Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.5
Autorité:
TA
Date décision:
02.02.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Evaluation des offres. Pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur.
Résumé:
Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de l'évaluation des offres, le contrôle de l'autorité de recours ne portant que sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion du grief d'inopportunité.
Articles de loi:
Art. 16 al. 1 AIMP
Art. 16 al. 2 AIMP
Art. 30 LCMP
Réf. :
TA.2005.5-MAP
A. Dans le cadre
de la construction de la Halle de sports de la Riveraine, la Ville de
Neuchâtel, par le service de l'instruction publique, a fait paraître un appel
d'offres, le 24 septembre 2004, dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel,
portant sur un marché de fourniture et de pose du sol de gymnastique. Ont
notamment soumissionné la société J. AG et l'association des entreprises F. AG
- P. Sàrl, dont les offres s'élevaient respectivement à 340'632.95 francs et
345'291.70 francs, selon les prix nets contrôlés.
Après avoir fait
l'objet d'une analyse technique par H., consultant (...), toutes les offres ont
été évaluées au moyen des critères d'adjudication définis dans le dossier de
soumission. Créditée de 116 points, l'offre de l'association des entreprises F.
AG + P. Sàrl a obtenu le premier rang devant celle de J. AG qui totalisait 102
points.
Par décision du 20
décembre 2004, la Ville de Neuchâtel a adjugé le marché à l'association des
entreprises F. AG + P. Sàrl.
B. J. AG interjette
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à
l'intimée pour qu'elle lui adjuge le marché. En bref, elle conteste la note 0
attribuée à son offre sur le critère de l'organisation du soumissionnaire mise
en place pour l'exécution du marché et ne s'explique pas non plus la note 3
obtenue sur le critère de la qualité des matériaux proposés, ce d'autant
qu'elle offre un sol correspondant à la norme pour les salles de sport et
qu'elle utilise exactement les mêmes produits et dispose des mêmes fournisseurs
que l'adjudicataire. Elle critique par ailleurs le rapport du consultant
technique, H., au motif que celui-ci avait une opinion préconçue – qu'elle
attribue à une mésentente – et que, dans ces circonstances, il aurait dû se
récuser.
Elle sollicite par
ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
C. Dans ses
observations, la Ville de Neuchâtel conclut au rejet tant de la requête
d'octroi de l'effet suspensif que du recours. Dans les siennes, l'adjudicataire
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
D. La recourante
a repris et développé son argumentation dans le cadre d'un deuxième échange
d'écritures.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En soutenant
que H. avait une opinion préconçue sur l'affaire, la recourante ne soulève pas
un motif de récusation constituant un cas d'inhabilité parmi ceux que prévoit
l'article 11 litt.a à c LPJA (intérêt personnel dans l'affaire / parenté ou
alliance avec une partie / représentation d'une partie dans la même affaire),
qui eût exigé une récusation d'office. Quant au motif de récusation dite
"facultative" (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.72), qui relève de l'article 11 litt.d LPJA (opinion
préconçue sur l'affaire), celui-ci aurait dû être invoqué par la recourante
aussitôt qu'elle en a eu connaissance. Or, à réception du dossier de
soumission, il ne pouvait échapper à son attention que H., avec lequel elle
semble avoir eu un différend par le passé, était le spécialiste STS mandaté par
le maître de l'ouvrage et qu'il était, à ce titre, chargé de contrôler les
offres du point de vue technique (dossier de soumission, p.4, 7 no 4.6.1). En
se prévalant de ce motif dans son recours seulement, l'intéressée agit dès lors
tardivement.
3. La présente
cause est régie par les dispositions de la loi cantonale sur les marchés
publics (LCMP), du
23 mars 1999, y compris les modifications importantes dont elle a fait l'objet
et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004, l'appel d'offres étant
intervenu postérieurement (art.48 al.2 LCMP).
4. a) Selon
l'article 18 LCMP,
le dossier de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations
nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne les
critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération
(litt.j). Aux termes de l'article 30 LCMP, le marché est
adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse (al.1). Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en
considération l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à
l'exclusion de critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de
traitement entre les soumissionnaires (al.2).
b) Le pouvoir
adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de l'évaluation
des offres. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion du grief
d'inopportunité (art.33 LPJA;
16 al.1 et 2 AIMP).
Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une
violation de la loi, le fait d'accorder à certains critères une importance
manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire
à certains soumissionnaires (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, p.198 ch.421; DC 4/1998, note de Gauch ad nos 332,
333; Hauser, Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, in AJP 12/2001,
p.1411).
5. a) En
l'espèce, s'inspirant des critères d'adjudication cités de manière exemplative
par le "Guide romand pour l'adjudication des marchés publics"
(version décembre 1999), l'intimée a choisi les critères d'adjudication et fixé
leur pondération de la manière suivante : montant et crédibilité du prix (x 15),
organisation du soumissionnaire mise en place pour l'exécution du marché (x 3),
qualité des matériaux proposés (x 6), compétences et expériences des personnes
responsables pour l'objet à réaliser (x 3) et délais d'exécution, capacité et
disponibilité du personnel et du matériel (x 3). Le critère financier
intervenait pour 50 % dans l'adjudication et les critères avantages pour 50 %
également. Quant à l'échelle des notes, elle variait de 0 à 4 en fonction de la
manière selon laquelle les exigences déterminantes correspondantes à chaque
critère étaient remplies. A cet égard, tandis que l'offre de l'adjudicataire a
obtenu la note 4 sur chacun des quatre critères non financiers précités, celle
de la recourante a été notée différemment sur deux de ces critères, à savoir
l'organisation du soumissionnaire mise en place pour l'exécution du marché (0)
et la qualité des matériaux proposés (3).
b) Etaient
déterminantes pour juger le critère de l'organisation du soumissionnaire mise
en place pour l'exécution du marché, la clarté et la simplicité de l'organigramme
du projet, du cheminement des informations, des niveaux de décision et de répartition
des tâches et des responsabilités dans le cadre du projet. L'analyse portait
sur l'organigramme du projet, le diagramme des tâches et de répartition des
responsabilités. Les notes attribuées étaient 0 si l'organisation n'était pas
fournie, 1 si elle était incomplète et très compliquée, 2 si elle était claire
mais lacunaire, 3 si elle était claire et complète mais que les tâches
n'étaient pas définies et 4 si l'organisation était parfaitement réglée (D.6b :
dossier de soumission, p.20, annexe A02).
Dans son rapport
d'adjudication (D.6a/12), l'intimée a justifié la note 0 attribuée à l'offre de
la recourante par l'absence d'organigramme propre à l'exécution du marché.
Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique. Car, contrairement à ce
que soutient la recourante dans ses écritures, l'organigramme qu'elle a fourni
ne présentait pas l'organisation mise en place pour exécuter le marché pour
lequel elle avait soumissionné mais uniquement la structure générale de son
entreprise (D.6b : offre de la recourante, pièce no 2). Par comparaison,
l'adjudicataire a produit avec son offre l'organigramme de son entreprise au
bas duquel il a clairement désigné les membres composant l'équipe affectée au
marché et a indiqué pour chacun d'entre eux sa fonction dans l'exécution de
celui-ci (D.6b : pièces 2 et 3 des annexes à l'offre de l'adjudicataire).
c) Etaient
déterminantes pour juger le critère de la qualité des matériaux proposés, les
indications que les soumissionnaires devaient fournir dans les tableaux
"Déclaration du produit" des conditions particulières de la
soumission (D.6b : dossier de soumission, p.17d à f). Selon l'échelle des notes
établie, la note 0 correspondait à une déclaration du produit non remplie et
des annexes demandées manquantes, la note 1 à des indications sommaires,
insuffisantes pour déterminer valablement la qualité, la note 2 à des
indications claires mais des matériaux avec peu d'expérience dans le temps, la
note 3 à des produits répondant aux exigences, mais des références
insuffisantes et la note 4 à des produits répondant parfaitement aux exigences
de la soumission (D.6b : dossier de soumission, p.20, annexe A02).
Dans son rapport
d'adjudication (D.6a/12), l'intimée a justifié la note 3 attribuée à l'offre de
la recourante par l'insuffisance de certaines références. Or celle-ci considère
qu'elle a proposé des matériaux de qualité comparable, sinon supérieure, à ceux
de l'adjudicataire. A supposer même que l'on doive reconsidérer cette notation
et attribuer à son offre la note 4, cette correction resterait sans incidence
sur le classement final. Avec 108 points (au lieu de 102), l'offre de la
recourante accuserait toujours huit points de moins que celle de l'adjudicataire.
6. En
conséquence, la décision d'adjudication attaquée n'est pas critiquable et peut
être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
La Cour de céans
ayant statué sur le recours, la question de l'octroi de l'effet suspensif
requis par la recourante devient sans objet.
7. Les frais de
la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47
al.1 LPJA). Une
indemnité de dépens sera allouée à l'adjudicataire, qui a procédé avec l'aide
d'un mandataire professionnel (art.48 LPJA; RJN 1988,
p.251).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200
francs, montants compensés par son avance de frais.
3.
Alloue à
l'association des entreprises F. AG + P. Sàrl une indemnité de dépens de 800
francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 2 février 2005