Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.329
Autorité:
TA
Date décision:
06.08.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.272
Titre:
Assurance-chômage. Aptitude au placement des musiciens, acteurs et artistes. Gain intermédiaire acquis à l'étranger et droit à la compensation de la perte de gain.
Résumé:
**Dans les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée, comme les musiciens, les acteurs et les artistes, il existe un risque élevé de lacunes d'emploi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'aptitude au placement de cette catégorie d'assurés doit être niée si le demandeur d'emploi ne recherche volontairement que des rapports de travail saisonniers et restreint systématiquement ses recherches à des emplois de durée déterminée. Le risque de se trouver momentanément sans emploi ne doit en effet pas être supporté par l'assurance-chômage dès lors que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il entreprenne toute démarche pour éviter le chômage ou l'abréger, ce qui implique de rechercher des emplois fixes en dehors de sa profession.
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances (publiée in SVR 2006 ALV no 24, p.82 ss), le fait de réaliser un revenu à l'étranger pendant une période de chômage n'est pas à lui seul un obstacle à une compensation au sens de l'article 24 LACI. Le fait de séjourner à l'étranger, même pour un certain temps, n'est à cet égard pas encore suffisant pour conclure qu'il n'y a plus ou pas de domicile en Suisse au sens de l'article 8 al.1 litt.c LACI.**
Articles de loi:
Art. 8 LACI
Art. 15 LACI
Art. 16 LACI
Art. 17 LACI
Art. 18 al. 3 LACI
Art. 24 LACI
Réf. :
TA.2005.329-AC
A. A. est
chanteur d'opéra. Depuis le 6 avril 2004, il est au bénéfice d'un deuxième
délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(CCNAC), agence du Littoral neuchâtelois. Il est à la recherche d'un emploi à
plein temps en qualité de chanteur d'opéra, de professeur de chant ou de
concepteur en multimédias. Son gain assuré se monte à 8'900 francs.
Du 7 au 30 janvier
2005, A. a été engagé par le Théâtre de B. (France) pour plusieurs représentations.
Il a par la suite chanté dans différents opéras à l'étranger. Ainsi, du 4 au 27
février 2005, il a travaillé à B. (France), les 3 et 4 mars 2005 à D. (France)
et du 22 mars au 10 avril 2005 à C. (France). Du 12 au 24 avril 2005, il a participé,
à titre bénévole, à des commémorations du génocide arménien.
Par décision du 28
avril 2005, la Direction juridique du service de l'emploi a refusé à A. le
droit à l'indemnité de chômage du 7 janvier au 24 avril 2005, pour inaptitude
au placement. Pour l'essentiel, elle a retenu que les gains intermédiaires à
l'étranger n'étaient pas compensés et que, par ailleurs, l'assuré a aligné les
engagements limités dans le temps, réduisant d'autant sa disponibilité pour
tout autre type d'emploi. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 6
juillet 2005.
Le Département de
l'économie (ci-après : le département) a partiellement admis le recours
interjeté par A. Il a reconnu l'aptitude au placement de l'assuré dès le jeudi
21 avril 2005, mais l'a nié pour la période du 7 janvier au 20 avril. Il a
considéré, d'une part, que le recourant n'a pas cherché à diminuer le dommage
en recherchant des postes à durée indéterminée, même en dehors de sa profession
et, d'autre part, que les gains intermédiaires réalisés à l'étranger ne pouvaient
pas être pris en compte, dans la mesure où, durant les périodes en cause,
l'assuré n'était plus domicilié en Suisse, conformément à l'article 8 al.1 litt.c LACI.
B. A. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre la décision du Département de
l'économie. Il conclut implicitement à ce que son aptitude au placement soit
reconnue. Il reproche pour l'essentiel aux autorités leur méconnaissance du
marché de l'opéra et soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne rechercher
que des contrats de durée déterminée, à mesure qu'ils constituent les seuls
emplois convenables pour un chanteur de son âge et de son niveau. Il relève
également qu'il est inscrit en tant que remplaçant de professeur de musique
dans différents collèges et qu'il est prêt à remplacer un chanteur qui se
trouverait dans l'incapacité de chanter lors d'une représentation.
C. Le Département
de l'économie publique conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Seule reste
litigieuse devant le Tribunal administratif la question de l'aptitude au
placement du recourant du 7 janvier au 20 avril 2005.
3. L'aptitude au
placement du recourant doit être examinée à la lumière du droit en vigueur
depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle les dispositions de la
novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les dispositions de l'OACI
modifiées le 28 mai 2003 sont entrées en vigueur (ATF 130 V 445
cons.1).
4. a) L'assuré
n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi
deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de
fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée
- sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne,
et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement
la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès
lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans
lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58
cons.6a, 123
V 216 cons.3). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte
au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216
cons.3 et la référence, 112 V 327
cons.1a et les références; DTA 2004 n°18, p. 188 cons.2.2).
b) Les assurés qui, en raison des spécificités de la
profession et du marché du travail, ne sont pas dans la situation d'accepter un
emploi durable, ne sont plus réputés en principe inaptes au placement, contrairement
à ce qui était le cas sous l'ancien droit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
1984, de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (art.11, 15 LACI). Il en va ainsi, en particulier, pour les professions
avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée, par
exemple les musiciens, les acteurs et les artistes (art.8 OACI en corrélation
avec l'article 18 al.3 LACI, disposition qui
remplace l'article 11 al.2 aLACI, abrogé par la novelle du 22 mars 2002; ATF 110 V 211
s. cons.2 et 3; Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol.I, ch.79 ad Art.15). En ce qui concerne cette
catégorie d'assurés, il existe un risque élevé de lacunes d'emploi, lequel est
pris en compte par l'instauration d'un délai d'attente déterminé pendant lequel
la perte de travail n'est pas prise en considération (art.6 al.4, 8 al.1 OACI
en liaison avec l'art.18 al.3 LACI; Gerhards,
op.cit., ch.37 et 49 ad Art.11). Toutefois, déjà sous l'ancien droit en vigueur
jusqu'à fin 1983, le Tribunal fédéral des assurances avait clairement posé que
l'aptitude au placement devait être niée si l'assuré - dans le cas particulier
un interprète de musique légère (ATF 110 V 213
cons.2a) - avait la possibilité de conclure un rapport de travail probablement
de plus longue durée, mais qu'il ne le voulait pas (ATF 120 V 390
s. cons.4c/bb). Cette jurisprudence a par la suite été confirmée et précisée;
ainsi, l'aptitude au placement doit être niée lorsqu'un assuré travaillant dans
le domaine artistique ne recherche volontairement que des rapports de travail
saisonniers et restreint systématiquement ses recherches à des emplois de durée
déterminée (DTA 2003 no 8, p.113 cons.1.2, 2000 no 29, p. 152 s. cons.1c, ATFA
non publié du 25.10.06,
[C 248/2005]).
5. Pour trancher
le litige, il y a lieu d'examiner si le recourant, dont les activités se
rapportent au monde du spectacle, a recherché à suffisance de droit un emploi
durable (v. cons.4a et b ci-dessus). En l'espèce, pour la période en cause, soit
du 7 janvier au 20 avril 2005, il ressort des formulaires d'assurance-chômage
que le recourant a exclusivement recherché des emplois en tant qu'artiste
lyrique, à raison de 7 demandes en janvier, 6 en février, 6 en mars et une
seule en avril. Celui-ci admet en outre dans son recours que les recherches
personnelles étaient pour l'essentiel limitées à des contrats de durée
déterminée, parce qu'ils constituent les seuls emplois convenables pour un
chanteur de son âge et de son niveau. Il est certes compréhensible, pour un
chanteur d'opéra expérimenté, de se concentrer sur des emplois dans lesquels il
trouve une certaine reconnaissance. De tels engagements sont toutefois de durée
limitée, ce qui entraîne inévitablement des lacunes d'emploi. Même si le recourant appartient à un groupe de professions
soumis à un délai d'attente plus long (v. cons.4b ci-dessus), le risque de se
trouver momentanément sans emploi ne doit toutefois pas être supporté par l'assurance-chômage
dès lors que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il entreprenne
toute démarche pour éviter le chômage ou l'abréger, ce qui implique de rechercher
des emplois fixes en dehors de sa profession (art.17
al.1 LACI, DTA 2003 no 8, p.114 cons.3.2; 2000 no 29, p.150).
A cet égard, dans son
recours, A. soutient qu'il a procédé, par l'intermédiaire de son agent, à différentes
demandes auprès de plusieurs théâtres en vue de décrocher un emploi fixe.
Toutefois, selon ses dires vraisemblables, de tels contrats, qui peuvent être
décrochés en Suisse allemande et en Allemagne, sont "extrêmement
rares" et "extrêmement" mal rémunérés, et sont de ce fait
destinés aux chanteurs débutants (recours, p.2). Il s'ensuit que les chances du
recourant de trouver un emploi durable en qualité de chanteur d'opéra, à
supposer encore qu'il fût convenable au sens de l'article 16 LACI, étaient de toute façon très faibles
(cons.4a ci-dessus). Au demeurant, pour la période litigieuse (07.01-20.04.05),
hormis une postulation à Saint-Gall le 10 février, on ne discerne aucune autre
demande en Allemagne ou en Suisse allemande (v. les formulaires "Preuves
de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de janvier
à avril 2005, D.6). En conséquence, sous l'angle de son obligation de diminuer
le dommage, on pouvait exiger de lui qu'il étende ses recherches à d'autres
activités, par exemple comme professeur de chant, fonction qu'il a parfois
exercée à titre subsidiaire. Or, il ne prétend pas avoir déposé des demandes
d'emploi durable pour de tels postes. Le seul fait d'être inscrit auprès de
différents collèges en qualité de remplaçant étant à cet égard insuffisant.
C'est donc à juste
titre que la Direction juridique du service de l'emploi et le Département de
l'économie ont nié son aptitude au placement entre le 7 janvier et le 20
janvier 2005.
6. En raison de
l'inaptitude au placement, le recourant n'a pas droit à l'indemnité de chômage
pour la période en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les
gains intermédiaires du recourant acquis à l'étranger durant ces mêmes périodes
pourraient être compensés, conformément à l'article 24
LACI. Tant la Direction juridique du service de l'emploi que le département
ont nié ce droit dans leurs décisions.
Il y a tout de
même lieu de relever que les motifs du refus indiqués dans ces décisions ne
sont pas conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. La
Direction juridique du service de l'emploi, en s'appuyant sur l'avis du
Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), selon lequel la prise d'une activité
lucrative à l'étranger constitue une exportation des prestations, soutient
qu'aucun gain intermédiaire ne peut être effectué à l'étranger (v. ch.2.5.5.3
de la Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage,
de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la
Convention instituant l'AELE, C-AC-LCP).
Le département retient quant à lui (décision querellée, cons.6) que
l'obligation de résidence effective en Suisse, prévue à l'article 8 al.1 litt.c LACI, est incompatible avec la
réalisation d'un gain intermédiaire à l'étranger. Or, dans un arrêt récent
(ATFA du 6.03.06,
[C 290/03], publié in SVR 2006 ALV no 24, p.82 ss, et les références,
notamment ATFA non publié du 22.09.03,
[C 153/03]; v. également ATF 133 V 139
cons.1.2), le Tribunal fédéral des assurances s'est écarté de l'opinion du Seco
et a souligné que le fait de réaliser un revenu à l'étranger pendant une
période de chômage n'était pas à lui seul un obstacle à une compensation au
sens de l'article 24 LACI. Il a retenu que cette
disposition devait être interprétée conformément au principe d'égalité de
traitement et qu'avant de refuser toute compensation, il convenait d'examiner
si les autres conditions à l'octroi d'une indemnité (art.8
LACI) étaient remplies. Il a à cet égard rappelé que la notion de domicile
exprimée à l'article 8 al.1 litt.c LACI devait être
comprise comme une résidence effective en Suisse, avec une intention de
conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette
période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469
cons.5, 115 V
449), et que le fait de séjourner à l'étranger (v. par exemple ATFA non
publié du 22.09.03
précité), même pour un certain temps, n'était pas encore suffisant pour
conclure qu'il n'y avait plus ou pas de domicile en Suisse.
7. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA par
renvoi de l'art.1 LACI). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation
de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 août 2007
Art. 8 LACI
Droit à l’indemnité
1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il est sans
emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une
perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié
en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa
scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une
rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et
14);
f.
s’il est apte au
placement (art. 15) et
g.
s’il satisfait aux
exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont
dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage,
exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la
réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où
les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294;
FF 1994 I 340).
Art. 15 LACI
Aptitude au
placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé
apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse
d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable
pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la
coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la
capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit
examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de
l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet
pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars
2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I 340).
Art. 161
LACI
Travail convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a.
n’est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.
ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée;
c.
ne convient pas à
l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d.
compromet dans une
notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une
telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit être accompli
dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison
d’un conflit collectif de travail;
f.
nécessite un
déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour
le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de
travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet
de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g.
exige du
travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de
l’occupation garantie;
h.
doit être exécuté
dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement
ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i.
procure à l’assuré
une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si
l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24
(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement,
avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail
dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al. 2, let. a, n’est pas applicable à
l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être
contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce
qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294;
FF 1994 I 340).
Art. 171
LACI
Devoirs de l’assuré
et prescriptions de contrôle
1 L’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre
tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en
dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter
la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de
se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que
possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à
l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente
le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de
conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à
l’al. 5;
c.
de fournir les
documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail
proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer
de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office du travail peut, dans des cas
particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité
publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou
professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas.
Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe
de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294;
FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
Art. 18 LACI
Délais d’attente1
1 Le droit à l’indemnité commence à courir après
un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé.2
1bis Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil
fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente.3
2 Les personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de
toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente
spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée
maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à l’al. 1.4
3 Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une
activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle
les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la
perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente
fixé par le Conseil fédéral.5
4 ...6
5 ...7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars
2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en
vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994**
I 340).
3 Introduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesures
d’assainissement concernant l’assurance-chômage (RO 1994 3098; FF ** 1994**
V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur
depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I
340).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO ** 2003**
1728; FF 2001 2123).
7 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre
d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF ** 1999** 5440).
Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF ** 2001**
2123).
Art. 241
LACI
Prise en
considération du gain intermédiaire
1 Est réputé intermédiaire tout gain que le
chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation
de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le
Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité
indépendante.2
2 ...3
3 Est réputée perte de gain la différence entre
le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour
le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires
ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis Le Conseil fédéral décide de la prise en
considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les
rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent après une
résiliation pour cause de modification du contrat de travail.4
4 Le droit à la compensation de la perte de gain
est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1, et à deux ans
pour les assurés qui ont des obligations d’entretien envers des enfants ou qui
sont âgés de plus de 45 ans.5
5 Si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage,
accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein
temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités
auxquels il aurait droit, l’art. 11, al. 1, n’est pas applicable durant les
délais fixés à l’al. 4.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131;
FF 1989 III 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I 340).