General decision as appealable act; appeal conclusions from reasoning

TA.2003.324Autre juridiction24 mai 2005Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C. challenged a municipal contribution charged for electric network works in sector Y. The Department of the management of the territory declared his appeal late. The Administrative Court held that the municipal decree was a general decision subject to appeal and that C.'s letter of 14 March 2001, although not formally drafted as an appeal, clearly expressed opposition to the measure and its application to him. It therefore qualified as an appeal under Art. 35 LPJA and should have been forwarded to the competent authority. The time-bar ruling was annulled and the case remitted for a decision on the merits. No court costs were charged, and CHF 800 in party costs were awarded to C.

Regeste Omnilex

Art. 3 al. 1, 26 et 35 LPJA; décision générale susceptible de recours; conclusions déduites de la motivation du recours. Un arrêté communal fixant, pour un cercle déterminé ou déterminable de destinataires, une contribution financière individualisable à charge de propriétaires fonciers constitue une décision générale attaquable lorsqu’il est exécutable sans mesures d’application. Les conclusions du recours n’ont pas besoin d’être formulées selon un formalisme particulier; elles peuvent résulter clairement de la motivation, pour autant que l’autorité puisse discerner l’objet du grief et le résultat recherché. L’autorité doit éviter un formalisme excessif et, en cas d’imprécision non manifeste, impartir un délai pour remédier au vice. Une écriture adressée à l’autorité communale qui manifeste sans ambiguïté le refus de l’acte doit être traitée comme un recours et transmise à l’autorité compétente (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2003.324

Autorité: TA

Date décision: 24.05.2005

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2005, P.257

Titre: Décision générale en tant qu'acte sujet à recours. Conclusions résultant des motifs du recours.

Résumé:

Un arrêté d'un conseil général fixant la participation financière des propriétaires des immeubles sis dans un secteur défini, pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique, est une décision générale sujette à recours, dès lors que le cercle des destinataires est déterminé ou déterminable et qu'elle peut être exécutée sans dispositions d'application concrètes.

Articles de loi:

Art. 3 al. 1 LPJA Art. 26 LPJA Art. 35 LPJA

Réf. : TA.2003.324-PROC

A. Par arrêté du 21 décembre 2000, le Conseil général de la Commune X. a accordé un crédit de 500'000 francs au conseil communal pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique du secteur Y. L'arrêté prévoit en outre une participation financière des propriétaires des immeubles raccordés au réseau. Pour les immeubles Y., cette participation a été fixée à "fr. 303.45 par ampère (boîte d'introduction)". Après expiration du délai référendaire, le conseil communal s'est adressé aux propriétaires concernés et, en particulier, à C. par lettre du 21 février 2001, lui faisant savoir qu'en application dudit arrêté, sa participation s'élèverait à 7'586.25 francs hors taxe.

C. a répondu au conseil communal, par courrier du 14 mars 2001, en substance, qu'il désapprouvait la manière d'agir de la commune pour diverses raisons et a demandé de surseoir à l'application de l'arrêté et de lui "indiquer par retour du courrier les instances de recours et la procédure à suivre pour recourir contre cet arrêté".

Le 22 mars 2001, le conseil communal a annoncé au prénommé qu'une séance d'information, permettant d'expliquer aux personnes concernées tous les éléments de l'affaire, aurait lieu le 2 avril 2001.

Par lettre du 1er mai 2001, se référant aux explications données lors de ladite séance et au courrier de C. du 14 mars 2001, le conseil communal a indiqué à ce dernier qu'il ne pouvait pas "accéder aux conclusions de son courrier" et qu'il exécuterait l'arrêté, relevant que les travaux avaient été adjugés et avaient commencé.

En date du 5 juillet 2001, par l'intermédiaire d'un mandataire, C. a formé recours devant le Département de la gestion du territoire contre l'arrêté du 21 décembre 2000, concluant à l'annulation de celui-ci et à la constatation qu'il ne doit pas le montant réclamé. Il a fait valoir qu'il n'a pu connaître la possibilité de recourir et les voies de recours qu'après avoir consulté un mandataire, le 18 juin 2001, de sorte que le délai de recours de 20 jours a été respecté. Quant au fond, il a invoqué le fait que la contribution en cause était en réalité un impôt, dépourvu de base légale, arbitraire et violant les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

Par décision du 26 septembre 2003, le département a déclaré le recours irrecevable parce que tardif. Il a considéré que l'arrêté litigieux constituait bien un acte sujet à recours dans la mesure où il créait des obligations à la charge d'un cercle déterminé de personnes, dont le recourant, mais que celui-ci aurait dû se renseigner sans tarder, au plus tard dès la réception du courrier du 1er mai 2001, sur la manière de faire valoir ses droits. En ne consultant un mandataire que le 18 juin et en recourant le 5 juillet 2001, soit près de 2 mois plus tard, le recourant était forclos.

B. C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Département de la gestion du territoire pour qu'il statue sur le fond. Il soutient, en résumé, qu'il doit être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi, dont toutes les conditions sont remplies en l'espèce, dès lors qu'il a cherché à obtenir de la commune les renseignements utiles et que celle-ci lui a fait croire, à tort, qu'il ne disposait d'aucun moyen pour recourir contre l'arrêté en question. Au demeurant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir su plus tôt qu'il devait recourir contre un acte que la commune dont il émane a toujours considéré, même après le recours, comme n'étant précisément pas une décision sujette à recours. D'autre part, à réception du courrier du 1er mai 2001, il était en droit d'attendre de recevoir de la commune l'acte d'exécution annoncé pour faire valoir ses droits.

C. Dans ses observations sur le recours, le Conseil communal de la Commune X. conclut au rejet de celui-ci. Le département de la gestion du territoire en fait de même en se référant aux considérants de sa décision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Selon l'article 3 al.1 LPJA (en liaison avec l'art.26 LPJA), est considérée comme une décision sujette à recours toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (litt.a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (litt.b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (litt.c). En tant qu'acte visant un rapport juridique individuel et concret la décision s'adresse à un destinataire précis ou à un nombre déterminé de destinataires. En cela elle se distingue de la norme, qui présente un caractère général et abstrait, qui s'applique à un nombre indéterminé de personnes et régit un nombre indéterminé de situations sans égard à un cas ou à une personne en particulier. Entre norme et décision on rencontre cependant les actes nommés "décisions générales" qui règlent certes un état de fait concret, mais qui s'adressent à un cercle de destinataires plus ou moins déterminés. En raison de leur caractère concret, les décisions générales sont en principe assimilées à des décisions normales, en particulier en ce qui concerne la possibilité de les contester par voie de recours. Il en va ainsi, en tout cas, lorsque le cercle des destinataires est déterminé ou déterminable et qu'elles peuvent être exécutées sans dispositions d'application concrètes (ATF 125 I 316 cons.2 et les références citées; RJN 2002, p.338 cons.3a).

b) Dès lors que l'arrêté du Conseil général de la Commune X. du 21 décembre 2000 prévoit, à l'article 2, pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique communal, une participation financière de la part des propriétaires des immeubles raccordés en indiquant précisément le montant de cette participation en fonction du lieu de situation de l'immeuble, il constitue une telle décision générale sujette à recours. Le Département de la gestion du territoire a donc considéré à bon droit, sur ce point, qu'il devait en principe entrer en matière sur le recours.

Au demeurant, si on ne devait pas qualifier l'arrêté communal de décision sujette à recours, c'est alors la lettre du conseil communal du 21 février 2001 qui devrait être considérée comme telle puisque, adressée personnellement à C., elle l'informait qu'en vertu de l'arrêté et conform¿ent au tarif prévu (25 A x 303.45 francs) une somme de 7'586.25 francs hors taxe au titre de participation financière au renforcement de la ligne électrique communale était mise à sa charge.

c) Or, par lettre du 14 mars 2001, l'intéressé, en réponse à cette communication, a demandé au conseil communal de "surseoir à l'application de cet arrêté" et de lui "indiquer par retour du courrier les instances de recours et la procédure à suivre pour recourir contre cet arrêté", invoquant divers motifs par lesquels il mettait en cause aussi bien le principe même du renforcement de la ligne électrique que sa participation à ces frais. Certes, dans sa lettre il énonce des questions, déclarant faire dépendre sa participation aux réponses à celles-ci. Toutefois, même s'il n'a pas pris de conclusions formelles tendant à l'annulation de l'arrêté communal, il ne fait pas de doute – contrairement à ce qu'a considéré le département – que l'intéressé a clairement manifesté son refus d'accepter telle quelle la réglementation en cause et son application dans la mesure où elle le concerne. Il s'agit donc d'un recours au sens de l'article 35 LPJA. En effet, les motifs et les conclusions du recours doivent permettre à l'autorité de savoir ce que le recourant reproche à la décision attaquée et ce qu'il veut. Il suffit qu'ils se dégagent clairement du recours pour que l'article 35 soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité. Les conclusions doivent être formulées de façon expresse ou du moins résulter de la motivation du recours. Un recours sans conclusions ou dépourvu de toute motivation est irrecevable. En revanche, lorsque les conclusions ou la motivation n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité doit impartir au recourant un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable (RJN 2003, p.432 cons.3a, 1986, p.283, 1982, p.271, 1980-1981, p.225).

d) Il s'ensuit que l'écriture de C. du 14 mars 2001 doit être considérée comme un recours, adressé au conseil communal et que celui-ci devait transmettre à l'autorité compétente (art.9 al.1 LPJA). Que, lors d'une séance d'information et d'une correspondance ultérieures, le conseil communal n'ait pas été en mesure de renseigner l'intéressé sur les possibilités de recours, et le fait que ce dernier ait finalement recouru devant le Département de la gestion du territoire par l'intermédiaire d'un mandataire, est sans incidence à cet égard. Il en va de même du point de savoir si l'écriture du 14 mars 2001 est intervenue dans le délai de recours de 20 jours – ce qui semble au demeurant être le cas – compte tenu de la protection de la bonne foi dont l'intéressé peut en l'occurrence se prévaloir (RJN 1992, p.225 cons.1a et les références).

Dès lors, le Département de la gestion du territoire ne pouvait pas déclarer le recours tardif et refuser d'entrer en matière pour ce motif.

3. Vu l'issue du litige devant la Cour de céans, il ne sera pas perçu de frais de justice et le recourant a droit à des dépens (art.47 al.1, 48 LPJA).

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Département de la gestion du territoire pour nouvelle décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 24 mai 2005

Mots-clés

general decisionappealabilitytime limitgood faithexcessive formalismconclusions from reasoningremittalcourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the municipal decree was an appealable general decision under LPJA

Solution extraite

The decree was an appealable general decision because it fixed obligations for a determinate or determinable circle of addressees and could be executed without further implementing measures.

Motifs extraits

Under Art. 3 al. 1 and Art. 26 LPJA, acts creating obligations in a concrete case are decisions; general decisions are treated like ordinary decisions when the addressee circle is determined or determinable and no concrete implementing provisions are needed.

Question juridique clé

Whether C.'s 14 March 2001 letter satisfied the requirement of appeal conclusions under Art. 35 LPJA

Solution extraite

Yes. Although formally inexact, the letter clearly showed refusal of the measure and its application to him, so it counted as an appeal.

Motifs extraits

The court held that conclusions may arise from the reasoning; excessive formalism must be avoided, and an appeal is admissible if the authority can understand what is challenged and what is sought.

Question juridique clé

Whether the Department correctly declared the appeal time-barred

Solution extraite

No. Since the 14 March 2001 letter had to be treated as an appeal and should have been forwarded to the competent authority, the department could not reject the case as late.

Motifs extraits

The commune's later information and the fact that C. used counsel later did not alter the legal effect of the earlier filing; the possible good-faith protection further supported this view.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.