Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.56
Autorité:
TA
Date décision:
07.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.182
Titre:
Assistance judiciaire devant le tribunal correctionnel. Notion d'indigence. Concubinage et prise en compte du revenu et de la fortune du ou de la partenaire.
Résumé:
**Pour apprécier l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ne doivent en principe être retenues que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien.
S'agissant du cas particulier d'une relation de concubinage (qualifiée) sans enfant, à défaut d'une obligation d'entretien entre les partenaires, il convient de prendre en compte la moitié du minimum vital du couple marié ou de deux adultes formant une communauté domestique durable (soit 775 francs), sans le revenu et la fortune de la partenaire. Cette façon de faire se justifie, à mesure que le requérant tire profit de la vie commune dès lors que celle-ci a également une activité lucrative et participe financièrement et dans la même mesure que lui à l'entretien du ménage.**
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Réf. :
TA.2005.56-AJ/yr
A. T. a été
renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour
différents délits commis de mai à août 1998. Par jugement du 10 novembre 1999,
cette instance l'a libéré des fins de la poursuite pénale pour cause d'irresponsabilité
totale lors de la commission des infractions. Le Tribunal a toutefois institué
un traitement ambulatoire pour le trouble de santé mentale dont le prévenu
était affecté.
Dès avril
2003, suite à une suggestion du médecin-psychiatre de l'intéressé, le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel a engagé une procédure de révocation de
la mesure. T. a formellement demandé la levée du traitement lors d'une audition
en mai 2004. Le 22 octobre 2004, il a déposé une requête d'assistance judiciaire
pour cette procédure, concluant à son octroi avec effet rétroactif au 19 août
2004. Selon le formulaire produit à l'appui de la demande, le requérant,
divorcé, fait ménage commun avec son amie, N. Au moment du dépôt de la requête,
son revenu était composé d'une rente AI mensuelle de 1'189 francs et de
prestations complémentaires de 650 francs; la fortune, déposée sur un compte
bancaire, atteignait 15'120 francs. Quant aux dépenses, l'intéressé a fait
valoir la moitié du loyer, soit 374 francs et 34 francs de charges mensuelles
d'impôts. Après avoir entendu le requérant ainsi que le Ministère public sur
une éventuelle mise à disposition d'une partie de l'avoir bancaire pour
financer les frais de mandataire, l'intimé, par ordonnance du 12 janvier 2005,
a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Il a considéré que la procédure en
cours ne justifiait pas d'honoraires élevés et que, dans ces circonstances, on
pouvait raisonnablement exiger du requérant qu'il entame sa fortune pour payer
les honoraires de son avocat.
B. T. défère ce
prononcé au Tribunal administratif le 21 février 2005. Il conclut, sous suite
de dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'octroi de
l'assistance judiciaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours. En substance, il reproche au président du Tribunal une
violation du droit et une mauvaise appréciation des faits. Il relève à cet
égard que sa fortune de 15'120 francs a diminué depuis la demande d'assistance
judiciaire pour atteindre 1'273 francs le 17 janvier 2005 et un peu plus de
3'000 francs le 15 février 2005. Il souligne également que sa fortune n'aurait
de toute façon pas dû être prise en compte, puisqu'elle devait être considérée
comme une réserve de secours, destinée à couvrir ses besoins futurs.
C. Le premier
juge n'a pas formulé d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En droit
neuchâtelois, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux
personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais
nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale,
l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des
conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant
la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge
d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est
même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure
de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la
nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou
lorsque la détention préventive dure plus de 3 mois (art.54 CPP). Elle est
limitée, devant le tribunal de police, aux causes où le Ministère public
requiert une peine privative de liberté ou aux causes qui présentent pour le
requérant des difficultés particulières (art.4 LAJA). La demande d'assistance
doit être déposée par écrit et motivée (art.8 LAJA). L'assistance commence le
jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le juge opportun,
accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.12 LAJA).
Le code de procédure
pénale neuchâtelois ne fait que renvoyer aux dispositions de la LAJA qui
précèdent (art.58 CPP; Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 2 ad art.58, p.153).
En l'espèce, la
nécessité pour le recourant d'être assisté d'un avocat n'est pas contestée. N'a
par contre pas été retenue par le juge l'indigence du requérant.
b) La jurisprudence
considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas faire face aux
frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa
famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt en la cause S., du 12 octobre
1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui
sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le
faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence
neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent
lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant de 200
francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois environ
en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également
RAMA 1996, p.208; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le requérant doit présenter sa
situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249 ss). De son côté,
le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où
l'assistance est demandée (RJN 2002, p.246), mais il peut prendre en compte des
éléments nouveaux jusqu'au moment où l'autorité intimée statue, ce qui revient
à dire que, comme en matière d'assurances sociales, le moment déterminant pour
le calcul peut également être arrêté au jour de la décision sur la requête
d'assistance judiciaire, soit, en l'espèce, le 12 janvier 2005 (RJN 2003, p.253
ss). Le juge peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il
évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de manière
suffisante de toutes les données individuelles (RJN 1991, p.109, 1998, p.221).
Il prendra en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y
compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux
gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne
tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si
celui-ci les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de
retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221, 1991, p.111,
1984, p.136).
c) Pour apprécier
l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne doivent en principe
être prises en compte que les propres ressources du requérant et à la rigueur
celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF
108 Ia 9 ss; JT 1983 IV 59). De jurisprudence constante également, le devoir de
l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire
à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (art.2 al.2 LAJA)
en particulier dans les rapports entre époux (RJN 2002, p.248, 1992, p.153; ATF
119 1a 11 cons.3a).
En conséquence, si le
requérant est marié, il sera en principe tenu compte des revenus et de la
fortune de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Le montant de base
mensuel correspondra quant à lui au minimum vital indispensable du couple
(1'550 francs, v. ch.I.3 des normes d'insaisissabilité de la loi sur la
poursuite et la faillite, FO 05/8, en vigueur dès le 01.01.2005) auquel il
conviendra d'ajouter les charges admissibles. L'éventuel solde disponible devra
être pris en intégralité (RJN 1998, p.220, cons.3b, p.222). En revanche, la
jurisprudence ne semble assimiler les cas de concubinage qualifié (sur la
notion, v. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p.40 s,
nos 97 ss; v. aussi ATF 124 III 54, 118 II 226) à ceux du mariage que lorsque
la stabilité de l'union est établie par la naissance d'enfants communs. Ainsi,
dans deux arrêts rendus en matière de minimum d'existence du droit des
poursuites, dont on peut s'inspirer (RJN 1991, p.109, 1998, p.221), le Tribunal
fédéral a considéré que, lorsque aucun enfant n'est issu de la relation de
concubinage, le revenu et la fortune du ou de la partenaire n'ont pas à être
pris en compte et le montant qui peut être retenu à titre de participation de
celui-ci ou de celle-ci aux frais communs du ménage ne peut dépasser la moitié
de ces frais (ATF 128 III 159; JT 2002, p.58, cons.3a, 3b; ATF 130 III 765). Ce
montant correspond en conséquence à la moitié du minimum vital du couple marié,
respectivement de deux adultes formant une communauté domestique durable (1'550
francs / 2 = 775 francs, v. ch.I.3 des normes d'insaisissabilité de la loi sur
la poursuite et la faillite précitées, v. aussi BlSchK 65/2001, p.19 s, 2003,
p.89) et à la moitié des autres charges communes (par exemple le loyer). Cette
façon de procéder se justifie, puisque le requérant, malgré l'absence de droit
à être entretenu par sa partenaire, tire tout de même avantage de la vie
commune dès lors que celle-ci a également une activité lucrative et participe
financièrement et dans la même mesure que lui à l'entretien du ménage. En
matière d'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis de son côté qu'il
n'était pas contraire à l'article 29 al.3 Cst.féd. d'assimiler le concubinage
qualifié à l'union matrimoniale lorsque la stabilité de l'union est établie par
la naissance d'enfants communs. Dans ces conditions, il est possible de
déterminer le minimum vital des partenaires de la même manière que s'il
s'agissait d'un couple marié (ATF non publié du 22.01.2004 [4P.261/2003]
cons.2.2.1).
On soulignera enfin
qu'en cas de concubinage non qualifié, depuis le 1er janvier 2004, il convient
non pas de retenir le minimum vital du couple, ni d'ailleurs celui des personnes
seules (v. sur ce point RJN 2003, p.260, cons.3, p.262), mais le montant de
base prévu pour un débiteur vivant en ménage commun avec une personne adulte
sans former une communauté domestique durable (v. le nouveau ch.I.2 des normes
d'insaisissabilité précitées prévoyant un montant de 1'000 francs).
d) En application de
l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours. Les constatations de l'état de fait ne la lient pas plus.
Elle peut également confirmer l'acte attaqué en se fondant sur d'autres faits
probants (RJN 2003, p.248).
3. En
l'occurrence, selon les pièces fournies par le recourant au stade du recours,
sa fortune a considérablement diminué en quelques mois et n'atteignait plus que
1'273 francs au milieu du mois de janvier 2005, soit lorsque le Tribunal correctionnel
a statué. On pourrait dès lors se poser la question si l'on peut toujours raisonnablement
exiger de lui qu'il entame sa fortune pour payer les honoraires de son avocat,
voire si cette somme peut ou doit être considérée comme une réserve de secours,
destinée à couvrir ses besoins futurs. Ces questions peuvent toutefois demeurer
indécises eu égard à ce qui suit. D'après le formulaire d'assistance judiciaire
déposé à l'appui de la demande, l'intéressé, divorcé, vit en concubinage avec
son amie, N.. Il ressort du dossier que leur relation dure depuis mai 1998 et
qu'ils vivent ensemble depuis cette date (v. notamment D.6b, annexe 29, p.2).
Aucun enfant n'est toutefois issu de cette union. Celle-ci apparaît solide et
semble ainsi répondre à la définition de concubinage qualifié, respectivement
de communauté durable au sens des normes d'insaisissabilité (v. cons.2c
ci-dessus). On sait également que la partenaire du recourant travaille comme
responsable qualité et qu'elle assume la moitié des charges communes du couple.
En effet, l'intéressé a indiqué dans la rubrique idoine de sa requête ne payer
que la moitié du loyer (374 francs sur 747 francs). Compte tenu de tout ce qui
précède, il apparaît tout à fait soutenable, pour déterminer dans le cas
d'espèce le minimum vital de T., de diviser par moitié le montant de base
mensuel d'un couple et de ne prendre en considération que le revenu du
recourant, tel que le préconisent les ATF 128 et 130 III précités (v. cons.2c
ci-dessus).
En
conséquence, les revenus de T. se résument à une rente AI de 1'189 francs et
des prestations complémentaires de 650 francs, pour un total de 1'839 francs.
En ce qui concerne les dépenses, l'intéressé n'a allégué qu'une partie du loyer
(374 francs) et les impôts (34 francs). Il n'y a pas lieu d'ajouter les primes
d'assurance-maladie à mesure qu'il est au bénéfice de prestations
complémentaires et qu'il est donc en principe libéré de toute charge en la
matière (v. art.15 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, RSN 821.10). Pour le
surplus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que le recourant doit
assumer d'autres dépenses. Si l'on ajoute encore à ces frais le montant de base
mensuel de 775 francs, on arrive à un total de charges mensuelles de 1'183
francs. Il subsiste dès lors un solde disponible de 656 francs par mois, somme
largement supérieure à la limite fixée par la jurisprudence (v. cons.2b
ci-dessus).
Les conclusions
seraient d'ailleurs les mêmes à supposer que l'on retienne plutôt en l'espèce
l'existence d'un concubinage non qualifié, ce qui est douteux au vu des éléments
figurant au dossier. Le montant de base serait dans ce cas de 1'000 francs, ce
qui conduirait à un solde disponible de 431 francs par mois.
Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Le recours doit dès lors
être rejeté.
4. S'agissant
enfin de la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure, force
est de reconnaître que la situation financière telle qu'elle est décrite
ci-dessus demeure inchangée à ce jour. En conséquence, il se justifie également
de rejeter la requête pour la procédure devant l'Autorité de céans.
5. Conformément à
l'article 11 LAJA, la présente procédure est gratuite. Il n'est pas alloué de
dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la demande
d'assistance judiciaire dans la présente procédure.
3.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 7 avril 2005