Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.107
Autorité:
TA
Date décision:
15.03.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Aménagement du territoire. Dérogation à un plan d'alignement. Qualité pour recourir en matière de circulation routière (action populaire).
Résumé:
**Un voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'octroi, moyennant convention de précarité, d'une dérogation à un plan d'alignement (établi en vue de la construction future d'une route) s'il n'invoque que l'intérêt des habitants de la commune à la réalisation (éventuelle) de cette route et aucun inconvénient personnel.
La dérogation à un tel plan est conforme à la loi.**
Articles de loi:
Art. 75 al. 2 LCAT
Art. 32 litt. a LPJA
Réf. :
TA.2005.107-AMTC/yr
A. R. est
propriétaire de la parcelle a du cadastre de la Commune X.. Celle-ci jouxte la
parcelle b du cadastre précité, propriété des époux F.. Celle-ci est affectée à
la zone d’habitation de moyenne densité et longueur limitée selon le plan
d’aménagement communal. De plus, la parcelle b est soumise à un plan
d’alignement, sanctionné par le Conseil d’Etat le 20 avril 1965, qui prévoit la
construction d’une route joignant le chemin Y. à la route cantonale. Le 14
octobre 2004, les époux F. ont déposé une demande de permis de construire
portant sur la réalisation d’une habitation familiale sur l’article b précité,
ainsi que sur la réalisation d’un couvert pour voitures annexé au nord-ouest de
l’habitation projetée. Or, ledit couvert empiète sur l’alignement et sur le
tracé de la route définie par le plan d’alignement. Sa réalisation nécessitait
par conséquent l’octroi d’une dérogation. Par ailleurs, la maison familiale
étant située à moins de 20 mètres d’un vignoble, la réalisation du projet
impliquait également l’octroi d’une dérogation sur ce point. Mis à l’enquête
publique, le projet a suscité une opposition de la part de R., qui a fait
valoir que des intérêts prépondérants, en l’occurrence l’intérêt des nombreux
habitants de la Commune de la Commune X. à voir se réaliser la route projetée
selon le plan d’alignement, s’opposaient à l’octroi de la dérogation au sens de
l’article 75 LCAT,
nécessaire à la réalisation du projet; que la toiture de la maison familiale
n’était pas conforme à l’article 29 du règlement d’urbanisme, qui interdit les
toits plats et qu’enfin, le projet ne respectait pas l’article 27 du règlement
précité selon lequel, le terrain naturel ne peut être surélevé ou creusé,
suivant la pente de plus de 1 à 2 mètres. Le Conseil communal de la Commune X.
a quant à lui favorablement préavisé le projet. Par décision spéciale du 23
mars 2005, le Département de la gestion du territoire a rejeté l’opposition de
R. comme mal fondée dans la mesure où elle concernait l’octroi des dérogations.
Il a en particulier approuvé, en effet, la dérogation pour empiètement du
couvert pour voitures sur la zone d'interdiction de bâtir définie par le plan
d'alignement, moyennant la signature d’une convention de précarité, et approuvé
la dérogation à la distance à la vigne.
B. R. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée du
Département de la gestion du territoire, concluant à l'annulation de celle-ci.
Il invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (art.33 litt.a LPJA) ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art.33 litt.b LPJA). Le recourant
relève que la conformité de l’article 70 RELConstr. à l’article
25a LAT est douteuse, car le traitement séparé de l’autorisation de construire
et des décisions spéciales a pour conséquence de dédoubler les voies de recours,
ce qui est contraire au principe de la coordination. Il soutient quant au fond
qu’aucune dérogation au plan d'alignement ne saurait être octroyée étant donné
que des intérêts prépondérants s’y opposent, savoir ceux de nombreux habitants
de la Commune X. à voir se réaliser la
route projetée. Le recourant requiert une inspection locale, qui permettra
selon lui de démontrer l’urgence liée à la réalisation de cette route.
C. Le Département
de la gestion du territoire conclut au rejet du recours. Dans ses observations,
il relève que le recourant n’allègue nullement avoir été prétérité par le
traitement séparé de l’autorisation de construire et de la décision spéciale.
Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté devant le département la décision
communale du 14 avril 2005 délivrant le permis de construire, ce qui démontre
que les droits du recourant n’ont pas été touchés. En ce qui concerne le
deuxième grief, le département se réfère au contenu de sa décision, qui répond
déjà aux arguments du recourant. Quant à la qualité pour recourir de R., le
département se demande en quoi celui-ci est touché plus que n’importe quel
autre usager de la route dans le quartier par la construction de ce couvert
pour voitures.
Le Conseil communal
de la Commune X. conclut également au rejet du recours. Il partage l’avis du département selon lequel
l’intérêt public à la construction d’une route n’est pas prépondérant par
rapport à l’intérêt du propriétaire à pouvoir ériger une construction annexe de
peu d’importance, moyennant une convention de précarité.
Les époux F. proposent aussi de rejeter le recours, sous suite de
frais et dépens, estimant que la décision du département octroyant une
dérogation conformément à l’article 75 LCAT respecte
entièrement le principe de proportionnalité et qu’une décision contraire
n’aurait pas respecté ce principe.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable à cet égard.
2. En 1998, le Tribunal fédéral avait jugé douteuse la
conformité du droit cantonal à l’article 25a LAT en ce qui concernait le
traitement séparé des autorisations de construire et des décisions spéciales,
qui avait pour conséquence (jusqu’à l’entrée en vigueur, le 01.01.2006, des
lois du 30.08.2005 modifiant la LCAT et la LConstr.) de dédoubler
les voies de recours, ouvertes contre les décisions spéciales, d’une part, et
contre le permis de construire, d’autre part, alors que le principe de la
coordination commande de prévoir une seule voie de recours (ATF non publié du
22.12.1998 dans la cause Z., p.29 cons.7d [1A.172/1998-1A.414/1998]). Depuis,
la Cour de céans a eu l’occasion de dire que les administrés ne devaient pas
pâtir de cette non-conformité (à cette époque) du droit cantonal au droit
fédéral et que l’absence – comme dans le cas d’espèce – de recours contre la
décision communale accordant le permis de construire ne rendait pas sans objet
le recours interjeté contre la décision spéciale du département; ce d‘autant que
l’admission de celui-ci pourrait faire obstacle à la mise en œuvre du permis de
construire.
3. a) Seule reste
litigieuse devant la Cour de céans la question de la dérogation accordée au
plan d'alignement sanctionné le 20 avril 1965 par le Conseil d'Etat.
b) Selon l'article 2
al.1 LCAT,
l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi
qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les
mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques (art.2 al.2 litt.b LCAT). Parmi les plans
d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art.43
al.2 litt.c LCAT).
Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à
la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies
ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art.71 al.1
LCAT). Un plan
d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication,
ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà
des alignements (art.72 al.1 LCAT). Les
plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en
bordure des voies de communication (art.74
al.1 LCAT). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre
les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir (art.75 al.1 LCAT). Le conseil
communal peut toutefois, moyennant l’approbation du département, accorder une
dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance telles que des
garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu’aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose (art.75 al 2 LCAT). Une convention de
précarité doit alors être exigée au même titre que pour les transformations et
agrandissements (art.75 al.3, 77 al.1 LCAT).
c) En l'espèce, le
recourant s'en prend à l'application qu'a faite le Département de la gestion du
territoire de l'article 75 al.2 LCAT.
Il critique l'octroi de la dérogation accordée aux époux F., en faisant valoir qu’aucune
dérogation au sens de cette disposition ne saurait être octroyée étant donné
que plusieurs intérêts prépondérants s’y opposent. À cet égard, le recourant ne se prévaut non pas de la violation
de normes de droit de la construction, telles que celles qui ont trait par
exemple au volume des bâtiments ou au taux d'occupation du terrain, dont on
admet généralement qu'ils visent également la protection des intérêts des
propriétaires voisins, mais fonde son recours sur le fait que la construction
du couvert pour voitures empêcherait la réalisation de la route projetée dans
le plan d’alignement sanctionné le 20 avril 1965, par le Conseil d’Etat, alors
que la réalisation de celle-ci serait dans l’intérêt de nombreux habitants de
la Commune de la Commune X..
d) Selon l'article 32
litt.a LPJA, a
qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit
public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à
cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences
de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en
relation avec les intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet
de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la
protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de
fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par
rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse
valoir la violation de dispositions du droit public, car le but de la procédure
d'autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la
conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en
matière de droit des constructions (RJN 1989, p.324 cons.2 et les références
citées). En outre et surtout, afin d'éviter toute action populaire, le voisin
n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant
exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé
particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le
cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des
sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN
1995, p.266, 1993, p.288, 1988, p.249, 1982, p.280 et les références).
En l'occurrence, le
recourant invoque un intérêt général, savoir celui des habitants de la Commune
de la Commune X.. Or, comme exposé
ci-dessus, la qualité pour recourir d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne
autre que le destinataire de la décision litigieuse lui-même, dépend de
l'existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépondérant par
rapport à l'intérêt de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou,
en d'autres termes, de l'existence d'un "préjudice porté de manière immédiate
à la situation personnelle du recourant" (Moor, Droit
administratif, t.II, p.414). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, le recourant
n’ayant du reste pas indiqué quel serait son intérêt privé particulièrement
prépondérant à celui de tout autre citoyen à voir la décision annulée, ce qui
conduit à nier sa qualité pour recourir. Le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à l’administration de preuves
proposée par le recourant.
4. Même si le
recours devait être considéré comme recevable, il devrait être déclaré mal
fondé. Certes, l'ouvrage litigieux est une construction nouvelle empiétant sur
un plan d'alignement. Cette construction est cependant de peu d’importance,
puisqu’elle consiste en un couvert pour voitures. La loi donne par ailleurs
elle-même l’exemple du garage pour définir les objets de peu d’importance.
Comme l’exige l’article 75 al.3 LCAT, une convention de
précarité a de plus été conclue, assurant ainsi, le cas échéant, que la route projetée
dans le plan d’alignement pourra, le cas échéant, être construite. C’est donc en parfaite conformité avec la loi que la dérogation
a été accordée.
5. Dès lors qu'il
n'est pas entré en matière sur le recours, les frais de la cause doivent être
mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.2 LPJA). Les époux F. ayant fait appel à un mandataire professionnel qui a déposé des observations
sur le recours, ils ont droit à une indemnité de dépens, à charge du recourant
(art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700
francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son
avance.
3. Alloue aux époux F.
une indemnité de dépens de 1’000 francs, à charge du recourant.
Neuchâtel,
le 15 mars 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président