Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.169
Autorité:
TA
Date décision:
03.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours contre un avertissement prononcé en application de l'article 3.2.2 CCT Santé 21. Absence d'indication de la voie et du délai de recours. Reconsidération et révision d'une décision administrative.
Résumé:
**Question de savoir si un avertissement prononcé en application de l'article 3.2.2 CCT Santé 21 constitue une décision susceptible de recours laissée indécise, dès lors que le recours est irrecevable pour d'autres motifs.
Une décision qui ne contient pas l'indication de la voie et du délai de recours prévue à l'article 4 al.1 litt.c LPJA n'est pas nulle, mais elle ne doit entraîner aucun préjudice pour le recourant, qui ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur. Cependant, l'erreur de l'intéressé n'est admise que dans les limites, restreintes, du principe de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas.
L'article 6 al.1 litt.d LPJA ne fonde pas un droit de l'administré à la reconsidération d'une décision administrative pour le motif qu'elle est erronée en droit ou fondée sur une appréciation inexacte des circonstances qui étaient connues au moment de la décision. En revanche, l'administration est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen qui fait valoir une cause de révision pouvant être invoquée devant l'autorité de recours.**
Articles de loi:
Art./§ AV1 suppl. 1 CCTSANTÉ21
Art./§ 3.2 suppl. 2 CCTSANTÉ21
Art./§ 12 CCTSANTÉ21
Art. 4 al. 1 litt. c LPJA
Art. 6 al. 1 litt. d LPJA
Art. 34 al. 1 LPJA
Art. 57 al. 2 LPJA
Réf. :
TA.2005.169-FONC
C O N S I D E R A N T
que la recourante conclut à l'annulation de l'avertissement
du 14 mars 2005 ou à ce que l'Hôpital de la Commune X. procède à toutes les
investigations et vérifications de faits et griefs qui s'imposent, en respectant
son droit d'être entendue, et si un avertissement se justifie, le fasse
prononcer par l'instance compétente,
que le Conseil communal de la Commune X. conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, aux
motifs en substance que l'avertissement du 14 mars 2005 ne constitue pas une
décision sujette à recours, et que même si tel était le cas, le recours serait
de toute façon tardif,
que trouvent application en l'espèce les dispositions de la
Convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du
canton de Neuchâtel du 12 décembre 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2004
(ci-après : CCT Santé 21; art.1 al.2 et 2 de l'arrêté du Conseil général de la
Commune X. du 27 mars 2003; 1 de l'avenant no 1 à la CCT Santé 21; 1.5 CCT
Santé 21; PJ 6 intimé),
que si l'employeur invoque une violation des obligations
incombant à l'employé, la résiliation du contrat de travail doit être précédée,
en sus d'un entretien et sous réserve de résiliation immédiate pour justes
motifs, d'un avertissement écrit, en application de l'article 3.2.2 CCT Santé
21,
que la question de savoir si un avertissement prononcé en
application de cette disposition constitue une décision susceptible de recours
– ce qui a été admis par le Tribunal de céans pour l'avertissement régi par la
loi sur le statut de la fonction publique (art.46 LSt; ATA non publié du
26.07.2002 dans la cause V. cons.3a; v. également JAAC 69.33) – peut rester
indécise, le recours étant irrecevable pour d'autres motifs,
qu'en effet, à teneur de l'article 12 CCT Santé 21, les
litiges entre employeur et employé résultant du contrat de droit public
souscrit à l'engagement sont tranchés par le Tribunal administratif, la loi sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA) étant en outre
applicable,
que d'après l'article 34 al.1 LPJA, le délai de recours est
de vingt jours, et qu'il commence à courir le lendemain de la notification de
la décision et n'est considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant
son expiration (art.107, 108 al.1, 110 al.1 CPC, par renvoi de l'art.20 LPJA),
que selon l'article 4 al.1 LPJA, la décision n'acquiert
force exécutoire qu'aux conditions, en particulier, de comporter le mot
"décision" ou le verbe "décider" (litt.a) et d'indiquer
l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours
et le délai pour son dépôt (litt.c),
qu'en l'espèce, bien que l'acte du 14 mars 2005 ne contienne
pas ces éléments, cette omission ne le rend pas nul, mais elle ne doit entraîner
aucun préjudice pour le recourant, qui ne doit pas être pénalisé sur le plan de
la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur (RJN 1992, p.224
cons.1a et les références, 1980-1981, p.188 cons.1b, p.215 cons.1b),
que cependant, l'erreur de l'intéressé n'est admise que dans
les limites, restreintes, du principe de la bonne foi et en tenant compte des
circonstances concrètes du cas (RJN 1992, p.224 cons.1a et les références,
1980-1981, p.188 cons.1b, p.215 cons.1b), de sorte qu'il y a lieu d'examiner si
en l'occurrence l'absence d'indication des voies de droit a empêché la
recourante d'agir en temps utile,
que cette dernière est assistée d'un mandataire
professionnel, qui par une simple consultation de la CCT Santé 21 et de la
LPJA, sans autres recherches dans la jurisprudence et la doctrine (ATF 127 II
198 cons.2c et les références, 117 Ia 299 cons.2), devait être à même de
constater que le délai de recours contre l'avertissement prononcé à l'encontre
de sa mandante, à supposer qu'il soit susceptible de recours, était de vingt
jours,
que la recourante a consulté son mandataire au plus tard le
jeudi 24 mars 2005, si l'on se réfère à la lettre qu'elle a adressée à cette
date au directeur des ressources humaines de l'Hôpital de la Commune X., de
sorte qu'il faut considérer que la voie de droit aurait dû lui être connue à
tout le moins à cette date et que le délai de recours de vingt jours arrivait
donc à échéance le mercredi 13 avril 2005,
qu'interjeté le 24 mai 2005, le recours contre l'avertissement
prononcé le 14 mars 2005 est partant tardif,
qu'il convient encore d'examiner ce qu'il en est si l'on
considère que le recours est dirigé contre la lettre adressée par le directeur
des ressources humaines de l'Hôpital de la Commune X. à la recourante le 2 mai
2005, dès lors que le mandataire de cette dernière indique saisir le Tribunal
de céans d'un recours contre l'avertissement prononcé le 14 mars 2005
"dans les 20 jours suivant la notification du pli LSI du 2 mai 2005",
que ce courrier du directeur des ressources humaines de
l'Hôpital de la Commune X. fait suite à la lettre que la recourante lui a
adressée le 24 mars 2005, dans laquelle elle demandait qu'il "[lui fasse] parvenir un courrier [la] déliant de cet avertissement
faute de quoi [elle se] réserv[ait] le droit de prendre des mesures plus
contraignantes",
que selon l'article 6 al.1 LPJA, l'autorité qui a pris la
décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque
des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des
connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée
(litt.c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a
été commise par l'administration (litt.d),
que l'article 6 al.1 litt.d LPJA reprend le principe
jurisprudentiel de procédure applicable en droit des assurances sociales, posé
par le Tribunal fédéral des assurances, selon lequel l'administration peut –
sans que l'assuré ou le juge puisse cependant l'y contraindre – revenir sur un
acte formel qui n'a pas été attaqué en justice lorsque celui-ci est sans nul
doute erroné et que sa rectification revêt une importance notable (RJN 1989,
p.304 cons.3c et les références; ATF 119 V 475 cons.1b/cc et les références; ATFA
du 01.12.2003 [I 465/03] cons.4.2, non publié aux ATF 130 V 7),
que cette disposition n'a pas d'autre portée et ne fonde
pas, en particulier, un droit de l'administré à la reconsidération d'une
décision administrative pour le motif qu'elle est erronée en droit ou fondée
sur une appréciation inexacte des circonstances qui étaient connues au moment
de la décision (RJN 1989, p.304 cons.3c et les références),
qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité refuse
d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut, en principe, être
portée devant l'autorité judiciaire (ATF 119 V 475 cons.1b/cc et les
références; ATFA du 01.12.2003 [I 465/03] cons.4.2, non publié aux ATF 130 V 71),
qu'en revanche, selon la jurisprudence et la doctrine,
l'administration est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen qui
fait valoir une cause de révision pouvant être invoquée devant l'autorité de
recours (RJN 1989, p.304 cons.3c et les références),
qu'en l'espèce, dans la lettre adressée à la recourante le 2
mai 2005, le directeur des ressources humaines de l'Hôpital de la Commune X.
s'est borné à confirmer l'avertissement prononcé le 14 mars 2005, sans complément
d'instruction ni adjonction de motifs, de sorte que cette prise de position
doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière sur la demande
de reconsidération du 24 mars 2005 (RJN 1997, p.324 cons.2b et les références,
1989, p.304 cons.3b),
que la recourante ne peut contester ce refus d'entrer en
matière devant le Tribunal de céans, étant donné que dans sa demande de
reconsidération, elle ne s'est pas prévalue de l'une des causes de révision,
prévues à l'article 57 al.2 LPJA, pouvant être invoquées devant l'autorité de
recours, dès lors qu'elle a uniquement allégué qu'il n'y avait pas violation du
secret de fonction, que l'avertissement était tardif et qu'il était la suite du
mobbing dont elle avait fait l'objet,
que de surcroît, des moyens tendant à la reconsidération
sont irrecevables lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure
précédant la décision initiale ou par la voie du recours contre cette décision
(RJN 1996, p.256 cons.2a),
que même si l'on considère qu'il était dirigé contre le
refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, le recours n'est
donc pas recevable,
que le recours interjeté le 24 mai 2005 doit partant être
déclaré irrecevable,
qu'il est statué sans frais, conformément à la pratique du
Tribunal de céans en la matière, et que la recourante, qui succombe, n'a en
outre pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens
Neuchâtel, le 3 août
2005