Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.51
Autorité:
TA
Date décision:
17.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.241
Titre:
Assurance-accidents. Notion d'accident.
Résumé:
**Maçon ayant dû subir une laminectomie cervicale après des douleurs vertébrales découlant selon lui d'un effort exercé sur le tube d'un vibreur à béton coincé dans une armature.
Absence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire.
Même en l'absence de ce facteur, les lésions subies par l'assuré ne peuvent être assimilées à des lésions accidentelles en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 6 LAA
Art. 4 LPGA
Art. 9 al. 2 OLAA
Réf. :
TA.2005.51-AA
A. Le 12 juillet
2004, L., maçon, utilisait, sur son lieu de travail, un vibrateur, soit un
tuyau en caoutchouc muni à son extrémité d'une aiguille vibrante. Plongée dans
la masse de béton frais, l'aiguille s'est crochée à un élément de l'armature
métallique. L. s'est alors penché en avant et a donné un coup assez fort pour
dégager l'aiguille vibrante. Un élément de l'armature a cassé et il a ressenti
une douleur dans le haut du dos, accompagnée d'une "décharge" entre
les vertèbres et qui est descendue jusqu'au niveau des pieds. L. a par la suite
ressenti un point douloureux dans le haut de la colonne, avec irradiation dans
les membres inférieurs. Après cet événement, il a continué à travailler une
heure et demie, tout en ressentant les symptômes susmentionnés.
L. a travaillé par la
suite normalement jusqu'au 22 juillet 2004. Le 23 juillet 2004, ne pouvant plus
marcher, il a été transporté d'urgence à l'hôpital X. et a été opéré le 24
juillet 2004 pour réaliser une décompression médullaire par laminectomie
cervicale.
Par décision du 12
octobre 2004, et après avoir procédé aux mesures d'instruction utiles, la CNA a
refusé d'allouer à L. les prestations de l'assurance-accidents au motif que
l'événement en cause ne répondait pas à la notion d'accident et que la nature
de la lésion n'était pas assimilable à un accident, au sens de l'article 9 al.2
OLAA.
Par courrier du 9
novembre 2004, L. a formé opposition à la décision de la CNA. Selon lui,
l'atteinte qu'il a subie le 12 juillet 2004 répond à la définition d'un accident
et ses lésions corporelles, semblables aux conséquences d'un accident,
permettent également des prestations de la CNA.
Par décision du 22
novembre 2004, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Elle a
confirmé et complété l'argumentation développée dans sa décision en considérant
que les conditions requises pour l'octroi de prestations ne sont pas remplies
dans le cas présent étant donné que la présence d'un facteur extérieur extraordinaire
ne pouvait pas être retenue au sens de l'article 4 LPGA. Elle ne s'est par
contre plus référée à l'avis du Dr E., médecin-conseil, qui considérait que les
troubles allégués ne figuraient pas plus dans les lésions assimilées à un
accident citées à l'article 9 al.2 OLAA.
B. Par mémoire du
14 février 2005, L. interjette recours au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel contre la décision sur opposition rendue par l'intimée. Il en demande
l'annulation en concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents.
L'effort qu'il a fourni le jour de l'accident était selon lui manifestement
excessif étant donné que l'armature métallique à laquelle l'aiguille vibrante
était crochée s'est rompue.
C. La CNA conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.
Par accident, on
entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire (art.4 LPGA). En outre, aux
termes de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un
accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'article 9 al.2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient
pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs,
les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont
assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire :
a.
les fractures;
b.
les déboîtements
d'articulations;
c.
les déchirures du
ménisque;
d.
les déchirures de
muscles;
e.
les élongations de
muscles;
f.
les déchirures de
tendons;
g.
les lésions de
ligaments;
h.
les lésions du
tympan.
b) Il résulte de la
définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le
cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est
considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le
cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement, qualifier
de quotidiens ou d'habituels (ATF 128 V 404 cons.2, 122 V 233, cons.1, 121 V 38
cons.1a ainsi que les références). La jurisprudence a admis l'existence d'un
facteur extérieur extraordinaire lorsque, en soulevant ou en poussant une
charge, une lésion se produit à cause d'un effort extraordinaire, c'est-à-dire
manifestement excessif. Pour les lésions dues à l'effort, il faut examiner de
cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant
compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres
de l'intéressé (ATFA non publié du 15.10.2004 rendu dans la cause R. [U 9/04]).
3. a) La question
litigieuse à résoudre dans le cas d'espèce est celle de savoir si le recourant
a été victime d'un accident au sens de l'article 4 LPGA, dont les conséquences
sont assurées par l'intimée, éventuellement et subsidiairement si les troubles
de santé dont est victime l'assuré peuvent être assimilés à des lésions
accidentelles au sens de l'article 9 al.2 OLAA, soit même en l'absence d'un
facteur extérieur de caractère extraordinaire.
b) Selon la
jurisprudence, ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire le fait,
pour un menuisier-machiniste, de stabiliser, d'un mouvement de la main, une
porte de 100 à 150 kg soulevée avec l'aide d'un collègue et qui menaçait de
basculer (TFA, arrêt R., du 06.05.1988 cons.3b, non publié in RAMA 1988 U 58,
p.375) ni le fait pour un infirmier de transférer un patient de 100 à 120 kg
d'une table d'opération à un lit (116 V 139, cons.3c).
En l'espèce,
il n'apparaît pas qu'un quelconque facteur extraordinaire ait marqué l'incident
du 12 juillet 2004. Le fait pour un maçon de tirer assez fort sur une aiguille
vibrante pour la décoincer ne sort à l'évidence pas du cadre des événements
quotidiens et habituels, d'autant plus qu'à la question de l'intimée,
"s'agissait-il pour vous d'une activité habituelle ?", L. a
répondu "oui" et qu'il a déclaré que les aiguilles vibrantes se
coinçaient "assez souvent" dans les armatures métalliques. L'activité
d'un maçon comporte des travaux de manutentions lourds. L'effort fourni par L.
le jour de l'événement n'excède pas ceux qu'il fournit habituellement et ne
doit donc pas être qualifié de manifestement excessif pour un homme adulte
d'âge moyen, maçon expérimenté et normalement constitué. Il faut donc en
conclure que L. n'a pas été confronté ce jour-là à un effort différent de ceux
qu'il avait l'habitude d'effectuer, qu'il a agi dans le cadre d'une situation
habituelle et prévisible et qu'il était à même de contrôler l'intensité de
l'effort exercé sur l'aiguille vibrante.
Le
neurochirurgien français ayant rempli le rapport médical du 9 septembre 2004
mentionnait également que le syndrome de compression médullaire cervicale et le
syndrome cordonal postérieur invalidants diagnostiqués n'étaient pas dus à un
accident (D.6/7, question 6 : causalité).
c) Au surplus, et
encore que l'intimée ne semble plus vouloir s'y référer, son médecin-conseil a
écarté à juste titre l'application subsidiaire de l'article 9 al.2 OLAA, le
kyste articulaire associé à une épidurite ayant nécessité la laminectomie
cervicale pratiquée sur le recourant n'entrant pas dans les lésions corporelles
assimilées à une lésion accidentelle, énumérées exhaustivement par l'article
précité et ouvrant le droit à des prestations de la LAA.
d) On relèvera
en dernier lieu que le recourant a déjà été par le passé victime de troubles
dorsaux. L'origine du premier des cas, survenu en 1976, ayant touché sa colonne
lombaire et entraîné un arrêt de travail de 8 mois, pris en charge par la
Sécurité sociale française, n'est pas connue. Dans le second des cas par contre
une hernie discale diagnostiquée à fin janvier 2004 et que le recourant
entendait déjà faire découler d'un accident survenu en novembre 2003, a
nonobstant été prise en charge par son assurance-maladie.
4. C'est à juste
titre que la CNA a refusé de prester pour les suites de l'événement de juillet
2004.
Dans ces
circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition confirmée.
Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a
LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 17 mai 2005