Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.67
Autorité:
TA
Date décision:
27.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dérogation pour une construction dans une zone mixte : conditions pour se prévaloir de la protection de la situation acquise.
Résumé:
**Le droit constitutionnel n'offre qu'une protection minimale de la situation acquise c'est-à-dire se borne à autoriser, sous certaines conditions, le maintien du bâtiment et son entretien normal. Le législateur cantonal dispose, à l'intérieur de la zone à bâtir, d'une grande liberté pour étendre la protection des situations acquises. S'il peut autoriser sous certaines conditions, les transformations, rénovations, voire les reconstructions, il est tenu d'observer les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire. En permettant des dérogations l'art. 40 LConstr ( anciennement 10 et 11 RELCAT) permet d'apporter une solution appropriée à la question qui se pose en matière de droits acquis.
Cas particulier de dérogations demandées pour la construction d'un centre de compétences de bijouterie remplaçant une ancienne usine désaffectée, non conforme aux critères de la zone mixte.**
Articles de loi:
Art. 40 al. 1 LCONSTR
Réf. :
TA.2005.67-AMTC/amp
A. Le 4 août
2004, la société X. SA a adressé à la Commune Y. une demande de permis de
construire un centre de compétences de bijouterie, haute joaillerie, gemmologie,
sertissage et métiers d'arts sur l'article 4128 du cadastre de la Commune Y.,
propriété de M. SA, membre de la Holding Z., comme l'est d'ailleurs aussi la
société X. SA. Cette construction implique la démolition de l'ancienne usine
N., désaffectée depuis plusieurs années. X. SA a sollicité des dérogations à la
densité, au taux d'occupation du sol, à la longueur, ainsi qu'à la distance
minimale par rapport à la vigne située en contrebas.
La mise à l'enquête
publique a suscité plusieurs oppositions, à savoir celles de l'association
intercommunale des riverains l'avenue W., de S. et des époux L..
Par décision du 29
novembre 2004, le département de la gestion du territoire a déclaré irrecevable
l'opposition déposée par l'association précitée. Il a levé les oppositions de
S. ainsi que des époux L. dans la mesure où elles s'en prennent aux dérogations
sollicitées et a octroyé ces dernières, tout en précisant que les charges et
conditions énoncées dans les préavis des services et entités consultés font
partie intégrante de la décision, dans la mesure où elles concernent les dérogations.
Concernant ces dernières, il a relevé que les limites entre les notions légales
de "circonstances particulières, intérêt public important et préjudice
sérieux aux voisins" sont difficiles à déterminer, si bien qu'il convient
dans chaque cas particulier de procéder à une appréciation d'ensemble des
différents facteurs à prendre en compte. L'intérêt du requérant à réaliser son
projet doit être mis en rapport avec celui de la collectivité, celui des
voisins susceptibles d'être touchés et celui que poursuit la norme à laquelle
il est envisagé de déroger, ainsi qu'avec l'intérêt public à l'application
stricte de la loi et l'intérêt privé des voisins au respect par des tiers des
règles qu'ils doivent eux-mêmes observer. Il a précisé que la zone mixte de la
Commune Y. est destinée aux habitations collectives et groupées, aux activités
artisanales et industrielles, ainsi qu'aux activités commerciales et de
service. La loi sur la protection de l'environnement doit par ailleurs être
respectée. En matière de bruit, le département retient que le préavis du
service cantonal de protection de l'environnement (SCPE) ne mentionne aucun
risque concret, suite à l'augmentation du trafic estimé à 800 mouvements de
véhicules supplémentaires par jour, de dépassement des valeurs applicables dans
les zones d'habitation limitrophes situées en degré de sensibilité II et III.
Quant aux émissions de bruits dues exclusivement aux activités de l'usine, le
SCPE mentionne qu'elles ne doivent pas dépasser les valeurs de planification, plus
sévères que les valeurs limites d'immissions, sans indiquer non plus de risques
concrets de dépassement. Il en va de même concernant les rejets de matière
polluante dans l'atmosphère. Le département en conclut que la construction
projetée ne constitue pas une usine susceptible d'entraîner de graves
inconvénients pour les voisins au sens du règlement d'aménagement communal. Il
relève de plus que, d'un point de vue qualitatif, les activités prévues dans le
centre de compétences n'ont aucun point commun avec une industrie dite
"lourde" étant donné qu'il s'agit d'art et d'artisanat qui seront
entrepris exclusivement à l'intérieur du bâtiment, présentant donc toutes les garanties
de salubrité et de sécurité, comme l'ont relevé les préavis des services de l'énergie
et de l'inspection et de la santé au travail. Les activités de X. SA s'intègreront
dans le quartier, dont l'atmosphère est calme et qui est surtout composé de
petites habitations collectives et d'habitations groupées. Preuve en est que
non loin des anciens bâtiments N. se trouvent deux entreprises, soit
l'entreprise de décolletage R. SA et la fabrique de cadrans T. SA qui exercent
des activités similaires. Le trafic se déroulera par ailleurs avant tout dans
la première partie est de l'avenue W. et le centre de compétences restera donc
compatible avec la zone. Le département en déduit que le projet litigieux est
conforme à l'affectation de la zone mixte.
Il retient que le
projet de X. SA ne comporte aucune dérogation quant à la forme de sa toiture.
Il poursuit en
mentionnant que le fait que le requérant ait des motifs économiques à la
réalisation du projet peut constituer une circonstance particulière susceptible
de justifier une dérogation, mais n'est qu'un critère parmi d'autres. Il y a
lieu d'examiner les solutions alternatives envisageables. L'intérêt privé du
requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et
les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus d'une
dérogation n'ont pas une importance déterminante. Il en est de même de
l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la réalisation d'un
projet, notamment l'intérêt fiscal. Pour justifier l'octroi de dérogations, le
département retient que l'implantation du centre de compétences créera non seulement
des emplois dans le canton, mais favorisera aussi le maintien et le
développement tant de métiers actuels que d'anciens métiers d'art et
d'artisanat, dans lesquels la région neuchâteloise possède depuis longtemps un
savoir-faire. Par ailleurs, la localisation du centre, facilement atteignable
par la route et situé à proximité des transports publics, notamment de la gare
de la Commune Y. de manière à favoriser les relations avec l'école d'art de la
Chaux-de-Fonds, est cohérente par rapport à son but. La même remarque est faite
en ce qui concerne son emplacement sur le littoral. Le projet correspond à un
intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois
se créer, ce qui constitue des circonstances particulières pouvant justifier
l'octroi de dérogations. Enfin, les dimensions du bâtiment correspondent aux
besoins de la société X. SA et sont inférieures à celles de la construction
actuelle. Le département estime que le régime des droits acquis doit être
traité sous l'angle de circonstances particulières permettant l'octroi de dérogations.
Il en déduit que dans le cadre d'une pesée globale des intérêts, les dérogations
sollicitées par rapport au règlement d'aménagement communal reposent sur des
circonstances particulières et ne mettent pas en péril d'autres intérêts, de
sorte qu'elles peuvent être octroyées.
Concernant la
dérogation à la distance minimale à la vigne, qui est de 18 mètres au lieu de
20 mètres, le département estime que les conditions de l'article 9a de la loi
sur la viticulture sont remplies et que la dérogation peut être octroyée.
Le 8 février 2005, la
Commune Y. a levé les oppositions de S. ainsi que des époux L., a accordé la
sanction définitive à la construction du centre de compétences et a assorti cette
sanction d'une demande d'étude complémentaire relative au stationnement, étude
visant à créer des places supplémentaires sur le site. Parallèlement, elle a
procédé à la notification de diverses décisions spéciales dont celle précitée
du département de la gestion du territoire du 29 novembre 2004.
B. Les époux L.
interjettent recours devant le Tribunal administratif contre la décision
précitée du département. Ils concluent à son annulation et au refus des dérogations
requises par X. SA, sous suite de frais et dépens. Ils se plaignent d'une violation
de l'article 40 LConstr.
Ils estiment que s'il ressort de la jurisprudence cantonale que l'intérêt de la
collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer est
une circonstance pouvant justifier des dérogations, tel ne sera toutefois pas
le cas lorsque le but recherché peut être atteint en restant dans les normes
légales et que la demande ne vise en fait qu'à procurer au propriétaire une
solution idéale. Il y a lieu d'examiner les autres solutions alternatives
envisageables. Ils mentionnent une jurisprudence cantonale (RJN 2000, p.281, 283) relative à un cas où le projet du
requérant portait la longueur maximale autorisée à 24,6 mètres au lieu de 24
mètres et où la dérogation a été refusée au motif que les intéressés ne
démontraient pas qu'une réalisation plus modeste eût été impossible. Le projet
de X. SA excède de 112 % la longueur maximale, de 42 % la densité
maximale et de 22 % le taux d'occupation du sol maximum et, concernant la
densité, excède le maximum autorisé en zone industrielle I, soit ne répond
qu'aux exigences légales de la zone industrielle II, la plus permissive. Le
projet déroge dès lors plus que largement aux normes de la zone sur laquelle il
est prévu. Or, il ne ressort pas du dossier qu'il est impossible de réaliser
une installation conforme à la zone mixte ou, à tout le moins, de prévoir un
bâtiment qui enfreindrait de manière moindre les normes légales. Si cela
s'avère impossible au vu du but poursuivi, X. SA devra renoncer à construire
sur ce fond et se mettre à la recherche d'un terrain plus adéquat. L'autorité
intimée a violé la loi en n'examinant pas si des solutions alternatives
pouvaient être envisagées et si le but recherché pouvait être atteint en
respectant les normes légales. L'admission de circonstances particulières pour
le motif que le projet correspond à un intérêt public de la collectivité à voir
des entreprises se développer et des emplois se créer est contraire à la
jurisprudence. Enfin, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir
nié trop rapidement l'existence d'un préjudice sérieux pour les voisins. X. SA
emploiera 123 personnes et le projet mentionne la construction de 72 places de
parc. Une cinquantaine de personnes devront ainsi se garer à l'avenue W., ce
qui entraînera "du stationnement sauvage". Les recourants estiment
dès lors que les conditions posées par l'article 40 LConstr ne sont pas
remplies.
C. Dans ses
observations, le département de la gestion du territoire mentionne que le
recours des époux L. est lié aux recours déposés par S. d'une part auprès du
département de la gestion du territoire contre la décision du 8 février 2005 du
Conseil communal de la Commune Y., d'autre part auprès du Tribunal
administratif contre la décision du département de la gestion du territoire. Il
propose dès lors la jonction des deux recours et la suspension de la procédure
dans l'attente de la décision du département de la gestion du territoire. Il
conclut par ailleurs au rejet du recours, sous suite de frais.
D. Dans ses
observations, la Commune Y. conclut implicitement au rejet du recours et
mentionne les motifs pour lesquels elle a préavisé favorablement l'octroi d'une
dérogation.
E. Par ordonnance
de suspension du 9 mai 2005, le Tribunal administratif a ordonné la jonction
des causes et la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que le
département ait statué sur le recours dont il a été saisi par S.. Ce dernier
ayant retiré ses deux recours, le Tribunal administratif, par ordonnance du 5
juillet 2005, a ordonné la disjonction des causes et le classement du recours
de S..
F. Postérieurement
au retrait des recours de S., X. SA s'est adressée au Tribunal administratif
pour relever l'urgence de la réalisation du centre de compétences. Par la
suite, elle a requis une vision locale devant permettre au Tribunal
administratif de se rendre compte concrètement de l'impact du nouveau bâtiment
projeté.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 40 al.1 de la loi cantonale sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr.), des dérogations
au plan d'aménagement peuvent être octroyées si les trois conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
a) Elles sont justifiées par des circonstances particulières;
b) Elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important,
notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un
quartier, d'une rue ou d'un bâtiment;
c) Elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.
Savoir si ces
conditions sont remplies est une question de droit qu'un tribunal revoit en
principe librement (JAB 1990, p.199; RJN 2000, p.281).
Les limites entre les notions de "circonstances particulières",
"intérêt public important" et "préjudice sérieux aux voisins"
sont difficiles à déterminer, de sorte qu'il convient avant tout, dans chaque
cas particulier, de procéder à une appréciation d'ensemble des différents
facteurs à prendre en compte. L'intérêt du requérant à réaliser son projet doit
être mis en rapport avec celui de la collectivité (laquelle peut être favorable
ou non au projet), celui des voisins susceptibles d'être touchés et celui que
poursuit la norme à laquelle il est envisagé de déroger (Moor, Droit administratif I, 1994, p.323; RJN
2000, p.281), ainsi qu'avec l'intérêt public à l'application stricte de la
loi et l'intérêt privé des voisins au respect par les tiers des règles qu'ils
doivent eux-mêmes observer (ATF
99 I 138; JAB 1990 précité). Malgré la complexité et la diversité des
intérêts à prendre en considération le refus d'une dérogation est la règle, son
octroi l'exception. Une dérogation entre en effet dans le domaine des autorisations
exceptionnelles, de sorte qu'on doit faire preuve d'une grande réserve dans son
octroi. La possibilité de déroger au système légal doit être réservée aux cas
où il s'agit d'éviter des situations trop rigoureuses que le législateur n'a
pas voulues ou lorsque les conditions pour l'octroi d'une dérogation sont
précisées dans la loi et qu'elles sont réalisées (RJN 1988, p.179 et les
références). De ce point de vue, une disposition prévoyant la possibilité de
déroger à certaines règles ne constitue qu'une application particulière du
principe de la proportionnalité qui régit l'ensemble du droit administratif (Moor, op.cit., p.320; RJN 2000, p.281).
L'octroi restrictif
de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du droit, c'est-à-dire sa clarté
et son unité, et à garantir l'égalité de traitement (JAB 1999, p.214). En
matière de constructions, il est en effet souhaitable que le territoire d'une
commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci s'est elle-même
dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes limitations. Un
propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la seule raison
qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien (RJN 2000, p.281, 1988, p.179, 1985, p.204; Macheret, La dérogation en droit public
de la construction – règle ou exception ?, in Mélanges Grisel, 1983, p.563). Le
fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet
peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une
dérogation. Ce n'est cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut
également examiner les solutions alternatives envisageables (RJN 1985,
p.203-204; JAB 1990, p.205). En effet, des considérations économiques sont des
motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement toujours. Elles ne créent
pas automatiquement des situations particulières qui justifieraient une
autorisation exceptionnelle (ATF
107 Ia 214). En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt privé du
requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et
les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus d'une
dérogation n'ont en règle générale pas une importance déterminante (Moor, op.cit., p.323 et les références).
De même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la
réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un intérêt
public justifiant une dérogation (ATF
99 Ia 140; RJN 2000, p.282 ss).
3. a) En
l'espèce, il est constant que l'immeuble en question se situe en zone mixte
telle que décrite à l'article 14.08 du règlement d'aménagement communal du 20
septembre 1995 (ci-après RA). Cette zone se caractérise par la juxtaposition de
bâtiments d'affectation industrielle, artisanale, de service et de dépôt, avec
des bâtiments d'habitation collective et groupée. Cette mixité des fonctions
caractérise ce quartier (ch.1). Sont dès lors possibles des habitations
collectives et groupées, des activités artisanales et industrielles ainsi que
des activités commerciales et de service (ch.2). Il est également constant que
des dérogations sont nécessaires concernant la longueur maximale, la densité et
le taux d'occupation du sol. En effet, le RA prévoit une longueur maximale de
35 mètres, alors que le bâtiment projeté atteint 74,4 mètres. La densité prévue
par le règlement est, pour les constructions destinées exclusivement à
l'industrie, à l'artisanat, au commerce et au service de 2,7 m3/m2, alors que
le projet prévoit 3,84 m3/m2. Quant au taux d'occupation, il est selon le
règlement de 30 % alors que le projet prévoit 36 %.
b) Les recourants
n'allèguent plus devant le Tribunal administratif que la construction
litigieuse serait contraire à la zone mixte. Ils ne remettent pas non plus en
question la dérogation à la distance par rapport à la vigne, octroyée par la
décision entreprise, mais se bornent à invoquer une violation de l'article 40 LConstr en alléguant que le
département a violé la loi en n'examinant pas si des solutions alternatives pouvaient
être envisagées et si le but recherché pouvait être atteint en respectant les
normes légales.
Le département
retient qu'en regroupant la production en un seul lieu, X. SA crée des emplois
dans le canton, favorise le maintien et le développement de métiers actuels et
anciens. De plus, la localisation du centre de compétences est cohérente par
rapport à son but. Or, selon la jurisprudence (RJN 1985 p.204, 2000, p.281 et la jurisprudence citée), l'intérêt de la
collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer est
une circonstance pouvant justifier des dérogations. Tel ne sera toutefois pas
le cas lorsque le but recherché peut être atteint en restant dans les normes
légales et que la demande ne vise en fait qu'à procurer au propriétaire une
solution idéale. Le but d'une autorisation exceptionnelle n'est pas non plus de
favoriser une utilisation optimale des bâtiments (ATF
107 Ia 214). Dès lors, c'est à juste titre que les recourants estiment que
les éléments précités retenus par le département de la gestion du territoire et
relatifs à l'intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer,
ne sont pas suffisants pour justifier l'octroi d'une dérogation. La seule
présence de ces éléments ne justifie en principe pas que l'on renonce à
examiner si le but recherché peut être atteint en restant dans les normes
légales, soit de déterminer si des projets alternatifs sont possibles (v. notamment
RJN 1991, p.150; JAB 1983, p.132 ss, 1990, p.198 ss). Or X. SA n'a pas démontré
l'absence de faisabilité de projets alternatifs respectant les normes légales.
En effet, la demande de dérogation du 2 août 2004 indique : "afin de satisfaire
les besoins du maître d'ouvrage en matière de surfaces et flux de production
ainsi que de garantir une exploitation optimale des bâtiments, l'ouvrage
projeté nécessite un dimensionnement ne pouvant s'inscrire dans le cadre du
règlement d'aménagement". Il en résulte que, si une utilisation optimale
du bâtiment est invoquée, l'allégation selon laquelle le bâtiment correspond
aux besoins de la société en matière de surfaces et de flux de production n'est
ni motivée ni documentée. Quant à la motivation du 21 octobre 2004, adressée
par le mandataire de X. SA à la Commune Y., elle ne contient pas non plus de
motivation ou documentation y relative, mais se borne à citer les éléments
relatifs à l'intérêt de la collectivité publique qui ont été retenus par le
département. Or ces derniers ne suffisent pas à eux seuls pour justifier l'octroi
d'une dérogation.
Il se justifie dès
lors de déterminer si, comme l'a retenu le département, la protection des
droits acquis, peut justifier en l'occurrence une dérogation, soit constituer
des circonstances particulières.
c) La jurisprudence a
déduit à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la
non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise qui précise
que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions
autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important
l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté. Le droit
constitutionnel n'offre cependant qu'une protection minimale de la situation
acquise car, lorsque ces conditions d'application sont réunies, il se borne à
autoriser le maintien du bâtiment et son entretien normal. La garantie
constitutionnelle ne s'étend pas aux transformations, rénovations, changements
d'affectation ou reconstructions, qui, à défaut de règles cantonales spéciales,
sont soumis au nouveau droit. Le législateur cantonal dispose, dans la zone à
bâtir, d'une grande liberté pour étendre au-delà du minimum prescrit par le
droit constitutionnel la protection des situations acquises. S'il peut
autoriser, sous certaines conditions, les transformations, rénovations, voire
les reconstructions, il est tenu cependant d'observer dans son activité
législative les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire (RFJ 2002
I, p.320 ss; Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Aspan,
note 54-55 ad art.21 LAT; ATF
113 Ia 122).
Comme l'a relevé le
Tribunal administratif dans un arrêt non publié du 21 janvier 1992 (B. contre
département de l'agriculture), le droit neuchâtelois ne comprend pas
expressément de dispositions réglant le sort des constructions à l'intérieur de
zones à bâtir qui ne seraient plus conformes aux normes de ces zones.
Toutefois, en permettant, aux conditions prévues par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF
113 Ia 119 ss), des dérogations notamment pour les constructions dont
l'affectation ne correspond pas aux règles de la zone d'urbanisation dans
laquelle elles se trouvent, les articles 10 et 11 RELCAT permettent d'apporter
une solution appropriée à la question qui se pose en matière de droits acquis
(en ce sens et par analogie ATF
113 Ia 123-124 relatif au droit genevois).
Dans cet arrêt, le
Tribunal administratif n'avait pas retenu les circonstances particulières au vu
de la protection des droits acquis étant donné que le projet impliquait
l'extension manifeste des activités d'un garage et entraînait des nuisances
incompatibles avec la zone d'habitation. C'est toutefois au regard de l'examen
de l'ensemble des circonstances de chaque cas concret qu'il doit être déterminé
si la protection des droits acquis peut constituer une circonstance
particulière justifiant l'octroi de dérogations. Or, c'est dans une zone mixte
et non dans une zone d'habitation qu'est prévu le projet litigieux. L'ancienne
entreprise N., aujourd'hui désaffectée, exerçait également des activités
horlogères. La nature des activités envisagées est donc identique à la destination
de l'immeuble actuel. Par ailleurs, il s'agit d'une affectation artisanale,
seule une partie du bâtiment abritant quelques machines générant un léger bruit
(D.13a/36 et 39). De plus le caractère anti-réglementaire du bâtiment actuel ne
sera pas aggravé, mais au contraire corrigé, le bâtiment projeté étant de
dimensions moindres, la longueur du bâtiment projeté étant de 74,4 mètres alors
que l'ancien bâtiment est de 113,6 mètres comme le retient la décision entreprise.
Le nouveau bâtiment remplacera un ancien bâtiment à l'abandon, soit l'usine N.
désaffectée, ce qui aura pour conséquence non pas d'enlaidir l'aspect du site,
mais d'améliorer son apparence globale. Enfin, la construction projetée ne
heurte pas les principes régissant l'aménagement du territoire tel que décrits
à l'article 3 LAT. En
particulier, elle n'est pas contraire à l'article 3 al.3 litt.b LAT qui exige
de préserver autant que possible les lieux d'habitations des atteintes
nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les
trépidations. En effet, outre le fait qu'il s'agit d'une zone mixte, les
préavis des services de l'Etat, aux charges et conditions desquels sont subordonnées
les dérogations à la densité, au taux d'occupation du sol et à la longueur,
posent des exigences en matière de nuisances sonores, relatives tant aux
travaux à l'intérieur du bâtiment qu'à la circulation, et en matière de qualité
de l'air, comme l'a relaté en détail le département dans sa décision (p.8 et
10). L'ensemble de ces circonstances amène le Tribunal administratif à
considérer que la protection des droits acquis constitue en l'occurrence une
circonstance particulière justifiant l'octroi de dérogations, ce d'autant plus
que le projet présente un intérêt pour la collectivité. De plus il ne porte pas
atteinte à un intérêt public important ni ne cause un préjudice sérieux aux
voisins. A cet égard, c'est en vain que les recourants reprochent à l'autorité
intimée d'avoir nié trop rapidement l'existence d'un préjudice sérieux pour les
voisins en mentionnant la présence de 72 places de parc seulement, alors que X.
SA emploiera 123 personnes. En effet, le service des ponts et chaussées a
relevé l'insuffisance des places de parc et suggéré à la commune d'exiger la
réalisation d'au minimum 85 places. Il a également exigé des mesures permettant
d'assurer la sécurité des piétons, ces aménagements devant être intégrés à
l'étude de modération de trafic sur l'avenue W. qui va être entreprise par la
Commune Y. (D.14). Or la décision entreprise mentionne que les charges et
conditions énoncées dans les préavis des services font partie intégrante de sa
décision. De plus, la décision relative à l'octroi de la sanction définitive de
la Commune Y. du 8 février 2005 (D.1a) mentionne que la commune exigera une
étude complémentaire pour traiter de la problématique du stationnement qui
impliquera de déterminer notamment si des places supplémentaires peuvent être
offertes en sous-sol. Or, les recourants n'ont pas attaqué cette décision. Il y
a lieu de préciser également que, contrairement à ce qu'ils allèguent, l'on ne
saurait exiger de X. SA qu'elle trouve un terrain plus adéquat s'il est
impossible de réaliser une installation conforme à la zone mixte. En effet,
cela impliquerait de vider de sa substance l'article 11 RELCAT qui prévoit, dans
certaines circonstances réalisées ici, la possibilité d'octroyer des dérogations.
4. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. Il n'est pas donné suite à la réquisition
de X. SA relative à une vision locale, étant donné que le dossier permet de juger
la cause en l'état. Vu le sort du litige, les recourants doivent supporter les
frais de la cause et ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens. Une telle
indemnité sera par contre octroyée à X. SA en tenant compte de l'activité
réduite de son mandataire qui n'a pas déposé d'observations sur recours, mais a
adressé quatre courriers au Tribunal administratif.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne les
recourants au paiement des frais et débours de la cause par 770 francs, montant
compensé par leur avance.
3.
N'alloue pas
d'indemnité de dépens aux recourants.
4.
Alloue à X. SA une
indemnité de dépens de 150 francs, à la charge des recourants.
Neuchâtel, le 27 octobre 2005
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président