Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.149
Autorité:
TA
Date décision:
04.09.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire. Conditions d'octroi et charges déductibles pour un frontalier.
Résumé:
**En procédure civile, (in casu modification d'un jugement de divorce) l'indigence, la nécessité d'être assisté d'un avocat et les chances de succès de l'action sont des conditions cumulatives pour l'obtention de l'assistance judiciaire.
Le large pouvoir d'appréciation reconnu au juge lui permet de se fonder sur des normes sociales, fiscales ou de droit des poursuites pour fixer des déductions forfaitaires, faute d'autres preuves.
En l'état la jurisprudence n'admet pas une déduction pour l'exercice d'un droit de visite d'un frontalier, cet élément étant déjà, parmi d'autres, un critère pris en compte par le juge civil lors de la fixation des contributions d'entretien.**
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Art. 9 LAJA
Réf. :
TA.2006.149-AJ
A. Par mémoire du
8 février 2006, l'époux X., représenté par Me Y., avocat à Neuchâtel, a
déposé auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel une demande en
modification du jugement de divorce prononcé le 25 juin 2005 par ce même tribunal
dans la cause épouse X. contre époux X. Le même jour, il a déposé sur
formulaire officiel une demande d'assistance judiciaire. Le 8 mars 2006, le
président du tribunal a requis de son mandataire diverses pièces et
attestations complémentaires. A la requête de l'intéressé, et celui-ci ne
pouvant réunir à bref délai les documents requis, la procédure au fond a été
suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'assistance judiciaire. Les
dernières pièces requises ont été déposées le 13 avril 2006. Par ordonnance du
26 avril 2006, le président du tribunal civil a rejeté la requête d'assistance,
le requérant disposant encore, après calculation, du supplément de procédure
nécessaire pour provisionner son mandataire et avancer les frais de justice.
B. Par mémoire du
4 mai 2006, l'époux X. recourt auprès du Tribunal de céans contre l'ordonnance
précitée. Il allègue que le premier juge n'a pas tenu compte pour statuer d'une
déduction forfaitaire de 70 francs par enfant pour l'exercice de son droit de
visite et de différents frais d'acquisition du revenu.
C. L'intimé a
renoncé à présenter des observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'assistance
judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la
fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur
cause (art.2 LAJA).
En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière
administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que
la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès (art.2
al.3 LAJA).
3. La partie qui
ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil
non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse
sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur
d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire
pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente
concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du
point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF
104 Ia 72, JT 1980 I 214).
Dans les procédures
de nature civile, comme ici une procédure en modification de jugement de
divorce portant sur des contributions pour les enfants, la nécessité de la
désignation d'un avocat d'office est largement reconnue (ATF
104 Ia précité, RJN 1989, p.164, 1991, p.104), d'autant qu'ici le recourant
paraît pris dans une situation procédurale complexe dont il ne semble guère
être responsable.
Dans la présente
espèce, cette nécessité n'est donc pas contestée. Le premier juge ne s'est pas
expressément prononcé sur les chances de succès de l'action ouverte par le
recourant, condition cumulative à celle de l'indigence, en matière civile. Ces
chances semblent fortement contestées par la défenderesse dans la procédure au
fond, mais l'on peut déduire toutefois de l'ordonnance rendue le 17 juin 2005
par le même juge et de certaines remarques de la IIe Cour civile dans son arrêt
du 15 décembre 2005 (cons.1, § 2, cons.4, p.10 in fine notamment) que dans le
cadre de l'examen sommaire auquel doivent procéder les instances appelées à
statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire, la cause du recourant ne peut
en tous les cas pas être qualifiée d'emblée comme dénuée de chances de succès.
N'a par contre pas
été retenue par le juge de première instance l'indigence du requérant, seul
objet du présent litige.
La jurisprudence
considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais
de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille
(RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt, en la cause S. du 12 octobre 1995, non
publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans
pouvoir s'acquitter en une seule fois de ces frais est en mesure de le faire
par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence
neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent
lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant
dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément
de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA
1996, p.208; ATF
106 Ia 83, 108
Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au
moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit
présenter sa situation financière de manière transparente (ATF dans la cause K
du 16.10.1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant
est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN
1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus
le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il
prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y
compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux
gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
4. a) A l'issue
d'une instruction soignée et dûment complétée, conformément aux articles 14 LPJA et 9 LAJA et à la
jurisprudence de l'Autorité de céans (RJN 2002, p.247),
revenus et charges du recourant ont été clairement établis, du moins théoriquement.
Le salaire de ce dernier s'élève à 3'484 francs nets par mois, en l'état
semble-t-il sur douze mois. Certes, le contrat de travail signé prévoit-il que
ce salaire est valable pour une année et que son montant pourra être revu à
l'issue de cette période et contient-il une déduction de 100 francs pour frais
de formation dont on peut supposer qu'elle ne sera pas éternelle et qu'elle
devrait elle aussi entraîner une probable hausse de salaire du recourant.
Toutefois et conformément à la jurisprudence de l'Autorité de céans, sauf
circonstances particulières (RJN 2003, p.253), la
situation financière du recourant doit être arrêtée à la date de la requête
d'assistance judiciaire ou au plus tard à celle de l'ordonnance rendue.
b) La situation effective
du recourant en matière de charges, malgré le complément d'instruction effectué
par l'intimé, est par contre moins claire. En effet, le recourant retire chaque
mois l'intégralité de son salaire de son compte bancaire et il n'établit pas,
par pièces, le paiement effectif des charges qu'il allègue. On peut toutefois
retenir, comme le juge de première instance, que du revenu net du recourant
doivent être déduits un demi minimum vital de couple (775 francs) puisque
celui-ci vit en concubinage (RJN 2005, p.182), les
contributions réduites pour les enfants (800 francs au total) dont on peut
supposer qu'elles sont payées, vu l'avis au débiteur, l'assurance-maladie à raison
de 240 francs par mois, les impôts estimés à raison de 304 francs par mois et
la moitié du loyer, soit 720 francs.
c) S'agissant des
frais d'acquisition du revenu (transports et frais supplémentaires pour repas
pris à l'extérieur), le premier juge a retenu un forfait de 400 francs. Dans
son recours, l'époux X. arrête pour sa part ceux-ci à 15 francs par jour pour
les repas, soit 300 francs par mois, et 210 francs par mois pour les frais de
déplacement, soit 1'400 km à 0,60 francs (à répartir entre quatre utilisateurs
d'un système de covoiturage), soit au total 510 francs.
Les normes cantonales
neuchâteloises d'aide sociale, calquées sur la moyenne suisse, (loi cantonale sur l'aide
matérielle; RSN 831.02) arrêtent à 10 francs par repas le supplément de
coût pour repas pris à l'extérieur, mais elles ne se prononcent pas sur les
frais de déplacement.
Les normes
d'insaisissabilité LP (circulaire de l'AISLP, Feuille officielle no 2 du
11.01.2006) fixent pour leur part à 10 francs également les coûts
supplémentaires pour repas pris à l'extérieur et précisent que l'indemnisation
des coûts de déplacement par automobile, en vue d'acquérir un revenu, ne
doivent pas prendre en considération les frais d'amortissement du véhicule mais
uniquement les frais fixes (plaques et assurance) et les frais d'essence.
Quant aux normes
fiscales neuchâteloises (Règlement
général d'application de la loi sur les contributions directes; RSN 631.01),
elles admettent une déduction de 0,30 à 0,65 francs par kilomètre de
déplacement (amortissement compris) et de 14 francs par repas pris à
l'extérieur.
En arrêtant
globalement à 400 francs la déduction admise à ces divers titres, le premier
juge n'est dès lors pas tombé dans l'arbitraire, d'autant, comme il le relève
lui-même, que pour les autres postes de dépenses à prendre en considération, le
coût moyen de la vie en France est encore aujourd'hui inférieur au coût connu
en Suisse.
d) Le recourant
voudrait encore voir pris en compte dans ses charges mensuelles 70 francs par
enfant pour l'exercice de son droit de visite. Ni le droit cantonal ni le droit
fédéral ne prévoient cependant de normes particulières quant au coût de l'exercice
du droit de visite, les dépenses y relatives étant prises en compte parmi d'autres
lors de la fixation des contributions d'entretien pour les enfants. Il n'y a
dès lors pas lieu de prendre en considération les 70 francs par mois et par
enfant que le recourant voudrait encore déduire à ce titre.
e) Comme l'a en
dernier lieu retenu l'intimé, les autres dépenses alléguées par le recourant
(D.5 annexe 1 à la pièce 11) ne sont pas documentées et ne peuvent être
retenues (RJN 2002, p.249, 1996,
p.126).
Quant aux autres
griefs soulevés par le recourant, ils concernent la procédure au fond et le
Tribunal administratif n'a pas à en examiner le bien-fondé.
5. En conclusion,
il n'apparaît pas que la décision de refus d'assistance judiciaire rendue par
l'intimé soit contraire au droit et à la jurisprudence de l'Autorité de céans,
le recourant conservant en l'état le surplus de procédure nécessaire à la
conduite de son procès. Le recours devra en conséquence être rejeté, sans
frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause et agissant pour le surplus sans l'assistance de
son mandataire.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 4 septembre 2006