Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.335
Autorité:
TA
Date décision:
26.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.193
Titre:
Droit à l'assistance judiciaire dans l'enquête préalable en cours sous l'égide du Ministère public.
Résumé:
Lorsque le Ministère public mène des actes d'enquête avant de décider de la suite qu'il donnera à une dénonciation ou à une plainte, l'assistance d'un avocat d'office ne se justifie en principe pas.
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 CEDH
Art. 52 CPPN
Art. 29 al. 3 CST.F/1999
Art. 4 LAJA
Réf. :
TA.2004.335
A. D.,
ressortissant guinéen, a séjourné en Suisse sans autorisation. Le 22 octobre
2004, il a été interpellé par la police et gardé en cellule à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au lendemain matin. Devant la presse, le prénommé, assisté de la pasteure
P., a ensuite prétendu avoir subi des violences policières durant sa détention,
ce qui a déterminé le Ministère public à ouvrir une enquête préalable. Au cours
de celle-ci, différents rapports de dénonciation lui sont parvenus contre les
prénommés. Par ordonnance du 12 novembre 2004, le procureur général a classé la
procédure en tant qu'elle pouvait être dirigée contre des agents de la police
locale de La Chaux-de-Fonds. Cependant, il a indiqué qu'il restait à examiner
d'éventuelles infractions commises par D. et P. Il a précisé :
"Le premier a
déjà été entendu au sujet des dommages à la propriété (art.144 CPS) et de la
violation de domicile (art.186 CPS) qu'il admet avoir commis, ainsi que sur sa
situation en Suisse (art.3, 23 LSEE); il ne conteste pas l'acquisition et la
consommation de marijuana (art.19a LStup); il n'est pas nécessaire d'enquêter
plus avant sur ces faits. Par contre, il convient encore de donner aux deux
intéressés la possibilité de s'exprimer sur une éventuelle dénonciation
calomnieuse, au sens de l'article 303 CPS. Cette disposition punit notamment de
la réclusion ou de l'emprisonnement celui qui aura ourdi des machinations
astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre une
personne qu'il savait innocente".
En
outre, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance pénale du 12 novembre 2004 a
la teneur suivante :
"Fixe à P. et D.
un délai au 8 décembre 2004 pour adresser au Ministère public, par écrit, leurs
observations éventuelles en relation avec les faits qui pourraient leur être reprochés.
Il est rappelé aux intéressés qu'ils n'ont pas l'obligation de donner suite à
cette invitation (droit de refuser de répondre) et que, s'ils le souhaitent,
ils peuvent mandater un avocat pour répondre en leur nom. A défaut
d'observations dans le délai fixé, il sera statué sur la base du dossier
existant en l'état".
Le 1er décembre 2004, en
même temps qu'il annonçait que D. l'avait mandaté pour consulter le dossier et
présenter des observations, Me Yves Grandjean, avocat à Neuchâtel, a déposé
devant le Ministère public une requête d'assistance judiciaire au nom de son
client. Dans une fiche de transmission qui ne figure pas au dossier, le
Ministère public aurait répondu à cet avocat que l'assistance judiciaire ne
pouvait pas être accordée dans le cadre d'une enquête menée par lui. A la
demande de Me Grandjean, le procureur général a rendu sur cette question une
décision formelle de refus de l'assistance judiciaire en date du 13 décembre
2004.
B. D. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre ce prononcé dont il demande
l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que l'assistance
judiciaire lui soit accordée.
C. Dans ses
observations sur le recours, le Ministère public en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'assistance judiciaire est d'abord garantie par le droit cantonal. Ce n'est
que si la législation cantonale est muette ou insuffisante que le requérant
peut se prévaloir directement du droit à l'assistance que lui confèrent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, art.6 § 3 litt.c) et la Constitution fédérale (art.29 al.3, dernière
phrase; ATF 122 I 50 cons.2a, 120 Ia 43 cons.2; JT 1996 IV, p.53).
b)
En droit neuchâtelois, l'assistance judiciaire et administrative est accordée
aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les
frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale,
l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des
conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant
la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge
d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est
même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure
de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la
nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou
lorsque la détention préventive dure plus de 3 mois (art.54 CPP). Elle est
limitée, devant le tribunal de police, aux causes où le Ministère public
requiert une peine privative de liberté ou aux causes qui présentent pour le
requérant des difficultés particulières (art.4 LAJA). La demande d'assistance
doit être déposée par écrit et motivée (art.8 LAJA). L'assistance commence le
jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le juge opportun,
accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.10 LAJA).
Le
code de procédure pénale neuchâtelois ne fait que renvoyer aux dispositions de
la LAJA qui précèdent (art.58 CPP; Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 2 ad
art.58, p.153).
3. a) En
l'espèce, l'intimé a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant au
motif que n'a pas droit à un avocat d'office la personne qui fait l'objet d'une
enquête préalable diligentée par le Ministère public ou confiée à la police
judiciaire.
De
son côté, le recourant allègue avoir subi dans cette affaire des douleurs et
des souffrances physiques graves, ce qui fonderait, selon lui, la nécessité
d'une enquête approfondie.
b)
Il ressort du dossier que D. a fait l'objet de dénonciations au Ministère
public par la police cantonale pour infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, dommages à la propriété, violation de
domicile, dénonciations calomnieuses et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Aucun juge d'instruction n'est saisi de cette affaire laquelle n'a
pas fait l'objet non plus d'une ordonnance pénale ni d'un renvoi devant un
tribunal. Ainsi, le recourant n'est pas un prévenu au sens de l'article 52 CPP
qui ne reconnaît cette qualité qu'à l'auteur présumé d'une infraction contre
lequel une information pénale est ouverte, auquel une infraction est étendue,
qui fait l'objet d'une ordonnance pénale ou qui est renvoyé directement devant
un tribunal de police. Or, le Tribunal administratif a eu l'occasion de dire
qu'en raison de l'étroite corré-lation qui existe entre le CPP et la LAJA, en
particulier parce que ce code renvoie à ladite loi (art.58 CPP) et que celle-ci
se réfère aux autorités et à la procédure instaurée par le CPP, la notion de
prévenu de l'article 4 LAJA doit correspondre à celle de l'article 52 CPP (ATA
du 22.03.2004 dans la cause T.D. [TA 2004.36] destiné à la publication).
Au
demeurant, le recourant n'a pas qualité de plaignant non plus, si bien qu'il
n'y a pas lieu d'examiner s'il remplit les conditions fixées par la loi (art.4
al.2 LAJA) pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire à ce titre.
4. a) Le
recourant n'ayant pas droit à l'assistance judiciaire selon le droit cantonal,
il y a lieu d'examiner si le droit conventionnel ou constitutionnel lui offre
un tel droit dans les circonstances de la cause.
b)
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien article 4 Cst.féd. (art.4
aCst.féd.), la partie indigente a droit à l'assistance judiciaire lorsque ses intérêts
sont menacés dans une mesure importante et que le cas présente des difficultés,
en fait ou en droit, qui nécessitent le recours à un mandataire. Si la
procédure en cause a des effets particulièrement incisifs sur la situation
juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat d'office est en principe
obligatoire. Tel est en particulier le cas dans la procédure pénale, lorsque le
prévenu risque une mesure ou une peine privative de liberté importante, dont la
durée exclut l'octroi du sursis. Lorsque le requérant n'est pas menacé d'une
grave atteinte dans ses droits, il faut que l'affaire présente, en fait ou en
droit, des difficultés auxquelles le requérant ne pourrait pas faire face s'il
n'était pas assisté. Que la procédure concernée soit régie par le principe de
l'instruction d'office n'exclut pas, a priori, la nécessité de l'assistance
judiciaire. Dans les cas de délits mineurs (en allemand : Bagatelldelikten),
dans lesquels seul entre en considération le prononcé d'une amende ou d'une
courte peine privative de liberté, la jurisprudence nie tout droit constitutionnel
à l'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 44 cons.2a et les références). En résumé,
l'inculpé a le droit de se faire désigner un défenseur d'office lorsqu'il ne
s'agit pas d'un cas de peu d'importance et que l'affaire présente des
difficultés de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités de
l'inculpé. Si ces conditions sont remplies, le droit à l'assistance judiciaire
existe dès le stade de l'instruction (ATF 116 Ia 304; RJN 1998, p.225). Les principes
déduits de l'article 4 aCst.féd. restent entièrement valables depuis l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2000, de l'article 29 al.3 Cst.féd. (ATF 126 I 196;
FF 1997 I 184).
c)
Selon l'article 6 § 3 litt.c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre
lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Cette
disposition n'impose pas d'exigences plus larges en matière d'assistance judiciaire
que les dispositions de la Constitution fédérale (ATF 126 I 195-196 cons.3, 120
Ia 44 ss cons.2). Enfin, la Constitution neuchâteloise, prévoit seulement à son
article 28 al.3 que les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont
droit à l'assistance judiciaire gratuite aux conditions fixées par la loi. Il
appartient donc aux lois cantonales de procédure de déterminer ces conditions,
dans le respect des garanties minimales offertes par la Constitution fédérale,
telle qu'elle est interprétée par le Tribunal fédéral (rapport de la commission
"Constitution" au Grand Conseil du 22.11.1999, in BGC 165 III,
p.2642). Par conséquent, la garantie constitutionnelle cantonale n'excède pas
non plus celle offerte par la Constitution fédérale (ATA du 22.03.2004 cité
plus haut).
d)
Selon la jurisprudence, une procédure pénale touche de manière particulièrement
grave la situation de l'accusé quand celui-ci encourt (de façon concrète et non
pas abstraite selon le cadre légal de la peine) une grave mesure privative de
liberté ou une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis. S'il apparaît
d'emblée que l'intéressé est menacé concrètement d'une privation effective de
sa liberté, la limite doit être placée à une détention de quelques semaines ou
de quelques mois (ATF 122 I 51-52 cons.2c/bb et les références).
En
l'espèce, au stade où se trouve la procédure pénale dirigée contre le
recourant, le Ministère public n'a la possibilité que de prendre des décisions
pour la suite de la procédure. En cas de classement du dossier (art.8 CPP), le
besoin de défense disparaît. La saisine d'un juge d'instruction (art.9 CPP) ou
le renvoi devant un tribunal (art.10 CPP) seraient susceptibles de conférer au
recourant, comme on l'a vu plus haut, la qualité de prévenu (art.52 CPP), ce
qui le légitimerait à requérir l'assistance judiciaire. Il incomberait alors à
l'autorité saisie de la cause de statuer sur une telle requête. Quant au
prononcé d'une ordonnance pénale par le Ministère public, avant lequel le
prévenu n'encourt à proprement parler rien d'autre qu'une proposition de sanction,
elle ne justifie en principe pas la nomination d'un avocat d'office (ATA du
22.03.2004 cité plus haut). En l'occurrence, le recourant qui a été capable de
consulter un avocat dispose manifestement de la faculté de former, le cas
échéant, opposition à une ordonnance pénale sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Il
suit de ce qui précède que le cas du recourant ne justifie pas, du moins au
stade où se trouve la procédure, qu'il soit assisté d'un avocat. La décision
attaquée n'est donc pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au
rejet du recours.
5. Le mémoire du
recourant et ses conclusions ne permettent pas clairement de savoir s'il
entendait obtenir, également pour la procédure devant le Tribunal administratif,
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Force est de constater qu'une telle
requête devrait de toute façon être rejetée. En effet, nonobstant les
développements qui ont été nécessaires pour répondre à l'argumentation du recourant,
sa cause apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès au vu de la
jurisprudence en la matière, de sorte qu'il n'a pas droit à l'assistance judiciaire
pour la procédure de recours (art.2 al.3 LAJA).
6. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA). Vu le sort
de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1
LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit que le recourant
n'a pas droit à l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal
administratif.
3.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier 2005