Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2004.257
Autorité:
Date décision:
09.12.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.171
Titre:
Refus de prolongation de séjour pour un ressortissant éthiopien séparé de son épouse, portugaise, titulaire d'un permis d'établissement.
Résumé:
**A l'image des étrangers mariés à un conjoint suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire au sens de l'ALCP jouissent en principe d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage et n'ont pas à vivre en permanence sous le même toit que leur conjoint pour bénéficier d'un tel droit.
L'ALCP ne garantit cependant pas plus de droit à une autorisation de séjour que la LSEE, en cas d'invocation abusive d'un mariage qui n'existe plus que formellement avec une ressortissante de l'UE établie en Suisse (interdiction de l'abus de droit également reconnue en droit communautaire).
L'art. 8 CEDH pour sa part ne protège les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs.**
Articles de loi:
Art. 1ss ALCP-CH/CE
Art. 8 CEDH
Art. 1a LSEE
Art. 4 LSEE
Art. 7 LSEE
Art. 8 LSEE
Art. 17 LSEE
Réf. :
TA.2004.257-ETR/amp
A. Ressortissant
éthiopien, né en 1976, G. est arrivé clandestinement en Suisse le 14 juin 1996
pour y déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office
des réfugiés le 22 octobre 1996, faute de crédibilité des motifs du requérant.
Sur recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé ce
prononcé, relevant en outre que le retour en Ethiopie du requérant ne se
heurtait à aucun obstacle. Un ultime délai de départ au 15 janvier 1999 a été
imparti au requérant. Pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier, ce
renvoi n'a pas été exécuté et le livret de requérant d'asile de G. a été
prolongé au 31 mai 1999, puis au 31 décembre 1999 et même jusqu'au 30 juin
2000.
Le
27 avril 2000, ce dernier a épousé R., née en 1970, ressortissante portugaise,
divorcée et titulaire d'un permis d'établissement. Dans le cadre d'une
procédure de regroupement familial, G. a ainsi obtenu le 16 juin 2000 une
autorisation de séjour (permis B) dont la validité a été régulièrement
prolongée jusqu'au 27 avril 2003. En novembre 2002 toutefois, l'épouse du
recourant a signalé au service des étrangers que son mari, qui ne faisait déjà
plus chambre commune avec elle depuis plus d'un an selon elle, avait quitté le
domicile conjugal le 10 octobre 2002, après avoir connu une autre personne dans
le cadre de son travail à Expo 02; l'épouse entendait solliciter le
divorce mais le mari s'opposait à une requête commune, d'où l'impossibilité
pour elle d'agir avant le délai légal de 4 ans de séparation. Après avoir
contrôlé les faits et ouvert à l'intéressé un délai pour se prononcer
respectant ainsi son droit d'être entendu, le service des étrangers a refusé
par décision du 11 juin 2003 de prolonger l'autorisation de séjour arrivée à
échéance et a imparti au recourant un délai de départ au 31 juillet 2003,
celui-ci se prévalant abusivement d'un mariage qui n'était plus que de pure
forme pour légitimer sa présence en Suisse.
G.
a recouru contre cette décision en relevant principalement que son renvoi de
Suisse en Ethiopie le conduirait directement en prison, que les requérants
d'asile éthiopiens déboutés n'étaient pas refoulés en Ethiopie, et
complémentairement qu'il n'avait pas épousé R. pour des motifs de police des
étrangers, qu'il avait déjà vécu avec elle 3 ans avant leur mariage et qu'elle
l'avait quitté pour un autre homme.
Par
décision du 16 septembre 2004, le département de l'économie publique a rejeté
le recours, reprenant et développant de manière détaillée les motifs du service
des étrangers et mentionnant pour le surplus qu'une éventuelle admission
provisoire parce que le renvoi ne serait pas possible, licite ou
raisonnablement exigible, ne dépendait pas de ses compétences, ordre étant
d'ailleurs uniquement donné pour l'instant au recourant de quitter le
territoire cantonal neuchâtelois.
B. Par mémoire du
5 octobre 2004, G. recourt auprès de l'Autorité de céans contre la décision
précitée. Relevant qu'il a trouvé refuge en Suisse suite aux persécutions dont
il a été victime et qu'une expulsion mettrait sa vie en danger, il relève sommairement
qu'il garde toujours l'espoir d'une réconciliation avec son épouse avec
laquelle il a vécu 3 ans avant le mariage, qu'il a pratiquement toujours
travaillé depuis son arrivée en Suisse il y a 8 ans, qu'il n'a été l'auteur
d'aucun fait pénalement répréhensible et que c'est son épouse qui a pris
l'initiative d'une séparation, sans introduire d'action unilatérale en divorce,
alors que pour sa part il souhaite toujours la reprise d'une vie commune. Il soutient
au surplus que la décision neuchâteloise, rendue après 8 ans de séjour en
Suisse, est choquante au regard des tolérances dont bénéficient les étrangers
dans une situation comparable sur territoire vaudois. Il conclut en conséquence
que la décision attaquée est contraire à l'article 17 de la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE), 8, 9 14 et 29 Cst.féd. et 8 et 12 de
la Convention européenne des droits de l'homme.
C. Dans ses
observations du 4 novembre 2004, le département conclut au rejet du recours, se
référant à la motivation de la décision attaquée pour le surplus.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 1a (anciennement art.1) de la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur
le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation.
En
matière d'autorisation de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art.4 LSEE). Sa liberté
d'accorder ou de refuser une autorisation demeure entière quelles que soient
les dispositions prises par l'étranger, telles que mariage, conclusion d'un
contrat de travail, location d'un appartement, etc. (art.8 al.2 RSEE).
3. a) Le droit de
présence en Suisse au titre du regroupement familial est réglé plus
favorablement pour les étrangers qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard
de ceux qui ont épousé une personne titulaire du permis d'établissement : en
effet, les premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (art.7
al.1 1re phrase LSEE; ATF 121 II 100 cons.2 et les références), tandis qu'un
tel droit n'existe pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font
ménage commun (art.17 al.2 1re phrase LSEE; ATF 127 II 63 cons.1c et les
références). En cas de séparation des époux, les premiers continuent donc, en
principe, à bénéficier du droit à une autorisation de séjour; ce droit prend au
contraire fin, pour les seconds, en même temps que la séparation, et cela
indépendamment des motifs de celle-ci, à moins que la rupture ne soit de très
courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée
à brève échéance (ATF 130 II 116 cons.4.1 et les références). Il a ainsi été
jugé que le droit à l'autorisation de séjour avait pris fin dans le cas d'un
couple séparé depuis 7 mois, sans qu'une reprise de la vie commune ne soit
sérieusement envisagée (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I, p.278 et la référence).
Cette différence de traitement entre les étrangers ayant épousé un citoyen
suisse et ceux qui ont épousé une personne titulaire du permis d'établissement
découle d'un choix clairement voulu par le législateur lors de la modification
de l'article 7 al.1 LSEE entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991,
p.1034, 1043).
b)
Le droit de séjourner en Suisse pendant la durée du mariage n'est cependant pas
absolu, y compris pour les étrangers mariés à un citoyen suisse; il trouve sa
limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigée en principe
général par l'ordre juridique suisse (art.2 al.2 CC; ATF 121 II 7 cons.3a).
C'est ainsi qu'en dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément réglée
à l'article 7 al.2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage n'existe
plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'article
7 al.1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par cette disposition légale. Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 117 cons.4.2 et les références). Les mêmes
considérations sont valables à l'égard des étrangers mariés à une personne au
bénéfice d'un permis d'établissement qui sont soumis au régime de l'article 17
al.2 LSEE (ATF 121 II 6 cons.3a), même si l'hypothèse de l'abus de droit est
moins fréquente les concernant en raison de l'obligation de partager le même
domicile que leur conjoint (ATF 130 II 117 cons.4.2).
4. En l'espèce,
il ressort clairement du dossier, et ces faits ne sont pas contestés par le
recourant, que les époux font chambre séparée depuis octobre 2001 et domicile
séparé depuis octobre 2002. L'un et l'autre des conjoints admet ou se voit reprocher
par l'autre une relation avec un tiers. Aucun des mémoires du recourant ne fait
état de la moindre tentative réelle de rapprochement entre époux ou de la
reprise de la vie commune depuis octobre 2002, soit depuis plus de deux ans. Il
n'existe dès lors plus aucune communauté conjugale réelle entre les époux.
Faute de cette condition, le recourant n'a par conséquent plus droit à une
autorisation de séjour et cela indépendamment des motifs et des causes à
l'origine de la séparation. Au surplus, le fait de se prévaloir dans le cas du
recourant d'un mariage qui n'a plus aucun contenu est en l'espèce manifestement
constitutif d'un abus de droit. Le recourant n'a pu rester en Suisse, à la
suite du rejet de sa demande d'asile, confirmée sur recours, que grâce au
mariage qu'il a contracté. Deux ans plus tard, les époux sont déjà séparés et
ceci de manière durable, la volonté d'une reprise de la vie commune ne faisant
l'objet que d'un vague allégué du mémoire de recours.
Le
recourant soutient que son épouse n'a pas ouvert d'action en divorce. Elle s'en
explique cependant dans sa lettre au service des étrangers du 27 novembre 2002
en relevant que l'article 114 CC, dans sa teneur avant la modification légale du
1er juin 2004, ne lui permettait pas de déposer une demande en divorce
unilatérale avant l'écoulement d'un délai de séparation de quatre ans, délai
actuellement ramené à deux ans, ce qui devrait lui permettre d'ouvrir
maintenant action. Au regard des conditions strictes prévues par la
jurisprudence des tribunaux civils, c'est à tort que le recourant soutient
qu'elle aurait pu ou dû déposer une requête fondée sur l'article 115 CC. Quant
à solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale, on voit mal ce qui
aurait pu les justifier, le couple vivant antérieurement dans l'appartement de
l'épouse, que le recourant a quitté, et la situation financière des deux
conjoints étant assez similaire.
5. Le recourant
n'a pas davantage droit à un permis d'établissement, car le mariage se trouve
déjà vidé de sa substance avant même que le délai de 5 ans de l'article 7 al.1
LSEE soit écoulé. Il n'a pas plus droit, comme il semble le soutenir en se référant
à un séjour de près de 8 ans en Suisse, à une autorisation fondée sur l'article
11 du règlement d'exécution de la LSEE. Cette disposition, outre qu'elle se
réfère à un séjour ininterrompu et régulier de 10 ans, ne confère pas un droit
mais ne fait qu'exprimer une pratique selon laquelle une autorisation de police
des étrangers peut être généralement accordée (Uebersax, Einreisen und
Anwesenheit in Ausländerrecht, Bâle 2002, p.133 ss et p.155).
6. a) Le
recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il fait appel aux obligations
internationales de la Suisse, soit implicitement aux accords bilatéraux avec
l'Union européenne puisque son épouse est portugaise, et explicitement à la
CEDH.
b)
L'accord du 21 juin 1999 entré en vigueur le 1er juin 2002 entre la
Confédération suisse d'une part, la Communauté européenne et ses Etats membres
d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a
certes apporté quelques changements sur la question des permis pour étrangers
dont les conditions d'octroi se déterminent pour les conjoints de
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne selon l'article 17
LSEE (ATF 130 II 49), mais le droit de "s'installer avec son épouse"
et de "demeurer" au sens des articles 3 et 4 de l'annexe de l'ALCP ne
confère quoi qu'il en soit pas de droit à une autorisation de séjour en cas d'invocation
abusive du mariage (ATF 130 II 113; ATF non publié du 14.10.2004 dans la cause
NE contre département de l'économie publique et Tribunal administratif de Neuchâtel;
références 2A.526.2004).
c) Dans un arrêt de
principe ( ATF 130 II 113), le Tribunal fédéral a préalablement rappelé
(cons.7.3) qu'il découlait de la jurisprudence communautaire que les droits en
faveur "des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité",
prévus respectivement aux articles 7 litt.d ALCP (droit de séjour) et 7 litt.e
ALCP (droit d'exercer une activité économique), ont essentiellement pour but de
favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants
communautaires auxquels l'Accord sur la libre circulation des personnes confère
précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs
(v. ATF 2A.238/2003 du 26.08.2003, cons.5.2.3). C'est donc avant tout en
fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit
au regroupement familial inscrit à l'article 7 litt.d ALCP (v. cons.6.1 in
fine) ou, pour reprendre la terminologie de la Cour de justice, qu'il y a lieu
d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Par
ailleurs, l'annexe l de l'Accord sur la libre circulation des personnes, qui
concrétise les droits énumérés à l'article 7 ALCP, prévoit notamment que le
conjoint d'un travailleur communautaire dispose du droit de "s'installer"
avec ce dernier dans un logement familial considéré comme normal (art. 3 al.1
et 2 annexe I ALCP) et d'accéder à une activité économique (art. 3 al.5
annexe I ALCP). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, ce
droit est dérivé et n'existe qu'autant et aussi longtemps que les époux sont
mariés et que le travailleur bénéficie lui-même d'un droit (originaire) de
séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par l'Accord (v. notamment art. 4
annexe I ALCP et la référence au Règlement CEE no 1251/70; message du
Conseil fédéral du 23 juin 1999, p. 5617 s.).
d) Poursuivant son
analyse, le Tribunal fédéral a rappelé que dans une affaire Diatta du 13
février 1985 (aff. 267/83, Rec. 1985, p.567 ss) qui concernait une
ressortissante sénégalaise à laquelle les autorités allemandes avaient refusé
de prolonger l'autorisation de séjour après qu'elle eut pris un domicile séparé
de son époux français dans l'intention de divorcer, la Cour de justice avait
répondu de la manière suivante à deux questions préjudicielles que lui avait
posées le Bundesverwaltungsgericht allemand en relation avec l'interprétation
des articles 10 et 11 du Règlement (CEE) no 1612/68: "Les membres de la
famille d'un travailleur migrant, au sens de l'article 10 du Règlement no
1612/68, ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour être
titulaires d'un droit de séjour en vertu de cette disposition; l'article 11 de
ce règlement n'ouvre pas un droit de séjour autonome par rapport à celui prévu
à l'article 10" (point 22). Après avoir replacé le Règlement (CEE) no
1612/68 dans son contexte et rappelé que son but était de permettre aux
travailleurs "de se déplacer librement sur le territoire des autres Etats
membres et d'y séjourner afin d'y exercer un emploi", la Cour de justice a
considéré que son interprétation ne devait pas se faire de façon restrictive
(points 14 à 17). Il convenait bien plutôt d'admettre "qu'en prévoyant que
le membre de la famille du travailleur migrant a le droit de s'installer avec
le travailleur, (art. 10 du Règlement [CEE] no 1612/68) on n'exige pas que le
membre de la famille concerné y habite en permanence, mais, ainsi que l'indique
le paragraphe 3 dudit article, seulement que le logement dont le travailleur
dispose puisse être considéré comme normal pour l'accueil de la famille"
(points 15-18). La justesse de cette interprétation était par ailleurs
confirmée par "l'esprit" de l'article 11 dudit règlement qui donne
aux membres de la famille le droit d'accéder à toute activité salariée sur
"l'ensemble du territoire" de l'Etat membre d'accueil: la
reconnaissance d'un tel droit impliquait en effet que l'activité pût être
"exercée en un endroit éloigné du lieu de séjour du travailleur
migrant" (point 19). En outre, le lien conjugal ne pouvait pas être
considéré comme dissous, toujours d'après la Cour de justice, aussi longtemps
que l'autorité compétente n'y avait pas formellement mis un terme; or, tel
n'était pas le cas d'époux vivant simplement de façon séparée, même lorsqu'ils
avaient l'intention de divorcer ultérieurement (point 20). Enfin, il résultait
des termes mêmes de l'article 11 du Règlement (CEE) no 1612/68 que les membres
de la famille d'un travailleur migrant n'avaient pas un droit de séjour
autonome du sien (point 21). Le Tribunal fédéral relève qu' en retenant que le
conjoint étranger d'un ressortissant communautaire est autorisé à séjourner
dans l'Etat membre d'accueil aussi longtemps que le mariage est juridiquement
valable, l'arrêt Diatta s'appuie sur un critère formel pour délimiter le moment
à partir duquel le droit au regroupement familial du conjoint fondé sur le
droit communautaire prend naissance ou s'éteint (Ulrich Wölker, in Kommentar
zum EU-/EG-Vertrag, Groeben/Thiesing/Ehlermann (éd.), ch. 69 ad Art. 48
EU-Vertrag, Funke-Kaiser, op.cit., p.36 ad ch. 92; Albrecht Randelzhofer/Ulrich
Forsthoff, in Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf [éd.], Das Recht der Europäischen
Union, vol. I, Munich 1990, état avril
2003, no 75 ad Art. 39 EG-Vertrag; Christian Tobler, Der Begriff der Ehe im
EG-Recht, FamPra.ch 2001 p.479 ss, 487). La Cour de justice a en effet
refusé de suivre l'argumentation de certains Etats (Allemagne, Royaume-Uni et
Pays-Bas) qui entendaient subordonner le droit au regroupement familial à la
condition que les époux fissent ménage commun (arrêt précité Diatta, point 12).
En ce sens, l'arrêt Diatta consacre une solution qui s'apparente à celle prévue
à l'article 7 al. 1, Ire phrase LSEE à l'égard des étrangers mariés à un
citoyen suisse. D'ailleurs, même si cela ne ressort pas explicitement de
l'arrêt Diatta, il semble que, à l'instar du choix opéré par le législateur
suisse, des considérations tirées du respect de la personne humaine et de
l'équité aient emporté la décision de la Cour de justice; du moins la
Commission européenne a-t-elle soutenu l'idée, lors des plaidoiries, qu'il
fallait éviter que le travailleur européen puisse unilatéralement et
arbitrairement retirer la protection offerte par le droit communautaire à son
conjoint (v. Joseph H. H. Weiler, Thou Shalt Not Oppress a Stranger: On the
Judicial Protection of the Human Rights of Non-EC Nationals - A Critique, p.65 ss,
87).
e) Appliqués à la
situation en droit suisse, le Tribunal fédéral déduit de ces principes qu' à
l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un
travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse
pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon les
termes de la Cour de justice, pas à vivre "en permanence" sous le
même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Cette situation
est conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité
inscrit à l'article 2 ALCP. Mais il précise tout aussitôt qu'il convient
également d'examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, la jurisprudence
concernant l'abus de droit développée à propos de l'article 7 al. 1 LSEE peut
également être appliquée dans le cadre de l'article 3 annexe I ALCP en
rappelant que la Cour de justice a réservé les cas d'abus de droit ou de fraude
à la loi de manière très générale , et notamment en ce qui concerne plus
particulièrement le cas d'espèce, dans plusieurs affaires touchant à la libre
circulation des travailleurs (arrêts de la CJCE du 21 juin 1988, Lair, 39/86,
Rec. 1988, p.3161, point 43; du 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, Rec. 1992, p.I‑4265,
point 24; du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. 1997, p. I-2133, point 38;
du 30 septembre 1997, Günaydin, C-36/96, Rec. 1997, p. I-5143, points 58 ss; du
23 septembre 2003, Secretary of State c. Akrich, C-109/2001, non encore publié
dans le Recueil de jurisprudence de la Cour de justice mais reproduit in EuGRZ
2003, p. 607 ss, point 57). Selon le Tribunal fédéral toujours, au vu de cette
abondante jurisprudence, il semble que l'on puisse admettre que l'interdiction
de l'abus de droit a aujourd'hui acquis, si ce n'est sur un plan dogmatique, du
moins dans les faits, valeur de principe général du droit dans la Communauté
européenne (v. Dimitris Triantafyllou, L'interdiction des abus de droit en tant
que principe général du droit communautaire, in Cahiers de droit européen,
2002, p. 611 ss, 626 ss; Randelzhofer/Forsthoff, op. cit., nos 122 ss ad Art.
39-55 EG-Vertrag). Quant au contenu de ce principe, la Cour de justice a coutume
de dire que les facilités créées par le droit communautaire (par exemple la
libre circulation des travailleurs ou la liberté d'établissement) ne sauraient
avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire
frauduleusement ou abusivement à l'emprise des législations nationales, et
d'interdire aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher
de tels abus. Toutefois, lorsqu'elles sont susceptibles de gêner ou de rendre
moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité,
ces mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir: s'appliquer de manière
non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt
général, être propres à garantir l'objectif de l'intérêt général qu'elles
poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre
(v. arrêts de la CJCE du 9 mars 1999, Centros Ltd, C-212/97, Rec. 1999, p.
I-1459, point 34; du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. 1995, p. I-4165,
point 37; du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. 1993, p. I-1663, point 32; voir
aussi Theodor Schilling, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden
allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, in EuGRZ 2000 p. 3 ss,
38/39). En d'autres termes, il s'agit de ne pas porter atteinte à l'efficacité
du droit communautaire, comme l'a récemment rappelé la Cour de justice, en
précisant que l'existence d'une pratique abusive doit être établie par la
juridiction nationale "conformément aux règles (sur la preuve) du droit
national" (arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke GmbH, C-110/1999,
Rec. 2000, p. I-11569, point 54 et les arrêts cités). A cette occasion, la Cour
de justice a également indiqué ceci: "La constatation qu'il s'agit d'une
pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de circonstances objectives
d'où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la
réglementation communautaire, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a
pas été atteint. Elle requiert, d'autre part, un élément subjectif consistant
en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire
en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention"
(arrêt précité Emsland-Stärke GmbH, points 52 et 53). Bien qu'il soit
postérieur à la date de signature de l'Accord sur la libre circulation des
personnes, cet arrêt peut néanmoins être pris en compte, car il ne fait que
préciser une notion largement connue et utilisée en droit communautaire (v.
Randelzhofer/Forsthoff, op. cit., no 126 ad Art. 39-55 EG-Vertrag) qui revêt de
surcroît une portée quasiment identique en droit suisse.
f) Après avoir procédé à
une analyse de la jurisprudence de la Cour dans le cadre de mariages de
complaisance conclus afin de contourner les dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des ressortissants de pays tiers, qui contient des cautèles analogues
à la solution prévue à l'article 7 al. 2 LSEE pour les étrangers ayant épousé
un citoyen suisse (et, par analogie, à l'art.17 al. 2 LSEE pour les étrangers
ayant épousé une personne titulaire du permis d'établissement; v. ATF 121 II 5
cons.3a p. 6/7), le Tribunal fédéral mentionne que les mariages de complaisance
ne sont qu'une forme possible, parmi d'autres, d'usage abusif de l'institution
du mariage pour obtenir une autorisation de séjour (v. ATF 121 II 5 cons.3a
p.7). Or, selon lui, il n'y a pas de raison de sanctionner plus durement cette
forme d'abus, où les époux s'efforcent de donner l'apparence d'un certain
contenu au lien conjugal - ils font parfois temporairement ménage commun -, que
l'abus consistant à se prévaloir d'un lien conjugal vidé de toute substance
dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Dans
l'un et l'autre cas, il y a utilisation du mariage dans un but autre que celui
protégé par les règles en matière de regroupement familial, que celles-ci
découlent de la loi sur le séjour et l'établissement des étranger ou de
l'Accord sur la libre circulation des personnes. L'article 3 al.1 annexe I
ALCP vise en effet seulement à faciliter la libre circulation des travailleurs
communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour
dérivé du leur. Or, lorsque des époux n'entendent définitivement plus vivre
ensemble, cet objectif n'est aucunement contrarié par le refus d'autorisation
de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n'est ni
empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne à cause d'un tel refus. Le droit de séjour de son
conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d'être, et sa suppression
ne compromet pas l'efficacité du droit communautaire. Par ailleurs, la maîtrise
et le contrôle de l'effectif de la population étrangère - dont le séjour
n'est pas régi (ou ne devrait pas l'être) par l'Accord sur la libre circulation
des personnes - constitue un objectif d'intérêt général suffisamment
important pour justifier de lutter contre les abus commis en la matière (v.
art.1 de l'Ordonnance du 6.10.1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS
823.21]). Le refus d'autorisation de séjour apparaît en outre une réponse
adéquate et proportionnée à cet objectif, dans la mesure où l'on ne voit guère
d'autre solution moins incisive et où le refus n'est ni automatique ni systématique,
mais intervient au contraire après un examen individuel des cas fait dans le
respect des garanties constitutionnelles et des droits fondamentaux des
personnes concernées. Enfin, étant donné que l'invocation abusive d'un mariage
pour séjourner en Suisse ne bénéficie d'aucune protection lorsqu'elle est le
fait d'un étranger marié à un citoyen Suisse, le principe de non-discrimination
des travailleurs communautaires (et de leur conjoint) par rapport aux
travailleurs nationaux (et à leur conjoint) est également respecté. Le refus
d'autorisation de séjour est donc conforme aux conditions requises en la
matière par le droit communautaire pour prendre des mesures destinées à lutter
contre les abus (cons.9.4).
g) En résumé, le
conjoint d'un travailleur communautaire ne doit, en vertu de l'arrêt Diatta,
"pas nécessairement habiter en permanence avec lui" pour bénéficier
du droit au regroupement familial prévu à l'article 3 al.1 annexe I ALCP.
Il n'en demeure pas moins que, comme l'a déjà exposé le Tribunal fédéral,
l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en
tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (arrêt 2A.238/2003
précité, du 26.08.2003, cons.5.2.4). Par ailleurs, contrairement à l'opinion de
certains auteurs (v. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p.398/399; Andreas Zünd, Beendigung der ausländerrechtlichen
Anwesenheitsberechtigung, in Aktuelle Fragen des schweizerischen
Ausländerrechts, Bernhard Ehrenzeller [éd.], Saint-Gall 2001, p.127 ss, 176),
en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'article 3
al.1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et
que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (v. les
Directives OLCP, état février 2002, ch. 8.6; Martin Nyffenegger, Das
Freizügigkeitsabkommen - Rechtliche Herausforderungen bei der Umsetzung und
erste Erfahrungen aus der Sicht der Bundesbehörden, in Das schweizerische Ausländerrecht,
Bernhard Ehrenzeller [éd.], Saint-Gall 2003, p.31 ss, 40; Klaus, op.cit.,
p.76). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos
de l'article 7 al.1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l'article 2 ALCP et
d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Cette interprétation de
la notion d'abus de droit ne vaut toutefois, en l'état, que pour la situation
du conjoint étranger d'un travailleur communautaire; elle ne préjuge en rien de
la manière dont les autres situations, jugées abusives par la jurisprudence
développée en application de la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, devront être traitées dans le cadre de l'Accord sur la libre
circulation des personnes, notamment le cas du regroupement familial différé
des enfants. ( ATF 130 II 113, cons.9.5).
h) La décision querellée ne viole pas plus les articles 8 et
12 de la CEDH (RS 0.101). La première de ces garanties ne protège les liens
entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289), ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence. La seconde est totalement irrelevante dans la
présente espèce.
7. En dernier
lieu, le recourant se plaint d'une inégalité de traitement, en se prévalant de
"l'exception vaudoise". Comme sa dénomination même l'indique,
l'application exceptionnelle qu'ont cru pouvoir faire de la législation
fédérale les organes d'exécution vaudois n'a pas rencontré l'aval des Autorités
fédérales et des autres cantons. Le principe "pas d'égalité dans
l'illégalité" est au surplus suffisamment clair (v. ATF 127 I 1, 127 II
113, 123 II 248) pour que le rejet de ce motif du recours ne nécessite pas de
plus ample examen. Comme l'ont précisé au surplus à juste titre les autorités
inférieures, il ne leur appartient pas d'examiner si l'exécution du renvoi est
possible et raisonnablement exigible, en l'état actuel de la situation en
Ethiopie, cet examen ayant par ailleurs déjà été fait antérieurement dans le
cadre de la procédure d'asile. Au surplus, le non-renouvellement du permis de
séjour du recourant ne lui impose pour l'instant que de quitter le territoire
cantonal neuchâtelois.
8. Pour
l'ensemble de ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, voire à la
limite de la témérité, doit être intégralement rejeté. Le recourant qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Renvoie le dossier au
service des étrangers pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3.
Met les frais de la
présente procédure, soit un émolument de décision de 500 francs et les débours
par 50 francs, à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
Neuchâtel, le 9 décembre 2004