondance du 7
novembre 2006, le recourant a indiqué maintenir son recours, au motif que la
procédure était devenue sans objet par suite d'une modification de la décision
attaquée, de sorte qu'il devait être considéré comme ayant eu gain de cause et
qu'il avait droit à des dépens,
que l'autorité dont la décision est
attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa
décision et que si cela a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci
est classé (art.39 al.2 et 3 LPJA),
qu'en l'occurrence, la procédure étant
devenue sans objet suite à la décision de révocation susmentionnée, ce qu'admet
d'ailleurs le recourant bien qu'il maintienne son recours, il y a lieu d'en ordonner
le classement,
qu'il est statué sans frais (art.47
al.2 LPJA),
l'avance de frais versée par le recourant devant lui être restituée,
que l'autorité de recours peut allouer
d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des
frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées
(art.48 al.1 LPJA),
que l'autorité dispose toutefois d'une certaine latitude de jugement dans
l'interprétation de la notion de "mesures justifiées" donnant doit à
une indemnité de dépens et que des frais engagés inutilement ou la difficulté
de la cause constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir
compte (RJN 1980-1981, p.227; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.191),
que dans son recours, alors qu'il
agissait seul, le recourant a demandé l'invalidation de la décision attaquée,
dans la mesure où n'étant ni propriétaire ni locataire de l'appartement rue X.
16 à Neuchâtel, il n'était pas débiteur des factures de consommation
d'électricité qui lui étaient adressées,
que, par décision du 20 septembre 2006,
l'intimé a révoqué la décision attaquée, au motif que le recourant avait été
considéré à tort comme étant débiteur des factures susmentionnées, les
vérifications entreprises ayant permis de déterminer que le locataire de cet
appartement était son père,
que ce n'est que suite à la lettre du 28 septembre 2006, par laquelle le
Tribunal administratif a demandé au recourant de lui faire savoir s'il
maintenait son recours ou si celui-ci pouvait être classé, que ce dernier a
agit par l'intermédiaire d'un mandataire et a sollicité l'octroi d'une indemnité
de dépens,
qu'en présence d'une décision de
révocation lui donnant totalement satisfaction, décision au demeurant tout à
fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté
particulière pour le recourant, de sorte que l'intervention d'un mandataire à
ce stade de la procédure était parfaitement inutile,
que dans ces circonstances, et bien que
le recourant doive être considéré comme ayant eu gain de cause, il n'y a pas
lieu à allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur, les mesures prises
n'apparaissant pas justifiées,
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Ordonne le classement du recours.
2.
Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 novembre
2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président