Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.52
Autorité:
Date décision:
22.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Principe et montant de l'avance de frais dans la procédure de recours.
Résumé:
La loi permet désormais aux autorités inférieures de recours de demander une avance de frais.
In casu, confirmation d'une demande d'avance de frais de 1'000 francs, dans une procédure en matière de refus de permis de construire, montant en soi non contesté par le recourant, le tribunal ne pouvant guère apprécier lui-même, à ce stade, quelle sera la mise à contribution de l'autorité saisie, l'importance et la difficulté de la cause.
Articles de loi:
Art. 47 al. 5 LPJA
Réf. :
TA.2004.52-PROC/yr
A. P. a sollicité auprès de la Commune de X. une autorisation
de construire un jardin d'hiver non chauffé attenant à sa maison, sise en zone
d'ancienne localité. Par décision du 29 janvier 2004, le conseil communal a
rejeté cette demande motif pris qu'aux termes du règlement d'aménagement
communal aucune construction n'est autorisée dans cette zone à l'exception de
pavillons de jardin d'une surface maximale de 12 m2.
Le prénommé a recouru
contre cette décision devant le Département de la gestion du territoire. Par
lettre du 16 février 2004, le service juridique du Département des finances et
des affaires sociales lui a demandé de verser jusqu'au 2 mars 2004 une avance
de frais de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés, avec
l'avertissement qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable sous suite de
frais à sa charge.
B. P. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision incidente, faisant valoir qu'il n'a pas
reçu de réponse à ses arguments quant au fond et que le fait de lui demander
une avance de frais est déplacé et arbitraire.
C. Dans ses observations, le département conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Les décisions des départements peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal administratif, sauf exceptions prévues par la loi
(art.35 al.2 et 3 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale). Tel est le cas en particulier des décisions du
département de la gestion du territoire fondées sur la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (art.125 al.1 LCAT) ou sur la loi sur les constructions
(art.52 al.1 LConstr.).
La demande d'avance de
frais dans le cadre d'une procédure de recours est une décision incidente,
susceptible de causer une grave préjudice, au sens de l'article 27 LPJA, dès
lors que le non-paiement de l'avance dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité
du recours (ATF 128 V 199; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p.329). Le recours dirigé contre une telle décision est recevable s'il est
ouvert contre la décision finale (art.29 litt.a LPJA a contrario). Le délai de
recours est de 10 jours (art.34 al.3 LPJA).
En l'espèce, interjeté
dans les formes et délai légaux, dans une cause dans laquelle la décision finale,
quant au fond, est susceptible d'être déférée au Tribunal administratif, le
recours est recevable.
2. a) Dans son ancienne teneur, l'article 47 al.5 LPJA
prévoyait que le Tribunal administratif peut exiger l'avance des frais de
procédure. Cette disposition a été modifiée par une loi du 2 décembre 2003,
entrée en vigueur le 1er février 2004. Etendant la faculté de requérir une
telle avance à toutes les instances de recours, elle prévoit désormais que
"l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente
aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette
avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le
recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à
percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son
versement par acomptes".
La décision entreprise
est conforme à cette disposition, qui correspond d'ailleurs à la réglementation
applicable également dans les procédures de recours devant les autorités
administratives fédérales (art.63 al.4 PA). L'article 47 al.5 LPJA dans sa
nouvelle teneur est applicable, aux termes de la disposition transitoire
relative à cette modification législative, aux recours adressés à l'autorité de
recours après son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce. Fondé sur
cette base légale, l'acte attaqué est ainsi contesté en vain par le recourant.
b) Aux termes de
l'article 47 al.3 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif,
établit par arrêté un tarif des frais. Il le fera de telle manière que le
montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour
l'administré. Selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10
août 1983 (RSN 164.11), ceux-ci comprennent les émoluments et les débours
(art.2). Lorsque le tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité,
celle-ci fixe l'émolument à raison de sa mise à contribution, de l'importance
de la cause et de ses difficultés (art.11). L'émolument maximum peut être doublé
lorsque la cause présente des difficultés particulières ou lorsqu'une partie
est téméraire ou use de procédés de mauvaise foi (art.13). Selon l'article 14,
devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale,
l'émolument de décision n'excède pas 4'000 francs (al.1). Il peut être porté
jusqu'à 10'000 francs dans les contestations de nature pécuniaire (al.2).
D'après l'article 15, devant les autres autorités, en règle générale, l'émolument
de décision n'excède pas la moitié du montant indiqué à l'article précédent.
Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement
à raison de 10 % de l'émolument arrêté (20 % si l'émolument ne dépasse pas 400
francs) s'il s'agit d'une cause instruite devant le Tribunal cantonal, l'une de
ses cours ou une autorité administrative (art.36 al.1 et 2).
Dans le cas présent,
l'avance de frais litigieuse respecte le tarif
puisque l'émolument représente environ 910 francs (sur les 1'000 francs,
censés comprendre aussi les débours forfaitaires), savoir moins de la moitié de
la limite prévue par l'art. 15 du tarif (2'000 francs). Il est vrai que le
Tribunal administratif a considéré naguère qu'un émolument de 700 francs fixé
par l'autorité inférieure de recours, dans une affaire ne présentant pas de
difficultés particulières, ne respectait pas les principes de l'équivalence et
de la couverture des frais (RJN 1988, p.232). Il y lieu de relever, toutefois,
qu'à l'époque les valeurs limites prévues par le tarif s'élevaient à 2'000
francs pour le Tribunal administratif (art.14 al.1 de l'arrêté) et donc à 1'000
francs pour les autorités inférieures de recours (art.15). Quoi qu'il en soit,
il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, dans le cadre du présent litige, si
une conclusion semblable pourrait s'imposer en l'espèce. Car, d'une part, le
recourant ne met pas expressément en cause le montant de l'avance demandée qui,
bien que relativement élev¿, reste dans les limites du tarif. D'autre part, le
tribunal n'est pas en mesure d'apprécier, à ce stade, quelle sera la mise à
contribution de l'instance saisie, l'importance et la difficulté de l'affaire
portée devant elle. C'est à l'occasion d'un éventuel litige concernant la
décision finale sur les frais de procédure que la question de l'adéquation du
montant perçu dans le cas particulier ou de la pratique actuelle des départements
en la matière pourrait être tranchée. On se contentera de relever ici que la
préoccupation exprimée dans l'arrêt précité, relative au rapport entre les
émoluments perçus par le Tribunal administratif et ceux fixés par les instances
inférieures ainsi qu'à la nécessité, ancrée dans la loi (art.47 al.3 LPJA), de
permettre un accès aux autorités de recours qui ne soit pas trop coûteux pour
l'administré – ce qui permet au demeurant d'éviter la multiplication des
demandes d'assistance administrative et judiciaire – conserve sa pertinence.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, sous suite de
frais à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il appartiendra à l'intimé
d'impartir à celui-ci un nouveau délai raisonnable pour verser l'avance de
frais requise.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Rejette le
recours.
2. Met à la
charge du recourant un émolument de décision de 200 francs et les débours par
40 francs.
Neuchâtel, le 22 juillet 2004