Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.39
Autorité:
Date décision:
24.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.409
Titre:
Indemnité de chômage en cas de réduction de l'horaire de travail.
Résumé:
Sont exclues de l'indemnisation les réductions de travail "habituelles" qui sont inhérentes aux risques d'exploitation. Seules doivent être prises en considération les circonstances qui ont un caractère extraordinaire ou exceptionnel.
Des pertes de travail dues à la résiliation par plusieurs clients de contrats de conciergerie ou de nettoyage, dues à la mauvaise conjoncture, ne découlent pas de facteurs d'ordre économique au sens de l'art. 32 LACI mais correspondent à un risque normal d'exploitation qu'il appartient à l'employeur de supporter, ce d'autant plus lorsqu'il résulte des comptes que les recettes divergent d'un mois à l'autre.
Articles de loi:
Art. 31 LACI
Art. 32 LACI
Art. 33 LACI
Réf. :
TA.2003.39-AC/yr
A. Le 10 novembre
2002, B. a adressé à l'office du chômage à Neuchâtel un préavis de réduction de
l'horaire de travail pour une partie de son entreprise de nettoyage. La durée
probable de la réduction de l'horaire de travail était du 1er novembre 2002 au
31 mars 2003, à un taux probable de 80 %.
Par
décision du 28 novembre 2002, l'office du chômage a fait opposition au
versement de ladite indemnité. Il a considéré que les difficultés rencontrées
par l'entreprise B. ne découlent pas de facteurs d'ordre économique mais
correspondent à un risque normal d'exploitation qu'il appartient à l'employeur
de supporter. On ne saurait en effet assimiler la survenance d'un manque de
travail à un fléchissement durable de la demande de services que fournit une
telle entreprise de nettoyage. Il a par ailleurs estimé que l'entreprise n'a
pas expliqué en quoi la diminution actuelle de l'activité serait due à des
facteurs d'ordre économique exceptionnels ou extraordinaires.
Par décision du 30
décembre 2002, le Département de l'économie publique a confirmé la décision
précitée. Il a considéré qu'au vu de la jurisprudence tant fédérale que
cantonale, la morosité générale et la mauvaise conjoncture économique entrent a
fortiori dans la catégorie des risques normaux d'exploitation au sens de
l'article 33 al.1 litt.a LACI.
B. B. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision du Département de
l'économie publique. Il conclut implicitement à son annulation. Il estime que
c'est au vu de la mauvaise conjoncture actuelle que diverses entreprises ont
résilié leur contrat de conciergerie ou de nettoyage. Les commandes ont
fortement diminué depuis l'été 2002. Si les résultats de la société sont
demeurés constants en 2001 et 2002, la diminution du chiffre subie depuis fin
2002 se fera sentir dans le premier trimestre 2003. Enfin, il précise avoir
tout mis en œuvre pour obtenir de nouveaux clients, de nouveaux chantiers
devant dès lors s'ouvrir au printemps 2003.
C. Le Département
de l'économie publique conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les
travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité
suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
(ci-après : RHT) si la perte de travail doit être prise en considération
(art.31 al.1 litt.b LACI). Elle doit l'être, selon l'article 32 al.1 litt.a
LACI, lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est
inévitable. Elle ne doit pas être prise en considération lorsqu'elle est due à
des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur
doit assumer ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession, ou
l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de
l'emploi (art.33 al.1 litt.a et b LACI). Concernant les circonstances
inhérentes aux risques normaux d'exploitation, le Tribunal fédéral des
assurances a précisé (DTA 1985 no 18, p.109) que ces circonstances,
particulières à chaque type d'entreprise dans la mesure où elles varient en
fonction de l'orientation de l'activité qu'elles déploient, peuvent certes se
manifester par une réduction de la demande. Toutefois, si cette réduction – qui
est une perte de travail due à des facteurs économiques – est consécutive à des
circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation elle ne peut donner
lieu à l'octroi d'une indemnité de l'assurance-chômage (v. également DTA 1987
no 8, p.80 ss). Sont ainsi exclues les réductions de travail
"habituelles" qui sont inhérentes aux risques d'exploitation et peuvent
dès lors être considérées dans la calculation des prix. Seules doivent dès lors
être prises en considération les circonstances qui ont un caractère
extraordinaire ou exceptionnel (Gerhard Gerhards,
Arbeitslosenversicherung, Bâle, I n.62 ss, p.426, plus particulièrement
n.69-70).
b)
Le recourant mentionne des pertes de travail dues à la résiliation par
plusieurs clients de contrats de conciergerie ou de nettoyage en invoquant la
mauvaise conjoncture actuelle. Toutefois, il n'indique pas en quoi les
circonstances économiques invoquées seraient exceptionnelles ou imprévisibles.
C'est à juste titre que les autorités intimées ont considéré que les
difficultés rencontrées par l'entreprise ne découlent pas de facteurs d'ordre
économique au sens de l'article 32 LACI mais correspondent à un risque normal
d'exploitation qu'il appartient à l'employeur de supporter. Si l'on consulte
les comptes de l'entreprise déposés par le recourant pour la période du 1er
janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'on peut d'ailleurs constater que les
recettes divergent d'un mois à l'autre, le minimum ayant été de 7'832 francs en
février 2002 et le maximum de 70'028 francs en septembre 2000. Le fait qu'une
baisse des commandes soit survenue depuis novembre 2002 ne relève dès lors
nullement de circontances extraordinaires et doit être considéré comme un
risque normal d'exploitation. D'ailleurs de nombreux chantiers sont prévus pour
le printemps 2003, ce qui permet encore d'appuyer cette considération.
3. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président