Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.26
Autorité:
TA
Date décision:
01.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconsidération d'une décision de l'administration de l'AVS. Témérité et légèreté. Frais de justice.
Résumé:
**Lorsque l'administration refuse de reconsidérer, au sens de l'article 53 al.2 LPGA, une décision entrée en force, le juge ne peut pas l'y contraindre.
Les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du recourant qui saisit le Tribunal des assurances à des fins purement dilatoires.**
Articles de loi:
Art. 53 LPGA
Art. 61 litt. a LPGA
Réf. :
TA.2005.26-AVSA
A. G. était
administrateur unique de H. SA à La Chaux-de-Fonds, dont la faillite a été
prononcée le 16 décembre 2003. Le 14 juillet 2004, la Caisse de compensation X.
(ci-après : la caisse de compensation), à laquelle la société faillie était
affiliée comme employeur, a adressé à G. un acte intitulé "décision en
réparation du dommage dans la faillite H. SA, La Chaux-de-Fonds",
comportant notamment, après l'exposé des dispositions de l'article 52 LAVS, le
passage suivant :
"Compte tenu de
ce qui précède et en votre qualité d'administrateur unique de l'ancienne
société H. SA, nous vous demandons, selon décompte annexé, le remboursement de
la somme de fr. 163'766.35 (cent soixante-trois mille sept cent soixante-six
francs et trente-cinq centimes) représentant la perte probable de notre caisse
dans la faillite en question pour la période où votre responsabilité était
engagée. En cas de versement de dividende, celui-ci sera porté en diminution de
la présente demande de remboursement."
Suivait l'indication
usuelle sur la possibilité de former opposition à cette décision mentionnant le
délai et la forme que devait revêtir cette démarche.
Le
destinataire de ce prononcé l'a reçu le 15 juillet 2004. Le 22 décembre
suivant, l'avocat de G. a demandé à la caisse de compensation de "procéder
à un réexamen de la décision du 14 juillet 2004" et de rendre une décision
en indiquant les voies de recours. Dans sa réponse du 30 décembre 2004, la
caisse de compensation a rappelé les termes de son prononcé du 14 juillet
précédent et souligné que celui-ci était entré en force, faute d'avoir fait
l'objet d'une opposition dans le délai utile. Le 21 janvier 2005, la caisse de
compensation a fait notifier à G., par l'office des poursuites des Montagnes et
du Val-de-Ruz, un commandement de payer 163'766.35 francs plus accessoires.
B. Le 24 janvier
2005, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre l'acte de la
caisse de compensation du 30 décembre 2004. Il demande que soient annulées
cette décision de refus d'entrer en matière ainsi que la décision du 14 juillet
2004 et que la caisse de compensation soit invitée à motiver un prononcé au
sujet de sa responsabilité. Le recourant sollicite au surplus que soit
suspendue l'exécution des prononcés des 14 juillet et 30 décembre 2004. Il
allègue qu'il n'a pas saisi le sens de la première décision ci-dessus
mentionnée et soutient que la caisse de compensation n'y indiquait pas qu'il
était personnellement tenu de rembourser le dommage. Le prénommé formule enfin
divers arguments tendant à démontrer que sa responsabilité envers la caisse de
compensation n'était pas engagée.
C. Dans ses
observations sur le recours, l'intimée conclut implicitement à l'irrecevabilité
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Il n'est pas
contesté que la décision de la caisse de compensation du 14 juillet 2004 est
entrée en force faute d'avoir été frappée d'opposition en temps utile.
2. Selon
l'article 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al.1). L'assureur peut
revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées
en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable (al.2).
b) En l'espèce, G.
n'invoquait, à l'appui de sa demande de réexamen du 22 décembre 2004 adressée à
la caisse de compensation, aucun fait ni aucune preuve nouveaux. Tout comme
dans le présent recours, il limitait son argumentation au fait qu'il n'a pas
saisi le sens de la décision de la caisse de compensation du 14 juillet 2004 et
qu'il ne s'estime pas personnellement tenu de rembourser le dommage en
question. Seules peuvent dès lors entrer en ligne de compte les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 53 LPGA. Celles-ci ont repris les principes développés
antérieurement par la jurisprudence (Kieser, ATSG-Kommentar no 18 ad
art.53, p.537). Selon ces principes, l'administration n'est pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées, elle en a simplement
la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. En
conséquence, les décisions refusant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération
ne peuvent, en principe, être portées devant l'autorité judiciaire (ATF 119 V
479 cons.1b/cc, 117 V 12 cons.2a et les références; SVR 2004 ALV1, p.2
cons.2.1; ATFA A. du 01.12.2003 [I 465/03] cons.4.2, non publié aux ATF 130 V
71). De plus, des moyens tendant à la reconsidération sont irrecevables
lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision
initiale ou par la voie de recours contre cette décision (RJN 1996, p.259).
L'application des
principes qui viennent d'être rappelés doit donc conduire à déclarer le recours
irrecevable, aucun droit à la reconsidération ne pouvant être déduit en justice
par G.
c) La doctrine
a porté une appréciation critique sur l'impossibilité du contrôle judiciaire en
pareil cas (v. Vallat, La nouvelle demande de prestations AI et les
autres voies permettant la modification de décisions, in RSAS 2003, p.400 ss).
Cependant, dans le cas présent, la décision du 14 juillet 2000 n'apparaît de
toute façon pas comme sans nul doute erronée. Selon la jurisprudence en effet,
une décision, passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée
lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était
erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393;
ATFA H. du 23.04.2004 [C 214/03]; v. aussi Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3e éd., Berne 2003, p.470 no 16; Kieser,
op.cit., no 20 ad art.53, p.538). Or, le recourant n'allègue même pas avoir
veillé en l'occurrence au paiement des cotisations en cause.
3. Par ailleurs,
G. ne saurait sérieusement soutenir – comme il essaie de le faire dans son
recours - que sa demande à l'intimée du 22 décembre 2004 tendait à l'interprétation
de la décision du 14 juillet précédent. Il n'a en effet pris aucune conclusion
dans ce sens et, au demeurant, la formulation de ladite décision ne comporte
aucune ambiguïté. Ajouté aux autres arguments, celui-ci fait apparaître le
recours comme une démarche purement dilatoire.
4. Il suit des
considérants qui précèdent que, dans la mesure où il est recevable, le recours
est mal fondé. Cela étant, la requête de mesures provisionnelles devient sans
objet.
Selon l'article 61
litt.a LPGA, la procédure est en principe gratuite pour les parties; des
émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la
charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère.
D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou
devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les
faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité.
La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation
qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un
point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 cons.3b, 112 V 334
cons.5a et les références).
Les considérations
susmentionnées (cons.3) démontrent que les conditions sont remplies pour que
les frais de la cause soient mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2.
Dit que la requête de
mesures provisionnelles est devenue sans objet.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.
4.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 1er juin 2005