Advance fee in appeal proceedings; amount upheld

TA.2004.52Autre juridiction22 juil. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Administrative Court dismissed an appeal against a departmental order requiring a CHF 1,000 advance of costs in a planning dispute over a refused building permit for a winter garden. It held that such an advance-fee order is an appealable interim decision, but found the appeal admissible and unfounded. The amended Art. 47(5) LPJA allowed the authority to demand an advance equal to presumed procedural costs, and the amount remained within the applicable tariff limits. The court therefore upheld the order and charged the appellant CHF 200 in decision fees plus CHF 40 in disbursements.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 5 LPJA; advance of costs in appeal proceedings; admissibility and review of amount. An order requiring an advance of costs is an appealable incidental decision because failure to pay within the prescribed time entails inadmissibility of the appeal and thus serious prejudice. Under the amended Art. 47 al. 5 LPJA, the appellate authority may require an advance corresponding to the presumed procedural costs and may waive or reduce it only for special reasons. Judicial review of the amount is limited where the authority must estimate in advance the expected workload, complexity and importance of the case; if the amount remains within the tariff and is not specifically challenged as disproportionate, the court will not interfere merely because a different assessment might later prove conceivable.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2004.52

Autorité:

Date décision: 22.07.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Principe et montant de l'avance de frais dans la procédure de recours.

Résumé:

La loi permet désormais aux autorités inférieures de recours de demander une avance de frais. In casu, confirmation d'une demande d'avance de frais de 1'000 francs, dans une procédure en matière de refus de permis de construire, montant en soi non contesté par le recourant, le tribunal ne pouvant guère apprécier lui-même, à ce stade, quelle sera la mise à contribution de l'autorité saisie, l'importance et la difficulté de la cause.

Articles de loi:

Art. 47 al. 5 LPJA

Réf. : TA.2004.52-PROC/yr

A. P. a sollicité auprès de la Commune de X. une autorisation de construire un jardin d'hiver non chauffé attenant à sa maison, sise en zone d'ancienne localité. Par décision du 29 janvier 2004, le conseil communal a rejeté cette demande motif pris qu'aux termes du règlement d'aménagement communal aucune construction n'est autorisée dans cette zone à l'exception de pavillons de jardin d'une surface maximale de 12 m2.

Le prénommé a recouru contre cette décision devant le Département de la gestion du territoire. Par lettre du 16 février 2004, le service juridique du Département des finances et des affaires sociales lui a demandé de verser jusqu'au 2 mars 2004 une avance de frais de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés, avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais à sa charge.

B. P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision incidente, faisant valoir qu'il n'a pas reçu de réponse à ses arguments quant au fond et que le fait de lui demander une avance de frais est déplacé et arbitraire.

C. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Les décisions des départements peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, sauf exceptions prévues par la loi (art.35 al.2 et 3 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale). Tel est le cas en particulier des décisions du département de la gestion du territoire fondées sur la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (art.125 al.1 LCAT) ou sur la loi sur les constructions (art.52 al.1 LConstr.).

La demande d'avance de frais dans le cadre d'une procédure de recours est une décision incidente, susceptible de causer une grave préjudice, au sens de l'article 27 LPJA, dès lors que le non-paiement de l'avance dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 128 V 199; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.329). Le recours dirigé contre une telle décision est recevable s'il est ouvert contre la décision finale (art.29 litt.a LPJA a contrario). Le délai de recours est de 10 jours (art.34 al.3 LPJA).

En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause dans laquelle la décision finale, quant au fond, est susceptible d'être déférée au Tribunal administratif, le recours est recevable.

2. a) Dans son ancienne teneur, l'article 47 al.5 LPJA prévoyait que le Tribunal administratif peut exiger l'avance des frais de procédure. Cette disposition a été modifiée par une loi du 2 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er février 2004. Etendant la faculté de requérir une telle avance à toutes les instances de recours, elle prévoit désormais que "l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes".

La décision entreprise est conforme à cette disposition, qui correspond d'ailleurs à la réglementation applicable également dans les procédures de recours devant les autorités administratives fédérales (art.63 al.4 PA). L'article 47 al.5 LPJA dans sa nouvelle teneur est applicable, aux termes de la disposition transitoire relative à cette modification législative, aux recours adressés à l'autorité de recours après son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce. Fondé sur cette base légale, l'acte attaqué est ainsi contesté en vain par le recourant.

b) Aux termes de l'article 47 al.3 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré. Selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 1983 (RSN 164.11), ceux-ci comprennent les émoluments et les débours (art.2). Lorsque le tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe l'émolument à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art.11). L'émolument maximum peut être doublé lorsque la cause présente des difficultés particulières ou lorsqu'une partie est téméraire ou use de procédés de mauvaise foi (art.13). Selon l'article 14, devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 4'000 francs (al.1). Il peut être porté jusqu'à 10'000 francs dans les contestations de nature pécuniaire (al.2). D'après l'article 15, devant les autres autorités, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas la moitié du montant indiqué à l'article précédent. Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (20 % si l'émolument ne dépasse pas 400 francs) s'il s'agit d'une cause instruite devant le Tribunal cantonal, l'une de ses cours ou une autorité administrative (art.36 al.1 et 2).

Dans le cas présent, l'avance de frais litigieuse respecte le tarif puisque l'émolument représente environ 910 francs (sur les 1'000 francs, censés comprendre aussi les débours forfaitaires), savoir moins de la moitié de la limite prévue par l'art. 15 du tarif (2'000 francs). Il est vrai que le Tribunal administratif a considéré naguère qu'un émolument de 700 francs fixé par l'autorité inférieure de recours, dans une affaire ne présentant pas de difficultés particulières, ne respectait pas les principes de l'équivalence et de la couverture des frais (RJN 1988, p.232). Il y lieu de relever, toutefois, qu'à l'époque les valeurs limites prévues par le tarif s'élevaient à 2'000 francs pour le Tribunal administratif (art.14 al.1 de l'arrêté) et donc à 1'000 francs pour les autorités inférieures de recours (art.15). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, dans le cadre du présent litige, si une conclusion semblable pourrait s'imposer en l'espèce. Car, d'une part, le recourant ne met pas expressément en cause le montant de l'avance demandée qui, bien que relativement élev¿, reste dans les limites du tarif. D'autre part, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier, à ce stade, quelle sera la mise à contribution de l'instance saisie, l'importance et la difficulté de l'affaire portée devant elle. C'est à l'occasion d'un éventuel litige concernant la décision finale sur les frais de procédure que la question de l'adéquation du montant perçu dans le cas particulier ou de la pratique actuelle des départements en la matière pourrait être tranchée. On se contentera de relever ici que la préoccupation exprimée dans l'arrêt précité, relative au rapport entre les émoluments perçus par le Tribunal administratif et ceux fixés par les instances inférieures ainsi qu'à la nécessité, ancrée dans la loi (art.47 al.3 LPJA), de permettre un accès aux autorités de recours qui ne soit pas trop coûteux pour l'administré – ce qui permet au demeurant d'éviter la multiplication des demandes d'assistance administrative et judiciaire – conserve sa pertinence.

3. Le recours doit ainsi être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il appartiendra à l'intimé d'impartir à celui-ci un nouveau délai raisonnable pour verser l'avance de frais requise.

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200 francs et les débours par 40 francs.

Neuchâtel, le 22 juillet 2004

Mots-clés

advance of costsinterim decisionappeal admissibilityfee tariffplanning permitproportionalityprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the advance-fee order was admissible

Solution extraite

Yes. An advance-fee order is an appealable interim decision because non-payment leads to inadmissibility and therefore to serious prejudice.

Motifs extraits

The court treated the order as an incident decision causing serious prejudice under LPJA and held the appeal timely and otherwise admissible because the final decision would itself be appealable.

Question juridique clé

Whether the CHF 1,000 advance fee was unlawful or excessive

Solution extraite

No. The amount complied with the amended LPJA and the applicable fee tariff, and the court could not yet assess any disproportionality at this stage.

Motifs extraits

Under the new Art. 47(5) LPJA, appeal authorities may require an advance equal to presumed procedural costs. The amount, including estimated disbursements, remained within the tariff limits, and the court deferred any detailed proportionality review to a later dispute over final costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.