Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.29
Autorité:
Date décision:
10.03.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire; ressources et dépenses à prendre en considération.
Résumé:
Même si elles sont fluctuantes, les allocations versées par un employeur à titre de supplément pour le travail accompli de nuit doivent être prises en compte dans le calcul du revenu mensuel moyen déterminant.
Quant aux dépenses, elles ne doivent être prises en considération que si elles sont établies, le requérant devant supporter les conséquences de l'absence de preuve d'un fait qu'il allègue.
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Réf. :
TA.2004.29-AJ
A. Depuis le 24
septembre 1996, A. est en instance de divorce. Le 15 novembre 2003, dans le
délai imparti pour le dépôt de ses conclusions en cause, le prénommé s'est
entièrement réformé. Par ordonnance du 20 novembre 2003, le président du Tribunal
civil du district du Val-de-Travers a dès lors arrêté les frais et dépens résultant
de la réforme à respectivement 700 francs et 2'000 francs et fixé à A. un délai
de 10 jours pour consigner ces montants au greffe du tribunal. Le 15 décembre
2003, ce dernier a requis l'assistance judiciaire en faisant valoir qu'il
n'était pas en mesure de régler ce montant dans le délai imparti.
Par
ordonnance du 19 janvier 2004, le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers a rejeté la requête au motif que la comparaison entre les
revenus du requérant et les charges alléguées mettait en évidence un disponible
mensuel de 661.65 francs, qui excluait l'octroi de l'assistance.
B. A. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à ce
que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et, subsidiairement, à ce que des
facilités de paiement lui soient accordées. Il fait grief au premier juge
d'avoir pris en compte dans ses revenus les indemnités qu'il perçoit pour le
travail effectué de nuit dans la mesure où celles-ci sont sujettes à
fluctuation et dépendent du rythme des services. Il considère par ailleurs que
les frais d'acquisition du revenu retenus sont ridiculement bas et qu'il
devrait être tenu compte des frais d'habits et de casse-croûte non remboursés.
Finalement, il relève que même s'il disposait d'un solde mensuel disponible de
661.65 francs, il ne pourrait pas régler en une seule fois le montant de
l'avance de frais requise.
C. L'intimé ne
formule aucune observation sur le recours et s'en remet à l'appréciation de la
Cour de céans.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les
revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la
défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action
civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure
de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée
dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA). La partie qui ne dispose
pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non
dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans
que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur
d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire
pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente
concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du
point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF
104 Ia 72, JT 1980 I 214).
b)
La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut
faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et
celui de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la
cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est
pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais
est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part,
la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant
n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital,
d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ
(supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF
108 Ia 108; 106 Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes
existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant
doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249
ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu
compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998,
p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de fait
objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et
ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au
treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il
ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si
celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question
notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 2002, p.243
ss, 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer
lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit).
3. a) En
l'espèce, considérant, à juste titre, que toutes les ressources du recourant devaient
être prises en considération pour déterminer son indigence, le premier juge a
ajouté à son salaire mensuel de base touché en 2003 les allocations que
celui-ci avait perçues pour le travail accompli de nuit. Calculé sur une
période de 6 mois (juillet à décembre 2003), le revenu mensuel net moyen, que
l'intimé a arrêté à 5'111.65 francs, tient ainsi compte de la fluctuation
desdites allocations. Certes, en se basant sur le revenu net annuel que
l'intéressé a réalisé en 2003, à savoir 35'224 francs pour la période de
janvier à août 2003 (certificat de salaire du 12.09.2003, D.4a/351) et
22'656.40 francs pour la période de septembre à décembre 2003 (décomptes de
salaire, D.4b/364), il en résulterait un salaire mensuel net moyen de 4'823 35
francs (57'880.40 francs/12). Force est toutefois de constater qu'après
déduction des dépenses alléguées - mais non établies - par le recourant (3'350
francs) et retenues par le premier juge avec beaucoup de mansuétude (acomptes
de charges de 1'000 francs par mois !) et de son minimum vital (1'100 francs),
l'intéressé dispose encore d'un excédent de ressources de 373.35 francs par
mois, montant qui dépasse le supplément de procédure en matière civile de 200
francs (v. cons.2b ci-dessus).
B)
On ne saurait par ailleurs reprocher à l'intimé de n'avoir pas pris en considération
des autres frais d'acquisition du revenu que ceux allégués par le recourant
dans sa requête. Les frais d'habits et de casse-croûte que celui-ci invoque
présentement dans son recours ne sont au demeurant pas propres à remettre en
cause la décision attaquée. Outre que ces frais ne sont pas établis et que
l'intéressé doit, en vertu de l'article 8 CC, supporter les conséquences de
l'absence de preuve d'un fait qu'il allègue et dont il entend déduire un droit
(RJN 1996, p.126), il ressort de ses décomptes de salaire que celui-ci perçoit
en particulier de son employeur des indemnités mensuelles pour ses repas.
En
ce qui concerne l'aménagement de facilités de paiement des frais et dépens
exigés du recourant, il appartient d'autant moins à la Cour de céans de se prononcer
sur cette question que celle-ci ne fait pas l'objet de la décision litigieuse. Il
incombera dès lors à l'intimé de donner à cette requête la suite qui convient.
4. Le recours se
révélant ainsi mal fondé, il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 10 mars 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président