Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.186
Autorité:
TA
Date décision:
26.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.249
Titre:
Assurance-accidents. Début de l'assurance-accidents. Lésions assimilées à un accident. Exigence du facteur dommageable extérieur.
Résumé:
**L'assurance-accidents produit ses effets immédiatement après minuit le jour où le travailleur a effectivement commencé le travail, même si l'événement accidentel est survenu avant même que l'intéressé ait pris le chemin de son travail.
L'assuré qui ressent une douleur subite en raison d'une lésion corporelle que l'OLAA assimile à un accident alors qu'il se déplace normalement dans une pièce n'a pas droit aux prestations de l'assurance-accidents.**
Articles de loi:
Art. 3 al. 1 LAA
Art. 6 LAA
Art. 9 al. 2 OLAA
Réf. :
TA.2006.186-AA
A. P., née en
1961, a été engagée en qualité de conseillère en assurances par la Compagnie
d'assurances X., agence de Neuchâtel, dès le 1er septembre 2005. Le matin de ce
jour-là, à 6 h 00, alors qu'elle marchait dans sa cuisine, la prénommée a ressenti
une douleur au genou gauche. Le 5 septembre suivant, elle a consulté le Dr C.,
chirurgien-orthopédique à Neuchâtel, qui a diagnostiqué "une instabilité
antérieure chronique du genou gauche, avec déchirure en anse de seau du
ménisque interne" (rapport du 18.10.2005).
Le 13 septembre 2005,
la Compagnie d'assurances X. a rempli une déclaration d'accident bagatelle LAA
destinée à elle-même, en sa qualité d'assureur-accidents, décrivant l'événement
ci-dessus mentionné comme suit : "En marchant dans ma cuisine, j'ai fait
un faux pas et j'ai senti un claquage de mon genou".
Estimant que cet
événement ne constituait pas un accident, au sens de la loi sur
l'assurance-accidents et que P. ne présentait pas de lésion assimilée à un accident,
la Compagnie d'assurances X. a refusé d'intervenir par décision du 8 novembre
2005. Le 2 mars 2006, l'assureur a écarté l'opposition formée par l'assurée
contre ce refus.
B. P. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre ce dernier prononcé dont elle
demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce soit
reconnu son droit à la prise en charge des frais de traitement consécutifs à
ses lésions au genou gauche. En résumé, la recourante fait valoir que le 1er
septembre 2005, elle a fait "un faux pas" qui a entraîné une torsion
de son genou gauche provoquant une lésion méniscale et une lésion du ligament
croisé antérieur. Selon son médecin traitant, le Dr M., dont elle dépose un
rapport du 2 juin 2006, la première lésion est probablement consécutive à la
torsion susmentionnée, tandis qu'il est seulement possible de lui imputer la
seconde lésion (D.2/6).
C. Dans sa
réponse sur le recours, l'intimée conteste que P. ait été déjà assurée auprès
d'elle contre le risque d'accident au moment où elle a subi les lésions en question.
A titre subsidiaire, elle reprend la motivation de la décision attaquée et
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 3 al.1 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où le
travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de
l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se
rendre au travail. Cette disposition, très explicite, ne saurait donc être
interprétée de manière extensive ou restrictive (ATF
119 V 222 cons.3a, 118
V 178-179 cons.1a).
b) En l'espèce,
l'intimée soutient que la couverture d'assurance n'était pas donnée du fait que
l'événement dont se prévaut la recourante est survenu avant que cette dernière
ait commencé son travail et avant même qu'elle ait pris le chemin de son
travail pour la première fois. Ce raisonnement ne peut être suivi.
Certes, selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, pour juger du
début de l'assurance c'est le commencement effectif du travail qui est
déterminant (ATF
118 V 178; RAMA 2001 no U 431, p.318; ATFA non publié du 21.03.2003 dans la
cause A. [U
317/02] cons.2et les références). Mais, l'intimée perd de vue qu'en
l'espèce P. a effectivement travaillé à partir du 1er septembre 2005 (v.
mémoire de réponse D.6, p.6). Or, en pareil cas, aux termes de l'article 3 al.1
LAA, l'assurance produit ses effets dès ce jour-là, ce par quoi il faut entendre
"immédiatement après minuit" (ATF
97 V 208 cons.2 en relation avec l'ATF 118
V 178 cons.1a; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, p.31; ** Maurer**,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p.141; Guignard,
Le début et la fin de l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1998, p.100). Par
conséquent, P. doit en principe bénéficier de la couverture d'assurance
litigieuse pour l'événement survenu le 1er septembre 2005 à 6 h 00 du matin.
3. a) Selon
l'article 6 al.1 LAA,
les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en
dispose pas autrement.
Par accident, on
entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire (art.4 LPGA). En outre, aux
termes de l'article 6 al.2
LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles
qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette
délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al.2 OLAA, qui stipule
que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie
ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la
liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a.
les fractures;
b.
les déboîtements
d'articulations;
c.
les déchirures du
ménisque;
d.
les déchirures de
muscles;
e.
les élongations de
muscles;
f.
les déchirures de
tendons;
g.
les lésions de
ligaments;
h.
les lésions du
tympan.
b) La notion
de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les
assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la
distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie
(ATF
123 V 44 ss cons.2b; RAMA 2001 no U 435, p.332). Dans ce cadre, les lésions
mentionnées à l'article 9 al.2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles
ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive dégénérative,
pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront,
en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en
charge les suites (ATF
123 V 44 ss cons.2b; RAMA 2001 U no 435, p.332).
c) Dans l'ATF
129 V 466 le Tribunal fédéral des assurances a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident.
Il a rappelé qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident devaient être réalisées (v. art.9 al.1 OLAA). En
particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure –
soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à
l'article 9 al.2 OLAA
– les troubles constatés étaient à la charge de l'assurance-maladie. Toujours
selon le Tribunal fédéral des assurances, l'existence d'une lésion corporelle
assimilée à un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur
dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de
douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles
énumérées à l'article 9
al.2 litt.a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs
apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante
(par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale
et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.
La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements
de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir un
mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou changement de position
corporelles de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs).
4. Selon la
jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent
considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
126 V 360 cons.5b, 125 V 195 cons.2 et les références; v. aussi ATF
130 III 324 ss cons.3.2., 3.3). D'après la jurisprudence, il appartient à
l'assuré de rendre plausible que les éléments d'un accident, tel qu'il est
défini, sont réunis en l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de
tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables – la simple
possibilité ne suffit pas –, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident. Les mêmes principes
sont applicables, logiquement, en ce qui concerne la preuve d'une lésion
assimilée à un accident (ATF
116 V 142, 114
V 306 cons.5b). Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice
d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les
déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En
pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la
première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite
alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle
aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le
produit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 47 cons.2a et les références; RAMA 2004 no U 515, p.420 cons.1.2; VSI
2000, p.201 cons.2d).
5. En l'espèce,
la recourante a rempli, le 24 septembre 2005, un questionnaire à l'intention de
l'assureur-accidents, document dans lequel elle a donné la version suivante de
l'événement du 1er septembre 2005 : "En marchant, le genou gauche a lâché,
avec une vive douleur dans le ménisque". En outre, à la question de savoir
quelle était la cause exacte de l'événement et tandis que le formulaire en
suggérait plusieurs (coup, choc, chute, glissade, fatigue, effort),
l'intéressée a indiqué : "En marchant (droit)", précisant plus loin
qu'il s'agissait pour elle d'une activité habituelle et que l'événement s'était
déroulé dans des conditions normales.
A l'examen de
ces déclarations, force est de constater que le déroulement décrit n'implique
clairement ni le faux pas mentionné dans la déclaration d'accident et que la
recourante allègue dans son recours, ni un quelconque événement particulier. En
outre, dans son rapport à la Compagnie d'assurances X. du 18 octobre 2005, le
Dr C. a mentionné sous la rubrique "indications du patient" :
"Lâchages douloureux du genou gauche début septembre avec épanchement
intra-articulaire et importante boiterie". Il n'est ainsi pas établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, qu'un facteur extérieur ait déclenché
l'événement du 1er septembre 2005. Il est au contraire le plus vraisemblable
que cet événement est survenu alors que la recourante se déplaçait normalement
dans sa cuisine, circonstance dans laquelle, selon ce qui a été rappelé plus
haut (cons.3c), la condition d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
remplie. Le refus de l'assureur-accidents de prendre en charge le cas est donc
justifié, ce qui conduit au rejet du recours.
6. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le
sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 octobre 2006