Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.104
Autorité:
TA
Date décision:
12.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Expulsion administrative suite à une condamnation pénale pour meurtre et tentative de brigandage. Droit au respect de la vie privée et familiale en cas de concubinage et de projet de mariage avec une Suissesse ?
Résumé:
**Jeune ressortissant étranger arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans, titulaire d'un permis C, délinquant dès l'âge de 16 ans et finalement condamné pour meurtre, à l'âge de 18 ans, à un placement dans une maison d'éducation au travail, dont il est libéré conditionnellement 4 ans plus tard.
Pas d'expulsion pénale prononcée mais expulsion administrative pour inadaptation à l'ordre établi, menace grave pour la sécurité et l'ordre public et absence d'intégration.
Les fiançailles ou le concubinage avec le projet d'épouser une Suissesse dès le prononcé du divorce de cette dernière ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH. L'ingérence de l'Etat dans la garantie de ce droit est au surplus admissible en cas d'atteinte grave à la sécurité et à la défense de l'ordre juridique.
L'expulsion administrative ne poursuit pas les mêmes buts que l'expulsion pénale et son éventuelle suspension. Elle ne répond pas aux mêmes causes.
Face à la gravité des actes punissables commis, la liberté de l'autorité administrative reste entière quelque soit les mesures prises par l'étranger concerné, in casu son projet de mariage.**
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 55 CP/1937
Art. 10 LSEE
Art. 8 RSEE
Réf. :
TA.2005.104-ETR
A. T.,
ressortissant turc né en 1982, est arrivé en Suisse en septembre 1995 et a
obtenu une autorisation annuelle de séjour (permis B) pour vivre auprès de son
père. Un an plus tard, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement
(permis C).
Dès 1998, T. a fait
l’objet de nombreux rapports de police pour voies de fait, lésions corporelles,
dommages à la propriété, vol à l’étalage, agression et harcèlement. Par
jugement du 31 mai 2000, l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel l’a reconnu
coupable de tentative de brigandage et de meurtre sur la personne d’un bijoutier
à Neuchâtel. Elle a ordonné son placement dans une maison d’éducation au travail.
Il a été libéré conditionnellement le 1er mars 2004.
Par décision du 29 juin
2004, en application des articles 4, 10, 11, 15 al.2, 16 LSEE et 16 RSEE, le service des
étrangers a prononcé l’expulsion du territoire suisse de T. au motif que ce
dernier, par son comportement, a démontré à suffisance qu’il a été incapable de
s’adapter à l’ordre établi en Suisse et qu’il représentait indéniablement une
grave menace pour la sécurité et l’ordre publics. Par conséquent, le service
des étrangers a estimé que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé de
T. à vivre auprès de sa famille. En outre, il a rappelé que le droit au respect
de la vie familiale prescrit à l’article 8 CEDH n’est pas absolu et
qu’une atteinte à ce droit est admissible quand elle constitue une mesure
nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale.
Le 19 juillet 2004,
T. a recouru contre la décision du service des étrangers. Il concluait à ce que
cette dernière soit annulée et que son permis C soit rétabli, avec suite de
frais et dépens. Il reprochait à l’autorité inférieure d’avoir rendu une
décision disproportionnée ignorant la situation actuelle, ainsi que le résultat
de 4 ans passés en maison d’éducation et basant son l’argumentation sur des
faits vieux de 5 ans. Il estimait également que l’article 8 CEDH avait été violé
puisqu’au sujet du respect de la vie familiale, un juste équilibre n’avait pas
été assuré entre les intérêts en jeu, créant ainsi une disproportion entre le
moyen employé et le but légitime visé.
Par décision du 9
mars 2005, le Département de l’économie publique (ci-après : le département)
a rejeté le recours de T. Le département a retenu que, au vu des infractions
pour lesquelles l’Autorité tutélaire l’a condamné, T. réalise sans aucun doute
possible le motif d’expulsion prévu par l’article 10 al.1 litt.a LSEE et
qu’il remplit également les conditions de l’article 10 al.1 litt.b LSEE en
raison de son comportement depuis novembre 1998. Partant, le département a
déclaré la décision de l’autorité inférieure proportionnée retenant que :
"l’intérêt public à éloigner le recourant
prédomine sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de
préserver la Suisse d’un délinquant incapable de s’adapter à l’ordre établi et
représentant une menace grave pour la sécurité publique l’emporte sur les
difficultés d’adaptation auxquelles l’intéressé sera exposé en cas de renvoi,
attendu que son frère vit en Turquie, que sa mère peut rentrer avec lui et
qu’il ne s’est jamais véritablement intégré en Suisse".
B. Le 14 avril
2005, T. a déposé une demande en reconsidération auprès du service des
étrangers en faisant valoir qu’en mai 2004 il a rencontré une Suissesse, R., avec
laquelle il vit et qu’ils ont décidé de se marier une fois le divorce de cette
dernière prononcé. Dès lors, il estime ne plus pouvoir être expulsé, se
prévalant de l’article 8
CEDH.
Le même jour, T.
recourt contre la décision du département et conclut à ce que cette dernière
soit annulée, que son permis C soit rétabli et que la cause soit renvoyée à
l’autorité administrative pour nouvelle décision. Il fait valoir que les
conditions de l’article 16
al.2 RSEE ne sont pas réalisées puisque depuis sa sortie de maison
d’éducation il n’a jamais contrevenu gravement à des dispositions légales ou à
des décisions de l’autorité, pas plus qu’il n’a eu un comportement attentant
aux mœurs. Il rappelle qu’il n’a pas d’attaches solides avec son pays d’origine
et qu’il vit chez son amie. Par conséquent, il estime que le département a
commis un abus du pouvoir d’appréciation.
Par décision du 15
avril 2005, le service des étrangers a déclaré la demande en reconsidération du
recourant irrecevable au motif que R. n’était pas encore divorcée et que
conséquemment le projet de mariage n’était pas pertinent.
C. Dans ses
observations du 3 juin 2005, le département conclut au rejet du recours. Il
précise que la relation récente (1 année) du recourant avec R. lui était inconnue,
que cette dernière n’est pas encore divorcée et que dès le début de leur
relation le couple savait que T. devrait peut-être quitter la Suisse.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours de droit administratif est recevable
(art.34 LPJA).
2. L’article 10 al.1 litt.a et b LSEE
dispose que l’étranger peut être expulsé de Suisse notamment s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas
s’adapter à l’ordre établi dans notre pays ou qu’il n’en est pas capable. Dès
que l’une de ces conditions est remplie, l’autorité dispose d’un pouvoir
discrétionnaire pour prononcer ou non l’expulsion. Pour ce faire, elle doit
effectuer une pesée des intérêts en présence (Wisard, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle 1997, p.107
ss). Elle tiendra compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa
famille du fait de l’expulsion (art.16 al.3 RSEE).
En l’espèce, les
conditions posées à l’article 10 al.1 litt.a LSEE sont
remplies puisque le recourant a été reconnu coupable en particulier de lésions
corporelles simples, de rixe, de tentative de brigandage et de meurtre. Ces
infractions sont des crimes ou des délits au sens de l’article 9 al.1 CP.
Lorsque le motif
d’expulsion est la commission d’un délit ou d’un crime, la peine infligée par
le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute
et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important
permettant d’apprécier le danger que présente un étranger pour l’ordre public (ATF
120 Ib 6).
En l’espèce, la
quotité de la peine à laquelle le recourant a été condamné démontre que les
fautes commises sont extrêmement graves et que le recourant constitue une
menace pour l’ordre et la sécurité publics. D’ailleurs, l’expert-psychiatre
commis par l'autorité tutélaire a conclu qu’il apparaissait comme un adolescent
particulièrement dangereux et une fois libéré conditionnellement, un patronage
a été institué afin de cadrer la violence du recourant à l’égard de tiers.
En ce qui concerne le
nombre d’années passées en Suisse, plus ce nombre est important, plus les
conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement. On tiendra particulièrement compte de l’intensité des liens de
l’étranger avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays
d’origine (ATF
122 II 433). Il convient également de prendre en considération l’âge que
l’étranger avait au moment d’entrer en Suisse.
Dans le cas d’espèce,
le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et demi, donc à la fin de
la période de scolarisation et a commencé à commettre des infractions 3 ans
plus tard. La moitié de son séjour en Suisse a été effectuée en détention
préventive et en maison d’éducation. Actuellement, il est sans emploi étant
précisé que son ancien employeur a résilié son contrat avec effet immédiat. On
ne peut donc parler de véritable intégration.
Lors de sa détention,
le recourant a, à plusieurs reprises, émis le souhait de vivre avec sa mère (p.
8 du recours interjeté au département) qu’il n’a plus vue depuis plusieurs
années. Etant donné que cette dernière a dû quitter le territoire helvétique,
l’expulsion prononcée ne portera donc pas préjudice au recourant ou à sa
famille. Au surplus, le frère du recourant est retourné vivre en Turquie. Par
conséquent, ce dernier n’a plus d’attache véritable dans notre pays puisque
seul son père y réside encore et qu’il a l’interdiction de le côtoyer
(condition de la libération conditionnelle).
Au vu de ce qui
précède, le service des étrangers n’a pas commis d’abus du pouvoir
d’appréciation, ni fait preuve d’arbitraire en rendant la décision d’expulsion
entreprise.
3. Le recourant
fait valoir qu’il va bientôt se marier avec une Suissesse et que par
conséquent, la décision d’expulsion viole l’article 8 CEDH.
Le droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 CEDH n’est pas absolu.
En vertu de l’article 8
al.2 CEDH, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible
"pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui".
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un étranger est condamné à plus de 2
ans de privation de liberté, les autorités compétentes peuvent en principe
l’expulser, même s’il est au bénéfice de la protection de l’article 8 al.1 CEDH, une telle
peine constituant une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une
atteinte grave à la sûreté publique et à la défense de l’ordre juridique au
sens de l’article 8
al.2 CEDH (ATF
120 Ib 14, 110
Ib 201). Partant, au vu de la peine à laquelle le recourant a été condamné,
les conditions d'admissibilité de l’ingérence sont réunies.
Au surplus, sous
réserve de circonstances particulières, tel le mariage sérieusement voulu et
imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d’invoquer le
respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 CEDH pour s’opposer à un
départ de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral du 04.02.2005
dans la cause X [2A.64/2005] et du 04.06.2003
dans la cause A, B et C [2A.254/2003]).
En l’espèce, le
recourant indique qu’il vit avec une femme qu’il envisage d’épouser dès qu’elle
sera divorcée. Mais, la procédure de divorce étant toujours pendante
apparemment faute d’accord entre les époux, le tribunal conçoit mal que cette
procédure s’accélère tout à coup et que le divorce soit prononcé à très courte
échéance. De plus, le recourant ne doit pas perdre de vue que les autorités
statuent librement sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement.
Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par
l'étranger et même si le requérant se marie (art.8 al.2 RSEE). Ainsi,
une faible intégration, un mariage de courte durée, de graves délits, la
connaissance par le conjoint au moment du mariage des faits reprochés à
l’expulsé, la continuation d’une activité délictueuse après le mariage, la
conclusion d’un mariage alors que l’étranger se savait en situation précaire ou
illégale peuvent conduire au maintien de l’expulsion, même si celle-ci devait
entraîner de grandes difficultés d’adaptation pour l’épouse suisse qui serait
amenée à devoir suivre son conjoint, voire entraîner une séparation du couple (Grant,
La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Genève 2000, p.183, v. également ATA du 12.12.2003 dans la cause E. [TA 2003.350]).
Par conséquent, c’est
bien la gravité des actes punissables commis par le recourant qui sont
prépondérants, par rapport à un éventuel futur mariage, de sorte que l’intérêt
public justifie la mesure prise par le service des étrangers, puis confirmée
par le Département de l’économie publique.
4. En dernier
lieu, il n'est nullement déterminant que le recourant ait échappé à une
expulsion pénale lors de son jugement du 31 mai 2000 par l'autorité tutélaire pénale
du district de Neuchâtel. En effet, l'expulsion prévue par le code pénal et
l'expulsion en tant que mesure de police des étrangers visent des buts
différents. Ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est la question de la
réinsertion sociale du délinquant, notamment le point de savoir si c'est en
Suisse ou dans le pays d'origine que se présentent les meilleurs conditions
d'une telle réinsertion. Pour les autorités de police des étrangers, c'est
d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante, même s'il est également tenu compte de la réinsertion sociale
dans la pesée des intérêts. Il en découle que l'appréciation faite par les
autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences
plus rigoureuses que celle des autorités pénales et d'exécution des peines (ATF
114 Ib A cons.3a; v. aussi ATF
125 II 105 cons.2b,
124
II 289 cons.3a,
122
II 433 cons.2b,
120
Ib 129 cons.5b).
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter de cette jurisprudence constante.
5. Au vu de ce
qui précède, le recours est rejeté et un nouveau délai de départ devra donc
être fixé au recourant. Les frais de procédure seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
**Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2.
Invite le service des
étrangers à impartir au recourant un nouveau délai de départ.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs
compensés par son avance de frais.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président