Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.202
Autorité:
TA
Date décision:
03.11.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.195
Titre:
Droit des fonctionnaires. Suppression de poste. Obligation de l'Etat d'offrir un emploi de nature équivalente.
Résumé:
**Lorsque plusieurs collaborateurs occupent des postes identiques dont l'un doit être supprimé, l'autorité doit opérer un choix en tenant compte notamment de l'ancienneté, de la situation matérielle et familiale, de l'âge, des possibilités de trouver un nouvel emploi et des compétences de chacun. On accordera en outre la préférence à un collaborateur soumis à la LSt, plutôt qu'à celui engagé selon le droit privé. Si les employés ont tous le statut de droit public régi par cette loi, ce sont les personnes non nommées qui devraient en priorité supporter la suppression de poste.
En l'espèce, le choix de l'autorité de faire supporter la suppression de poste à un collaborateur soutien de famille, même s'il est discutable, n'est pas arbitraire.
L'obligation de l'Etat d'offrir un emploi de nature équivalente (art.44 al.2 LSt) n'est pas absolue et l'employé qui ne retrouve pas du travail suite à la suppression de son poste ne peut prétendre qu'à une indemnité équitable, selon les modalités de l'article 44 LSt. La violation de l'article 44 al.2 LSt ne peut entraîner, à elle seule, l'annulation de la décision de suppression de poste.**
Articles de loi:
Art. 44 LST
Réf. :
TA.2006.202-FONC/amp
A. Par contrat de
travail de droit privé du 12 novembre 1998, A. a été engagé, à partir du 9
novembre 1998 et pour une durée indéterminée, par l'office des étrangers,
section asile, en qualité d'employé d'administration, puis de collaborateur
spécialisé dès le 1er octobre 1999. Il a été nommé dans cette fonction dès le
1er janvier 2003, par arrêté du Conseil d'Etat du 14 janvier 2003.
Le 21 novembre 2005,
A. a été informé, oralement, par le chef du Département de l'économie que, en raison
de la prochaine fusion du service des étrangers (SETR) et du service de l'asile
et des réfugiés (SAR) dont il dépendait, le Conseil d'Etat avait l'intention de
supprimer son poste. Invité à exercer son droit d'être entendu, l'intéressé
s'est exprimé par courrier du 5 décembre 2005.
Par décision du 21
décembre 2005, le Conseil d'Etat a supprimé le poste de collaborateur
spécialisé que A. occupait à l'office de la procédure d'asile (OPRA) avec effet
au 30 juin 2006. Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal
administratif l'a admis le 10 avril 2006, annulé la décision querellée et
renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision. Il a considéré que
lorsque, comme en l'espèce, plusieurs collaborateurs occupent des postes
parfaitement identiques dont l'un doit être supprimé, l'autorité doit
impérativement justifier son choix et motiver sa décision en se fondant sur
différents critères, parmi lesquels figurent l'ancienneté, les compétences, la
situation matérielle et familiale, l'âge ou encore les possibilités de trouver
un nouvel emploi.
B. Chargé par le
Conseil d'Etat de donner suite aux considérants de cet arrêt, le Département de
l'économie a procédé à une instruction complémentaire qui visait à déterminer
quel collaborateur devait supporter la suppression. Le mémorandum transmis au
service juridique de l'Etat le 26 avril 2006 concluait, après examen des
différents critères décrits ci-dessus, que le poste de A. pouvait être
supprimé.
Par décision du 24
mai 2006, le Conseil d'Etat a confirmé la suppression du poste de collaborateur
spécialisé que A. occupait à l'office de la procédure d'asile (OPRA) avec effet
au 30 novembre 2006. Il a par ailleurs relevé qu'à défaut de trouver pour
l'intéressé un emploi de nature équivalente conformément à l'article 44 al.2 et
3 LSt, A. pourra
prétendre à une indemnité équivalente à 4 mois de salaire.
C. A. recourt
contre ce prononcé en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Il fait
valoir une constatation inexacte des faits et une violation du droit.
D. Dans ses
observations, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 44 al.1 litt.b de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt),
lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de
service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin
d'un mois. Lorsque plusieurs collaborateurs occupent des postes identiques dont
l'un doit être supprimé, l'autorité doit opérer son choix en tenant compte
notamment de l'ancienneté, de la situation matérielle et familiale, de l'âge,
des possibilités de trouver un nouvel emploi et des compétences de chacun (ATA du 10.04.06, cons.3b
et les références). On accordera en outre la préférence à un collaborateur
soumis à la LSt,
plutôt qu'à celui qui est engagé selon le droit privé. Si les employés en
concurrence ont tous un statut de droit public régi par cette loi, ce sont les
personnes non nommées qui devraient supporter la suppression de poste (RFJ
1994, p.132).
b) De jurisprudence
constante, le Tribunal administratif ne peut pas examiner l'opportunité d'une
suppression de poste, laquelle ne peut pas être remise en cause si elle paraît
défendable en tant que telle (ATA
du 17.12.2004 dans la cause L), le titulaire d'une fonction supprimée
n'ayant par ailleurs pas un droit à ce que celle-ci soit maintenue (RJN 1987,
p.136 cons.2a; Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in
RDAF 1995, p.428).
3. Il est un principe général de procédure selon lequel
l'autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit
statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours.
Les considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire pour
l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la décision de
renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juridiction
de recours elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un nouveau
recours ultérieur (art.44 al.3 LPJA; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.181; RJN
1999, p.266, 1988, p.251; ATF 117 V 237,
113 V 159;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, II ad art.66, p.600).
4. a) Dans son
arrêt du 10 avril 2006 auquel il est renvoyé (cons.2), le Tribunal
administratif a jugé de manière définitive qu'il n'apparaissait pas
insoutenable, suite à la fusion du SETR et du SAR, de faire supporter à ce
dernier service le sacrifice d'un poste de travail, compte tenu de la baisse du
nombre d'arrivées de nouveaux requérants d'asile. Les chiffres ressortant des
documents produits à l'appui de la nouvelle décision (D.7a/207, 208), que le
recourant ne conteste pas, confirment en outre cette tendance générale à la
baisse. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir dans la présente décision et les arguments
du recourant sur ce point peuvent ainsi être écartés.
b) L'Instance
de céans a annulé la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2005 et renvoyé
la cause à cette autorité pour qu'elle définisse quel poste entre celui de W.
et du recourant devait être supprimé et qu'elle motive son choix en se fondant
sur différents critères, notamment l'ancienneté, les compétences, la situation
matérielle et familiale, l'âge ou encore les possibilités de trouver un nouvel
emploi. Seules ces questions demeurent ainsi litigieuses dans la présente
procédure.
Le Conseil
d'Etat a chargé le Département de l'économie de procéder à un examen de ces
critères. Le département a rendu ses conclusions dans un mémorandum du 26 avril
2006 et le Conseil d'Etat a ensuite confirmé la suppression du poste de
collaborateur spécialisé occupé par A.. Il a accordé la préférence à W. au
motif que celui-ci travaillait depuis plus longtemps que l'intéressé au sein du
service, de sorte qu'il possède une plus longue expérience en matière de renvoi.
Il relève également que les arrivées et départs enregistrés des requérants
d'asile originaires de l'ex-Yougoslavie dont s'occupait A. ont diminué. Il
soutient enfin que seule la situation familiale de celui-ci plaide en faveur du
maintien de son poste, mais que le titre universitaire qu'il a acquis à
Belgrade pouvait se révéler un atout plus fort que le CFC de W. pour décrocher
un nouvel emploi.
En exposant
les motifs qui l'ont conduit à porter son choix sur le poste du recourant, le
Conseil d'Etat a satisfait à son obligation de motiver sa décision et a ainsi
respecté les instructions de renvoi de l'arrêt du 10 avril 2006. On pourrait
certes se demander si, avant de rendre la décision querellée, le document du 26
avril 2006 n'aurait pas dû être transmis au recourant pour observations
éventuelles. Il s'agissait toutefois d'éléments objectifs connus des parties
(âge, ancienneté, charges de famille, etc.) qui figurent au demeurant dans la
décision querellée. L'intéressé s'est en outre déjà exprimé sur cette question
dans son courrier du 5 décembre 2005 (D.7a/113). Il ne conteste enfin pas la
validité de la procédure, de sorte que l'on peut admettre cette manière de
procéder.
5. Le recourant
conteste l'appréciation faite par le Conseil d'Etat en soutenant que l'intimé
minimise l'ampleur de son travail et ses compétences pourtant unanimement
reconnues. Il relève encore que son titre universitaire étranger n'a aucune valeur
et que son nom à consonance étrangère ne l'avantage guère sur le marché du travail.
Il soutient enfin que le fait d'être marié et père de 3 enfants en études
plaide en faveur du maintien de son poste.
W. (45 ans le 12 mai
2006) et A. (45 ans le 21 décembre 2005) ont tous deux été nommés et sont
soumis à la LSt. La
différence d'âge (5 mois) est insignifiante pour qu'elle puisse jouer un rôle
dans la présente cause.
En outre, le Conseil
d'Etat ne met pas en doute la compétence du recourant, pas plus d'ailleurs
qu'il n'émet de critique à l'égard de W.. Il reconnaît ainsi que les deux
collaborateurs possèdent les compétences requises pour l'exercice de leur
fonction, avec un avantage tout de même à ce dernier, qui a une plus longue
expérience. Le recourant soutient uniquement qu'il est le collaborateur le plus
compétent pour le poste. Eu égard toutefois au pouvoir d'examen de l'Autorité
de céans en la matière (v. cons.2b ci-dessus), cette appréciation, propre au
recourant, n'est pas suffisante pour considérer que l'autorité a excédé ou abusé
de son pouvoir. Il faudrait encore des indices sérieux permettant de conclure
que le collaborateur à qui l'employeur a accordé sa préférence n'a pas les
qualités requises pour exercer à satisfaction sa fonction. Or, en l'espèce, le
recourant ne prétend pas que W. n'est pas capable de s'acquitter
de sa tâche et le Conseil d'Etat pouvait, sans faire preuve d'arbitraire,
considérer que le critère de la compétence n'était pas déterminant pour
départager les deux collaborateurs. Certes,
les connaissances dans les langues étrangères constituent des atouts
indéniables dans ce travail; l'intimé est toutefois d'avis que W. présente
d'autres qualités importantes à ses yeux (D.4, p.3). Force est de reconnaître
que ces considérations restent dans le cadre du pouvoir d'appréciation de
l'autorité.
De même, il
n'apparaît pas insoutenable de considérer que le recourant a au moins autant de
chances que W. de retrouver un emploi. Certes, le titre universitaire acquis à
Belgrade dans le domaine de la défense nationale ne présente pas un avantage
direct sur le marché du travail par rapport à un CFC. Avec l'intimé, l'Autorité
de céans estime toutefois que ce diplôme constitue une preuve que le recourant
est capable de fournir des efforts, de comprendre et d'assimiler des connaissances
supérieures à la moyenne. Si l'on ajoute à cela les années d'expérience dans
l'administration et la maîtrise de plusieurs langues étrangères, on peut
considérer que le recourant présente un dossier de candidature solide dans la
recherche d'un nouvel emploi.
Il n'est enfin pas
contesté que W. travaille depuis plus longtemps (presque 7 ans de plus) au
service de l'Etat, ni que le recourant, qui est marié et père de trois enfants,
a des charges de famille plus importantes que celles de W., qui est divorcé et
sans enfant. La suppression de poste aura donc des conséquences familiales plus
lourdes pour le recourant. Cela étant, la situation est moins délicate que dans
le cas d'une famille avec des enfants en bas âge. En effet, on peut tout de
même attendre d'une universitaire de 21 ans et, dans une moindre mesure, d'une
gymnasienne proche de la majorité, de trouver un travail accessoire compatible
avec leurs formations, ainsi que le font de nombreux étudiants. Les charges de
famille s'en trouveraient d'autant diminuées.
Il suit de ce qui
précède qu'hormis ces deux derniers critères, il n'est pas possible de
départager les deux collaborateurs. Le Conseil d'Etat a considéré qu'était
déterminant en l'espèce l'ancienneté de service de W. et sa plus longue expérience
dans le domaine du renvoi des étrangers. De l'avis de l'intimé, ces deux
critères professionnels priment ainsi sur la situation familiale des
intéressés. Si ce choix peut se discuter, il n'en est pas pour autant
arbitraire. L'autorité de nomination a voulu récompenser la fidélité de W., ce
qui n'est pas en soi critiquable, à mesure que les deux collaborateurs
présentent des profils assez similaires.
Les mesures
d'instruction proposées par le recourant ne se justifient pas, car elles ne sauraient
conduire à une appréciation différente de celle exposée ci-dessus.
6. En cas de
suppression de poste, le Conseil d'Etat doit prendre toutes mesures utiles pour
offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat,
d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise privée
(art.44 al.2). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de
faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une
indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (al.3). Si aucun
poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou
s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert,
une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq
années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à
l'alinéa 3 (al.4).
Cette règle donne à
l'Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d'un droit pour le
fonctionnaire. L'obligation consiste par exemple dans l'envoi de dossier de
candidature auprès d'employeurs ou encore de lettres de recommandations pour appuyer
des offres de services effectuées par le collaborateur. L'Etat-employeur doit
également veiller à ce que chaque autorité d'engagement soit attentive à la
priorité dont bénéficie le fonctionnaire qui fait acte de candidature. Le droit
de l'employé n'est toutefois pas absolu, à mesure qu'il n'y a pas d'obligation
de résultat de la part de l'Etat (arrêt non publié du Tribunal fédéral du
23.11.00 [2A.486/2000],
cons.4b) et l'employé qui ne retrouve pas du travail ne peut prétendre, au sens
du droit neuchâtelois, qu'à une indemnité équitable, au sens de l'article 44 LSt.
Il suit de ce qui
précède que la violation de cette obligation par l'Etat ne peut en principe
pas, à elle seule, entraîner l'annulation de la décision de suppression de
poste (RJN
2005, p.178 a contrario). Le recourant invoque ainsi en vain la violation
de l'article 44 al.2 LSt pour demander l'annulation de la décision querellée.
Au surplus, le chiffre 2 du dispositif de cette décision, qui prévoit le
versement de 4 mois de salaire si le Conseil d'Etat ne devait pas trouver un
emploi de nature équivalente, n'est pas critiquable. Le montant alloué, non
contesté, apparaît en effet correct, eu égard au nombre d'années de service du
recourant.
7. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à la pratique de la Cour
de céans en matière de rapports de service, il sera statué sans frais. Vu
l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
sans dépens.
Neuchâtel, le 3 novembre 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président