Local jurisdiction of the insurance court under Art. 58 LPGA

TA.2004.277Autre juridiction29 mars 2005Inadmissible

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Résumé

The Tribunal administratif of Neuchâtel held that, under Art. 58 LPGA, the competent insurance court is the one of the canton of domicile of the insured or another party at the time the appeal is filed. Because the appellant had moved his domicile to Valais before filing the denial-of-justice appeal, Neuchâtel lacked territorial jurisdiction. The court therefore declined jurisdiction, declared the appeal inadmissible, transmitted the file to the Tribunal cantonal des assurances of Valais, and waived court costs.

Regest

Art. 58 LPGA; territorial jurisdiction of the cantonal insurance court in social-insurance appeals. Since the LPGA entered into force, health-insurance cases no longer admit alternative fora at the insured's domicile or the insurer's seat; only the forum of domicile at the time the appeal is filed remains. For purposes of Art. 58 LPGA, “another party” means a third party who itself lodges the appeal. If the appellant has changed domicile before filing, the former canton is not competent; the court must decline jurisdiction and transmit the matter ex officio to the competent cantonal insurance court (consid. 1).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2004.277

Autorité: TA

Date décision: 29.03.2005

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Compétence à raison du lieu du TA.

Résumé:

Depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'y a plus de fors alternatifs en matière d'assurance-maladie à choix au domicile de l'assuré ou au siège de l'assureur, seul le premier subsistant. Est ainsi compétent le Tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Irrecevabilité du recours déposé par un assuré ayant quitté le canton avant le dépôt de son recours pour déni de justice.

Articles de loi:

Art. 58 LPGA

Réf. : TA.2004.277-AMAL

C O N S I D E R A N T

que, en vertu de l'article 58 al.1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que, par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATFA non publié du 05.12.2003 rendu en la cause H. [K 69/03]),

que, contrairement à la teneur de l'article 86 al.3 aLAMal, depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'y a plus de fors alternatifs à choix au domicile de l'assuré ou au siège de l'assureur, seul le premier subsistant (Kieser, ATSG-Kommentar, no 3, ad art.58),

que L. s'est constitué un nouveau domicile dans le canton du Valais depuis le 31 août 2004,

que, lorsqu'il a déposé son recours en date du 3 novembre 2004, il n'était ainsi plus domicilié dans le canton de Neuchâtel,

qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit décliner sa compétence, à raison du lieu, et transmettre d'office la cause au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais,

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Décline sa compétence.

2. Déclare le recours irrecevable.

3. Transmet la cause au Tribunal des assurances du canton du Valais.

4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 29 mars 2005

Mots-clés

territorial jurisdictionsocial insurancehealth insurancedomicileinadmissibilitytransfer of case