Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.135
Autorité:
Date décision:
13.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.134
Titre:
Mesure d'internement des délinquants anormaux. Régime de la section ouverte. Principe d'égalité de traitement.
Résumé:
Contrairement aux détenus exécutant une peine de réclusion et d'emprisonnement ou aux détenus d'habitude internés, qui peuvent accéder à la section ouverte ou à la semi-liberté, aucun allègement de ce type n'est prévu pour les détenus anormaux internés.
Articles de loi:
Art. 2 al. 4 CEXPMA
Art. 37 ch. 3 CP/1937
Art. 42 ch. 3 CP/1937
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 43 ch. 4 CP/1937
Réf. :
TA.2004.135-EXEC/yr
Vu le recours interjeté
le 21 mai 2004 par J., interné aux
X., représenté par Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre la
décision du 29 avril 2004 rendue par le Département
de la justice, de la santé et de la sécurité, en matière de passage en
section ouverte,
C O N S I D E R
A N T
que,
le 27 juin 1995, J. a été condamné par la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel
à 10 ans de réclusion pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur des enfants
handicapés,
que
cette peine a été suspendue au profit d'un internement au sens de l'article 43
ch.1 al.2 CP,
qu'à
la demande du prénommé, le service de la santé publique lui a accordé, par décision
du 12 juin 2003, le passage en section ouverte,
que,
saisi d'un recours du Ministère public contre ce prononcé, le Département de la
justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) l'a admis,
le 29 avril 2004, et a annulé la décision litigieuse,
qu'il
a considéré qu'un délinquant qui faisait l'objet d'une mesure d'internement en
application de l'article 43 CP ne pouvait pas bénéficier d'un régime de fin de
peine comprenant d'abord une période en section ouverte suivie d'une autre de
semi-liberté,
que,
dans le recours qu'il interjette contre cette décision, en concluant à son
annulation, J. invoque une inégalité de traitement à mesure que des détenus
internés comme lui (un Neuchâtelois et deux Vaudois) ont déjà pu bénéficier
d'un transfert en section ouverte,
qu'il
fait en outre valoir que ce régime n'est pas incompatible avec une mesure
d'internement puisqu'il correspond à une série successive de congés dont il
jouit déjà, de sorte que cela ne créerait aucun danger supplémentaire de
récidive par rapport à l'octroi de congés ponctuels,
que
le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire,
que,
interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,
que,
conformément à l'article 374 CP, l'exécution des jugements incombe aux cantons,
ce qui inclut l'exécution des mesures d'internement (JT 2002 III, p.212,
cons.2c),
que le droit fédéral fixe néanmoins des principes généraux en
matière d'exécution des peines et mesures, parmi lesquels l'instauration, sous
certaines conditions, d'un régime de semi-liberté pour les détenus exécutant des
peines de réclusion et d'emprisonnement (art.37 ch.3 al.2 CP) et pour les
délinquants d'habitude faisant l'objet d'un internement (art.42 ch.3 al.2 CP),
que sur cette base, les cantons romands et du Tessin ont convenu d'un
concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes, du 22 octobre 1984, applicable notamment aux détenus internés
anormaux lorsqu'ils sont dangereux (art.2 al.2 a contrario),
qu'en application de ce
concordat, le canton de Neuchâtel a arrêté un règlement concernant le régime
progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants
d'habitude, du 1er décembre 2003, qui fixe les modalités du régime de fin de
peine (art.2 al.4 : période de section ouverte [litt.a] suivie d'une autre de
semi-liberté [litt.b]),
qu'en l'espèce, si le
recourant se trouve actuellement en exécution d'une mesure d'internement,
celle-ci est fondée sur l'article 43 CP relatif aux délinquants anormaux,
que, contrairement aux
détenus exécutant une peine de réclusion et d'emprisonnement ou aux détenus
d'habitude internés, qui peuvent accéder à la section ouverte ou à la semi-liberté, cette disposition n'aménage aucun
allégement de ce type, sinon une libération à l'essai de l'établissement ou du
traitement, si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu (art.43 ch.4
al.2 CP),
qu'une libération à
l'essai relève par ailleurs de la compétence de la commission de libération
(art.278 al.1 ch.3 CPPN),
que
c'est dès lors à bon droit que le département a annulé la décision du 12 juin
2003 par laquelle le service de la santé publique avait, à tort, accordé au
recourant interné en application de l'article 43 ch.1 al.2 CP un transfert en
section ouverte,
que
le principe d'égalité de traitement, qui découle de l'article 9 de la Constitution
fédérale, exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon et ce qui
est dissemblable soit traité différemment,
que
le droit à l'égalité est violé si deux situations de fait semblables sont
traitées différemment sans motif sérieux (ATF 124 I 173 et la jurisprudence
citée),
qu'en
l'occurrence, même s'il devait s'avérer que des détenus internés selon
l'article 43 ch.1 al.2 CP ont obtenu, de manière illégale, l'accès en section ouverte,
le recourant ne pourrait pas encore prétendre à l'égalité dans l'illégalité,
que,
d'une part, le canton de Neuchâtel ne saurait être tenu de suivre une pratique
non conforme à la loi au motif qu'elle est constante dans d'autres cantons,
que,
d'autre part, à supposer même que l'autorité cantonale neuchâteloise compétente
ait dans un cas contourné la loi, il n'est pas établi que, à l'avenir, elle maintiendrait
cette pratique illégale,
que,
par conséquent, l'une des conditions cumulatives mises à l'application du
principe de l'égalité dans l'illégalité, à savoir que l'autorité revienne à sa
pratique illégale par la suite (v. à ce sujet Knapp, Précis de droit administratif,
1991, p.104, no 491), ne serait pas remplie,
que,
vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'étant
donné la mesure d'internement dont il fait l'objet, le recourant remplit la
condition d'indigence pour bénéficier de l'assistance judiciaire,
que
même si les chances de succès de son recours paraissaient bien ténues en la
circonstance, il n'y a pas lieu de lui refuser l'assistance judiciaire dans la
mesure où il n'était pas déraisonnable de sa part de contester une décision qui
annulait précisément un prononcé qui lui était favorable,
que
Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, peut être désigné en qualité d'avocat
d'office,
que,
par analogie avec la pratique du Tribunal administratif en matière d'exécution
de peine, il sera statué sans frais et, vu l'issue du litige, sans dépens,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Accorde l'assistance
judiciaire au recourant pour la procédure de recours et désigne Me Jérôme Fer,
avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'avocat d'office.
3.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 13 juillet 2004