Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.296
Autorité:
TA
Date décision:
12.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.187
Titre:
Recevabilité du recours lorsque le renvoi a déjà été exécuté. Délai dans lequel la légalité et l'adéquation de la détention en vue du refoulement doivent être examinées par une autorité judiciaire.
Résumé:
**Le recourant qui se plaint de l'illégalité ou de l'inadéquation de sa détention en vue de son refoulement peut faire valoir un intérêt à recourir contre la décision du président du tribunal qui constate la légalité et l'adéquation de cette détention même si celle-ci a pris fin, comme c'est le cas en l'espèce, suite à l'exécution du renvoi. En effet, à supposer que l'Autorité de céans retienne que la mise en détention en vue de refoulement était illégale, le recourant serait alors en droit d'exiger de l'Etat de Neuchâtel une indemnisation pour détention illicite, au sens de l'article 24 LILSEE.
Faute de contrôle judiciaire dans les 72 heures après la mise en détention, celle-ci devient illégale et le détenu doit être remis en liberté. Si le renvoi a déjà été exécuté, le Tribunal administratif ne peut que constater le caractère illicite de la détention.**
Articles de loi:
Art. 11 al. 1 litt. a LILSEE
Art. 13b LSEE
Réf. :
TA.2005.296-ETR
A. E.,
ressortissant turc né le 18 décembre 1980, a obtenu, en même temps que ses
parents et ses deux frères, une autorisation de séjour annuelle délivrée le 1er
juin 1990 par les autorités du canton de Neuchâtel. Par décision du 2 juin
2003, le service des étrangers a prononcé l'expulsion administrative du
prénommé pour une durée indéterminée, en raison du comportement contraire à
l'ordre public et en dépit des attaches évidentes qu'il avait en Suisse. Cette
expulsion a été confirmée sur recours par le DEP, le 7 juillet 2003, puis le
Tribunal administratif, le 12 décembre 2003, et enfin, le 3 mai 2004, par le
Tribunal fédéral. E. a été expulsé du territoire suisse par la contrainte en
octobre 2004. Le 19 octobre 2004, saisi d'une demande en reconsidération de la
décision du 2 juin 2003, le service des étrangers a déclaré cette demande irrecevable.
Ce prononcé a été confirmé le 10 novembre 2004 par le DEP et le 23 décembre
2004 par le Tribunal de céans.
Après avoir séjourné en Turquie pendant quelques mois, E.
est revenu illégalement en Suisse au mois de mai (ou juin) 2005, mais s'est
fait arrêter le 1er juillet. Depuis lors, il a été incarcéré pour exécuter
plusieurs peines d'emprisonnement. Le 27 septembre 2005, le département de la
justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a accordé à
l'intéressé la libération conditionnelle pour le 30 septembre 2005. Le service
des étrangers a ordonné le même jour la mise en détention de E., afin d'assurer le bon déroulement de la procédure de
renvoi. Il a parallèlement sollicité du président du Tribunal de district de
Neuchâtel la confirmation de l'ordre de détention.
Le 30 septembre 2005,
E., par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le président du tribunal
qu'il avait déposé deux jours plus tôt une demande de réexamen au service des
étrangers fondée sur des motifs médicaux (dépression, tendance suicidaire),
requête qui concluait à la suspension de l'expulsion administrative. Il a fait
valoir que sa mise en détention n'était plus justifiée. Le service des étrangers
a de son côté décidé de maintenir E. en détention, tout en procédant à des
investigations auprès d'une psychiatre pour clarifier l'état de santé de
l'intéressé.
Après avoir procédé à
l'audition de E., le 3 octobre 2005, le président du tribunal a confirmé par
décision du 4 octobre 2005 l'adéquation et la légalité de la détention,
l'intéressé ayant démontré par ses propos au cours de l'audition qu'il entendait
se soustraire à son refoulement. Le président a encore retenu que la détention
devait être de courte durée, le vol à destination d'Istanbul étant réservé pour
le 13 octobre 2004. Le jour du prononcé, E. s'est tailladé les veines des deux
avant-bras au moyen d'une lame de rasoir. Les médecins consultés ont qualifié
cet acte de tentative de suicide, tout en relevant que les blessures étaient
superficielles. L'intéressé a récidivé le 11 octobre 2004. Informé, le service
des étrangers a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi et a à nouveau
requis l'avis d'un psychiatre.
B. Par mémoire du
18 octobre 2005, toujours par l'intermédiaire du même mandataire, E. interjette
recours devant le Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la
décision du 4 octobre 2005 et à sa libération. Il sollicite par ailleurs des mesures
superprovisionnelles tendant à la remise en liberté immédiate. En substance, il
fait valoir que le président du tribunal n'a pas effectué le contrôle de la
légalité de la détention dans le délai légal de 72 heures, que celle-ci n'est
de toute façon pas légale, ni proportionnée, ni adéquate. Il relève à cet égard
le risque élevé de suicide, attesté par plusieurs médecins.
C. Le président
du tribunal renonce à formuler des observations. Quant au service des
étrangers, il conclut à la confirmation de la décision, précisant par ailleurs
qu'il n'existe aucun obstacle au renvoi au vu des résultats de la nouvelle
expertise et qu'un billet d'avion à destination d'Istanbul est réservé pour le
1er novembre 2005. E. a effectivement été refoulé par avion à cette date.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le recourant
qui se plaint de l'illégalité ou de l'inadéquation de sa détention en vue de
son refoulement peut faire valoir un intérêt à recourir contre la décision du
président du tribunal qui constate la légalité et l'adéquation de cette
détention même si celle-ci a pris fin, comme c'est le cas en l'espèce, suite à
l'exécution du renvoi (RJN 2003, p.213). En effet, à
supposer que l'Autorité de céans retienne que la mise en détention en vue de
refoulement était illégale, le recourant serait alors en droit d'exiger de
l'Etat de Neuchâtel une indemnisation pour détention illicite, au sens de
l'article 24 LILSEE (RJN 2003, p.213, cons.2, p.215).
Interjeté par
ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 13b al.1 LSEE,
si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée,
l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre
la personne concernée en détention, en particulier, lorsque des indices
concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement (litt.c). La
mesure d'expulsion n'a pas besoin d'être en force pour justifier une mise en
détention en vue du refoulement; l'existence d'un prononcé de renvoi de
première instance est en effet suffisante (ATF
122 II 148). Selon la jurisprudence, un risque de fuite sera admis plus
facilement pour un étranger dont la conduite a déjà donné lieu à de sérieuses
critiques, par exemple des violences envers les fonctionnaires ou les personnes
chargées de s'occuper de lui. Il en ira de même si l'intéressé a commis des
infractions dont la gravité n'est cependant pas telle qu'elle permette de
retenir la menace sérieuse pour d'autres personnes ou la grave mise en danger
au sens de l'article 13a
litt.e LSEE. On peut voir un autre indice dans les déclarations de
l'étranger, affirmant qu'il ne veut en aucun cas rentrer dans son pays
d'origine. Le risque de fuite est établi lorsque l'intéressé a déjà disparu
dans la clandestinité une première fois et, d'une manière plus générale, lorsque
sa conduite montre qu'il ne respecte pas les injonctions de l'autorité et qu'il
fait tout pour éluder les contrôles et s'opposer aux démarches tendant à son
renvoi (Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997 I,
p.332-333 et les références citées, en particulier ATF
122 II 49 cons.2a, p.50-51; v. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral
du 29.09.1999 en la cause A.).
b) La légalité et
l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus
tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art.13c al.2 LSEE).
Toutefois, si le droit cantonal prévoit un délai plus court, c'est ce délai qui
prévaut (v. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures
de contrainte en matière de droit des étrangers, FF
1994 I 322). En vertu de l'article 11 al.1 litt.a de la loi cantonale
d'introduction de la LSEE (ci-après :LILSEE), le président du
tribunal de district statue au terme d'une procédure orale au plus tard dans
les 72 heures après la mise en détention. Ce régime n'empêche pas qu'une mesure
d'éloignement soit exécutée dans ce délai avant tout contrôle judiciaire. En
revanche, faute de contrôle judiciaire en temps utile, la détention devient
illégale dès la 72e heure et le détenu doit être remis en liberté (RJN 2003, p.216).
Le contrôle
judiciaire d'une mise en détention aux fins d'assurer le déroulement d'une
procédure de renvoi ou d'expulsion administrative ne porte que sur la légalité
et l'adéquation de la détention (art.13c al.2 LSEE, 11 al.1
litt.a et 20 al.4 LILSEE).
L'autorité judiciaire ne doit vérifier préalablement que l'existence d'une
décision d'expulsion ou de renvoi et sa notification. Il ne lui appartient pas
d'examiner le bien-fondé ou l'opportunité de celle-ci, qui relève uniquement
des compétences des autorités fédérales ou cantonales de police des étrangers,
seul l'Office fédéral des migrations étant autorisé à décider sur propositions
des autorités précitées ou du Ministère public fédéral, une admission
provisoire lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible,
n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art.14a LSEE).
c) Le recourant
conteste tout d'abord que sa détention réponde à l'exigence de l'article 13b LSEE, à mesure
qu'il a déposé avant l'ordre d'incarcération une demande de reconsidération de
la mesure d'expulsion, sur laquelle le service des étrangers est entré en
matière. Il estime que cette autorité ne saurait justifier une détention en vue
du refoulement, alors qu'elle remet en cause la décision d'expulsion.
Cet argument est à
l'évidence mal fondé. Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant fait
l'objet d'une décision d'expulsion administrative en force, suite à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 3 mai 2004 et qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de
résider en Suisse. Nonobstant les remarques de l'intéressé, la procédure qu'il
a introduite le 28 septembre 2005 devant le service des étrangers, de nature
extraordinaire et, partant, dépourvue d'effet suspensif, ne saurait remettre en
cause la validité de cette décision aussi longtemps que celle-ci n'est pas
annulée. Par ailleurs, on rappellera que la seule existence d'une
décision de renvoi ou d'expulsion de première instance est déjà suffisante pour
placer une personne en détention
en vue de son refoulement (v. cons.2a ci-dessus). Rien n'empêchait donc le
service des étrangers de mener de front les deux procédures et de maintenir
l'intéressé en prison, en se fondant sur l'article 13b LSEE. Au demeurant,
comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le dire dans son arrêt
du 24 décembre 2004, auquel il est renvoyé, la décision cantonale d'expulsion,
confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, ne peut plus faire
l'objet d'une procédure de révision cantonale. La requête du 28 septembre 2005
était dès lors vouée à l'échec, le service des étrangers ne pouvant que la
déclarer irrecevable. Pour le surplus, dans le cadre de la présente procédure,
il n'appartient pas à l'Autorité de céans d'examiner le bien-fondé ou l'opportunité
de la mesure d'expulsion entrée en force.
Enfin, compte tenu
des principes dégagés ci-dessus (v. cons.2a), le service des étrangers, de même
que le président du tribunal, étaient fondés à penser que E. n'offrait pas les
garanties nécessaires de déférer volontairement aux injonctions qui lui ont été
adressées de quitter la Suisse. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer
au procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2005, où le recourant dit ne pas
pouvoir prendre d'engagement de se soumettre à un ordre de quitter la Suisse
(p.2), préférant envisager la mort (p.3). Son retour illégal dans ce pays en
2005 et la vie en clandestinité, de même que les nombreuses infractions
commises en Suisse plaident clairement en sa défaveur. Le recourant ne saurait
en tous les cas se contenter d'opposer à ces indices sérieux une simple
promesse de se mettre à disposition des autorités.
Quant au fait que la
détention serait disproportionnée, parce qu'elle constituerait un facteur
aggravant de son état de santé, en raison notamment de l'absence de mise en
place d'une thérapie au cours de l'incarcération, on relèvera, avec le
président, que peu de médecins ont attesté d'un véritable traitement ou d'une
sérieuse volonté de E. de s'y soumettre (v. un résumé dans le rapport de la
Dresse P. du 25.10.05, p.7, v. aussi p.3). La détention n'empêche de toute
façon pas un traitement psychothérapeutique, voire même, comme cela a été le
cas pour le recourant, un séjour dans un hôpital psychiatrique. Enfin, en ce
qui concerne les risques de suicide et les deux tentatives, le 4 et 11 octobre
2005, on soulignera que, comme cela ressort des différents rapports médicaux au
dossier (v. notamment rapport précité, p.3, 8), ce n'est pas tant la détention
qui en est la cause, mais l'expulsion, laquelle ne fait pas l'objet du présent
litige. E. a en outre immédiatement été pris en charge et un encadrement
particulier a également été mis en place (v. rapport, p.3). En conséquence, on
ne saurait conclure à une disproportion aussi longtemps que l'incarcération ne
perdure pas, notamment dans l'hypothèse où l'autorité peine à obtenir des
papiers en vue du refoulement, ce qui n'a manifestement pas été le cas en
l'espèce.
Il s'ensuit que la légalité
et l'adéquation de la détention de E. durant les 72 premières heures ne peuvent
être que confirmées.
En revanche, force
est de reconnaître que le président du tribunal a statué au-delà du délai de 72
heures, prévu à l'article 11 al.1 litt.a LILSEE, puisqu'il n'a
rendu sa décision que le 4 octobre 2005, et même vraisemblablement plus de 96
heures après la mise en détention, intervenue le 30 septembre 2005, à 8h30.
Faute de contrôle judiciaire en temps utile, la détention devient illégale dès
la 72e heure et le détenu doit, dans ces conditions, être remis en liberté. Le
recourant ayant été expulsé le 1er novembre 2005, le
Tribunal de céans ne peut en l'espèce que constater le caractère illicite de la
détention à compter de la 72e heure.
Un tel constat n'a cependant aucune incidence sur la
légalité de l'expulsion, le bien-fondé de son exécution et les droits du
recourant à rester en Suisse, domaines qui échappent à la connaissance et à la
compétence de l'Autorité de céans comme déjà relevé ci-dessus.
Pour le même motif, la requête superprovisionnelle tendant à
la remise en liberté immédiate du recourant est sans objet.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement
admis. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art.47 al.1 et 2 LPJA). Le recourant a par
ailleurs droit à des dépens réduits (art.48 LPJA). Il a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire par le président du tribunal, de sorte que
son mandataire d'office a droit à une indemnité pour la présente procédure qui
sera fixée dans une décision séparée selon les modalités de l'article 19 LAJA.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours en
ce sens que la détention est déclarée illicite dès la 72e heure.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 600 francs à la charge de l'intimé payable en main
de l'Etat.
Neuchâtel, le 12 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président