Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.315
Autorité:
TA
Date décision:
27.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Cas d'application de la notion de voies d'accès suffisantes au regard de la LAT.
Résumé:
A la lumière de la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de retenir qu'un chemin d'une largeur de 3.50 mètres sur une longueur de 130 mètres, limité à 30 km/h, bordé de murs de vigne, rectiligne, disposant d'une bonne visibilité et de place d'évitement à chacune de ses extrémités est suffisant pour absorber le trafic engendré par un nouveau lotissement de 8 logements.
Articles de loi:
Art. 19 LAT
Art. 22 al. 2 LAT
Réf. :
TA.2004.315-AMTC
A. Les 29 juillet
et 21 octobre 2002, F. SA a demandé la sanction définitive pour la construction
de deux maisons familiales à deux logements avec garage sur l'article 2583 du
cadastre de la Commune X. et d'une maison familiale à trois logements avec piscine
sur l'article 2676 du même cadastre.
Lors de leur mise à
l'enquête publique, ces deux projets de construction ont suscité l'opposition
de P., domicilié dans la Commune X., au chemin Y., qui faisait valoir notamment
que l'accès à ces nouvelles constructions était insuffisant puisqu'il ne
pourrait se faire que par ce chemin étroit (3,5 m), dépourvu de trottoir, déjà
fortement saturé et qui ne serait pas à même d'absorber une augmentation de trafic.
Les 3 octobre 2002 et
27 mars 2003, le Conseil communal de la Commune X. a levé les deux oppositions
de P. au motif qu'il n'avait pas qualité de voisin, son bien-fonds étant
éloigné de plus de 200 mètres des parcelles concernées. Il a au surplus
considéré que la desserte de ces deux parcelles était suffisante. L'intéressé a
recouru contre ces deux décisions devant le Département de la gestion du territoire
(ci-après : le département), en faisant valoir que, dans la mesure où l'accès à
son domicile débouchait sur le chemin Y., qu'il empruntait dès lors
quotidiennement, les nuisances qu'occasionnerait l'augmentation du flux de
voitures sur cette artère le touchaient directement de manière intense. Il a
par ailleurs invoqué l'insuffisance des voies d'accès menant aux parcelles
concernées par le projet de construction.
Par deux décisions du
23 juin 2003, le département a rejeté les recours de P.. Il a retenu que
l'accès privé menant à son domicile ne serait pas emprunté par les nouveaux
usagers, que le seul élément qui le touche personnellement était la sécurité à
l'intersection de cet accès avec la rue Y., laquelle était garantie et que, par
conséquent, il n'était pas davantage touché par les projets de construction que
n'importe quel habitant ou usager du chemin Y. Il a ainsi considéré que c'était
à bon droit que le conseil communal lui avait dénié la qualité pour agir du
point de vue de la sécurité du trafic.
Saisi par P. d'un
recours contre chacune de ces deux décisions, le Tribunal administratif les a,
par un même arrêt du 10 mars 2004, annulées au motif que c'était à tort que le
département avait nié la qualité pour agir du prénommé du point de vue de la
sécurité du trafic. Il a de ce fait renvoyé la cause au département pour qu'il
examine si le chemin Y. pouvait être considéré comme une voie d'accès
suffisante aux habitations projetées au sens de l'article 19 LAT et rende une nouvelle
décision.
B. Reprenant
l'instruction de cette affaire, le département a organisé le 9 juin 2004 une
vision locale qui a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 16 juin 2004. Sur
la base du nombre de logements actuels concernés (22) et du nombre de logements
prévus par les constructions litigieuses (8), le service des ponts et chaussées
a considéré que le chemin Y., long de 130 mètres et large de 3,50 mètres,
répondait aux exigences du "chemin d'accès" de la norme SN 640 045 de
l'Union des professionnels suisses de la route (VSS). S'agissant du nombre de
logements encore constructibles à l'est du chemin Y., qui a été évalué à 5, le
service a considéré qu'ils compenseraient 6 habitations comprises dans les 22
dont les propriétaires n'empruntaient que partiellement le chemin Y.. En
conclusion, il a préavisé favorablement les deux projets de construction sans
aucune amélioration de l'infrastructure routière du chemin Y. (lettre du
05.07.2004).
Les parties ont
ensuite été invitées à formuler leurs observations éventuelles. Dans les
siennes, P. s'est attaché à démontrer que malgré tout une voie d'accès suffisante
faisait défaut.
C. Par décision
du 9 novembre 2004, le département a rejeté le recours. En bref, il a retenu
que la vitesse sur le chemin Y., voie au demeurant sans issue, était limitée à
30 km/h, que si son étroitesse n'autorisait pas le croisement de deux véhicules,
sa bonne visibilité permettait en revanche aux automobilistes d'apercevoir les
véhicules venant en sens inverse avant de s'y engager, que ce tronçon
desservait 22 logements dont 6 sur une très faible distance, auxquels devaient
s'ajouter les 8 logements à construire, que 30 logements représentaient un
trafic bien inférieur à 50 véhicules par heure et qu'à cet égard, durant la
vision locale (8 h 30 à 9 h 30) aucun véhicule n'avait emprunté le chemin Y..
En résumé, il a considéré que ce chemin constituait un accès suffisant pour un
lotissement faiblement habité.
D. P. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant
notamment, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, il
reproche au département d'avoir fait abstraction des difficultés et des dangers
que présente le chemin Y. en cas d'enneigement, de pluie ou de brouillard. Il
fait par ailleurs valoir qu'au carrefour avec l'allée menant à sa propriété, la
sécurité n'est pas assurée, que s'il est goudronné, ce chemin est étroit, dépourvu
de trottoir et dans un mauvais état et qu'il ne répond manifestement pas aux
exigences de la norme SN 640 045. En conclusion, il retient qu'en raison de sa
configuration et de sa largeur, la sécurité des piétons, des automobilistes et
l'accès au service de secours ne sont pas garantis.
E. Sans formuler
d'observations, le département conclut au rejet du recours. Dans ses
observations, la Commune de la Commune X. prend la même conclusion. Dans les
siennes, F. SA conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Une
autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est
équipé (art.22 al.2 LAT).
Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art.19 al.1 LAT). Cette
disposition est directement applicable et les cantons ne peuvent pas définir
différemment la notion d'équipement. Ils ne peuvent donc pas prévoir d'autres
exigences pour que la condition de l'article 22 al.2 LAT soit remplie.
Règle de principe, l'article 19 al.1 contient des notions juridiques indéterminées,
qu'il appartient au droit cantonal et à la jurisprudence d'interpréter et de
concrétiser. La LAT n'indique pas, notamment, à quelles conditions les voies
d'accès et les conduites sont adaptées ou suffisantes (ATF
123 II 350 cons.5b; Jomini,
Commentaire LAT, 1999, art.19, no 10). L'équipement est une notion de droit
fédéral qui a la même portée tant à l'article 19 LAT qu'à l'article 24 LPE et à l'article 4 de la loi fédérale
du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logement (ATF
117 Ib 308 cons.4a). La loi n'impose pas de voies d'accès idéales; il faut
et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une route puisse
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert, une fois celle-ci
entièrement construite selon les règles du plan d'affectation, qu'elle n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs et que l'accès des services de secours soit garanti (RVJ
2004, p.65; Jomini, op.cit., nos 19, 20). Ainsi, une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (RDAF 1999 I, p.222 cons.2d; RJN 2001, p.269, 1990, p.187). Les notions de commodité
et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de
l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui définissent
entre autres la charge admissible et la capacité d'une route (normes SN 641
145) ainsi que les mesures de modération du trafic à prendre le cas échéant
(normes SN 640 280 à 640 285; RDAF 1993, p.192 cons.2b). Les voies d'accès
comprennent également la route ou le chemin publics qui doivent nécessairement
être empruntés pour parvenir à la parcelle considérée (RDAF 1992, p.211).
b) Ces différents
principes sont repris dans la législation cantonale. L'article 109 LCAT oblige la commune à
équiper la zone d'urbanisation, notamment en voies d'accès (al.1) et subordonne
la construction de tout bâtiment à la réalisation de ces équipements (al.3).
L'article 69 RELCAT
précise que les voies d'accès doivent tenir compte, notamment, de la sécurité
de tous les usagers. Quant à l'article 70 RELCAT, il définit la
largeur des chaussées, en réservant au surplus l'application des normes
édictées par l'Union des professionnels suisses de la route. Enfin l'article 9 LConstr rappelle que compte
tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie
publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation
routière, ainsi que l'intervention des services publics.
c) Dans la pratique,
il a été jugé qu'un passage d'une largeur de 3 mètres n'était pas suffisant
pour desservir sept immeubles locatifs comprenant 137 appartements (RJN 5 III
530); qu'un chemin privé en terre battue de 3,50 mètres, conduisant à quatre
villas, n'était pas suffisant pour desservir une nouvelle construction de 8 logements
en particulier en raison de sa configuration (angle droit par rapport à la voie
publique) qui exigeait des manœuvres de la part des véhicules lourds des
services publics qui s'y engageaient (RJN 1990, p.185); qu'un chemin d'une
longueur de 190 mètres, d'une largeur de 2,80 mètres au maximum, escarpé et en
devers dans un coteau très raide n'était pas suffisant pour absorber un
surcroît de trafic de 14 places de stationnement (RDAF 1992, p.211); qu'une
route collectrice d'une largeur de 4-5 mètres dépourvue de trottoir, sur
laquelle 1'100 véhicules passent quotidiennement, n'était pas en mesure
d'absorber de façon satisfaisante le trafic supplémentaire qu'engendrerait le
lotissement projeté de 27 unités d'habitation (RJN 2001,
p.266); qu'un chemin d'une longueur de 245 mètres ouvert à l'usage commun,
en particulier aux véhicules agricoles et aux promeneurs, était suffisant pour
assurer la desserte d'un quartier d'habitation d'environ 10'000 m2 en cours
d'aménagement, en dépit d'une largeur de 3,30 mètres et d'un revêtement usagé à
mesure que les bas-cotés peuvent servir au croisement (ATF non publié du
30.09.2003 [1P.375/2003])
confirmant l'arrêt du 12.05.2003 publié à la RVJ 2004, p.63).
3. A la lumière
de cette jurisprudence, il n'est pas arbitraire de retenir que le chemin Y.
d'une largeur de 3,50 mètres sur une longueur de 130 mètres est suffisant pour
absorber le trafic supplémentaire induit par les constructions projetées, sans
mettre en péril la sécurité des piétons et des automobilistes et sans entraver
l'accès aux véhicules de secours. D'une part, à l'occasion d'une visite des
lieux, le 9 juin 2004, il a été constaté que si la largeur du chemin Y. ne
permettait pas à deux véhicules de se croiser, l'un devant nécessairement
reculer pour se ranger sur une parcelle privée, son tracé était rectiligne et
disposait d'une bonne visibilité, si bien qu'un automobiliste était en mesure
de voir si un véhicule était déjà engagé sur le chemin avant de l'emprunter. Il
a également été relevé que le tronçon était limité à 30 km/h, qu'il était bordé
de murs de vigne et qu'il disposait à chacune de ces extrémités d'un espace
suffisant pour croiser. En ce qui concerne le passage desservant, notamment, la
propriété du recourant et qui débouche à angle droit sur la partie basse du
chemin Y., il est apparu que ses usagers disposaient d'un miroir permettant
d'apercevoir les véhicules venant de la droite, de sorte que le surcroît de
trafic ne devrait pas rendre l'engagement sur ce chemin plus malaisé. D'autre
part, sur la base des données de l'estimation cadastrale, il est admis que le
chemin Y. dessert actuellement 22 logements. En comptant les 8 logements qui
sont l'objet de la demande de permis de construire sur les parcelles 2583 et
2676, ainsi que 5 logements qui pourraient encore voir le jour sur deux
parcelles adjacentes (2584 et 2513) selon l'estimation du service de l'aménagement
du territoire, c'est au maximum 35 logements que le chemin Y. devraient desservir.
Certes, selon les normes VSS, le type "chemin d'accès" – qui
caractérise le chemin Y. – dessert des petites zones habitées jusqu'à 30 unités
de logement (SN 640 045). A juste titre, le service des ponts et chaussées a
considéré que tel était le cas du chemin en cause à mesure que sur les 22
unités de logement existant qu'il dessert, les propriétaires de 6 habitations,
dont le recourant, ne l'empruntent que sur une très courte distance. Il
apparaît en effet que pour quitter ou accéder aux maisons situées au bas du
chemin Y., leurs propriétaires ne parcourent celui-ci que sur une vingtaine de
mètres (D.10a/70 : plan à l'échelle 1:2000). Quant aux craintes du recourant en
cas de mauvais temps (pluie, neige, brouillard), elle ne sont pas fondées. De
fait, le respect des règles habituelles de circulation, notamment l'adaptation
de la vitesse (déjà réduite à 30 km/h sur ce tronçon) aux conditions de visibilité
et à l'état de la chaussée, devrait pouvoir garantir une sécurité suffisante
aux usagers.
4. Il s'ensuit
que si la fréquentation du chemin Y. augmentera légèrement, celui-ci répond en
l'état aux exigences de l'article 19 LAT qui ne commande
qu'un accès suffisant et non pas une desserte optimale.
Mal fondé, le recours
doit ainsi être rejeté. Le Tribunal administratif ayant été en mesure de se
prononcer en l'état du dossier, il n'est pas nécessaire d'administrer d'autres
moyens de preuve.
5. Succombant, P.
supportera les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et il ne peut
prétendre l'octroi d'une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Une telle indemnité sera en revanche allouée à F. SA, qui procède avec l'aide
d'un mandataire professionnel (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs,
montants compensés par son avance de frais.
3.
Alloue à F. SA une
indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 27 octobre 2005