Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.190
Autorité:
CDP
Date décision:
12.03.2008
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Taux de participation des responsables légaux au coût de l'accueil et des repas pris en institution.
Résumé:
**Aux termes de l'article 15 du règlement d'application de la LSAPE (ci-après : le règlement), la participation financière des responsables légaux au coût de l'accueil et des repas pris en institution est déterminée selon leur capacité contributive (revenu imposable ressortant de la décision de taxation la plus récente). Conformément à l'article 15a du règlement, le taux de participation des responsables légaux peut toutefois être revu, sur demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable et durable de la situation familiale ou financière des responsables légaux.
Conformément au principe inquisitoire (art.14 LPJA), il appartient à l'autorité communale de déterminer si la situation familiale ou financière des responsables légaux s'est modifiée de façon notable et durable. Celle-ci devra établir le revenu déterminant en se fondant sur les données les plus actualisées et non plus sur celles ressortant de la dernière taxation définitive, qui repose sur les chiffres de l'année précédente en vertu du système de taxation postnumerando (art.114, 115 LCdir). Le revenu imposable calculé par l'administration fiscale à l'issue de la procédure d'adaptation de l'article 228 LCdir constitue à cet égard une base de travail dont l'autorité communale ne pourra s'écarter sans motifs sérieux, à mesure qu'une telle adaptation n'est admise qu'à certaines conditions (variation prévisible de 10 % du revenu).**
Articles de loi:
Art. 15 RALSAPE
Art. 15a RALSAPE
Réf. :
TA.2006.190-DIV
A. Les époux B. vivent dans la Commune X. En raison de
leurs activités lucratives, ils placent durant la semaine leur fils à la crèche
communale. Conformément au barème fixé dans le règlement d'application de
la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance du 5 juin 2002
(ci-après : le règlement) et eu égard au revenu imposable du couple ressortant
de la taxation fiscale de 2004 (95'600 francs), le taux de participation
des parents au coût de l'accueil et des repas pris en institution a été fixé à
65% du prix de référence (art.15 du règlement).
En raison d'une modification de la situation
financière du couple, l'époux B. a demandé au Conseil communal de la Commune X.
de revoir le taux de participation. Il joignait à son courrier du 24 avril 2006
une lettre ainsi qu'un bordereau de l'office de perception de Neuchâtel, dont
il ressortait que le montant des tranches d'impôts 2006 était adapté en prenant
en compte un revenu déterminant de 67'300 francs.
Le 12 mai 2006, le Conseil communal de la Commune X.
a refusé d'entrer en matière sur la demande. Il a considéré que le taux de
participation ne pouvait être établi que sur la base du revenu imposable
ressortant de la dernière taxation définitive et que la mise en place d'un
autre critère n'était pas souhaitable. Il a confirmé sa position le 1er juin
2006, suite à une nouvelle requête de l'intéressé du 18 mai 2006.
B. L'époux B. défère cette décision au Tribunal administratif,
dont il demande implicitement l'annulation. Il soutient que l'article 15a du
règlement n'a pas été appliqué correctement.
C. Dans ses observations, le Conseil communal de la
Commune X. conclut au rejet du recours.
D. L'intéressé a encore apporté quelques précisions dans
un courrier du 4 juillet 2006.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté en
temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. a) La loi sur les structures d'accueil de
la petite enfance (LSAPE)vise à permettre l'offre d'un nombre de places d'accueil en proportion
avec la demande, pour les enfants dès leur naissance, jusqu'à leur entrée à
l'école obligatoire, et au-delà, ainsi qu'à garantir la qualité des prestations
offertes (art.1er LSAPE).
Il appartient aux communes de domicile de fixer la participation financière des
responsables légaux au coût de l'accueil et des repas pris en institution,
conformément aux dispositions d'application de la loi (art.9 LSAPE). Selon
le règlement d'application de la LSAPE, la participation
financière des responsables légaux est déterminée selon leur capacité
contributive (revenu imposable ressortant de la décision de taxation la plus
récente, v. art.15 al.1 et 3 du règlement d'application de
la LSAPE), au travers d'un barème tarifaire progressif. Ainsi,
pour un revenu imposable de 65'001 à 70'000 francs, la part dévolue aux parents
pour le premier enfant est de 45 % du prix de référence (établi à
80 francs par jour, v. arrêté
fixant le prix de référence de la
journée pour les structures d'accueil de la petite enfance) et
le plafond mensuel est de 606 francs. Pour un revenu imposable de 95'001 à
100'000 francs, le taux passe à 65 %, le plafond mensuel à 988 francs.
Aux termes de
l'article 15a du règlement,
le taux de participation des responsables légaux peut être revu, sur
demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de
modification notable et durable de la situation familiale ou financière des
responsables légaux (al.1). En cas de modification du taux de participation des
responsables légaux, le revenu déterminant se fonde sur les données financières
les plus actuelles (al.2). La modification du taux de participation des
responsables légaux prend effet à la date du dépôt de la demande (al.3).
Dans la limite du barème cantonal défini à l'article
15 du règlement, les
communes sont libres de le compléter ou de le modifier en offrant aux
administrés une prise en charge plus généreuse.
b) Il suit de
ce qui précède que l'élément fiscal postnumerando (v.
art.114, 115 LCdir) reste la référence pour déterminer la part dévolue aux
responsables légaux. La commune peut par ailleurs adapter annuellement le
montant de la contribution des parents, dès l'entrée en force de la décision de
taxation (v. art.15 al.3 du règlement qui précise que le revenu imposable est
celui de la taxation fiscale "la plus récente"). L'application
du système de taxation postnumerando entraîne toutefois un décalage par rapport
à la situation réelle, puisque la taxation fiscale ne peut intervenir au plus
tôt que dans le courant de l'année suivante, soit lorsque les revenus
déterminants sont connus. Or, cette situation peut avoir des conséquences
difficiles pour les responsables légaux dont la situation financière a changé.
Le Conseil d'Etat a tenu compte de cet élément, en permettant une modification
du taux de participation en cours d'année, sur la base des données financières
actuelles (art.15a du règlement
et son titre marginal).
3. a) Dans la
décision litigieuse, le Conseil communal soutient que le taux de participation
est uniquement déterminé sur la base du revenu imposable ressortant de la
taxation fiscale la plus récente et refuse de prendre en compte d'autres
critères. Ce raisonnement n'est pas soutenable, puisqu'il revient à vider
l'article 15a du règlement
de sa substance. La commune ne pouvait donc pas refuser d'entrer en matière sur
la demande du recourant et devait examiner si les motifs invoqués à l'appui de
cette demande remplissaient les conditions de l'article 15a du règlement.
b) Une modification du taux en cours d'année au sens
de cette disposition est possible lorsque les circonstances l'exigent, en
particulier en cas de modification notable et durable de la situation familiale
ou financière des responsables légaux.
La demande du 24 avril 2006 était fondée sur le
changement du taux d'activité de l'épouse du recourant, qui passait de 60 % (en
2005) à 40 % (en 2006). Le recourant a déposé à l'appui de sa première demande
une lettre ainsi qu'un bordereau de l'office de perception de Neuchâtel, dont
il ressortait que le montant des tranches d'impôts 2006 était adapté sur la
base d'un revenu déterminant de 67'300 francs. Dans un deuxième courrier daté
du 18 mai 2006, le recourant a présenté un décompte de salaire de son épouse et
également précisé que, dès juillet 2006, elle n'aurait plus d'activité
lucrative et qu'il augmenterait de son côté son taux d'activité de 80 à 100 %.
Il a à cet égard produit la lettre de résiliation concernant sa femme et son
nouveau contrat de travail (D.2).
Dans ses observations, le Conseil communal conteste
l'existence d'une modification notable et durable des circonstances. Il estime
que le fait que l'administration fiscale ait accepté une adaptation du paiement
des tranches d'impôt, sur la base d'un revenu de 67'300 francs, n'est pas
décisif, car le calcul des tranches a un caractère provisoire. Il considère par
ailleurs que le revenu déterminant est sous-estimé et relève sur ce point que
l'épouse du recourant pourrait toucher des indemnités de l'assurance-chômage ou
encore qu'elle pourrait retrouver un travail, et que le recourant a augmenté
son taux d'activité de 80 % à 100 % dès juillet 2006. Pour les motifs qui
suivent, on ne saurait le suivre.
Certes, le revenu imposable déterminé à l'issue de la
procédure prévue aux articles 228 LCdir et 9 du règlement concernant la
perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs
contributions annexes, a un caractère provisoire, les tranches d'impôts ne
constituant à cet égard que des acomptes à valoir sur l'impôt cantonal et
communal déterminé ultérieurement. Le revenu imposable n'est toutefois corrigé
par l'administration fiscale qu'à certaines conditions (v. art.9 du règlement concernant la
perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct, qui
exige une variation prévisible de 10 % du revenu) et la commune ne saurait s'en
écarter sans raisons sérieuses. En vertu du principe inquisitoire (v. art.14 LPJA), la commune
pouvait si nécessaire procéder à une instruction complémentaire, pour s'assurer
du caractère durable du changement, par exemple en réclamant la production du
contrat de travail, une attestation de l'employeur ou encore un décompte de
salaire (v. Schaer, op.cit., p.81, ad art.14 LPJA). En l'espèce, de
telles pièces ont été produites par le recourant dans sa demande de mai 2006.
Elles tendent toutes à démontrer le caractère durable de la diminution du
revenu du couple.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en
considération des indemnités de chômage auxquelles l'épouse du recourant
pourrait prétendre dès lors que celle-ci a manifesté son intention de rester
auprès de ses enfants et de ne plus retourner travailler. Il faut en effet
prendre en compte la situation réelle du couple au moment déterminant (art.15
al.2 du règlement). Pour les mêmes raisons, on ne saurait contester le
caractère durable du changement au motif que la personne au chômage pourrait
retrouver du travail.
Il suit de ce qui précède que le couple a subi une
modification durable de sa situation financière en 2006. Il faut également
considérer que cette modification est notable. L'estimation effectuée par
l'autorité fiscale apparaît en effet correcte au regard des pièces figurant au
dossier. Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce de se fonder sur cette
estimation, puisque la taxation
définitive 2006 du recourant et de son épouse est certainement intervenue
depuis lors et l'intimé pourra donc s'y référer pour fixer le taux de
participation du recourant et de son épouse pour l'année 2006, conformément au
barème de l'article 15 du règlement. La modification prendra effet aux
conditions de l'article 15a al.3, soit dès le mois d'avril 2006.
Le recours
doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision
au sens des considérants.
4. Il est statué
sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA) et sans dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Admet le recours et
annule la décision du Conseil communal de la Commune X. du 1er juin 2006.
2.
Renvoie le dossier au
Conseil communal de la Commune X. pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Statue sans frais et
sans dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
Neuchâtel, le 12 mars 2008