Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.121
Autorité:
Date décision:
07.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit à un recours effectif. Différé d'une expulsion à titre d'essai. Droit au respect de la vie familiale.
Résumé:
N'est pas admissible dans un Etat de droit, le procédé consistant à refouler un étranger dans son pays, alors que le délai utile pour recourir contre le refus de différer une expulsion judiciaire n'est pas encore échu.
Rappel des éléments pertinents à prendre en considération dans l'examen du différé de l'expulsion à titre d'essai.
Motifs pouvant s'opposer à l'expulsion au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH.
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 13 CEDH
Art. 55 al. 2 CP/1937
Réf. :
TA.2004.121-EXEC/yr
A. D., né en
1981, ressortissant français, marié et père d'un enfant, a été condamné le 29
octobre 2003 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, notamment
pour infractions multiples contre le patrimoine (vols, dommages à la propriété
et recels) et infractions à la loi sur les stupéfiants, à une peine
d'emprisonnement de 2 ans et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée
de 4 ans, sans sursis. Cette mesure a été confirmée, sur recours, par la Cour
de cassation pénale le 29 mars 2004.
Par son courrier du 11
mars 2004, suivi de son audition le 25 mars suivant et d'un nouveau courrier du
29 mars 2004, D. a sollicité du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité (ci-après : le département) la suspension de son expulsion à titre
d'essai. Il a fait valoir qu'il avait entrepris un sevrage, ne consommait plus
aucune substance stupéfiante, avait retrouvé du travail auprès de son ancien
employeur et qu'il souhaitait retourner vivre auprès de sa femme et de son
fils, avec lesquels il avait maintenu durant son incarcération des contacts
réguliers. La direction des établissements de la plaine de l'Orbe a préavisé
favorablement tant la libération conditionnelle que le différé de la mesure
d'expulsion et a proposé un délai d'épreuve de 3 ans ainsi que la mise en place
d'un patronage de même durée (lettre du 05.04.2004). S'il ne s'est pas opposé à
l'élargissement de l'intéressé, l'office de l'application des peines a pour sa
part proposé de ne pas différer la mesure d'expulsion (14.04.2004).
Par décision du 19 avril
2004, le département a accordé à D. la libération conditionnelle aux deux tiers
de sa peine (11.05.2004), pour un solde de peine de 8 mois d'emprisonnement,
maintenu l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre et lui a imparti un
délai d'épreuve de 3 ans sans patronage vu la mesure d'expulsion. Cette
décision lui a été notifiée le 28 avril 2004.
B. Par écriture
du 13 mai 2004, D. interjette recours devant le Tribunal administratif contre
cette décision en tant qu'elle refuse de différer l'expulsion pénale à titre
d'essai. Il fait valoir que ses perspectives de resocialisation sont nettement
meilleures en Suisse qu'en France. Il expose en particulier que sa femme et son
fils vivent à Neuchâtel, que dans son pays d'origine il n'a que sa mère et ses
frères et sœurs, avec lesquels il n'a pas conservé des liens importants, que
ses possibilités de réinsertion professionnelle sont meilleures en Suisse où il
a déjà travaillé qu'en France où il n'a pas d'expérience professionnelle
récente et qu'il suit actuellement un traitement médical en rapport avec son
sevrage qu'il serait judicieux qu'il puisse poursuivre. Il ajoute que sa femme
a toujours vécu en Suisse, où elle a sa famille, alors qu'en France, elle ne
connaît personne et ne pourrait pas y travailler et qu'en outre, un départ en
France constituerait un déracinement pour son fils. Il conclut dès lors à ce
que la décision litigieuse soit annulée, respectivement réformée en ce sens que
l'expulsion judiciaire est différée à titre d'essai, sous suite de frais et
dépens.
Il
sollicite par ailleurs l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles afin
qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le présent
recours.
C. Dans ses
observations sur le recours, au rejet duquel il conclut, le département précise
que l'intéressé a été refoulé en France le 11 mai 2004.
D. D. a déposé
des observations complémentaires le 28 juin 2004 ainsi qu'une copie d'une
attestation de la société S., du 24 juin 2004, selon laquelle il devrait
débuter une mission temporaire le 5 juillet prochain en qualité de monteur-électricien.
Le
département a dupliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le recours
a été déposé dans les formes et délai légaux.
b)
La qualité pour recourir est une condition d'entrée en matière par l'autorité
de recours. Elle implique que l'intérêt à ce que cette dernière statue conserve
son actualité (art.32 LPJA; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.138).
En
l'espèce, le recourant a été conduit le 11 mai 2004 par la police cantonale à
la douane du Col-des-Roches où il a été remis à la police de l'Air et des
Frontières de Pontarlier. L'ordre de conduite a été donné le 7 mai 2004 déjà,
alors que le délai utile pour recourir ne venait à échéance que le 18 mai 2004.
Il sied de rappeler, une fois de plus (v. ATA du 05.02 2003 dans la cause R.
[TA 2002.458] et du 30.04.2003 dans la cause A. [TA 2003.104]), que ce mode de
procéder, qui tend à rendre inefficaces les voies de recours, n'est pas
admissible dans un Etat de droit (v. art.13 CEDH). A ce propos, l'opinion du
département selon laquelle "il appartenait (..) au recourant de déposer
son recours avant le 11 mai 2004 (..) afin que l'effet suspensif du recours lui
permette de rester en Suisse" est absolument insoutenable.
Cela
étant redit, il y a lieu d'admettre que le recourant conserve un intérêt actuel
à ce que le Tribunal administratif statue sur son recours. En effet,
l'expulsion judiciaire est une intervention étatique dont les conséquences sont
durables. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence considère que la
personne concernée a un intérêt juridique actuel à faire modifier la décision,
même si elle a déjà été renvoyée de Suisse (ATF 121 IV 349 cons.1b).
Le
recours est dès lors recevable.
D.
ayant été expulsé en date du 11 mai 2004, sa requête de mesures provisionnelles
tendant à l'autoriser à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur le présent
recours devient sans objet.
2. a) En
application de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du territoire
suisse pour une durée de 3 à 15 ans tout étranger condamné à la réclusion ou à
l'emprisonnement. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité
compétente décidera si et à quelles conditions l'expulsion du condamné libéré
conditionnellement doit être différée à titre d'essai. L'autorité d'exécution
des peines n'a pas à réexaminer si l'expulsion et le refus du sursis ont été
prononcés à juste titre ou non. Elle doit uniquement examiner, lorsqu'un
condamné bénéficie d'une libération conditionnelle si, compte tenu de cette
libération présupposant une bonne conduite de l'intéressé, de l'écoulement du
temps et de la peine déjà subie, il est possible de faire un nouveau pronostic
favorable quant au comportement de l'intéressé en Suisse, quant à sa
resocialisation et sa réintégration.
Pour
décider s'il faut différer à titre d'essai en vertu de l'article 55 al.2 CP une
expulsion judiciaire ordonnée sans sursis, l'autorité doit examiner, en
priorité et dans une perspective de resocialisation, si les chances de
réinsertion du condamné dans la société sont meilleures en Suisse qu'à
l'étranger (ATF 122 IV 56 cons.3a, JT 1997 IV, p.162; ATF 116 IV 283 cons.2a et
les arrêts cités, JT 1993 IV, p.2). Dans ce cadre, il convient de tenir compte
de la situation personnelle de l'étranger, de l'intensité de ses liens avec la
Suisse et avec son propre pays, de sa situation familiale ainsi que de ses
possibilités de travail; il faut se fonder sur ses conditions de vie futures,
telles qu'elles apparaissent vraisemblables (ATF 116 IV 283 cons.2a). A ce
stade, la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle et les
éléments ayant trait à la resocialisation du délinquant entrent prioritairement
en ligne de compte (ATF précité cons.2e, 114 IV 95 cons.6).
b)
De jurisprudence constante (RJN 1992, p.160 cons.2a), l'autorité cantonale
d'exécution se voit reconnaître par le Tribunal administratif un pouvoir
d'appréciation dont l'usage n'est censuré qu'en cas d'excès ou d'abus, par
exemple si sa décision repose sur des considérations étrangères au but de
l'institution de la libération conditionnelle et du différé à titre d'essai de
l'expulsion.
Lorsqu'il
ressort par contre de la décision que l'autorité compétente s'est fondée sur
une conception juridique correcte, qu'elle a pris en considération l'ensemble
des éléments pertinents, qu'elle a tiré de ces prémisses des conclusions
conformes à la ratio legis et qu'elle est arrivée à une solution globalement
défendable, sa décision échappe à la censure du Tribunal administratif, alors
même que celui-ci, s'il avait eu à trancher le cas en première instance, eût
peut-être été enclin à une autre solution. Un réexamen plus strict de
l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du
juge administratif une autorité d'exécution des peines, ce qu'il n'est pas. En
l'espèce, il appartient donc en priorité au Département de la justice, de la
santé et de la sécurité de prendre en considération les chances de réinsertion
sociale du recourant pour décider s'il se justifie de différer à titre d'essai
l'expulsion.
3. En l'espèce,
excepté des considérations de droit des étrangers, qui ne sont pas
déterminantes pour statuer sur le différé d'une mesure d'expulsion pénale, les
motifs ayant conduit l'intimé à maintenir l'expulsion judiciaire du recourant
ne sont pas critiquables. Avec l'autorité inférieure, il y a en effet lieu de
retenir que durant son séjour en Suisse – dont la légalité ne remonte qu'au 7
décembre 2002, date de son mariage avec une Suissesse – l'intéressé n'a pas
cessé de commettre des infractions, poursuivant son activité délictueuse
nonobstant sa relation sentimentale nouée peu après son arrivée à Neuchâtel, la
naissance de son fils, le 5 mai 2002, et son mariage sept mois plus tard. Sur
le plan professionnel, le dossier ne renseigne pas explicitement sur les
activités qu'il aurait exercées avant son incarcération. Il n'en demeure pas
moins que tant l'emploi temporaire de monteur-électricien qu'il avait réussi à
obtenir auprès de M., alors qu'il était encore en détention, que celui qu'il
devait débuter le 5 juillet 2004 pour la société S. ne signifient pas encore
que ses perspectives de resocialisation sont supérieures en Suisse. Outre que
D. est au bénéfice d'une formation d'électricien acquise en France – pays dans
lequel il a vécu au moins 18 ans et où se trouve toute sa famille – celui-ci a
déclaré n'avoir jamais eu aucun démêlé avec la justice française, ce qui
devrait faciliter d'autant sa réinsertion professionnelle. Certes, il faut
admettre avec le recourant que le traitement ambulatoire qu'il a suivi parallèlement
à l'exécution de sa peine lui a permis de mettre un terme à sa consommation de
drogues dites dures. L'abstinence n'est toutefois pas totale puisque
l'intéressé a été contrôlé positif au cannabis à plusieurs reprises, la
dernière fois le 29 mars 2004, alors même qu'à cette date il se disait
"prêt à affronter l'extérieur sans recours à une substance" (lettre
du 29.03.2004). Compte tenu que sa dépendance aux stupéfiants (drogues dures)
s'était développée à son arrivée en Suisse (v. jugement du Tribunal
correctionnel, p.14), qu'elle s'était poursuivie malgré son mariage et sa
paternité et qu'elle l'avait conduit à commettre d'innombrables infractions, la
resocialisation du recourant ne paraît pas avoir de meilleures chances de
succès en Suisse.
Au
vu de ce qui précède, le département n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en considérant que les chances de réinsertion de l'intéressé
étaient supérieures dans son pays d'origine.
4. a) Il convient
également d'examiner si d'autres motifs pourraient s'opposer à l'expulsion,
celle-ci ne devant normalement être retenue que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (ZBl 1992, p.569 cons.2a; ATF 120 Ib 6 cons.4a).
En ce sens, le recourant invoque avant tout son mariage avec une ressortissante
italienne devenue suissesse et l'enfant du couple, le fait que son épouse ne
pourrait que très difficilement le suivre en Tunisie, compte tenu de son état
de santé et de la présence en Suisse de sa propre famille, et sa volonté de
vivre avec son épouse. Il invoque donc l'article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui
garantit le droit au respect de la vie familiale.
Ce
droit, ainsi que l'interdiction des immixtions arbitraires dans la famille
constitue le corollaire du droit au mariage et à la famille garanti par la
convention. Il protège l'individu contre les ingérences non justifiées des
pouvoirs publics dans sa vie familiale, existante et effectivement vécue. Une
ingérence étatique n'implique pas toutefois et automatiquement violation de
l'article 8 de la convention. L'alinéa 2 de cette disposition énonce en effet
clairement qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice du droit à la vie familiale que pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et des libertés d'autrui. Le droit garanti par l'article
8 de la convention n'est donc pas absolu mais les mesures qui portent atteinte
à son exercice, pour être licites, doivent être prévues par la loi, poursuivre
un but légitime et s'avérer nécessaires dans une société démocratique.
b)
En l'espèce, il n'est pas contestable que le prononcé d'une expulsion pénale et
la possibilité de refuser sa suspension reposent sur une base légale suffisante
et qu'ils poursuivent un but légitime d'intérêt public, soit la défense de
l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la sécurité
publique. La jurisprudence du Tribunal fédéral tient pour acquis que cette
condition est remplie lorsque l'étranger se rend coupable d'un ou plusieurs
actes pénalement réprimés, qui sont des crimes ou des délits, pour lesquels la
peine prononcée a été en principe d'au moins 2 ans de détention et que les
infractions commises sont notamment un meurtre, des infractions qualifiées à la
loi fédérale sur les stupéfiants, la conduite en état d'ébriété, les délits
d'ordre sexuel, un viol, des vols avec violence physique, diverses infractions
économiques ou d'autres infractions graves encore (Grant, op.cit., p.169
et la jurisprudence mentionnée). Le recourant ayant été condamné à 2 ans
d'emprisonnement pour de nombreuses infractions contre le patrimoine et à la
loi fédérale sur les stupéfiants, le maintien de son expulsion répond en tous
les cas aux critères requis par la jurisprudence fédérale pour qu'une atteinte
à l'article 8 CEDH soit légitime.
c)
Reste donc à examiner si le maintien de l'expulsion constitue au regard de l'article
8 CEDH une ingérence nécessaire dans une société démocratique, soit si elle
répond à un besoin social impérieux et si elle ménage un juste équilibre entre
les intérêts public et privé soit encore selon les termes usuels du contrôle
des actes administratifs suisses, si elle respecte le principe de la
proportionnalité. A l'intérêt public au maintien de l'expulsion doivent donc
être opposés les intérêts privés en présence, soit avant tout les conséquences
d'une expulsion sur la vie de famille du recourant (Grant, op.cit.,
p.499 ss). A ce titre, doctrine et jurisprudence ont précisé que l'autorité
appelée à statuer doit examiner l'impact de la mesure tant sur la situation
entre l'étranger et ses proches que les conséquences de la décision sur ces
derniers, en fonction de l'intensité et de l'effectivité de leurs liens
réciproques, de la capacité des familiers à pouvoir suivre l'étranger dans son
pays de destination – au regard des différences économiques, culturelles, linguistiques
ou religieuses – ou de circonstances personnelles ou familiales (Grant,
op.cit., p.183 ss). Une faible intégration, un mariage de courte durée, de
graves délits, la connaissance par le conjoint au moment du mariage des faits
reprochés à l'expulsé, la continuation d'une activité délictueuse après le
mariage, la conclusion d'un mariage alors que l'étranger se savait en situation
précaire ou illégale peuvent conduire au maintien de l'expulsion même si
celle-ci devait entraîner de grandes difficultés d'adaptation pour l'épouse
suisse qui serait amenée à devoir suivre son conjoint, voire entraîner une séparation
du couple.
d)
En l'espèce, les motifs qui conduisent à considérer que l'intérêt public à une
expulsion l'emporte sur les intérêts privés du recourant et de son épouse et
que l'atteinte à l'article 8 de la convention et l'ingérence que représente
l'expulsion restent une mesure proportionnée sont établis. D'une part, on ne
peut pas sérieusement soutenir que depuis son arrivée en Suisse le recourant a
fait preuve d'intégration ni que la naissance de son fils au mois de mai 2002
et son mariage en décembre de la même année ont mis un terme à son activité
délictueuse. D'autre part, l'intéressé est de nationalité française, originaire
de la région lyonnaise, de sorte que même si son épouse refuse de le suivre en
France – alors qu'elle ne pouvait guère ignorer au moment de contracter mariage
avec le père de son enfant que celui-ci faisait l'objet d'une instruction
pénale en Suisse – il est aisément possible pour le recourant de maintenir des
liens familiaux forts avec son épouse et leur enfant, ne serait-ce qu'en
s'installant à proximité de la frontière où sa famille pourra régulièrement le
rejoindre.
Quant
au traitement que l'intéressé déclare suivre en relation avec le sevrage qu'il
a entrepris, et que la France est médicalement en mesure de lui procurer, il ne
tient qu'à lui de poursuivre ses efforts de désintoxication.
5. Mal fondé, le
recours de D. doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la
cause doivent être mis à sa charge (art.47 al.1 LPJA), sans allocation de dépens
(art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président