Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.146
Autorité:
TA
Date décision:
20.07.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.215
Titre:
Restitution de prestations indûment touchées. Délai pour présenter la demande de remise.
Résumé:
Dans le nouveau droit (LPGA/OPGA) comme dans l'ancien, le délai de 30 jours dans lequel l'assuré peut demander la remise de son obligation de restituer est un délai d'ordre et non de péremption.
Articles de loi:
Art. 95 al. 1 LACI
Art. 25 al. 1 LPGA
Art. 3 al. 3 OPGA
Art. 4 al. 2 OPGA
Art. 4 al. 4 OPGA
Réf. :
TA.2005.146-PROC
A. S., domicilié
à Peseux, a fait l'objet d'une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (CCNAC) du 24 novembre 2003 exigeant de lui la restitution
d'indemnités de chômage indûment perçues pour le montant de 4'776.25 francs.
Son opposition à ce prononcé ayant été rejetée le 29 janvier 2004, l'assuré a
saisi le Département de l'économie publique (actuellement : Département de
l'économie, DEC, ci-après : le département) d'un recours. Celui-ci a été
partiellement admis le 14 juillet 2004, le montant à restituer étant fixé à
4'216.80 francs. Cette décision n'a pas été attaquée.
Par lettre du 2
novembre 2004, la CCNAC a invité S. à s'acquitter du dernier montant susindiqué
dans les 30 jours, précisant qu'il avait la possibilité de demander un
arrangement pour le remboursement. Le 29 novembre 2004, l'intéressé a sollicité
la remise de l'obligation de restituer, demande qui a été déclarée irrecevable
par la direction juridique du service de l'emploi le 21 décembre 2004. Ce
prononcé a été confirmé, sur opposition, le 8 février 2005 par la même autorité
et, sur recours, le 14 avril 2005 par le département.
B. S. interjette
recours contre la décision du département devant le Tribunal administratif
auquel il demande de l'annuler et d'entrer en matière sur sa demande de remise
de l'obligation de restituer.
C. Le département
se réfère aux considérants de la décision entreprise et propose le rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les indemnités
de chômage indûment touchées doivent être restituées (art.25 al.1 1re phrase
LPGA par renvoi de l'art.95 al.1 LACI). La restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile (art.25 al.1 2e phrase LPGA). Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution de la LPGA. Il édicte les dispositions nécessaires (art.81
LPGA).
Faisant usage de
cette délégation de compétence, le gouvernement fédéral a édicté l'ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002
(OPGA), laquelle, à son article 4 al.4, prescrit : "La demande de remise
doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de
la décision de restitution."
Dans le canton de
Neuchâtel, c'est la direction juridique du service de l'emploi qui se prononce
sur les demandes de remise de l'obligation de restituer présentées à la caisse
de chômage (art.5 al.5 du règlement du Conseil d'Etat du 30.08.2004 concernant
l'assurance-chômage [RAC]; v. aussi art.95 al.3 LACI).
3. a) Selon une
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral des assurances à propos de
l'article 79 al.2 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui a été remplacé
par l'article 4 al.4 OPGA (v. Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 2e éd., 2005, no 10 ad art.25 LPGA, p.304), le
délai de 30 jours dans lequel l'assuré peut demander la remise de son
obligation de restituer est un délai d'ordre et non de péremption (ATF 110 V
25; RCC 1987, p.175). Cette jurisprudence est fondée d'une part sur le fait que
le moment déterminant pour examiner si l'exigence de la restitution mettrait
l'assuré dans une situation difficile est celui où le remboursement doit
effectivement intervenir. Or, ce principe est aujourd'hui inscrit à l'article 4
al.2 OPGA. D'autre part, la solution jurisprudentielle susmentionnée
s'imposait, selon la Haute Cour, parce que l'autorité pouvait d'office accorder
la remise de l'obligation de restituer. Cette faculté est également passée dans
le nouveau droit (v. art.3 al.3 OPGA). Dès lors, il y a lieu d'admettre que les
principes jurisprudentiels ci-dessus restent valables sous l'empire de la LPGA
(v. Kieser, op.cit.).
b) En l'occurrence,
on ignore quand la décision du 14 juillet 2004 est entrée en force. Une fois
cette dernière intervenue, le recourant disposait encore de la faculté de
déposer soit un recours, soit de formuler une demande de remise de son obligation
de restituer (v. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB/ZBJV, 1995, p.487 et les références; Kieser,
ATSG-Kommentar, no 25 ad art.25, p.284). Il est toutefois hautement
vraisemblable que le délai utile pour recourir contre la décision du 14 juillet
2004 est arrivé à échéance aux environs du 15 septembre suivant, compte tenu
des féries entre le 15 juillet et le 15 août (art.118 litt.b CPC par renvoi de
l'art.20 LPJA). La demande de remise litigieuse est intervenue environ 75 jours
plus tard. Ce laps de temps est sensiblement moins long que celui de trois mois
au sujet duquel le Tribunal fédéral des
assurances s'est prononcé dans l'arrêt susmentionné (ATF 110 V 25). De plus, on
peut comprendre qu'un assuré non-juriste, agissant seul, n'ait pas saisi à
partir de quelle date courait le délai utile pour formuler la demande de
remise. Dans ces conditions, vu la nature du délai en cause, la direction
juridique du service de l'emploi n'aurait pas dû considérer cette démarche
comme tardive. Il y a lieu d'annuler la décision entreprise et celle de la
direction juridique du service de l'emploi du 8 février 2005. Cette dernière
autorité se verra renvoyer la cause et sera invitée à examiner si les
conditions d'une remise sont ou non remplies. Il n'appartient pas en effet,
contrairement à ce que voudrait le recourant, au Tribunal administratif de
statuer lui-même sur ce point dans le cadre de la présente procédure, car cela
priverait l'intéressé de deux instances de recours.
4. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il
n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision du
département du 14 avril 2005 et celle de la direction juridique du service de
l'emploi du 8 février 2005.
2.
Renvoie la cause à la
direction juridique du service de l'emploi au sens des considérants.
3.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 juillet 2005