Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.34
Autorité:
Date décision:
02.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours contre un échec à un examen d'une école professionnelle en informatique. Pouvoir de cognition du Tribunal administratif. Récusation des experts à un examen.
Résumé:
En matière de recours contre un échec à un examen professionnel, le Tribunal administratif, à l'instar du Tribunal fédéral, restreint son pouvoir de cognition et se borne à vérifier si le jury d'examen n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il vérifie en revanche librement la régularité de la procédure.
Les règles de l'article 11 LPJA sur la récusation sont applicables d'office à la procédure des épreuves des examens professionnels. Le seul fait que la personne appelée à juger a (aura ou a eu) des relations professionnelles avec une partie ne permet pas de conclure d'emblée à sa partialité.
Articles de loi:
Art. 11 LPJA
Réf. :
TA.2004.34-SCOL/yr/amp
A. G. a commencé
une formation d'informaticien en emploi àl'Ecole X. en 1999-2000
conduisant au diplôme d'informaticien de gestion ES. Lors de l'examen final
théorique de troisième année, il a notamment obtenu les notes de 3.8 dans les
branches informatiques d'analyse des systèmes d'information et de systèmes de
gestion de bases de données, ainsi que la note de 3.7 dans la programmation.
Cumulées avec les moyennes semestrielles de ces branches (4, 4 et 4.1), les
moyennes respectives atteignaient 3.9, alors qu'une seule note inférieure à 4
est tolérée selon l'article 13 al.2 du Règlement de promotion et d'examens
concernant le diplôme d'informaticien de gestion ES/informaticienne de gestion
ES à l'Ecole X.(ci-après : Règlement de promotion et d'examens). L'échec lui a
été notifié par décision du 1er juillet 2002.
Dans
le recours contre cette décision dont il a saisi le Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles (DIPAC), G. a estimé que les professeurs
des branches d'analyse des systèmes d'information et de systèmes de gestion de
base de données, S. et M., s'étaient trompés lors de la correction et que les
notes ne reflétaient pas la valeur réelle de son travail. Il a en outre mis en
cause le contrôle des examens par des experts externes à l'Ecole X..
A
la demande du DIPAC, l'Ecole X. a déposé au dossier les épreuves d'analyse des
systèmes d'information et de systèmes de gestion de base de données. Le
recourant s'étant déterminé à leur sujet, le DIPAC a chargé R., responsable de
la filière informatique et de gestion du canton du Valais de procéder à une expertise.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2003, cet expert a estimé que les règles de
procédure avaient été respectées, en relevant notamment que le cas de G. avait
été discuté au sein d'une commission. Il a également conclu à la validité des
notes attribuées. Invité à se déterminer sur cette expertise, le recourant en a
totalement contesté les conclusions et il a mis en cause l'impartialité de
l'expert en raison des rapports professionnels que ce dernier entretient avec
le professeur S. Pour le surplus, il a repris les arguments du recours et
contesté la validité de la décision prise en Conseil des maîtres le 27 juin
2002, en précisant que trois enseignants étaient absents lors de cette séance.
Par
décision du 15 janvier 2004, le DIPAC a rejeté le recours de G. En substance,
il a retenu que le recourant n'avait pas démontré d'éventuels excès ou abus du
pouvoir d'appréciation des examinateurs dans leurs évaluations, ni prouvé une
violation de la procédure prévue dans le Règlement de promotion et d'examens.
S'agissant de l'expertise de R., le département a estimé que le recourant
n'avait pas apporté d'indice attestant de la partialité de l'expert.
- B. Le 5 février 2004,
- G. recourt au Tribunal administratif contre cette décision dont il demande
l'annulation, concluant à être autorisé à poursuivre sa formation, et, subsidiairement,
au renvoi de la cause au DIPAC, le tout sous suite de frais et dépens. En
substance, il conteste la correction de ses travaux dans les branches d'analyse
des systèmes d'information et de systèmes de gestion des bases de données et
invoque diverses violations du Règlement de promotion et d'examens. A titre
subsidiaire, le recourant se plaint d'une atteinte à son avenir économique. Il
conteste les résultats de l'expertise R., requiert la mise sur pied d'une
nouvelle expertise et l'audition des trois enseignants absents lors du Conseil
des maîtres qui devait statuer sur son cas le 27 juin 2002. A l'appui de son
recours, il dépose notamment une attestation de son employeur, P. SA datée du 3
février 2004.
Le recourant
sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. Le DIPAC, dans
ses observations, conclut au rejet du recours et dépose le procès-verbal du
Conseil des maîtres du 27 juin 2002.
D. Dans sa
détermination relative à ce procès-verbal, le recourant continue de soutenir
que le Règlement de promotion et d'examens a été violé. Il demande l'édition
des curriculum vitae des experts ayant contrôlé ses épreuves et,
éventuellement, de procéder à leur audition. Enfin, il conteste une nouvelle
fois l'indépendance de l'expert R.
E. Le DIPAC
renonce à fournir des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le jury qui
fait passer les examens dispose d'une certaine marge d'appréciation pour
évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances
qu'il est le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que, de jurisprudence constante,
le pouvoir de cognition de la Cour de céans est limité dans le domaine du
contrôle de l'évaluation d'un examen, en ce sens que le Tribunal administratif
se borne à vérifier si le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation (RJN 1996, p.159, 1989, p.188, 1980-1981, p.154). Cette
limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également
preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si
l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230,
118 Ia 495, 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le
déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement
lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Il est vrai cependant que, s'agissant de
l'appréciation d'un examen écrit, cette limitation du pouvoir d'examen est moins
stricte que par rapport au contrôle des examens oraux, notamment parce qu'il
n'est pas impossible, dans ce cas, de reconstituer les faits de façon complète
(Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de
Recours de l'Université, SJ 1987, p.401 ss, 410-412; Johnson, La
Commission de Recours de l'Université de Genève, SJZ 88 (1992), p.2 ss, 5).
En revanche, et à
l'inverse des griefs qui visent la manière dont les connaissances de l'étudiant
ont été évaluées, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine
librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF
106 Ia 3; Garrone, op.cit., p.410; ** Johnson**, op.cit., p.5). Le
Tribunal administratif peut donc revoir librement si le jury était composé
régulièrement ou si un membre du collège d'examens se trouvait dans un état
personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves.
En matière de
contentieux des examens également, le droit d'administrer des preuves peut être
limité lorsque celles-ci concernent un fait non pertinent ou sont manifestement
inaptes à prouver le fait contesté (RJN 1996, p.159).
3. En l'occurrence, le recourant fait notamment
valoir que les notes attribuées dans les examens d'analyse des systèmes
d'information et de gestion de bases de données sont arbitraires.
S'agissant plus
particulièrement de ce dernier examen, il considère que le retrait d'un point à
la partie I de l'exercice 3 n'est objectivement pas justifié et s'avère déterminant
dans le calcul de la note. Pour le surplus, tout en reconnaissant certaines erreurs
de sa part, il s'en prend à la sévérité des corrections (v. lettre du
02.12.2002, p.4, recours, p.4 ad art.4). Or, selon les principes rappelés
ci-dessus, pour qu'une décision en matière de contrôle des connaissances puisse
être annulée en procédure de recours devant l'Autorité de céans, il ne suffit
pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu ou dû être
différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. En
l'espèce, l'expert T., externe à l'Ecole X. au sens de l'article 17 al. 1 du
Règlement de promotion et d'examens, a confirmé l'appréciation du professeur M.
sur la prestation du recourant. Si, réellement, l'expert avait estimé que cette
prestation méritait une note suffisante, il serait à l'évidence intervenu dans
ce sens. Par ailleurs, les doutes du recourant au sujet de l'impartialité et de
l'indépendance de cet expert n'ont pas de fondement (v. cons.4c), de sorte
qu'il n'existe aucun motif de revoir la note litigieuse.
Au sujet de
l'évaluation des examens d'analyse des systèmes d'information, le recourant
produit une lettre de P. SA du 3 février 2004 , dans laquelle il est fait état
de l'avis de "plusieurs personnes officiant en tant qu'expert(s) aux
examens des divisions informatiques de différentes écoles d'ingénieurs".
Ces personnes seraient d'avis que "les méthodes préconisées (par le
recourant dans les épreuves d'examen) permettent d'atteindre les objectifs
exigés par les problèmes". Il n'est toutefois pas expliqué en quoi la
décision prise par les examinateurs serait arbitraire. Aussi cette pièce
n'apporte-t-elle aucun élément concret de nature à faire douter du bien-fondé
de l'appréciation de ces derniers. La simple allégation d'un avis différent ne
suffit pas. Pour les mêmes raisons, il n'existe aucun motif justifiant de
désigner un nouvel expert pour évaluer les travaux d'examens litigieux.
4. a) L'intéressé
reproche à l'Ecole X. d'avoir violé l'article 9 al.3 et 17 al.1 du Règlement de
promotion et d'examens. Ces griefs, qui ont trait au déroulement de l'examen,
doivent être examinés avec une pleine cognition (v. cons.2 ci-dessus).
b) Selon l'article 17
al.1 du Règlement de promotion et d'examens, les membres du corps enseignant
sont responsables de la préparation et de la correction des examens. Des
experts externes à l'Ecole X. prennent part à l'évaluation des résultats obtenus
aux examens.
Le recourant estime
que la procédure de contrôle des résultats d'examens par sondage adoptée par
l'Ecole X. peut être constitutive d'une inégalité de traitement, en ce sens
qu'il n'existe aucune certitude que les travaux d'un candidat en situation
d'échec, comme c'est son cas, aient été contrôlés par les experts. Il relève
également que cette étape ne semble être qu'une simple formalité. De plus, il
soutient que les experts chargés de contrôler les travaux ne peuvent être
considérés comme des experts externes à l'Ecole X., comme l'exige le Règlement
de promotion et d'examens.
Tout d'abord, il
ressort du dossier que les deux examens litigieux ont été effectivement
contrôlés par des experts qualifiés. Rien n'indique cependant - et l'intéressé
ne l'allègue au demeurant pas - que les épreuves du recourant auraient fait
l'objet d'un traitement différent de celles des autres candidats. Or, si un
candidat veut se plaindre d'une inégalité de traitement, il faut qu'il avance
des éléments concrets et qu'il y ait des indices ou des soupçons d'un
traitement discriminatoire pour que l'autorité de recours puisse entrer en
matière. De simples hypothèses ou de vagues arguments ne suffisent pas (v. ATF
121 I 228 cons.2c).
En outre, l'article
17 al.1 implique que les experts ne soient pas des enseignants ou des
assistants à l'Ecole X., exigence remplie en l'espèce. Le fait qu'ils aient été
élèves et assistants des deux professeurs n'y change rien. Ils ont depuis lors
quitté cet établissement. L'École X. lors respecté cette disposition en
l'occurrence.
c) Le
recourant soutient lors du second échange d'écritures que les experts T. et D.,
chargés de contrôler les travaux des professeurs M. et S., n'étaient pas
indépendants dans la mesure où ils ont été élèves à l'Ecole X. ainsi
qu'assistants de ces enseignants et que, pour D., des relations de
subordination avec le professeur S. persistent. La question de l'objectivité
des experts et de leur éventuelle récusation n'est pas réglée expressément dans
le Règlement de promotion et d'examens. La récusation répond toutefois à la
garantie de l' article 30 al. 1 Cst.féd., à savoir que toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Cette
garantie est applicable dans l'activité juridictionnelle administrative (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.71 ss ad art.11). De même,
l'article 11 LPJA, qui énumère les cas de récusation, est applicable d'office à
la procédure des épreuves dans les examens professionnels (art.2 litt.f LPJA, Schaer,
op.cit., p.16 ad art.2, p.71 ss ad art.11). L'argument précité du recourant
fera donc l'objet d'un examen sous l'angle de cette disposition.
L'article 11 LPJA
mentionne d'une part, les motifs rendant une personne concernée inhabile à
statuer (litt.a à c), l'obligeant à se récuser d'office, et, d'autre part, la
clause facultative (opinion préconçue sur l'affaire, litt.d). En l'espèce, il
appert des pièces du dossier qu'aucune des hypothèses visées à l'article 11
al.1 litt.a à c n'entre en ligne de compte. Reste donc à examiner s'il y avait
matière à récusation au sens de la clause générale (art.11 al.1 litt.d). La
jurisprudence cantonale reprend sur cette question les principes dégagés par le
Tribunal fédéral (v. Schaer, op.cit., p.72s, ad art.11). Pour que l'impartialité d'une personne appelée à
rendre ou à préparer une décision soit suspecte, il ne suffit pas qu'il existe
dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance, il faut encore que ce
sentiment repose sur des raisons objectives (ATF 128 V 84 cons. 2a; ATF 119 V
456 cons.5b, 97 I 91 cons.2; JAAC 1997 no 33, cons.6.2;). Doctrine et
jurisprudence insistent sur la nécessité d'une justification objective(Poudret*,*
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.I, Berne 1990, ad
art.23, p.123 et références). Ainsi, le seul fait que la personne appelée à
juger a (aura ou a eu) avec une partie des relations professionnelles ne permet
pas de conclure d'emblée à sa partialité. Il faut encore que le sentiment de
partialité repose sur des faits concrets qui soient en eux-mêmes propres à
avoir une incidence sur l'issue d'une procédure et à justifier objectivement et
raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (Jolidon*,*
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, ad motifs de
récusation, p.267 ss). Un simple risque de collision d'intérêts ne suffit pas à
justifier la récusation, faut-il encore qu'il existe des faits objectifs qui
soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une
opinion préconçue. S'il apparaît que le sentiment de partialité n'est pas dénué
de toute raison légitime au vu des faits objectifs sur lesquels il repose, cela
suffit. Cependant, si l'on admet qu'un simple risque de prévention suffit et
que l'inobjectivité est un état intérieur, l'on ne saurait être trop exigeant
quant à la preuve de son existence (ATF 105 Ia 157 cons.4b); il y a lieu, comme
le remarque Poudret (op.cit., p.124 et références), de ne pas admettre un tel
risque trop facilement afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal
des instances appelées à rendre des décisions. En l'occurrence, dans un secteur
professionnel spécialisé, qui plus est, dans une région linguistique limitée,
les rapports professionnels sont pratiquement inévitables. On en veut pour
preuve les relations mises en avant par le recourant entre les responsables des
différentes écoles en informatique des cantons (v. recours, p.6 ad art.7). Il
en découle que s'il fallait mettre systématiquement en doute la partialité et
l'indépendance des experts choisis au prétexte que ceux-ci connaissent les
enseignants, il serait extrêmement difficile d'organiser des examens dans cette
profession. Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs admis qu'un rapport
hiérarchique au sein d'un jury composé du professeur responsable du cours et de
son assistant n'était pas une cause d'annulation de l'examen (ATF 105 Ia 200).
En l'espèce, l'Autorité de céans relève que le recourant n'a pas allégué avoir
des contacts avec les deux experts. La question de l'indépendance est dès lors
uniquement limitée aux relations au sein du jury. Les experts T. et D. ont été
élèves et assistants des professeurs M. et S.. D. est encore liée à ce dernier
en ce sens qu'il a développé un système informatique auprès d'un centre de
formation professionnelle dirigé par elle. Il s'agit dès lors de relations
professionnelle limitées. Or, il ressort clairement de ce qui précède que le simple fait de l'existence de relations
professionnelles ne permet pas à lui seul de justifier la récusation. De
surcroît, le recourant ne fait état d'aucun indice ou fait pertinent, concret
et objectif qui serait propre à avoir une influence sur la procédure d'examen
et à justifier objectivement la récusation des examinateurs, notamment un
comportement hostile du jury à l'encontre du candidat lui-même. C'est donc à
tort que l'intéressé prétend que les experts n'étaient pas indépendants et impartiaux.
Le recourant
sollicite l'édition des curriculum vitae des deux experts et, éventuellement,
leur audition afin de démontrer leurs rapports avec l'Ecole X.. Dans la mesure
où ce fait n'est pas contesté et qu'il n'influe en rien sur le sort de la
présente cause, cette preuve n'a pas à être administrée (ATF 106 Ia 161, 101 Ia
104; RJN 1991, p.155).
d) Le recourant met
en cause également l'objectivité de l'expert R., mandaté par le DIPAC dans le
cadre de la première procédure de recours. Pour des motifs similaires à ceux
qui viennent d'être exposés, ce grief est mal fondé. Au demeurant, l'appréciation
du Tribunal administratif ne s'est pas fondée sur les conclusions de l'expert
Roubaty, quand bien même celles-ci corroborent celle-là.
5. Le recourant
reproche à l'Ecole X. d'avoir violé l'article 9 al.3 du Règlement de promotion
et d'examens. Il prétend que le Conseil des maîtres du 27 juin 2002 n'était pas
valablement constitué puisqu'un tiers des personnes susceptibles d'influer sur
la décision était absent et que seules trois personnes se sont exprimées sur
son cas, soit moins de la moitié du plénum. Cela serait contraire, selon lui, à
la ratio legis de l'article 9 al.3 qui vise à procéder à une évaluation
globale du candidat. Il affirme également que les deux enseignants absents se
seraient certainement exprimés en sa faveur, puisqu'ils avaient une bonne image
de lui et qu'ils auraient ainsi pu influencer le sort de la décision prise à
son encontre. Il relève ensuite que le procès-verbal n'indique pas si la
décision a été prise à la majorité ou pas, ce qui constitue un vice.
En l'espèce, si l'on
se réfère à ce procès-verbal, force est de reconnaître que la discussion au
sujet du recourant n'était ni serrée ni indécise. Les trois enseignants concernés
par une note insuffisante ont estimé que la prestation du recourant à l'écrit
ne lui permettait pas de prétendre à un "coup de pouce". Le fait
qu'ils aient été les seuls à s'exprimer ne signifie toutefois pas que les
personnes présentes n'ont pas eu l'occasion de parler, ni qu'elles n'ont pas
partagé l'avis de leurs confrères. Si tel avait été le cas, le procès-verbal
n'aurait pas manqué de l'indiquer. Or, il n'y est fait nulle part mention d'opinions
contraires. Tout porte donc à croire que la décision d'échec a été prise de
manière collégiale et à l'unanimité. La critique du recourant s'agissant de la
méthode de vote n'est pas non plus pertinente, puisque le Règlement de
promotion et d'examens n'exige rien à ce sujet. Pour les mêmes raisons,
l'absence des deux enseignants (J. et U.) à ce conseil n'est pas déterminante.
C'est donc à tort que le recourant prétend que l'article 9 al.3 du Règlement de
promotion et d'examens a été violé. Au demeurant, l'Autorité de céans relève
que, si l'on se réfère à la structure de ce règlement, le Conseil des maîtres
n'avait pas à être organisé lors de situations d'échec à l'examen final
théorique de troisième année, un tel conseil ne devant être réuni, aux termes
de l'article 9 al. 1 dudit règlement, que pour la "promotion au deuxième
bloc de formation".
La demande d'audition
des personnes absentes à ce conseil des maîtres ne se justifie en conséquence
pas et doit être rejetée (ATF 106 Ia 161, 101 Ia 404; RJN 1991, p.155).
6. Le recourant,
à titre subsidiaire, demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi
de la cause au DIPAC en reprochant au département d'avoir tardé sans motif valable
à statuer et, partant, d'avoir porté de manière inadmissible atteinte à son
avenir économique. Cet argument ne peut à l'évidence pas constituer un motif
d'annulation de la décision du DIPAC du 15 janvier 2004 et un renvoi à cette
autorité ne serait en tout cas pas de nature à réparer les effets d'un retard à
statuer.
7. Le recourant
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle est accordée aux
personnes dont les revenus ne leur permettent pas d'avancer ou de supporter les
frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). D'après la
jurisprudence constante de l'Instance de céans, il faut se fonder, pour statuer
sur l'indigence du requérant, sur les circonstances concrètes existant au
moment où l'assistance est demandée ( RJN 2003, p. 253, 2002, p.252, 1991,
p.104, 1988, p.112). A l'époque du dépôt de la requête, le recourant et sa
famille disposait de 7'190 francs par mois de revenus (6'550 francs de salaire
du mari + 640 francs d'allocations pour enfants). Déduction faite du montant de
leurs loyers de 1'572 francs par mois (1'472 francs pour le logement et 100
francs pour le garage), de leurs impôts qui s'élèvent, par mois, à 122 francs,
de l'assurance maladie de 685 francs, des cotisations sociales, par 853 francs,
du remboursement mensuel du prêt pour la voiture de 506 francs, des dépenses
pour les repas pris hors du domicile, à raison de 217 francs (21.7 jours
ouvrables en moyenne par mois multipliés par 10 francs par repas), des montants
de base de 1'550 francs et enfin du montant pour les enfants de 1'200 francs
(deux fois 250 francs pour les enfants de moins de 6 ans, deux fois 350 francs
pour les enfants de moins de 12 ans), il subsiste un solde de 485 francs. Or,
dans un arrêt en la cause S., du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal
fédéral a estimé que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en
une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une
durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en
général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans
entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de
200 francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois
environ en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également
RAMA 1996, p.208, ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Eu égard à ce qui précède, la
requête doit être rejetée.
8. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige , les frais de la cause doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'est pas
alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la demande
d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs.
Neuchâtel, le 2 août 2004