Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.339
Autorité:
Date décision:
29.03.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.190
Titre:
Qualité pour agir des concurrents.
Résumé:
Toute atteinte à une situation de fait ne permet pas d'intégrer un intérêt digne de protection. Encore faut-il que le concurrent puisse se prévaloir d'une relation étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d'être confronté à une concurrence plus forte.
Articles de loi:
Art. 34 al. 1 LCONSTR
Art. 32 litt. a LPJA
Réf. :
TA.2003.339-AMTC
A. Le 23 mai
2002, l'entreprise T.SA a demandé la sanction définitive pour la construction
d'un hangar pour stockage de bennes et transvasage de matériaux sur l'article
3191 du cadastre de X. Dans le délai de sa mise à l'enquête publique, ce projet
a suscité l'opposition de la société D. SA, exploitante du centre cantonal de
tri mécanisé de déchets de chantier, sis à Y. (convention des 02 et
14.04.1993). Celle-ci faisait valoir que la requérante ne respectait pas les
dispositions en matière de déchets non triés étant donné qu'elle n'amenait
pratiquement plus de bennes au centre de tri, que certaines de ses bennes, dont
le contenu devait faire l'objet d'un tri, étaient entreposées de manière
illicite sur le site de Monruz et que la création d'un centre de transvasage paraissait
disproportionnée par rapport aux besoins du canton. Elle estimait dès lors
qu'avant de délivrer le permis de construire sollicité, il convenait de
déterminer la manière dont l'intéressée opérait le tri de ses déchets.
Par
décision du 1er novembre 2002, le Conseil communal de X. (ci-après : le conseil
communal) a déclaré irrecevable l'opposition de D. SA au motif qu'elle soulevait
des questions relevant de la législation concernant le traitement des déchets,
dont l'examen excédait le cadre limité de la sanction du permis de construire,
à savoir les dispositions de droit public en matière de construction. Il a en
outre nié sa qualité de voisin et considéré que des motifs liés à des rapports
de concurrence ne pouvaient pas être pris en compte.
D.
SA a recouru contre cette décision devant le Département de la gestion du
territoire (ci-après : le département) en se prévalant d'un intérêt
véritablement prépondérant à remettre en cause le projet litigieux. Sur le
fond, elle a repris les mêmes arguments que ceux qu'elle avait développés dans
son opposition.
Par
décision du 30 octobre 2003, le département a déclaré le recours irrecevable
faute de qualité pour agir de l'intéressée. Il a considéré qu'en critiquant le
besoin d'un centre de transvasage, celle-ci faisait valoir un intérêt purement
général et qu'en invoquant des motifs de nature économique, elle s'en prenait
non pas à l'autorisation de permis de construire mais à l'autorisation accordée
à T.SA d'exploiter un dépôt de déchets triés sur les chantiers et une place de
concassage de déchets de chantiers minéraux.
B. D. SA
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens. Elle allègue qu'en exploitant le
centre cantonal de tri, elle accomplit une tâche de droit public, même de
puissance publique, qu'elle bénéficie à ce titre d'un monopole de droit, que la
taxe qu'elle prélève constitue sa seule source de revenu et que, par
conséquent, l'octroi en faveur de T.SA d'un permis de construire un centre de
transvasage porterait atteinte à ses revenus. Elle soutient ainsi qu'elle
subirait les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que tout un chacun, de sorte que sa qualité pour
recourir doit être admise. Sur le fond du litige, elle reprend les motifs de
ses actes de procédure précédents.
C. Dans leurs
observations, le département et T.SA concluent au rejet du recours, sous suite
de frais, respectivement, de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Tout projet de
construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à
permettre aux intéressés de faire opposition (art.34 al.1 LConstr). Doivent
être considérés comme intéressés toute personne, corporation et établissement
de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Cet
intérêt peut être de nature juridique ou factuelle; il n'a pas besoin de
correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont la violation est invoquée.
Celui qui s'en prévaut doit néanmoins être touché plus que quiconque et se
trouver avec l'objet du litige dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération. L'intérêt est digne de protection quand
l'admission du recours, respectivement de l'opposition, permettrait de supprimer
un désavantage de nature économique, matérielle ou idéale. S'agissant de la
qualité pour agir des concurrents, la jurisprudence considère que toute
atteinte à une situation de fait ne permet pas d'invoquer un intérêt digne de
protection. Encore faut-il que l'intéressé puisse se prévaloir d'une relation
étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique
spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple
crainte d'être confronté à une concurrence plus forte. La qualité pour agir a
ainsi été reconnue aux concurrents lorsque l'octroi d'un contingentement
provoquait un effet économique défavorable sous la forme de la perte d'un
client potentiel (ATF 100 Ib 421). En revanche, il a été jugé qu'un commerçant
n'était pas atteint par la délivrance d'une autorisation de construire à un
concurrent dès lors qu'il était, en tant que personne appartenant à la même
branche économique, touché uniquement de manière générale dans sa position
économique (ATF 109 Ib 198, JT 1985 I, p.549). Le souhait d'échapper à une
concurrence accrue, liée à l'arrivée d'un nouveau venu sur le marché, ne
saurait en effet constituer un intérêt suffisant pour fonder la légitimation à
recourir. Une telle circonstance résultant de la nature même du principe de la
libre concurrence, elle ne crée pas de situation digne d'être protégée (ATF 125
I 7; RDAF 2000 I, p.736). Un intérêt digne de protection pourrait cependant
être admis si un concurrent faisait valoir que d'autres concurrents bénéficient
d'un traitement de faveur (ATF 127 II 264; RDAF 2002 I, p.327). Un relation de
concurrence directe a par ailleurs été niée entre des fabricants et distributeurs
de produits à base de soja et une société autorisée à développer des
ingrédients alimentaires produits sur la base de soja manipulé génétiquement au
motif que cette dernière ne vendait ni ne fabriquait des denrées alimentaires
et qu'elle n'importait pas non plus des graines de soja en Suisse (ATF 123 II
376, JT 1999 I, p.556).
3. a) En
l'espèce, D. SA et l'Etat de Neuchâtel ont conclu les 2 et 14 avril 1993 une
convention dont le but était de définir les conditions que la première
s'engageait à respecter pour créer et exploiter un centre de tri des déchets de
chantier, ainsi que les intentions du canton de faire de ce lieu le centre
cantonal de tri mécanisé des déchets de chantier. Le principe du tri des
déchets, soit sur les chantiers, par bennes multiples, soit au centre de tri
exploité à Y. par la société D. SA, en échange d'une taxe de prise en charge par
mètre cube, que celle-ci est autorisée à percevoir auprès des détenteurs de
déchets, a ainsi été consacré par l'arrêté du 12 janvier 1994 concernant les
déchets de chantier (FO 1994 no 5), abrogé par l'arrêté du 5 mars 1997,
lui-même remplacé par l'arrêté du 22 août 2000 actuellement en vigueur (RSN
805.301.1).
La
demande de permis sollicitée par T.SA sur l'article 3191 du cadastre de X. a
quant à elle pour objet la construction d'un hangar pour le stockage de bennes
et le transvasage de matériaux. A l'appui de ce projet, l'intéressée a déposé
une notice d'impact sur l'environnement dans laquelle elle a détaillé les
activités menées sur le site de (...). Celles-ci recouvrent, en particulier,
l'entreposage de bennes de déchets de chantier dans l'attente de leur
transbordement dans des conteneurs de plus grande capacité en vue de leur
transport dans des centres de tri ou de collecte autorisés pour y être valorisés.
Il apparaît donc que la construction du hangar projeté ne tend pas à organiser
le tri de ces déchets mais uniquement à mettre les bennes pleines à l'abri et à
réduire les nuisances sonores provoquées par le transbordement des déchets.
Cette activité ne crée dès lors pas une situation de concurrence avec l'exploitante
exclusive du centre cantonal de tri des déchets de chantier. L'intérêt que
celle-ci peut faire valoir en cette qualité par rapport à la procédure
d'autorisation de construire sur l'article 3191 du cadastre de X. ne se révèle
ainsi pas digne d'être protégé.
b)
Au demeurant, par décision du 8 octobre 2002, entrée en force, le département a
autorisé T.SA à exploiter sur la parcelle en cause un dépôt de déchets triés
sur les chantiers ainsi qu'une place de concassage de déchets de chantiers
minéraux. Ce faisant, il l'a rendue attentive au fait que le tri de déchets de
chantier où sont mélangés les fractions ou types de déchets n'était pas admis
dans ce dépôt ou ailleurs et que les déchets mélangés devaient être livrés
directement à D. SA sans transiter par le dépôt.
C'est
par conséquent à bon droit que le conseil communal a déclaré irrecevable
l'opposition de D. SA au projet de la société T.SA de construire un hangar pour
le stockage de bennes et le transvasage de matériaux sur l'article 3191 du
cadastre de X.. A cet égard, même si la situation de la recourante ne s'en
trouvera pas améliorée, il y a lieu de relever que le recours qu'elle a
interjeté contre cette décision devant le département aurait dû être rejeté et
non pas déclaré irrecevable par celui-ci. Par définition, le destinataire de la
décision possède manifestement un intérêt à se plaindre des effets de l'acte à
son égard (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.138).
Le
dossier s'étant révélé suffisant pour statuer, toute autre réquisition de
preuves est écartée.
4. Mal fondé, le
recours doit donc être rejeté. Vu le sort de la cause, D. SA supporte les frais
de la cause (art.47 al.1 LPJA) et ne peut prétendre l'octroi d'une indemnité de
dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario). Des dépens seront en revanche alloués à
T.SA, qui procède avec l'aide d'un mandataire professionnel (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance.
3.
Alloue à T.SA un
indemnité de dépens de 600 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 29 mars 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président