Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.2
Autorité:
TA
Date décision:
21.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Causalité naturelle. Rôle d'une maladie préexistante.
Résumé:
Même si la parodontite entraîne à terme la chute des dents, la préexistence de cette maladie ne dispense pas la CNA d'examiner le rôle qu'a joué un accident dans la perte d'une dent chez un assuré atteint de cette maladie (aggravation d'un état de santé déficient).
Articles de loi:
Art. 6 LAA
Art. 4 LPGA
Réf. :
TA.2003.2 AA
A. A la
mi-novembre 2001, C. travaillait sur le chantier X., face à un brise-roches.
Soudain, un petit morceau de béton a giclé et est venu heurter sa première incisive
supérieure gauche, le blessant légèrement à la lèvre supérieure. Les semaines
qui ont suivi l'accident, l'assuré n'a ressenti aucune douleur à cette dent.
C'est à partir du mois de janvier 2002 qu'il a constaté que la dent en question
bougeait un peu. Progressivement, elle s'est mise à devenir branlante puis à
couler, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus alignée avec les autres dents. L'assuré
a pris contact avec sa dentiste à la mi-février. Aucune place n'était
disponible avant le 13 mars 2002, date de sa première consultation.
Lors
de son examen, la dentiste a diagnostiqué plusieurs problèmes liés à la
dentition de C., notamment une parodontite de l'adulte. Plusieurs dents en
étaient affectées dont la dent accidentée (dent 21). Pour réduire le problème
de cette dernière, la dentiste proposait de "faire un pont en
résine". Selon le devis du 16 avril 2002 de la dentiste, l'intervention
dentaire globale s'estimait à 4'194 francs.
B. Le 7 mars
2002, le cas a été annoncé par l'employeur du recourant à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), agence de La
Chaux-de-Fonds, pour une prise en charge des frais dentaires devisés. La CNa
a refusé d'allouer à C. les prestations d'assurance pour le traitement en
question, au motif qu'il ne s'agirait pas de suites d'un accident. Cette
décision se fonde sur l'avis du 17 juin 2002 du dentiste-conseil qui, après
avoir ausculté le patient, a estimé que le choc subi en novembre 2001 par
l'assuré ne pouvait pas être à l'origine de ses troubles dentaires. En effet,
selon lui, au vu de l'état parodontal de cette dent, visible sur les photographies
de mars 2002, elle se serait mise à bouger dès l'accident et non pas trois mois
après.
Par lettre du 19
juillet 2002, C. a formé opposition à la décision précitée. Il soutenait que
c'est bel et bien l'accident qui a causé la chute de sa dent et non pas un
mauvais entretien de sa dentition. Il expliquait en outre la mobilité de la
dent 21, survenue trois mois après, par le fait que ses dents étant de taille
imposante, elles se tenaient très serrées, ce qui aurait donc pu ralentir la
chute de celle-ci. Le 17 juillet 2002, la dentiste de C. a également adressé à
la CNA une lettre dans laquelle elle donnait un complément d'information sur la
dentition de l'assuré.
Elle précisait
notamment que
"l'atteinte
parodontale est marquée essentiellement au niveau des molaires. Le bloc
antérieur supérieur présente trois poches de 6 mm et une poche de 8 mm. Les
dents ne présentent aucune mobilité. Il n'y a pas de poche sur la dent
symétrique (11), ni sur la crête adjacente (22 mésial). Même si la dent 21
présentait une atteinte parodontale de l'ordre de celle des dents voisines
avant l'accident, l'état de gravité actuel et unique de cette dent et sa perte
de vitalité ne peuvent s'expliquer, à mon avis, que par l'action d'un choc.
Quant à l'extrusion lente de la dent, elle serait due à la nécrose du tissu de
soutien et de la pulpe, suite au choc."
Par décision sur
opposition du 9 octobre 2002, la direction de la CNA à Lucerne a confirmé la
décision attaquée. Elle a estimé en effet, sur la base d'un nouvel avis du 23
septembre de son dentiste-conseil, qu'il n'y avait pas de relation de causalité
entre l'état parodontal, la nécrose pulpaire et le choc subi en novembre 2001.
Ce médecin a retenu que l'accident n'avait pas détérioré l'état parodontal préexistant
parce qu'il n'y avait pas eu de douleurs pendant les semaines qui ont suivi
l'accident. Il a ajouté ensuite que
"si le choc avait
été si important, la dent se serait manifestée (douleurs, augmentation de la
mobilité) dans les jours qui ont suivi l'accident" (appréciation médicale
du 23.09.2002).
C. Par courrier
du 24 décembre 2002, C. interjette recours au Tribunal administratif contre la
décision sur opposition du 9 octobre 2002 de la CNA de Lucerne. Il désapprouve
celle-ci dans la mesure où elle se fonde uniquement sur le rapport du Dr H.,
qui ne l'a ausculté qu'une seule fois contrairement à sa dentiste privée. Il
invoque également la lettre de cette dernière du 17 juillet 2002 envoyée à
l'assureur et fait état d'une divergence d'opinion et de la partialité du Dr H.
Il reproche enfin à la décision attaquée de porter atteinte à sa dignité et
souhaite donc obtenir gain de cause. En effet, il ressent cette décision comme
une injustice car, selon lui, certains cas pour le moins douteux ont tout de
même été indemnisés. Il découle de la motivation du recours que C. entend obtenir
l'annulation de la décision attaquée et la prise en charge de ses frais de
traitement dentaire.
D. La CNA conclut
au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales en matière d'assurance sociales. Ce, nonobstant,
le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 127 V 467 cons.1).
2. a) Le problème
juridique qui se pose en l'espèce est de savoir si, malgré l'état maladif
antérieur, il existe ou non un rapport de causalité, naturelle et adéquate,
entre l'accident subi par l'assuré en novembre 2001 et les troubles dentaires
constatés dès le mois de janvier 2002, plus précisément la perte de vitalité et
la chute de la dent 21, cet examen devant se faire, selon la jurisprudence
actuelle du Tribunal fédéral en matière de lésions dentaires (ATF 112 V 201),
et en présence d'une atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au
corps humain par une cause extérieure de caractère extraordinaire ou plus ou
moins exceptionnelle (ATF 103 V 175), non pas au niveau de l'existence ou non
d'un accident au sens de la LAA mais lors de l'examen du lien de causalité
naturelle (ATFA du 05.06.2001 dans la cause A. contre CNA, réf. U 502/00) ou du
lien de causalité adéquate (ATF 114 V 169), même en présence de dents qui ne
sont pas parfaitement saines, voire déjà considérablement affaiblies (pour une
casuistique détaillée, v. Gehlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
LAA, ad art.6-9, p.50).
b) Selon l'article 6
al.1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si
la loi n'en dispose pas autrement. Le droit aux prestations de
l'assurance-accidents selon la LAA suppose l'existence, entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie,
invalidité, décès), d'un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il
suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondé
sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 cons.1; 118 V 289 cons.1b et
les références). En présence d'un état maladif préexistant, la question de
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et le dommage
englobe également la question de savoir si la causalité naturelle, dans le sens
d'une aggravation permanente d'un état préexistant, incombe à l'accident ou si
l'accident a causé un nouveau dommage à la santé à une partie du corps d'ores
et déjà atteinte (ATA non publié du 07.10.2003, TA.2003.174-AA).
c) Pour se prononcer
sur l'existence d'un lien de causalité naturelle dans le domaine médical,
l'administration et le juge doivent avoir recours à des avis médicaux, au
besoin par voie d'expertise. S'agissant de la valeur probante de ces rapports
médicaux, il est déterminant que le point litigieux important ait fait l'objet
d'une étude approfondie, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les affections dont se plaint l'intéressé,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse du patient, que la
description des interférences médicales et l'analyse de la situation soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125
V 352 et les références citées). Une telle valeur doit également être accordée
aux appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la CNA n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme
organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le
juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF
125 V 352 ss, 107 V 174, 104 V 212). De même, il accordera en général moins de
poids à l'appréciation du médecin traitant qu'aux constatations faites par d'autres
spécialistes dans la mesure où, compte tenu du nécessaire lien de confiance qui
les unit, le médecin traitant sera enclin, en cas de doute, à donner raison à
son patient (ATF 125 V 353 précité).
3. a) En
l'espèce, lors de sa première décision, l'agence CNA de La Chaux-de-Fonds, a
contesté l'existence d'un lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre
l'accident du mois de novembre 2001 et la mobilité puis la perte de la dent 21
au motif que le choc ne pouvait pas être à l'origine des troubles dentaires, en
raison de l'état parodontal préexistant. La parodontite est une inflammation
aiguë de la parodonte avec formation de poches, parfois suppuration, entraînant
la mobilité de la dent et sa chute. Il ressort cependant des informations
complémentaires de la dentiste traitante que la dent 21 qui a subi le choc
présente un état de gravité unique et une perte de vitalité plus importante que
les molaires au niveau desquels l'atteinte parodontale était pourtant plus
marquée. Cette constatation semble mettre en évidence une causalité naturelle,
sans laquelle on comprendrait mal pourquoi la dent justement accidentée
présenterait finalement un état plus inquiétant que les molaires qui étaient à
la base les plus atteintes par la parodontite ou que la dent symétrique qui ne
présente pas ce degré d'atteinte. Celles-ci ne présentant pas encore de
mobilité, la dent 21 n'avait guère de raisons de perdre sa vitalité et de
tomber avant elles. Partant de là, on ne peut exclure l'existence d'une causalité
naturelle. L'accident ne peut certes pas être considéré comme la cause
immédiate de ce trouble, mais d'un point de vue purement objectif, il semble
que sans le choc, la dent 21 ne serait vraisemblablement pas tombée à ce
moment-là. Si la chute de la dent paraissait peut-être inévitable du fait de
son état maladif préexistant, son état de gravité unique montre que le choc de
l'accident a eu sur elle un effet particulier, à savoir l'accélération de sa
perte de vitalité et sa mobilité, ce qui suffit en soi pour admettre
l'existence d'une causalité naturelle.
b) Ceci pose le
problème de la détérioration d'un état maladif préexistant. Le médecin de la
CNA se contente de nier cet effet en donnant pour seule explication l'absence
de douleur ou de mobilité dans les semaines qui suivent l'accident. Or, il semblerait
que même en janvier 2002 au moment où l'assuré a constaté que sa dent 21 bougeait,
coulait et n'était plus alignée avec les autres, il n'a pas ressenti de
douleurs particulières (Rapport de T. de son entretien du 14.06.2002 avec l'assuré).
Quant à l'absence de mobilité, elle s'expliquerait par la disposition des dents
de l'assuré. Le Tribunal de céans constate que le dentiste de la CNA n'a pas
cherché à vérifier cet état de fait puisqu'il ne le discute même pas dans sa
seconde appréciation. Les conclusions du dentiste-conseil ne semblent pas plus
fondées sur une étude approfondie de la question litigieuse, comme le montre
notamment sa motivation très succincte. Il reprend pour l'essentiel sa première
argumentation, alors qu'il aurait dû analyser d'avantage le problème à la
lumière des éléments apportés par l'assuré et son médecin privé et se demander
notamment si la position serrée des dents était ou non un facteur propre à
ralentir la chute de la dent accidentée. Dans la négative, le dentiste-conseil
se devait alors de mettre en évidence le facteur qui, selon lui, peut expliquer
la chute précoce de cette dent. Ne l'ayant pas fait, l'appréciation du médecin
de la CNA à ce sujet n'est pas complète, du moins son raisonnement n'est pas suffisamment
étayé sur ce point. Par conséquent, le rapport du Dr H. est lacunaire et ne
répond pas aux critères posés par la jurisprudence pour qu'il lui soit reconnu
pleine valeur probante.
C'est donc à tort que
la CNA a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle. La dégradation de la
maladie dont l'assuré souffrait déjà, plus précisément une accélération des
conséquences de celle-ci paraît non seulement possible, mais également
probable. Le Tribunal de céans considère à tout le moins que la CNA aurait dû
pourvoir à la mise sur pied d'une expertise médicale portant sur le degré de
probabilité d'un tel effet, si elle entendait exclure toute causalité naturelle
ou adéquate entre l'accident et l'état de santé du recourant.
Cette expertise
devrait également permettre d'établir eu égard à l'état parodontal préexistant
et aux conséquences connues d'un tel état, s'il y avait lieu d'admettre que
sans le choc, la dent 21 aurait quoi qu'il en soit finalement perdu sa vitalité
et serait tombée (RAMA 1994 no U 206, p.328, cons.3b; 1999 no U 349, p.477).
Pour ce faire,
l'intimée devra également réunir au préalable des renseignements
complémentaires de l'ancien dentiste traitant du recourant, le Dr A. (v.D.6/9),
la Dresse D. n'étant intervenue qu'après l'accident.
4. Pour ces
motifs, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à
l'intimée pour complément d'instruction, au sens des considérants. Le recourant
qui intervient sans l'assistance d'un mandataire professionnel et ne fait pas
valoir des dépenses particulières, n'a pas droit à une indemnité de dépens.
Pour le surplus, la procédure est en principe gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Renvoie le dossier à
l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 21 avril 2005