Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.207
Autorité:
TA
Date décision:
24.11.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision et reconsidération d'une décision. Péremption du droit de demander restitution de prestations complémentaires indûment versées.
Résumé:
**Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le délai de péremption du droit de statuer sur cette restitution part du moment où l'administration pouvait, en faisant preuve de l'attention requise, se rendre compte de son erreur.
Une fois la décision rendue et notifiée, les droits de l'administration sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure jusqu'à ce qu'elle entre en force ou qu'un jugement définitif soit rendu.**
Articles de loi:
Art. 25 al. 1 LPGA
Art. 25 al. 2 LPGA
Art. 53 al. 1 LPGA
Art. 53 al. 2 LPGA
Réf. :
TA.2005.207-PC
A. B., née en
1917, domiciliée à (...), a demandé des prestations complémentaires à l'AVS par
requête du 30 septembre 2002. Comme elle avait indiqué être bénéficiaire d'un
usufruit sur des valeurs en banque, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) a invité l'agence communale AVS du domicile de l'assurée,
le 30 octobre 2002, à lui fournir divers renseignements, en particulier une
"copie de l'acte notarié où il est fait mention de l'usufruit". La
caisse de compensation a ainsi joint à son dossier la copie de l'acte du 9 juin
1999 par lequel l'assurée avait donné à son fils deux immeubles du cadastre de
X. (articles 1200 et 1359) contre la constitution d'un usufruit gratuit et
viager à son profit.
Par décision
du 13 décembre 2002, la CCNC a accordé à B. une prestation complémentaire de
2'465 francs par mois à compter de septembre 2002. Dans le calcul à la base de
ce prononcé, l'administration a pris en compte une fortune de 36'277 francs,
dont 16'772 francs au titre de compensation d'un élément de fortune abandonné.
Par décision du 24 février 2003, la CCNC a augmenté cette prestation
complémentaire à 2'525 francs par mois dès janvier 2003. Après diverses
investigations, l'administration a découvert d'une part que B., veuve depuis le
14 juin 1977, avait été instituée seule et unique héritière par son défunt mari
selon un pacte successoral du 14 février 1967, auquel avait participé son fils
pour renoncer à tous ses droits dans les futures successions de ses père et
mère jusqu'au décès du dernier survivant; d'autre part, que les immeubles
donnés par l'assurée à son fils le 9 juin 1999 avaient été vendus par ce
dernier en date du 14 juin 2001 et que B. avait renoncé à son usufruit sur ces
biens, un tel droit ayant toutefois été reconstitué à son profit sur les
contre-valeurs du prix de vente.
Estimant, à la
lumière de ces faits, que l'assurée n'aurait eu droit qu'à une prestation
complémentaire inférieure à celle servie depuis le mois de septembre 2002, la
CCNC lui a réclamé, par décision du 24 novembre 2004, restitution de 66'367
francs indûment payés. L'assurée s'étant opposée à ce prononcé,
l'administration l'a annulé et l'a remplacé par une nouvelle décision du 3 mai
2005, laquelle a réduit le montant de la créance en restitution à 61'379
francs, représentant les prestations complémentaires indûment versées entre
septembre 2002 et avril 2005. Le 4 mai 2005, la CCNC a partiellement admis, au
sens de son nouveau prononcé de la veille, l'opposition de l'assurée. Celle-ci
s'étant une nouvelle fois opposée à sa prétention, la CCNC l'a confirmée formellement
le 20 juin 2005.
B. B. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle soutient que
le droit de l'intimée à demander la restitution des prestations en cause est
périmé du moment que sa situation patrimoniale avait été dûment déclarée au
fisc.
C. La CCNC
relève, dans ses observations sur le recours, que l'assurée a signé une demande
de prestations faisant état d'une fortune de 36'277 francs. Elle soutient que
ce n'est que le 10 mai 2004 que pouvait débuter le délai de péremption de son
droit de demander la restitution litigieuse, car c'est à cette date qu'elle a
été en mesure de découvrir l'existence du pacte successoral du 14 février 1967.
L'intimée propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige
porte sur la question de savoir si la CCNC était habilitée à revenir sur ses
décisions d'octroi de prestations complémentaires à partir du mois de septembre
2002 et à réclamer restitution des prestations versées depuis lors jusqu'au
mois d'avril 2005.
3. a) La décision
sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle
concerne des prestations allouées, pour partie, avant le 1er janvier 2003. Au
titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'article 82 al.1 1re phrase LPGA
prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas
applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en
vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'article 25 LPGA (alors art.32 du
projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est
spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas
applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF
1991 II, p.266 ss). En revanche, selon Kieser (ATSG-Kommentar, n.9
ad art.82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le
1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur
la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution
porte sur des prestations accordées antérieurement.
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la question du droit
pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive, du
moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus
de la réglementation et de la jurisprudence antérieure. Plus précisément,
jusqu'au 31 décembre 2002, l'article 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur
de la LPGA) était applicable à la restitution par un assuré de prestations
complémentaires indûment versées, en liaison avec l'article 27 al.1 OPC-AVS/AI
(ancienne teneur). L'article 25 al.1 LPGA (en vigueur
depuis le 01.01.2003) prévoit que les prestations indûment touchées doivent
être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est
désormais directement applicable en matière de prestations complémentaires AVS
(art.1 al.1 LPC en
corrélation avec l'art.2
LPGA). En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'article 25 al.1 LPGA ne fait que
reprendre la réglementation de l'article 47 al.1 LAVS qui était jusque-là
applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans
d'autres domaines du droit des assurances sociales. Comme par le passé,
l'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à
propos de l'article 47 al.1 LAVS ou de l'article 95 LACI que soient remplies
les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées
(ATF 130 V
318 et les nombreuses références).
4. La
modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut avoir
un effet ex tunc – et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues
– lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son
auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante
distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle
l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21
cons.3a, 138
cons.2c, 173
cons.4a, 272
cons.2, 121 V 4
cons.6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration
peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 121 V 21
cons.3a, 173
cons.4a, 271
cons.2, 368
cons.3, 121 V 4
cons.6 et les références).
En ce qui concerne
plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations
complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont, dans le
cas concret, pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139
cons.2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte
du fait nouveau.
5. a) En
l'espèce, l'intimée savait, avant de rendre les décisions d'octroi de
prestations complémentaires des 13 décembre 2002 et 24 février 2003, que
l'assurée avait donné ses immeubles à son fils en date du 9 juin 1999. Que la
CCNC n'ait connu que plus tard la cause pour laquelle B. était, antérieurement
à cette donation, seule propriétaire desdits immeubles, c'est-à-dire qu'elle en
avait seule hérité de son défunt mari par le fait d'un pacte successoral, n'a
aucune importance puisque l'acte par lequel un dessaisissement de fortune était
intervenu avait déjà été porté à la connaissance de l'administration. En effet,
une donation moyennant la constitution d'un droit d'usufruit sur les biens
cédés constitue un dessaisissement de fortune au sens de la LPC (Ferrari,
Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS
2002, p.421 et la référence). En revanche, la substitution de l'usufruit qui
grevait les immeubles par un nouvel usufruit sur le produit de la vente de ce
dernier ne constitue pas un tel dessaisissement.
Par ailleurs, c'est à
tort que l'intimée soutient que la recourante a fait état, dans sa demande de
prestations, d'une fortune totale de 36'277 francs. Le formulaire qui figure au
dossier indique, de la main de la personne qui l'a rempli, seulement un revenu
de fortune à raison d'un usufruit de 4'800 francs et une fortune mobilière de
25'500 francs. D'autres annotations ont été portées sur ce formulaire
ultérieurement, manifestement une fois obtenus certains renseignements demandés
par la CCNC elle-même.
Enfin, cette dernière
disposait, avant de statuer sur la demande de prestations complémentaires, des
taxations fiscales de l'assurée pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, d'où
il ressortait que la fortune de la requérante comprenait une estimation
cadastrale. En définitive, l'erreur de l'intimée n'est donc pas due à un défaut
d'information mais à la manière incorrecte dont le cas a été traité dès le
départ. La mise au jour de ses erreurs de calcul n'est donc pas imputable à la
découverte d'un fait nouveau que la caisse de compensation aurait ignoré. Les
conditions d'une révision procédurale ne sont dès lors pas remplies en
l'espèce.
b) Cela étant, il
convient d'examiner si une reconsidération des décisions d'octroi des
prestations complémentaires en cause était possible. Il est manifeste que ces
décisions n'étaient pas fondées sur un calcul correct. En effet, l'agence
communale avait indiqué au pied du formulaire de demande de prestations que
l'assurée disposait, selon la taxation fiscale 2001, d'une fortune effective de
202'595 francs, imposable à concurrence de 124'000 francs. La recourante ne
remet pas en cause ce fait. Les prononcés susmentionnés étaient donc sans nul
doute erronés. En outre, selon la jurisprudence, même une correction minime du
montant mensuel d'une rente remplit déjà en principe la condition d'importance
notable (ATF
103 V 128). L'intimée était donc habilitée à reconsidérer les décisions en
question, les deux conditions posées par la jurisprudence (v. cons.4 ci-dessus)
étant réunies.
6. a) La
recourante estime que le droit de la CCNC de réclamer restitution des
prestations indûment versées était périmé à tout le moins un an après le dépôt
par elle de la déclaration d'impôt 2001, intervenu le 4 février 2002.
Selon l'article 47
al.2 1re phrase LAVS (en vigueur jusqu'au 31.12.2002 et repris dès le
01.01.2003 à l'article 25 al.2
LPGA), le droit de demander la restitution se prescrit par une année à
compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais
au plus tard par 5 ans après le paiement de la prestation. Les délais institués
par cette disposition légale sont des délais de péremption (ATF 119 V 433
cons.3a et les arrêts cités).
En ce qui concerne le
point de départ du délai d'une année, lorsque la restitution est imputable à
une faute de l'administration (par exemple, une erreur de calcul d'une
prestation comme en l'occurrence), on ne saurait considérer comme point de départ
du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel
l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion
d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de
l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du
dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la
possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations
versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 383
cons.1 et l'arrêt cité).
Par l'expression
"à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du
fait", il faut comprendre le moment où l'administration aurait dû constater
– en faisant preuve de toute l'attention que l'on peut exiger d'elle – que les
conditions d'une restitution étaient remplies. Lorsque l'examen des faits
donnant lieu à restitution requiert le concours de plusieurs organes
administratifs, le délai d'un an commence déjà à courir au moment où l'un des
organes compétents a une connaissance suffisante de ces faits (ATF 119 V 433
cons.3a et les références). Est déterminant pour la prise de connaissance de
l'inexactitude du versement de la prestation le moment auquel l'administration
aurait dû raisonnablement reconnaître son erreur (ATFA non publié P. du 09.02.2005
[I 203/04] cons.5.2 et les références).
b) En l'espèce,
l'intimée a réexaminé le droit de la recourante à des prestations
complémentaires au moment de rendre la décision susmentionnée du 24 février
2003, selon ce que mentionne ce prononcé. Cette décision prenant effet au 1er
janvier 2003, c'est l'état de fortune à cette date qui aurait dû être pris en
compte (art.23 al.1
OPC-AVS/AI). Or, il ressort des renseignements fiscaux pour 2002 figurant
au dossier que la fortune déclarée de B. ne s'élevait pas à 26'277 comme
indiqué dans le prononcé du 24 février 2003, mais à 199'740 francs. En faisant
preuve de la diligence requise, la CCNC aurait donc pu se rendre compte à ce
moment-là de son erreur. Son droit de demander la restitution des prestations
indûment versées jusque-là s'est donc périmé le 23 février 2004.
c)
Ultérieurement, l'attention de l'intimée sur son erreur a été attirée par une
demande du service de la santé publique du 10 mai 2004, lequel examinait une
requête de prix de pension réduit en faveur de B. et constatait que la fortune
prise en compte pour les prestations complémentaires ne correspondait pas aux
renseignements qu'il avait lui-même recueillis. Les investigations qui ont
suivi ont conduit la CCNC à prendre une décision en restitution le 24 novembre
2004, soit moins d'un an après le 10 mai 2004. Une fois cette décision rendue
et notifiée, les droits de l'intimée ont été sauvegardés pour toute la durée de
la procédure jusqu'à ce qu'elle entre en force ou qu'un jugement définitif soit
rendu (RCC 1991, p.136 cons.2c; ATFA non
publié A., D., B. et C. du 30.11.2004 [H 96/03, 98/03, 99/03, 103/03]
cons.5.1.1; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995, p.479). Peu importe que, dans son prononcé
du 3 mai 2005, la CCNC a indiqué annuler celui du 24 novembre 2004. En réalité,
l'opération de l'intimée consistant à rendre un nouveau prononcé le 3 mai 2005
avant de statuer formellement le lendemain sur opposition – tout insolite
qu'apparaisse ce mode de procéder – revenait à réformer l'objet de
l'opposition, ainsi que cela ressort clairement du chiffre 1 du dispositif de
la décision du 4 mai 2005 dont la teneur est la suivante : "L'opposition
du 15 décembre 2004 est partiellement admise au sens des nouvelles décisions du
3 mai 2005".
d) En résumé,
l'intimée était habilitée à réclamer les prestations indûment versées à B.
entre mars 2004 et avril 2005, la période antérieure (de septembre 2002 à fin
février 2004) étant quant à elle atteinte par la péremption.
Il y a lieu par
conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée
pour qu'elle rende un nouveau prononcé de restitution limité à la période
susmentionnée.
7. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu
le sort de la cause, il y a lieu d'allouer à la recourante, qui intervient dans
la procédure avec l'assistance d'un mandataire professionnel, une indemnité de
dépens partielle.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet partiellement
le recours et annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation du 20 juin 2005.
2.
Renvoie la cause à
l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens partielle de 500 francs.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 24 novembre 2005
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président