Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.277
Autorité:
TA
Date décision:
29.03.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence à raison du lieu du TA.
Résumé:
Depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'y a plus de fors alternatifs en matière d'assurance-maladie à choix au domicile de l'assuré ou au siège de l'assureur, seul le premier subsistant. Est ainsi compétent le Tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
Irrecevabilité du recours déposé par un assuré ayant quitté le canton avant le dépôt de son recours pour déni de justice.
Articles de loi:
Art. 58 LPGA
Réf. :
TA.2004.277-AMAL
C O N S I D E R A
N T
que,
en vertu de l'article 58 al.1 LPGA, le tribunal des assurances compétent
est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours,
que, par autre partie,
il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATFA non publié du 05.12.2003
rendu en la cause H. [K 69/03]),
que, contrairement à la
teneur de l'article 86 al.3 aLAMal, depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, il
n'y a plus de fors alternatifs à choix au domicile de l'assuré ou au siège de
l'assureur, seul le premier subsistant (Kieser, ATSG-Kommentar, no 3, ad art.58),
que L. s'est constitué
un nouveau domicile dans le canton du Valais depuis le 31 août 2004,
que, lorsqu'il a déposé
son recours en date du 3 novembre 2004, il n'était ainsi plus domicilié dans le
canton de Neuchâtel,
qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit décliner sa compétence, à raison du
lieu, et transmettre d'office la cause au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais,
que,
partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Décline sa
compétence.
2.
Déclare le recours
irrecevable.
3.
Transmet la cause au
Tribunal des assurances du canton du Valais.
4.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 29 mars 2005